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Décision

CR.2008.0096

CDAP - CR.2008.0096 - 2008-07-29 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

29 juillet 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 3.********, est

titulaire d¿un permis de conduire pour véhicules depuis le 5 novembre 1984.

B.

Par décision du 8 février 2007, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des

automobiles) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d¿un

mois à la suite d¿un excès de vitesse de 24 km/h en localité, retenant une infraction

moyennement grave au sens de l¿art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).

C.

Le mardi 18 décembre 2007, à 8h50, X.________

a circulé sur la route de 4.******** au niveau de la commune de 5.********, en

direction de 4.********, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite

sur un tronçon limité à 50 km/h), commettant ainsi un excès de vitesse de 21

km/h.

Par préavis du 3 mars 2008, le Service

des automobiles a informé X.________ qu¿il envisageait de prononcer une mesure

de retrait de permis de conduire à son encontre et l¿a invité à lui faire part

de ses éventuelles observations, Dans un courrier adressé au Service des

automobiles le 24 mars 2008, X.________ a indiqué qu¿il était conscient d¿avoir

contrevenu aux règles de la circulation routière en précisant que, compte tenu

de son activité professionnelle de 6.********, le besoin de son permis de

conduire était très important.

D.

Par décision du 31 mars 2008, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée de quatre mois dès le 27 septembre 2008.

X.________ s¿est pourvu contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 16 avril 2008 en concluant à une réduction de la durée du retrait

de permis.

Par décision incidente du 24 avril

2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours. Le recourant

a effectué une avance de frais de 600 fr. en temps utile.

Le Service des automobiles a déposé sa

réponse et son dossier le 4 juin 2008 en concluant au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée.

La cour de céans a délibéré par voie

de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l¿art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

En l¿espèce, le recourant ne conteste

pas les faits qui lui sont reprochés. On retiendra donc qu¿il a commis, le 18

décembre 2007, un excès de vitesse de 21 km/h (marge de sécurité déduite) sur

une route où la vitesse était limitée à 50 km/h.

L¿autorité intimée considère que le

comportement du recourant constitue une infraction moyennement grave au sens de

l¿art. 16b LCR. Il convient à cet égard de rappeler que la loi fait la

distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité

moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne

lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été prononcée

(art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un

mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait de permis ou d¿une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En

cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR).

Pour assurer l¿égalité de traitement,

le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de

vitesse. Selon la jurisprudence, à l¿intérieur d¿une localité, un excès de

vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II

97.

; Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0440 du 16 avril 2007).

3.

En l¿espèce, le recourant a dépassé

de 21 km/h la vitesse maximale autorisée à l¿intérieur d¿une localité. Partant,

il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave.

A cet égard, il n¿y a pas lieu de tenir compte de l¿argument du recourant selon

lequel l¿excès qu¿il a commis n¿est que d¿1 km/h supérieur à la limite au-delà

de laquelle il constitue une infraction moyennement grave, sauf à créer une

inégalité de traitement, ce que la jurisprudence a précisément voulu éviter

(dans le même sens, CR.2008.001 du 18 avril 2008).

4.

Aux termes de l¿art. 16b al. 2 let. b

LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum si, au cours de deux années précédentes, le permis

a été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave.

En l¿espèce, il n¿est pas contesté que

le permis de conduire du recourant avait déjà été retiré par décision du 8

février 2007 pour une durée d¿un mois à la suite d¿une infraction de moyenne

gravité (excès de vitesse de 24 km/h en localité). Partant, le retrait de

permis de quatre mois correspond au minimum légal fixé à l¿art. 16 b al. 2 let.

b LCR.

Dès lors que le retrait du permis de

conduire infligé au recourant correspond au minimum légal, une réduction de

cette sanction n¿est pas possible, même en présence d¿un besoin professionnel

de conduire des véhicules (art. 16 al. 3 in fine LCR ; CR.2008.001 consid.

3).

5.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal

cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles

et de la navigation du 31 mars 2008 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 juillet 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.