CR.2008.0099
CDAP - CR.2008.0099 - 2008-08-11 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
11 août 2008Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2008
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Commet une faute moyennement grave le conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule ensuite d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route et emboutit un grillage, viole ses devoirs en cas d'accident et déplace son véhicule avant l'arrivée de la police. Retrait de quatre mois confirmé vu les antécédents du recourant (durée minimale du retrait).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Bertrand PARIAT, Avocat, à Nyon,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 27 mars 2008 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant portugais né le
2********, est titulaire d'un permis de conduire suisse, catégorie B, depuis le
5 juillet 2007. L'extrait du fichier des mesures administratives indique qu'il
a fait l'objet d'un retrait de permis du 26 décembre 2006 au 25 mars 2007 pour
avoir effectué une course d'apprentissage sans accompagnement (cas grave).
Domicilié à 1********, l'intéressé travaille
en tant que peintre en bâtiments au sein de l'entreprise de plâtrerie peinture B.________,
à 3********. Cette entreprise ne compte que deux collaborateurs, soit B.________
qui est aussi le chef d¿entreprise et A. X.________. Ils travaillent tous deux
sur des chantiers différents, A. X.________ utilisant pour s'y rendre son
propre véhicule.
B.
Le 19 janvier 2008, alors qu'il circulait au volant
de sa voiture immatriculée VD 8******** sur la rue 4******** à 1********, A. X.________
a obliqué en direction de son domicile des 5******** No 4.
"Arrivé peu
avant la rue 6********, il a tourné brusquement à gauche, pour s'engager sur le
chemin d'accès à l'immeuble n° 12. Lors de cette man¿uvre, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier est monté sur la bordure en béton qui
délimite le pourtour de la propriété de Mme C.________, arrachant quelques
mètres de grillage avec le côté droit. Suite au choc, la roue avant droite a
été abîmée, le pneu a été crevé.
Alertée par le bruit
de l'accident, Mme C.________ a tenté d'attirer l'attention du conducteur
depuis la fenêtre de sa maison, puis elle est sortie pour aller à sa rencontre.
Apercevant cette dame, le conducteur a effectué une marche arrière puis il est
parti rapidement en direction du chemin du 7********, malgré sa roue avant
droite crevée. Madame C.________ a couru derrière cette voiture sur une
distance de cent mètres, hélant le conducteur afin qu'il s'arrête. A bout de
souffle, elle s'est arrêtée sur le chemin du 7******** puis est revenue vers
son domicile afin de récupérer le rétroviseur droit ainsi qu'un enjoliveur,
arrachés dans l'accident. Ensuite, Madame C.________ a avisé la police des
faits."
(Rapport d'accident de la police
municipale de 1******** du 29 janvier 2008, p. 1)
Entendu par la police judiciaire le 20
janvier 2008, A. X.________ a fait la déposition suivante:
"Je circulais
au volant de mon auto VD 8********, de marque "Opel Corsa" bleue sur
la rue 4******** en direction de Genève. En tournant à droite, dans le chemin
qui donne accès aux immeubles 10-12 de la rue 4********, j'ai pris mon virage
trop serré et la roue avant droite de mon véhicule a heurté un grillage en fer,
endommageant ce dernier. Dans cet accrochage, j'ai aussi perdu mon rétroviseur
extérieur droit que vous venez de me redonner d'ailleurs. De plus, la jante
avant droite a subi des dommages et le pneu a été crevé. Au vu des
circonstances, j'ai juste roulé jusqu'à la rue 6********, à la hauteur de 9********.
A cet endroit, en compagnie d'un ami que j'avais appelé auparavant, j'ai changé
ma roue. (¿) Vu que seul le grillage était endommagé, j'ai pensé aller
m'arranger avec le ou la propriétaire dimanche dans la matinée, mais vers 9 h
25, vous êtes venus chez moi me chercher, afin d'effectuer cette
audition".
C.________ a déclaré:
"Le samedi 19
janvier 2008, vers 19 h 50, alors que je me trouvais chez moi, j'ai entendu un
fort bruit dehors. J'ai alors constaté qu'une voiture venait de rentrer dans
mon grillage. J'ai crié par la fenêtre puis je suis sortie pour rencontrer le conducteur.
A ma vue, ce dernier est parti, malgré mes appels. J'ai couru derrière et j'ai
pu voir qu'il était parti par le chemin du 7********, en direction de Genève.
Par la suite, je suis revenue chez moi et j'ai récupéré un rétroviseur cassé
ainsi qu'un enjoliveur, trouvés sur les lieux de l'accident. Puis j'ai appelé
la police."
La police municipale de 1********
s'est rendue sur les lieux et a rédigé un rapport d'accident daté du 29 janvier
2008.
Par avis d'ouverture de procédure du
25 février 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN)
a informé A. X.________ qu'une mesure de retrait de permis allait être
prononcée à son encontre et l'a invité à faire part de ses déterminations.
L'intéressé n'a pas donné suite.
C.
Par prononcé préfectoral du 13 mars 2008, le préfet
de 1******** a condamné A. X.________ à une amende de quatre cents francs pour
infraction simple à la LCR, retenant une perte de maîtrise du véhicule due à
une vitesse inadaptée aux conditions de la route, sans respecter ses devoirs en
cas d'accident et d¿avoir déplacé sa voiture avant l'arrivée de la police. Par
décision du 27 mars 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour
une durée de quatre mois (minimum légal), du 23 septembre 2008 au 22 janvier 2009,
et prolongé d'une année la période probatoire de son permis de conduire à
l'essai, en retenant une perte de maîtrise du véhicule avec accident. La faute
a été qualifiée de moyennement grave.
D.
Le 17 avril 2008, B.________, employeur du
recourant, a prié le SAN de prononcer un retrait de permis de plus courte
durée, faisant valoir qu'il lui était impossible de véhiculer A. X.________ et
d'organiser le travail dans son entreprise durant une aussi longue période. Un
retrait de permis de quatre mois le contraindrait à licencier l'intéressé. Le
22 avril 2008, le SAN a répondu que la mesure de retrait du permis de conduire
pour quatre mois constitue le minimum légal fixé par la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), cette mesure ne
pouvant en aucun cas être réduite.
E.
A. X.________ a recouru le 18 avril 2008, par
l¿intermédiaire de son conseil, contre la décision du SAN du 27 mars 2008,
faisant valoir qu'il roulait à une vitesse très réduite (entre 20 et 30 km/h)
et adaptée aux circonstances. Il conteste la qualification de l'infraction,
s'agissant selon lui d'une faute légère qui n'a occasionné que des dégâts
matériels minimes. De plus, le SAN n'aurait pas tenu compte des conséquences du
retrait de permis sur son emploi, ainsi que des difficultés en résultant pour
sa concubine et son enfant en bas âge.
F.
Par décision du juge instructeur du 24 avril 2008,
l'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 10 juin 2008, le SAN a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision contestée; sa réponse a été
transmise au recourant.
Aucune des parties n'ayant requis un
complément d'instruction ou la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par
voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Les arguments des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente
et satisfaisant en outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est recevable à la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En matière de circulation routière, la loi fait
la distinction entre les cas de très peu de gravité, les cas de peu de gravité
(infraction légère, art. 16a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière [LCR; RS 741.01]), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR,
Commet une infraction légère la personne qui,
en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.
En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Selon l'art. 16b al. 1 let. a
LCR,
Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Dans cette hypothèse, le permis de
conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave
ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Selon l'art. 16c al. 1 let. a
LCR,
Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Dans cette hypothèse, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Pour décider si un cas est de peu
de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Une réputation
d¿automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d¿un avertissement, en
lieu et place d¿un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561.
; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c ; ATF 126 II 202). A ce
stade, la mise en danger du trafic n¿est prise en considération que dans la
mesure où elle est significative pour la faute. Trois critères permettent de
distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne : faute,
mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la
faute) et antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent
pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave
(ATF 6A.80/2004 du 31 janvier 2005, consid. 2 ; ATF 125 II 561 ;
Tribunal cantonal, arrêt CR.2007.0324 du 27 mai 2008).
c) Le législateur conçoit l'art. 16b
al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.
1.
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
qualifier de légère ou, au contraire, de grave ne sont pas réunis. Tel est par
exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement,
si la faute est légère et la mise en danger grave.
Les circonstances doivent être
prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,
notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents
en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite (art. 16 al. 3 LCR). S'agissant de la durée du retrait, le législateur
s'est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de
moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d'une réputation sans tache
en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la
durée du retrait du permis de conduire (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid.
2.1.1
et 128 II 282 consid. 3.5).
3.
Le conducteur doit rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1
LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère
phrase, LCR).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis ne peut
s'écarter, sauf exception, des faits retenus dans une décision pénale entrée en
force. En particulier, elle doit s¿en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d¿une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu¿il n¿y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l¿autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l¿administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s¿écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu¿il n¿a pas prises en considération, s¿il existe
des preuves nouvelles dont l¿appréciation conduit à un autre résultat, si
l¿appréciation à laquelle s¿est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n¿a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3
c/aa ; 106 Ib 398 consid. 2 ; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque
l¿appréciation juridique dépend très fortement de l¿appréciation de faits que
le juge pénal connaît mieux que l¿autorité administrative (ce qui peut être le
cas lorsqu¿il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le
droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement
pénal (ATF 199 Ib 158 consid. 3 c/bb).
Ces principes valent également, à
certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une
procédure sommaire ou lorsque la décision se fonde uniquement sur le rapport de
police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus
par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment,
lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée
contre lui une procédure de retrait de permis et qu'il a renoncé à faire valoir
ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire,
ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II
214.
consid. 3a; Tribunal administratif, arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008
consid. 4).
4.
En l'espèce, les faits constatés par le rapport de
police et sur lesquels le Préfet a fondé son prononcé du 13 mars 2008
retiennent que le soir du 19 janvier 2008, le recourant a perdu la maîtrise de
son véhicule ensuite d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route, qu'il
n'a pas respecté ses devoirs en cas d'accident et qu'il a déplacé sa voiture
avant l'arrivée de la police. Dans son mémoire de recours, le recourant affirme
au contraire que sa vitesse était parfaitement adaptée et qu'il a immobilisé sa
voiture au bord de la clôture accidentée. Cette version ne correspond toutefois
pas aux déclarations du recourant et de la propriétaire du grillage embouti, faites
à la police le 20 janvier 2008, ni au prononcé préfectoral. Aucun élément ne
permet de douter de leur exactitude et le tribunal de céans n¿a pas de raison
de s¿écarter des constatations de fait du juge pénal.
Le recourant reconnaît d¿ailleurs lui-même
avoir pris son virage "trop serré", de sorte qu'il doit se laisser
reprocher de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation des lieux qu'il
connaissait. Le véhicule de l'intéressé est monté sur la bordure en béton qui
délimite le pourtour de la propriété de sa voisine, arrachant quelques mètres
de grillage avec le côté droit. Ce comportement a créé un danger potentiel pour
d'autres usagers de la route, par exemple pour des piétons qui auraient pu se
trouver en bordure de chaussée. En outre, même si l'on ne déplore heureusement
que des dégâts matériels, le recourant a malgré tout provoqué un accident de la
circulation puisque son véhicule ainsi que la clôture ont été endommagés et
qu'un de ses pneus a éclaté.
Vu ce qui précède, force est de
constater que, fautivement, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa
culpabilité n'est pas légère, mais de moyenne gravité; elle se distingue en
particulier de celle invoquée par le recourant dans l'ATF 127 II 302, où le
conducteur s'était globalement comporté correctement suite à une perte de
maîtrise sur autoroute. Dans le cas présent, le recourant doit se voir
reprocher, en sus de sa perte de maîtrise dans une localité, une violation de
ses devoirs en cas d¿accident et le déplacement de son véhicule avant l¿arrivée
de la police. Cette solution est conforme à la jurisprudence précitée du
Tribunal fédéral et à celle du tribunal de céans (CR.2007.0324 du 27 mai 2008;
CR 2006.0218 du 4 décembre 2008).
5.
En vertu de l'art. 16b al. 2 lit. b LCR, après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois
au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave.
Au vu des antécédents du recourant, la
décision attaquée s'en tient à la durée minimale du retrait, fixée par la loi.
Elle ne peut par conséquent qu'être confirmée, sans égard aux besoins
professionnels invoqués par le recourant.
6.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 27 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de A. X.________.
Lausanne, le 11 août 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.