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Décision

CR.2008.0095

CDAP - CR.2008.0095 - 2008-06-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 juin 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le permis de conduire

peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à

l'aptitude à conduire de l'intéressé (art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre

1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière [OAC]),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu'il s'agit d'une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité,

que selon sa notice, le médicament

Pectocalmine peut entraver la capacité de réaction et restreindre la capacité

de conduire un véhicule à moteur, que la codéine et la morphine qui s'y

trouvent peuvent engendrer une dépendance tant physiologique que psychique,

surtout chez l'utilisateur chronique, et qu'un surdosage provoque une

intensification des effets indésirables ainsi qu'une augmentation du risque de

dépendance,

que la consommation d'une seule

bouteille de ce médicament par jour équivaut à trois fois la dose normale pour

laquelle le risque d'effets sur l'aptitude à la conduite est déjà possible,

que la décision entreprise enjoint

l'intéressé de se soumettre à un examen auprès de son médecin traitant,

que celui-ci a répondu brièvement le 5

avril 2008 aux questions contenues dans la décision dont est recours,

que cette décision a ainsi été

exécutée avant même le dépôt du recours, de sorte que ce dernier paraît sans

objet,

que le recourant conclut à ce que son

permis de conduire lui soit rendu,

qu'au demeurant, il a admis avoir

consommé quotidiennement pendant plusieurs mois de la Pectocalmine, en raison

d'une bronchite chronique, dont son médecin traitant n'a pas fait état,

que ce dernier se contente d'affirmer

que le recourant est apte à la conduite, sans autres explications,

que le fait que le recourant est

chauffeur professionnel impose d'être particulièrement prudent,

qu'en l'état, il n'existe pas de

certificat médical circonstancié ou expertise médicale attestant que le

recourant ne consomme plus le médicament précité ou que sa prise quotidienne ne

le rend pas inapte à la conduite,

que les remarques figurant dans le

préavis du médecin conseil de l'autorité intimée et la notice d'emballage dudit

médicament font naître des doutes quant à la capacité du recourant à conduire

en toute sécurité,

que, par conséquent, il convient

d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui

pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés,

que l'expertise de son aptitude à la

conduite doit être exécutée au plus vite compte tenu de l'importance

professionnelle que revêt pour le recourant la détention de son permis de conduire

(ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401),

qu'en conséquence, le recours, dans la

mesure où il est recevable, doit être rejeté,

que les frais doivent être mis à la

charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens,

décide:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 28 mars 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis

à la charge de M. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.