CR.2008.0094
CDAP - CR.2008.0094 - 2008-09-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation, CENTRE D'INTERVENTION REGIONAL DE LAUSANNE
17 septembre 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation, CENTRE D'INTERVENTION REGIONAL DE LAUSANNE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-35-1
OCR-8-3
Résumé contenant:
Contrevient aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR le conducteur qui, circulant sur la voie de gauche de l'autoroute, se déporte sur la voie de droite pour éviter un véhicule qui le précéde à une vitesse inférieure, puis reprend la voie de gauche après le dépassement, toute l'opération ne durant que quelques secondes et étant effectuée en une fois. L'infraction est grave au sens de l'art. 16c al. 2 let. a LCR et justifie un retrait de permis de trois mois. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 31 mars 2008 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,
G et M, depuis 1988. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient
aucune mention le concernant.
B.
Le samedi 26 janvier 2008 à 16h55, le
gendarme Cruchon et l¿appointé Pasche patrouillaient dans une voiture de
service sur la route nationale A9 (chaussée montagne) en direction de Crissier,
lorsqu¿à la hauteur de l¿échangeur de Villars-Ste-Croix, ils remarquèrent un
véhicule portant les plaques minéralogiques VD 1********, de marque VW Touran.
Selon le procès-verbal établi le 27 janvier 2008, ce véhicule, circulant sur la
voie de gauche, se serait déplacé sur celle de droite, au moment où le trafic
ralentissait; il aurait contourné, sur la voie de droite, un autre véhicule se
trouvant sur celle de gauche, avant de réintégrer la voie de gauche.
L¿échangeur de Villars-Ste-Croix est composé de deux voies de circulation; il
décrit un double virage en montée, le premier à droite, le second à gauche; la
vitesse à cet endroit est limitée à 80km/h. Les gendarmes Cruchon et Pasche ont
intercepté le véhicule, conduit par X.________; celui-ci aurait reconnu les
faits, soit la man¿uvre de dépassement par la droite. Le 31 mars 2008, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré à
X.________ le permis de conduire, à l¿exception des catégories G et M, pour une
durée de trois mois. Il a considéré que l¿infraction était grave au sens de
l¿art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01).
C.
X.________ a recouru contre cette
décision, dont il demande l¿annulation et la réforme, en ce sens que la durée
du retrait de permis soit réduite à un mois. Il a requis la tenue d¿une
audience et l¿audition des gendarmes Cruchon et Pasche.
D.
Par prononcé du 2 avril 2008, le
Préfet du district de l¿Ouest Lausannois a reconnu X.________ coupable d¿une
infraction simple à la LCR, à raison des faits survenus le 26 janvier 2008, et
l¿a condamné de ce fait à une amende de 200 fr. Ce prononcé est entré en force.
E.
Le Tribunal a tenu une audience le 28
août 2008. Il a entendu le recourant, ainsi que les gendarmes Alain Pasche et
Steve Cruchon. A l¿issue de l¿audience, le recourant a maintenu ses
conclusions.
Considérants
1.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d¿infraction légère, le permis de conduire
est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l¿objet d¿un retrait
de permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet
d¿un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune mesure administrative n¿a été
prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16.
al. 2 let. a LCR). Il s¿agit là d¿une norme impérative, à laquelle le juge
ne peut se soustraire (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Il ne peut notamment
réduire la durée minimale du retrait, relativement aux antécédents du
conducteur ou de la nécessité professionnelle de conduite automobile (art. 16
al. 3 LCR).
b) Les dépassements se font à gauche
(art. 35 al. 1 LCR). Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même
direction, le conducteur ne peut passer d¿une voie à l¿autre que s¿il n¿en
résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR).
L¿art. 8 de l¿ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que sur ces routes, le conducteur
doit suivre la voie extérieure de droite, sauf notamment en cas de dépassement
(al. 1); il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les
dépasser (al. 3). Il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un
véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et
poursuit sa route devant lui; ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des
conditions nécessaires du dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 124 IV
219.
consid. 3a p. 221; 115 IV 244 consid. 2 p. 245, et les arrêts cités).
Constitue un dépassement par la droite prohibé au sens de l¿art. 8 al. 3 OCR,
le fait de passer d¿un seul trait sur la voie de droite à la seule fin de
dépasser un ou quelques véhicules et de reprendre aussitôt après la voie de
gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV
244.
consid. 3b p. 247). Cette infraction peut être réalisée aussi par dol
éventuel (ATF 126 IV 192 consid. 2c p. 195/196).
c) Le recourant a indiqué que
circulant, sur la voie de gauche de l¿échangeur de Villars-Ste-Croix, en
direction de Morges, dans un secteur où la vitesse est limitée à 80 km/h,
il avait été surpris par la présence devant lui et sur cette même voie, d¿un
véhicule circulant très lentement (soit à une vitesse qu¿il a estimée à 60
km/h). Pour éviter ce véhicule, il s¿était déporté sur la voie de droite, avant
l¿endroit où se trouve le poste de contrôle de la vitesse (radar). Il avait
(selon ses propres termes) devancé le véhicule, puis s¿était rabattu sur la
voie de gauche vers la fin de l¿échangeur (à l¿endroit où l¿on rejoint
l¿autoroute A1 dans la direction Neuchâtel-Lausanne). Le but de cette man¿uvre
était d¿anticiper le passage sur les voies de présélection en direction de
Morges, et d¿éviter la voie de présélection de la sortie de Crissier. La
man¿uvre s¿était déroulée en une fois, sur une distance assez rapprochée et
dans un laps de temps de quelques secondes. Les gendarmes Pasche et Cruchon ont
déclaré avoir circulé dans une voiture banalisée, qui se trouvait à ce
moment-là immédiatement derrière celui du recourant. Ils avaient vu un véhicule
précédent celui-ci, mais sans noter que sa vitesse était inférieure à la norme
de 80 km/h. Ils ont confirmé avoir vu le recourant dépasser le véhicule le
précédent en se déportant sur la voie de droite, avant de se rabattre sur celle
de gauche, après le virage qu¿effectue l¿échangeur dans cette même direction.
Les déclarations du recourant et des gendarmes sont convergentes, en ce sens
que le recourant, circulant sur la voie de gauche, s¿est rabattu sur celle de
droite, avant de reprendre celle de gauche. Cette man¿uvre de contournement
s¿est faite en une fois, l¿espace de quelques secondes.
En cela, le recourant a contrevenu aux
art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase, OCR. En contournant volontairement
un véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a créé une mise en
danger abstraite importante du trafic qui était alors de moyenne densité. Peu
importe qu'aucun usager n'ait été finalement gêné par la manoeuvre du
recourant, ou que celui-ci n¿ait pas dépassé la vitesse autorisée dans le
secteur en question. L'infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîne une
interdiction de conduire de trois mois correspondant à la durée minimale prévue
à l'art. 16c al. 2 let. a LCR (ATF 126 IV 192 consid. 3
p. 196/197; 95 IV 84 consid. 3 p. 91/92; cf. en dernier
lieu les arrêts CR.2006.0420 du 23 avril 2007; CR.2006.0389 du 21 mars 2007;
CR.2006.0214 du 1er novembre 2006, et les arrêts cités). Comme on l¿a vu, une
réduction de la durée du retrait à raison des bons antécédents du recourant et
de son besoin de disposer d¿un véhicule automobile pour commencer son activité
de ******** à titre indépendant, n¿entre pas en ligne de compte.
2.
a) L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans
le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec
audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y
ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce
dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à
l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3
c/aa p. 163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de circulation ou la faute (ATF 123
II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_71/2008
consid. 2.1 du 31 mars 2008, et les arrêts cités; cf. également, en dernier
lieu, arrêts CR.2007.0322 du 11 février 2008; CR.2007.0319 du 28 janvier
2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal
connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il
a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera
également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF
119.
Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à
certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une
procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217). L'accusé ne
peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments
(ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007).
b) Par prononcé du 23 avril 2008,
rendu sans citation, le Préfet de l¿Ouest lausannois a considéré comme établis
les faits reprochés au recourant, mais n¿a retenu à son encontre qu¿une
infraction simple au sens de l¿art. 90 al. 1 LCR. Ce jugement, entré en force,
ne lie pas le juge administratif, et cela pour deux raisons. Premièrement, le
Préfet s¿est fondé uniquement sur le rapport de contravention du 27 janvier
2008; il n¿a entendu ni les gendarmes Cruchon et Pasche, ni le recourant.
Deuxièmement, l¿appréciation juridique des faits retenue est fausse:
l¿infraction à l¿art. 8 al. 3 OCR constitue une faute grave, et non point
simple, aux règles de la circulation. Le Préfet devait dès lors appliquer
l¿art. 90 al. 2 LCR et non l¿al. 1 de cette disposition, comme il l¿a fait (cf.
ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237/238; ATF 6B_343/2008 du 15 juillet 2008;
1C_93/2008 du 2 juillet 2008). Il suit de là que tant pour ce qui concerne
l¿établissement des faits que l¿appréciation juridique, le Tribunal n¿est pas
lié par le prononcé préfectoral.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 mars 2008
par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 fr. est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17
septembre 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.