CR.2008.0095
CDAP - CR.2008.0095 - 2008-06-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 juin 2008Français7 min
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N° affaire:
CR.2008.0095
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
DÉPENDANCE{MALADIE}
SOUPÇON
MÉDICAMENT
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif à l'égard d'un conducteur de car postal qui consomme quotidiennement du sirop contre la toux depuis plusieurs mois. Ce médicament peut entraver la capacité de réaction, restreindre la capacité de conduire et engendrer une dépendance, surtout chez l'utilisateur chronique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude
Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 28 mars 2008
(retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier du Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) dont il
ressort que la pharmacie de Y.________ a signalé au médecin cantonal que M.
X.________, conducteur de car postal, lui achetait quotidiennement du sirop
contre la toux Pectocalmine, et qu'il faisait de même dans d'autres officines
de la région,
vu la décision du Service des automobiles
du 28 mars 2008 ordonnant le retrait à titre préventif du permis de conduire de
M. X.________ et obligeant ce dernier à se soumettre à un examen médical auprès
de son médecin traitant,
vu l'avis sommaire de ce dernier du 5
avril 2008, selon lequel son patient souffre d'excès pondéral, ne suit aucun
traitement, ne s'est pas vu prescrire de la Pectocalmine et est apte à la
conduite,
vu l'avis du médecin conseil du
Service des automobiles du 8 avril 2008, selon lequel l'intéressé pourrait,
compte tenu de la quantité de bouteilles de Pectocalmine achetée
quotidiennement, consommer entre 90 et 180 mg équivalent morphine par jour par
transformation de la codéine contenue dans ce médicament,
vu le recours déposé le 15 avril 2008
contre la décision du Service des automobiles, par lequel X.________ conclut à
l'annulation de la décision du 28 mars 2008 et à la restitution de son
permis de conduire,
vu les explications du recourant qui
conteste toute dépendance et affirme avoir acheté quelques bouteilles de Pectocalmine
pendant plusieurs mois pour essayer de soigner une bronchite chronique,
aujourd'hui traitée avec succès par son médecin traitant,
vu la lettre de l'autorité intimée du
17 avril 2008 informant l'intéressé que l'instruction de son aptitude à la conduite
doit se poursuivre par la mise en ¿uvre d'une expertise auprès de L'Unité de
médecine du trafic (UMTR),
vu la décision du juge instructeur du
24 avril 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée et
ordonnant que le permis de conduire du recourant reste au dossier,
vu l'avance de frais de 600 fr.
effectuée par le recourant,
Faits
considérant que le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à
l'aptitude à conduire de l'intéressé (art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre
1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière [OAC]),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu'il s'agit d'une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité,
que selon sa notice, le médicament
Pectocalmine peut entraver la capacité de réaction et restreindre la capacité
de conduire un véhicule à moteur, que la codéine et la morphine qui s'y
trouvent peuvent engendrer une dépendance tant physiologique que psychique,
surtout chez l'utilisateur chronique, et qu'un surdosage provoque une
intensification des effets indésirables ainsi qu'une augmentation du risque de
dépendance,
que la consommation d'une seule
bouteille de ce médicament par jour équivaut à trois fois la dose normale pour
laquelle le risque d'effets sur l'aptitude à la conduite est déjà possible,
que la décision entreprise enjoint
l'intéressé de se soumettre à un examen auprès de son médecin traitant,
que celui-ci a répondu brièvement le 5
avril 2008 aux questions contenues dans la décision dont est recours,
que cette décision a ainsi été
exécutée avant même le dépôt du recours, de sorte que ce dernier paraît sans
objet,
que le recourant conclut à ce que son
permis de conduire lui soit rendu,
qu'au demeurant, il a admis avoir
consommé quotidiennement pendant plusieurs mois de la Pectocalmine, en raison
d'une bronchite chronique, dont son médecin traitant n'a pas fait état,
que ce dernier se contente d'affirmer
que le recourant est apte à la conduite, sans autres explications,
que le fait que le recourant est
chauffeur professionnel impose d'être particulièrement prudent,
qu'en l'état, il n'existe pas de
certificat médical circonstancié ou expertise médicale attestant que le
recourant ne consomme plus le médicament précité ou que sa prise quotidienne ne
le rend pas inapte à la conduite,
que les remarques figurant dans le
préavis du médecin conseil de l'autorité intimée et la notice d'emballage dudit
médicament font naître des doutes quant à la capacité du recourant à conduire
en toute sécurité,
que, par conséquent, il convient
d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui
pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés,
que l'expertise de son aptitude à la
conduite doit être exécutée au plus vite compte tenu de l'importance
professionnelle que revêt pour le recourant la détention de son permis de conduire
(ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401),
qu'en conséquence, le recours, dans la
mesure où il est recevable, doit être rejeté,
que les frais doivent être mis à la
charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens,
décide:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 28 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis
à la charge de M. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en
mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.