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Décision

CR.2008.0094

CDAP - CR.2008.0094 - 2008-09-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation, CENTRE D'INTERVENTION REGIONAL DE LAUSANNE

17 septembre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,

G et M, depuis 1988. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient

aucune mention le concernant.

B.

Le samedi 26 janvier 2008 à 16h55, le

gendarme Cruchon et l¿appointé Pasche patrouillaient dans une voiture de

service sur la route nationale A9 (chaussée montagne) en direction de Crissier,

lorsqu¿à la hauteur de l¿échangeur de Villars-Ste-Croix, ils remarquèrent un

véhicule portant les plaques minéralogiques VD 1********, de marque VW Touran.

Selon le procès-verbal établi le 27 janvier 2008, ce véhicule, circulant sur la

voie de gauche, se serait déplacé sur celle de droite, au moment où le trafic

ralentissait; il aurait contourné, sur la voie de droite, un autre véhicule se

trouvant sur celle de gauche, avant de réintégrer la voie de gauche.

L¿échangeur de Villars-Ste-Croix est composé de deux voies de circulation; il

décrit un double virage en montée, le premier à droite, le second à gauche; la

vitesse à cet endroit est limitée à 80km/h. Les gendarmes Cruchon et Pasche ont

intercepté le véhicule, conduit par X.________; celui-ci aurait reconnu les

faits, soit la man¿uvre de dépassement par la droite. Le 31 mars 2008, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré à

X.________ le permis de conduire, à l¿exception des catégories G et M, pour une

durée de trois mois. Il a considéré que l¿infraction était grave au sens de

l¿art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01).

C.

X.________ a recouru contre cette

décision, dont il demande l¿annulation et la réforme, en ce sens que la durée

du retrait de permis soit réduite à un mois. Il a requis la tenue d¿une

audience et l¿audition des gendarmes Cruchon et Pasche.

D.

Par prononcé du 2 avril 2008, le

Préfet du district de l¿Ouest Lausannois a reconnu X.________ coupable d¿une

infraction simple à la LCR, à raison des faits survenus le 26 janvier 2008, et

l¿a condamné de ce fait à une amende de 200 fr. Ce prononcé est entré en force.

E.

Le Tribunal a tenu une audience le 28

août 2008. Il a entendu le recourant, ainsi que les gendarmes Alain Pasche et

Steve Cruchon. A l¿issue de l¿audience, le recourant a maintenu ses

conclusions.

Considérants

1.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d¿infraction légère, le permis de conduire

est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l¿objet d¿un retrait

de permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet

d¿un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de

conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune mesure administrative n¿a été

prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en

danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16.

al. 2 let. a LCR). Il s¿agit là d¿une norme impérative, à laquelle le juge

ne peut se soustraire (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Il ne peut notamment

réduire la durée minimale du retrait, relativement aux antécédents du

conducteur ou de la nécessité professionnelle de conduite automobile (art. 16

al. 3 LCR).

b) Les dépassements se font à gauche

(art. 35 al. 1 LCR). Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même

direction, le conducteur ne peut passer d¿une voie à l¿autre que s¿il n¿en

résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR).

L¿art. 8 de l¿ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que sur ces routes, le conducteur

doit suivre la voie extérieure de droite, sauf notamment en cas de dépassement

(al. 1); il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les

dépasser (al. 3). Il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un

véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et

poursuit sa route devant lui; ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des

conditions nécessaires du dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 124 IV

219.

consid. 3a p. 221; 115 IV 244 consid. 2 p. 245, et les arrêts cités).

Constitue un dépassement par la droite prohibé au sens de l¿art. 8 al. 3 OCR,

le fait de passer d¿un seul trait sur la voie de droite à la seule fin de

dépasser un ou quelques véhicules et de reprendre aussitôt après la voie de

gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV

244.

consid. 3b p. 247). Cette infraction peut être réalisée aussi par dol

éventuel (ATF 126 IV 192 consid. 2c p. 195/196).

c) Le recourant a indiqué que

circulant, sur la voie de gauche de l¿échangeur de Villars-Ste-Croix, en

direction de Morges, dans un secteur où la vitesse est limitée à 80 km/h,

il avait été surpris par la présence devant lui et sur cette même voie, d¿un

véhicule circulant très lentement (soit à une vitesse qu¿il a estimée à 60

km/h). Pour éviter ce véhicule, il s¿était déporté sur la voie de droite, avant

l¿endroit où se trouve le poste de contrôle de la vitesse (radar). Il avait

(selon ses propres termes) devancé le véhicule, puis s¿était rabattu sur la

voie de gauche vers la fin de l¿échangeur (à l¿endroit où l¿on rejoint

l¿autoroute A1 dans la direction Neuchâtel-Lausanne). Le but de cette man¿uvre

était d¿anticiper le passage sur les voies de présélection en direction de

Morges, et d¿éviter la voie de présélection de la sortie de Crissier. La

man¿uvre s¿était déroulée en une fois, sur une distance assez rapprochée et

dans un laps de temps de quelques secondes. Les gendarmes Pasche et Cruchon ont

déclaré avoir circulé dans une voiture banalisée, qui se trouvait à ce

moment-là immédiatement derrière celui du recourant. Ils avaient vu un véhicule

précédent celui-ci, mais sans noter que sa vitesse était inférieure à la norme

de 80 km/h. Ils ont confirmé avoir vu le recourant dépasser le véhicule le

précédent en se déportant sur la voie de droite, avant de se rabattre sur celle

de gauche, après le virage qu¿effectue l¿échangeur dans cette même direction.

Les déclarations du recourant et des gendarmes sont convergentes, en ce sens

que le recourant, circulant sur la voie de gauche, s¿est rabattu sur celle de

droite, avant de reprendre celle de gauche. Cette man¿uvre de contournement

s¿est faite en une fois, l¿espace de quelques secondes.

En cela, le recourant a contrevenu aux

art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase, OCR. En contournant volontairement

un véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a créé une mise en

danger abstraite importante du trafic qui était alors de moyenne densité. Peu

importe qu'aucun usager n'ait été finalement gêné par la manoeuvre du

recourant, ou que celui-ci n¿ait pas dépassé la vitesse autorisée dans le

secteur en question. L'infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîne une

interdiction de conduire de trois mois correspondant à la durée minimale prévue

à l'art. 16c al. 2 let. a LCR (ATF 126 IV 192 consid. 3

p. 196/197; 95 IV 84 consid. 3 p. 91/92; cf. en dernier

lieu les arrêts CR.2006.0420 du 23 avril 2007; CR.2006.0389 du 21 mars 2007;

CR.2006.0214 du 1er novembre 2006, et les arrêts cités). Comme on l¿a vu, une

réduction de la durée du retrait à raison des bons antécédents du recourant et

de son besoin de disposer d¿un véhicule automobile pour commencer son activité

de ******** à titre indépendant, n¿entre pas en ligne de compte.

2.

a) L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,

elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans

le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec

audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y

ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce

dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à

l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3

c/aa p. 163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de circulation ou la faute (ATF 123

II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_71/2008

consid. 2.1 du 31 mars 2008, et les arrêts cités; cf. également, en dernier

lieu, arrêts CR.2007.0322 du 11 février 2008; CR.2007.0319 du 28 janvier

2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal

connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il

a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera

également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF

119.

Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à

certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une

procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été

formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de

l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait

s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait

de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de

preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,

les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217). L'accusé ne

peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments

(ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007).

b) Par prononcé du 23 avril 2008,

rendu sans citation, le Préfet de l¿Ouest lausannois a considéré comme établis

les faits reprochés au recourant, mais n¿a retenu à son encontre qu¿une

infraction simple au sens de l¿art. 90 al. 1 LCR. Ce jugement, entré en force,

ne lie pas le juge administratif, et cela pour deux raisons. Premièrement, le

Préfet s¿est fondé uniquement sur le rapport de contravention du 27 janvier

2008; il n¿a entendu ni les gendarmes Cruchon et Pasche, ni le recourant.

Deuxièmement, l¿appréciation juridique des faits retenue est fausse:

l¿infraction à l¿art. 8 al. 3 OCR constitue une faute grave, et non point

simple, aux règles de la circulation. Le Préfet devait dès lors appliquer

l¿art. 90 al. 2 LCR et non l¿al. 1 de cette disposition, comme il l¿a fait (cf.

ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237/238; ATF 6B_343/2008 du 15 juillet 2008;

1C_93/2008 du 2 juillet 2008). Il suit de là que tant pour ce qui concerne

l¿établissement des faits que l¿appréciation juridique, le Tribunal n¿est pas

lié par le prononcé préfectoral.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;

l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 mars 2008

par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17

septembre 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.