CR.2008.0097
CDAP - CR.2008.0097 - 2008-09-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 septembre 2008Français15 min
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N° affaire:
CR.2008.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.09.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
INTERDICTION DE CIRCULER
FAUTE GRAVE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
RETRAIT DIFFÉRENCIÉ DU PERMIS DE CONDUIRE
FRACTIONNEMENT
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-34-4
OAC-33-5(01.05.2005)
OAC-45-1
OCR-12-1
Résumé contenant:
Le recourant, frontalier travaillant en Suisse en qualité de chauffeur-déménageur, a suivi sur l'autoroute le véhicule qui le précédait à une vitesse de 110 km/h en laissant une distance de 5 m environ seulement, selon le prononcé préfectoral lui infligeant une amende de 300 francs. Ce faisant, il a commis une faute grave et pris le risque de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Mesure de trois mois (interdiction de conduire en Suisse et retrait des catégories professionnelles C et CE) ordonnée par le SAN, confirmée par la CDAP. La loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail. La seule atténuation possible est le retrait différencié qui n'entre ici pas en ligne de compte dès lors que la mesure incriminée se limite au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. a LCR; rappel de la jurisprudence du TF qui exclut le fractionnement de l'exécution de la mesure. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
recourant
X.________, p.a.
Y.________ S.A., à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du SAN du 8
avril 2008 (interdiction de conduire de trois mois et retrait du permis de
conduire suisse des catégories C et CE de même durée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant français né
le ********, domicilié en France et travaillant en Suisse au bénéfice d'un
permis de frontalier, est titulaire d'un permis de conduire français délivré le
1er février 1988 pour la catégorie C et d'un permis de conduire
suisse pour les catégories C et CE depuis le 2 août 2006.
Le prénommé est chauffeur-déménageur.
B.
L'intéressé a fait l'objet d'un avertissement
le 23 mars 2004 pour excès de vitesse et d'une interdiction de son permis
de conduire étranger d'une durée d'un mois du 21 décembre 2004 au 20
janvier 2005 pour "dépassement" et "autres fautes de
circulation".
C.
Le 28 janvier 2008, X.________
circulait au volant d'une voiture de tourisme, immatriculée en France, sur
l'autoroute A9, en direction de Chexbres, sur la chaussée gauche. Il a attiré
l'attention d'une patrouille de gendarmerie roulant à bord d'un véhicule
banalisé sur la voie droite à 110 km/h en raison du fait qu'il suivait la
voiture qui le précédait à un intervalle inférieur à 5 m; X.________ a adopté
ce comportement sur une distance d'environ un kilomètre. Le rapport de gendarmerie
a relevé qu'au moment des faits la densité du trafic était telle que le
conducteur "talonné" n'avait pas la possibilité immédiate de se
rabattre, sans gêner les usagers qui circulaient à droite.
X.________ a déclaré aux policiers
qu'il circulait à une vitesse de 120 km/h sur la voie gauche, que le véhicule
qui le précédait se trouvait à une distance de 5 m environ et il a précisé
qu'il roulait "comme tous les autres usagers dans la file".
Le prénommé a été dénoncé pour n'avoir
pas observé une distance suffisante en file.
D.
Le 29 février 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a annoncé à X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une interdiction de conduire en Suisse, ainsi que
de lui retirer le droit de conduire les catégories professionnelles C et E pour
n'avoir pas respecté la distance de sécurité "en circulation en file
(distance constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une vitesse de 110
km/h)". A cette occasion, le SAN l'a invité à se déterminer.
X.________ n'a pas réagi à ce courrier.
E.
Par prononcé du 12 mars 2008, le
Préfet de Lavaux-Oron a condamné X.________, à raison des faits survenus le 28
janvier 2008, à une amende de 300 francs.
F.
Par décision du 8 avril 2008, le SAN
a interdit à X.________ de conduire en Suisse et a ordonné le retrait de son
permis de conduire suisse des catégories C et CE pour une durée de trois mois à
partir du 5 octobre 2008. Le SAN a considéré que l'infraction survenue le 28
janvier 2008 était constitutive d'une faute grave, au sens de l'art. 16c de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
G.
Par acte du 15 avril 2008, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours - utilisant le papier à en-tête de l'entreprise Y.________ à ******** -
dirigé contre la décision du SAN précitée, au terme duquel il demande à pouvoir
bénéficier d'une autorisation de conduire uniquement les véhicules des
catégories C et CE pour son travail.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 25 avril 2008.
Dans sa réponse au recours du 16 juin
2008, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le recourant n¿a pas donné suite à
l¿avis du 19 août 2008 tendant à compléter l¿instruction ou à convoquer une
audience. Le tribunal a dès lors statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à
droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2c/bb). Statuant sur un retrait de
permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits
retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge
pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2,
105.
Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss
consid. 3), s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu
au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties
ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire,
par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police.
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins
omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou
qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne
impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses
griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant
les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la
procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 121 II 214 consid. 3a
p. 217 ss).
b) En l'espèce, l¿intéressé n¿a pas
contesté la décision pénale du 12 mars 2008 le condamnant à raison des faits
survenus le 28 janvier 2008 pour n'avoir pas observé une distance suffisante
pour circuler en file alors que cette décision était susceptible d'un réexamen;
or, selon le principe de la bonne foi, le recourant devait faire valoir ses
moyens devant le juge pénal dès lors qu'il savait que le SAN envisageait, selon
une lettre du 29 février 2008, le prononcé d'une nouvelle mesure administrative
à raison de ce chef d'accusation. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même
dans son recours que la distance entre son véhicule et celui qui le précédait
n'était "pas très grande"; il conteste en revanche qu'il se
soit trouvé "aussi près" que le mentionne le rapport de
police. En l'état, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation, selon le
rapport de gendarmerie et le prononcé préfectoral qui s'y réfère, selon
laquelle le recourant circulait à une vitesse de 110 km/h à une distance de
l'ordre de 5 m du véhicule qui le précédait. Le recourant n'apporte pas le
moindre indice ou élément qui permettrait au tribunal de retenir un état de
fait différent de celui à la base de la décision pénale.
2.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative
n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave.
L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12
al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent,
le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,
afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Selon la jurisprudence,
l'automobiliste qui, à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une
semi-autoroute avec chaussées séparées dans les deux directions, a suivi sur
800.
m et à une distance de 10 m environ, une voiture en train de dépasser deux
véhicules, cela dans l'intention manifeste de contraindre le conducteur ainsi
talonné d'accélérer ou de se rabattre sur la piste de droite, commet une
violation grave des règles de la circulation pour inobservation d'une distance
suffisante (ATF 131 IV 133). Il en va de même du conducteur circulant au volant
d'un tracteur à sellette avec semi-remorque qui suit un véhicule sur 1500 m à
un intervalle de quelques mètres (5 m env.) à une vitesse de 80 km/h (ATF
6A.97/2006 du 23 avril 2007).
b) En l'espèce, le recourant, qui a
suivi le véhicule qui le précédait à une vitesse de 110 km/h en laissant une
distance de 5 m environ seulement, a clairement commis une faute grave dans la
mesure où il n'était manifestement pas en mesure de s'arrêter à temps en cas de
freinage inattendu, selon l'art. 12 al. 3 OCR et que, ce faisant, il a pris le
risque de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les conditions
d'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont réunies (arrêt CR.2007.0314
du 19 mars 2008 et réf. cit).
3.
a) Aux termes de l'art. 16c al. 2
let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
En vertu de l¿art. 45 al. 1ère
première phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l¿usage
d¿un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui
s¿appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
b) En l'espèce, la mesure
incriminée, à savoir l'interdiction de conduire en Suisse au moyen d'un permis
étranger et le retrait du permis de conduire suisse pour les catégories
professionnelles C et CE, se limite à ce minimum légal de trois mois prévu par
l'art. 16c al. 2 let. a LCR de sorte que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral.
c) En tant que chauffeur-déménageur,
le recourant demande l'autorisation de conduire des véhicules des catégories
professionnelles sous peine d'être licencié par son employeur.
La loi ne prévoit pas la possibilité
d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail et la
jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis (arrêt
CR.2007.0080 du 9 mai 2007 et réf. cit.). La seule atténuation possible de la
mesure admise par la loi réside dans le retrait différencié du permis prévu par
l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du permis de conduire peut être
décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules, sous
réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du
permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile
dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d'une bonne
réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il
s'agit d'abréger la durée du retrait. En l'espèce, le retrait différencié
n'entre pas en considération dès lors que la durée du retrait s'en tient à la
durée minimale de trois mois prévue par la loi.
Le retrait d'admonestation du permis
de conduire est une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la
sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les
récidives, même si elle revêt également un aspect pénal (ATF 133 II 331 consid.
4.2
p. 336 et les arrêts cités). La possibilité d'exécuter un retrait de permis
en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à
cette mesure son caractère préventif et éducatif. Elle irait également à
l'encontre de la conception du législateur qui tend à ce qu'un retrait de
permis soit ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la
loi (ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175). La faculté reconnue au conducteur
fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la
mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en
conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu
(cf. KATHRIN GRUBER, La notion d'utilité professionnelle en matière de
retrait de permis de conduire, RDAF 1998, p. 244 ss et les références citées).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'exécution d'une mesure de retrait de
permis de trois mois en deux périodes d'un mois et demi chacune durant les
vacances d'été et les vacances de Noël violait le droit fédéral (en matière de
fractionnement de l'exécution du retrait de permis, ATF 134 II 39).
La décision attaquée est confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SAN du 8 avril 2008
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.