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Décision

CR.2008.0097

CDAP - CR.2008.0097 - 2008-09-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 septembre 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français né

le ********, domicilié en France et travaillant en Suisse au bénéfice d'un

permis de frontalier, est titulaire d'un permis de conduire français délivré le

1er février 1988 pour la catégorie C et d'un permis de conduire

suisse pour les catégories C et CE depuis le 2 août 2006.

Le prénommé est chauffeur-déménageur.

B.

L'intéressé a fait l'objet d'un avertissement

le 23 mars 2004 pour excès de vitesse et d'une interdiction de son permis

de conduire étranger d'une durée d'un mois du 21 décembre 2004 au 20

janvier 2005 pour "dépassement" et "autres fautes de

circulation".

C.

Le 28 janvier 2008, X.________

circulait au volant d'une voiture de tourisme, immatriculée en France, sur

l'autoroute A9, en direction de Chexbres, sur la chaussée gauche. Il a attiré

l'attention d'une patrouille de gendarmerie roulant à bord d'un véhicule

banalisé sur la voie droite à 110 km/h en raison du fait qu'il suivait la

voiture qui le précédait à un intervalle inférieur à 5 m; X.________ a adopté

ce comportement sur une distance d'environ un kilomètre. Le rapport de gendarmerie

a relevé qu'au moment des faits la densité du trafic était telle que le

conducteur "talonné" n'avait pas la possibilité immédiate de se

rabattre, sans gêner les usagers qui circulaient à droite.

X.________ a déclaré aux policiers

qu'il circulait à une vitesse de 120 km/h sur la voie gauche, que le véhicule

qui le précédait se trouvait à une distance de 5 m environ et il a précisé

qu'il roulait "comme tous les autres usagers dans la file".

Le prénommé a été dénoncé pour n'avoir

pas observé une distance suffisante en file.

D.

Le 29 février 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a annoncé à X.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une interdiction de conduire en Suisse, ainsi que

de lui retirer le droit de conduire les catégories professionnelles C et E pour

n'avoir pas respecté la distance de sécurité "en circulation en file

(distance constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une vitesse de 110

km/h)". A cette occasion, le SAN l'a invité à se déterminer.

X.________ n'a pas réagi à ce courrier.

E.

Par prononcé du 12 mars 2008, le

Préfet de Lavaux-Oron a condamné X.________, à raison des faits survenus le 28

janvier 2008, à une amende de 300 francs.

F.

Par décision du 8 avril 2008, le SAN

a interdit à X.________ de conduire en Suisse et a ordonné le retrait de son

permis de conduire suisse des catégories C et CE pour une durée de trois mois à

partir du 5 octobre 2008. Le SAN a considéré que l'infraction survenue le 28

janvier 2008 était constitutive d'une faute grave, au sens de l'art. 16c de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

G.

Par acte du 15 avril 2008, X.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours - utilisant le papier à en-tête de l'entreprise Y.________ à ******** -

dirigé contre la décision du SAN précitée, au terme duquel il demande à pouvoir

bénéficier d'une autorisation de conduire uniquement les véhicules des

catégories C et CE pour son travail.

L'effet suspensif a été accordé au

recours le 25 avril 2008.

Dans sa réponse au recours du 16 juin

2008, le SAN a conclu au rejet du recours.

Le recourant n¿a pas donné suite à

l¿avis du 19 août 2008 tendant à compléter l¿instruction ou à convoquer une

audience. Le tribunal a dès lors statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à

droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification

juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2c/bb). Statuant sur un retrait de

permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits

retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure

pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge

pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2,

105.

Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss

consid. 3), s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu

au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties

ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire,

par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police.

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû

prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins

omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou

qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne

impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses

griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant

les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la

procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 121 II 214 consid. 3a

p. 217 ss).

b) En l'espèce, l¿intéressé n¿a pas

contesté la décision pénale du 12 mars 2008 le condamnant à raison des faits

survenus le 28 janvier 2008 pour n'avoir pas observé une distance suffisante

pour circuler en file alors que cette décision était susceptible d'un réexamen;

or, selon le principe de la bonne foi, le recourant devait faire valoir ses

moyens devant le juge pénal dès lors qu'il savait que le SAN envisageait, selon

une lettre du 29 février 2008, le prononcé d'une nouvelle mesure administrative

à raison de ce chef d'accusation. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même

dans son recours que la distance entre son véhicule et celui qui le précédait

n'était "pas très grande"; il conteste en revanche qu'il se

soit trouvé "aussi près" que le mentionne le rapport de

police. En l'état, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation, selon le

rapport de gendarmerie et le prononcé préfectoral qui s'y réfère, selon

laquelle le recourant circulait à une vitesse de 110 km/h à une distance de

l'ordre de 5 m du véhicule qui le précédait. Le recourant n'apporte pas le

moindre indice ou élément qui permettrait au tribunal de retenir un état de

fait différent de celui à la base de la décision pénale.

2.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative

n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en

danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le

cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave.

L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12

al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent,

le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,

afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Selon la jurisprudence,

l'automobiliste qui, à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une

semi-autoroute avec chaussées séparées dans les deux directions, a suivi sur

800.

m et à une distance de 10 m environ, une voiture en train de dépasser deux

véhicules, cela dans l'intention manifeste de contraindre le conducteur ainsi

talonné d'accélérer ou de se rabattre sur la piste de droite, commet une

violation grave des règles de la circulation pour inobservation d'une distance

suffisante (ATF 131 IV 133). Il en va de même du conducteur circulant au volant

d'un tracteur à sellette avec semi-remorque qui suit un véhicule sur 1500 m à

un intervalle de quelques mètres (5 m env.) à une vitesse de 80 km/h (ATF

6A.97/2006 du 23 avril 2007).

b) En l'espèce, le recourant, qui a

suivi le véhicule qui le précédait à une vitesse de 110 km/h en laissant une

distance de 5 m environ seulement, a clairement commis une faute grave dans la

mesure où il n'était manifestement pas en mesure de s'arrêter à temps en cas de

freinage inattendu, selon l'art. 12 al. 3 OCR et que, ce faisant, il a pris le

risque de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les conditions

d'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont réunies (arrêt CR.2007.0314

du 19 mars 2008 et réf. cit).

3.

a) Aux termes de l'art. 16c al. 2

let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

En vertu de l¿art. 45 al. 1ère

première phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l¿usage

d¿un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui

s¿appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

b) En l'espèce, la mesure

incriminée, à savoir l'interdiction de conduire en Suisse au moyen d'un permis

étranger et le retrait du permis de conduire suisse pour les catégories

professionnelles C et CE, se limite à ce minimum légal de trois mois prévu par

l'art. 16c al. 2 let. a LCR de sorte que la décision attaquée ne viole pas le

droit fédéral.

c) En tant que chauffeur-déménageur,

le recourant demande l'autorisation de conduire des véhicules des catégories

professionnelles sous peine d'être licencié par son employeur.

La loi ne prévoit pas la possibilité

d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail et la

jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis (arrêt

CR.2007.0080 du 9 mai 2007 et réf. cit.). La seule atténuation possible de la

mesure admise par la loi réside dans le retrait différencié du permis prévu par

l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du permis de conduire peut être

décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules, sous

réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du

permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile

dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d'une bonne

réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il

s'agit d'abréger la durée du retrait. En l'espèce, le retrait différencié

n'entre pas en considération dès lors que la durée du retrait s'en tient à la

durée minimale de trois mois prévue par la loi.

Le retrait d'admonestation du permis

de conduire est une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la

sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les

récidives, même si elle revêt également un aspect pénal (ATF 133 II 331 consid.

4.2

p. 336 et les arrêts cités). La possibilité d'exécuter un retrait de permis

en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à

cette mesure son caractère préventif et éducatif. Elle irait également à

l'encontre de la conception du législateur qui tend à ce qu'un retrait de

permis soit ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la

loi (ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175). La faculté reconnue au conducteur

fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la

mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en

conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu

(cf. KATHRIN GRUBER, La notion d'utilité professionnelle en matière de

retrait de permis de conduire, RDAF 1998, p. 244 ss et les références citées).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'exécution d'une mesure de retrait de

permis de trois mois en deux périodes d'un mois et demi chacune durant les

vacances d'été et les vacances de Noël violait le droit fédéral (en matière de

fractionnement de l'exécution du retrait de permis, ATF 134 II 39).

La décision attaquée est confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SAN du 8 avril 2008

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.