CR.2008.0096
CDAP - CR.2008.0096 - 2008-07-29 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
29 juillet 2008Français8 min
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N° affaire:
CR.2008.0096
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2(01.01.2005)
Résumé contenant:
Deux excès de vitesse correspondant à des infractions moyennement graves em moins de deux ans. Confirmation d'un retrait de 4 mois correspondant au minimum légal en application de l'art. 16b al. 2 let. b LCR.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs.
recourant
X.________, à 1.******** (2.********),
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 31 mars 2008 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 3.********, est
titulaire d¿un permis de conduire pour véhicules depuis le 5 novembre 1984.
B.
Par décision du 8 février 2007, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des
automobiles) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d¿un
mois à la suite d¿un excès de vitesse de 24 km/h en localité, retenant une infraction
moyennement grave au sens de l¿art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
C.
Le mardi 18 décembre 2007, à 8h50, X.________
a circulé sur la route de 4.******** au niveau de la commune de 5.********, en
direction de 4.********, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite
sur un tronçon limité à 50 km/h), commettant ainsi un excès de vitesse de 21
km/h.
Par préavis du 3 mars 2008, le Service
des automobiles a informé X.________ qu¿il envisageait de prononcer une mesure
de retrait de permis de conduire à son encontre et l¿a invité à lui faire part
de ses éventuelles observations, Dans un courrier adressé au Service des
automobiles le 24 mars 2008, X.________ a indiqué qu¿il était conscient d¿avoir
contrevenu aux règles de la circulation routière en précisant que, compte tenu
de son activité professionnelle de 6.********, le besoin de son permis de
conduire était très important.
D.
Par décision du 31 mars 2008, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée de quatre mois dès le 27 septembre 2008.
X.________ s¿est pourvu contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 16 avril 2008 en concluant à une réduction de la durée du retrait
de permis.
Par décision incidente du 24 avril
2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours. Le recourant
a effectué une avance de frais de 600 fr. en temps utile.
Le Service des automobiles a déposé sa
réponse et son dossier le 4 juin 2008 en concluant au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée.
La cour de céans a délibéré par voie
de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l¿art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
En l¿espèce, le recourant ne conteste
pas les faits qui lui sont reprochés. On retiendra donc qu¿il a commis, le 18
décembre 2007, un excès de vitesse de 21 km/h (marge de sécurité déduite) sur
une route où la vitesse était limitée à 50 km/h.
L¿autorité intimée considère que le
comportement du recourant constitue une infraction moyennement grave au sens de
l¿art. 16b LCR. Il convient à cet égard de rappeler que la loi fait la
distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité
moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne
lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été prononcée
(art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un
mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait de permis ou d¿une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2
let. b LCR).
Pour assurer l¿égalité de traitement,
le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de
vitesse. Selon la jurisprudence, à l¿intérieur d¿une localité, un excès de
vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II
97.
; Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0440 du 16 avril 2007).
3.
En l¿espèce, le recourant a dépassé
de 21 km/h la vitesse maximale autorisée à l¿intérieur d¿une localité. Partant,
il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave.
A cet égard, il n¿y a pas lieu de tenir compte de l¿argument du recourant selon
lequel l¿excès qu¿il a commis n¿est que d¿1 km/h supérieur à la limite au-delà
de laquelle il constitue une infraction moyennement grave, sauf à créer une
inégalité de traitement, ce que la jurisprudence a précisément voulu éviter
(dans le même sens, CR.2008.001 du 18 avril 2008).
4.
Aux termes de l¿art. 16b al. 2 let. b
LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum si, au cours de deux années précédentes, le permis
a été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave.
En l¿espèce, il n¿est pas contesté que
le permis de conduire du recourant avait déjà été retiré par décision du 8
février 2007 pour une durée d¿un mois à la suite d¿une infraction de moyenne
gravité (excès de vitesse de 24 km/h en localité). Partant, le retrait de
permis de quatre mois correspond au minimum légal fixé à l¿art. 16 b al. 2 let.
b LCR.
Dès lors que le retrait du permis de
conduire infligé au recourant correspond au minimum légal, une réduction de
cette sanction n¿est pas possible, même en présence d¿un besoin professionnel
de conduire des véhicules (art. 16 al. 3 in fine LCR ; CR.2008.001 consid.
3).
5.
Il découle de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la cause seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles
et de la navigation du 31 mars 2008 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six
cents) francs sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.