CR.2008.0098
CDAP - CR.2008.0098 - 2008-07-24 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
24 juillet 2008Français11 min
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N° affaire:
CR.2008.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT D'ADMONESTATION
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CP-13
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16c-3(01.01.2005)
OAC-33-5(01.05.2005)
Résumé contenant:
Le recourant a été interpellé au volant de son véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois, soit du 5 janvier au 4 avril 2008, suite à la commission d'une faute grave au sens de la LCR. La mesure de retrait a dès lors été prolongée à une durée totale de douze mois. Le recourant allègue avoir mal compris les termes de la première décision de retrait, pensant qu'il était en droit de déposer son permis jusqu'à l'échéance de la période indiquée par l'autorité intimée, soit jusqu'au 4 avril 2008. Il allègue en outre un besoin professionnel. Dans le domaine du retrait d'admonestation, les règles générales du Code pénal, telles que celles relatives à l'erreur de fait, trouvent application. Au vu du libellé de la première décision de retrait notifiée au recourant, celui-ci ne peut se prévaloir d'une erreur de fait. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a conduit un véhicule alors que son permis de conduire lui avait été retiré suite à la commission d'une infraction grave, l'autorité intimée ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de douze mois prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. L'existence d'un besoin professionnel ne permet pas de déroger à cette règle. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2008
Composition
M. Rémy Balli, président ; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire.
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 27 mars 2008 (retrait de douze
mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d'un permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, F, G
et M depuis le 3 mars 2006.
B.
X.________ s'est vu retiré son permis
de conduire par décision du Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: SAN) du 9 juillet 2007 pour avoir, le 8 avril 2007,
circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et perdu la
maîtrise de son véhicule. Cette décision était libellée comme suit:
"(¿)
Durée du retrait: 3 mois (minimum légal)
Dès le 05.01.2008 jusqu'au (et y compris)
04.04.2008
(¿)
Votre permis de conduire et les éventuels
autres permis doivent nous être envoyés au moyen de l'enveloppe réponse
ci-jointe au plus tard le 5 janvier 2008.
(¿)
Qualification
La faute doit être qualifiée de grave au sens
de l'art. 16c LCR.
(¿)
Nous attirons votre attention sur les points
suivants:
Exécution de la mesure
Votre permis de conduire doit nous être adressé
par poste au plus tard à la date du début d'exécution de la mesure. (¿)
Exécution anticipée
L'envoi postal peut être effectué avant la date
du début d'exécution de la mesure. (¿)
(¿)
Conduite malgré le retrait
Si vous conduisez un véhicule automobile
pendant l'exécution de cette mesure, une nouvelle sanction vous sera infligée
(l'art. 95 ch. 2 LCR prévoit dans ce cas une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et vous ferez l'objet
d'une nouvelle mesure de retrait nettement plus sévère."
C.
Le 22 janvier 2008, X.________ a
été interpellé alors qu'il circulait sur le chemin des Noyers à Aigle. Il a
indiqué à la police cantonale avoir reçu en été 2007 un courrier du SAN
indiquant que son permis lui serait retiré suite à son accident du 8 avril
2007 et qu'il disposait d'un délai échéant en juillet 2008 pour ce faire.
Il a ajouté avoir probablement reçu dans l'intervalle d'autres courriers du SAN
dont il n'avait pas pris connaissance. Le permis de X.________ a été
provisoirement saisi.
D.
Par lettre adressée au SAN le 24 janvier
2008, X.________ a exposé avoir mal compris la teneur de la décision du
9 juillet 2007. Il avait cru être en droit de déposer son permis de
conduire pendant la période allant du 5 janvier au 4 avril 2008.
X.________ a ajouté avoir spontanément fait appel aux autorités suite à son
accident du 8 avril 2007, ce qui démontrait qu'il assumait les
conséquences de ses erreurs.
E.
Par décision du 27 mars 2008, le
SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois,
soit du 22 janvier 2008 au 21 janvier 2009.
F.
X.________ a recouru contre cette
décision. Il a exposé être au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et
avoir entrepris de nombreuses démarches en vue de sa réinsertion
professionnelle. Dans ce cadre, il avait passé les examens pour l'obtention du
permis de conduire afin de pouvoir accomplir une activité professionnelle. Il a
en outre allégué sa bonne foi.
Le SAN a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a renoncé à produire un mémoire
complémentaire.
G.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérant
1.
a) A teneur de l'art. 16c
al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01). commet une infraction grave la
personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui
a été retiré.
Selon l'art. 16c
al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement
graves. L'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au
minimum fixé par la loi (art. 33 al. 5 de l'ordonnance fédérale du
27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière - OAC; RS 741.51).
La durée du retrait du permis en cas
de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours
(art. 16c al. 3 LCR). Ceci signifie concrètement qu¿en cas de
conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée
par un nouveau retrait qui tient compte de l¿antécédent, le retrait en cours
étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le
système des "cascades" (arrêt CR.2007.0244 du 14 février 2008;
Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134
ss). Lorsque le retrait en cours d'exécution au moment de l'infraction est le
seul antécédent qui entre en considération, il en résulte, comme l'indique
l'autorité intimée dans sa réponse, que le retrait à prononcer selon l'art. 16c
al. 2 LCR pour l'infraction de conduite malgré le retrait durera (arrêt
CR.2006.0367 du 9 mars 2007):
-
trois mois au minimum si l'infraction
précédente était légère (let. a);
- six mois au minimum si l'infraction précédente était
moyennement grave (let. b);
- douze mois au minimum si l'infraction précédente était grave
(let. c; cette dernière hypothèse est expressément envisagée par le
Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).
b) En l'espèce, le recourant a conduit
un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait
du permis de conduire de trois mois suite à la commission d'une infraction
grave. Une nouvelle mesure de retrait de permis d'une durée de douze mois a dès
lors été prononcée. Le recourant sollicite la clémence des autorités. A cette fin,
il allègue d'une part un besoin professionnel. Or, dans la mesure où le
recourant a conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire lui
avait été retiré suite à la commission d'une infraction grave, l'autorité ne
peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de douze mois
prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. L'existence d'un
besoin professionnel ne permet pas de déroger à cette règle. D'autre part, le
recourant explique avoir compris, à la lecture de la décision de retrait du
permis de conduire du SAN, qu'il était en droit de déposer son permis de
conduire jusqu'au 4 avril 2008.
2.
a) Selon la
jurisprudence, les règles générales du code pénal s'appliquent dans le domaine
du retrait d'admonestation du permis de conduire. Il en va ainsi des principes
fondamentaux du droit pénal tels que "in dubio pro reo" (RDAF 1989,
p. 142), "ne bis in idem" (RDAF 1990, p. 315; arrêt de la CEDH in JdT
1998 I 777), l'état de nécessité (art. 34 CP, SJ 1998, p. 427; ), le désistement
(art. 21 al.2 CP, JdT 1998 I 745) ou le concours d'infractions (art. 68 CP; ATF
108 Ib 258 et 113 Ib 53). Dès lors, on peut envisager l'application des règles
sur l'erreur de droit ou l'erreur de fait (voir également CR.1994.0276 du 28
novembre 1994; JdT 1992 I 788 n.60; JdT 1987 I 457 n.51).
Selon l'art. 13 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.00), quiconque agit sous
l¿influence d¿une appréciation erronée des faits est jugé d¿après cette
appréciation si elle lui est favorable. Si l'erreur pouvait être évitée en
usant des précautions voulues, l'auteur est punissable pour négligence si la
loi réprime son acte comme infraction de négligence.
b) En l'espèce, le recourant allègue
qu'il pensait être en droit de conduire un véhicule jusqu'au 4 avril 2008,
cette date constituant l'échéance à laquelle il devait déposer son permis de
conduire. Or, la décision attaquée indique clairement la période pendant
laquelle la mesure de retrait est valable. Elle précise en outre la date exacte
à laquelle le permis doit être au plus tard déposé. Elle attire encore
l'attention de l'administré sur les conséquences d'une conduite malgré le
retrait. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une
erreur de fait dès lors qu'il était en possession de tous les éléments lui
permettant d'apprécier correctement la situation de fait. De plus, le recourant
a affirmé à la police disposer d'un délai échéant en juillet 2008 pour déposer
son permis et avoir omis de prendre connaissance de toutes les communications
de l'autorité intimée. Ceci démontre que le recourant n'était pas du tout au
clair avec les conditions entourant la mesure administrative dont il faisait
l'objet. Il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter son
erreur dont il ne peut par conséquent se prévaloir dans le cadre de la présente
procédure.
Partant, la décision de l'autorité
intimée est bien fondée.
3.
Le recours doit dès lors être rejeté
et la décision attaquée confirmée aux frais du recourant; l'allocation de
dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi vaudoise du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative - LJPA
RSVD; 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par le Service des
automobiles et de la navigation le 27 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24
juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.