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Décision

CR.2008.0099

CDAP - CR.2008.0099 - 2008-08-11 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

11 août 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant portugais né le

2********, est titulaire d'un permis de conduire suisse, catégorie B, depuis le

5 juillet 2007. L'extrait du fichier des mesures administratives indique qu'il

a fait l'objet d'un retrait de permis du 26 décembre 2006 au 25 mars 2007 pour

avoir effectué une course d'apprentissage sans accompagnement (cas grave).

Domicilié à 1********, l'intéressé travaille

en tant que peintre en bâtiments au sein de l'entreprise de plâtrerie peinture B.________,

à 3********. Cette entreprise ne compte que deux collaborateurs, soit B.________

qui est aussi le chef d¿entreprise et A. X.________. Ils travaillent tous deux

sur des chantiers différents, A. X.________ utilisant pour s'y rendre son

propre véhicule.

B.

Le 19 janvier 2008, alors qu'il circulait au volant

de sa voiture immatriculée VD 8******** sur la rue 4******** à 1********, A. X.________

a obliqué en direction de son domicile des 5******** No 4.

"Arrivé peu

avant la rue 6********, il a tourné brusquement à gauche, pour s'engager sur le

chemin d'accès à l'immeuble n° 12. Lors de cette man¿uvre, il a perdu la

maîtrise de son véhicule. Ce dernier est monté sur la bordure en béton qui

délimite le pourtour de la propriété de Mme C.________, arrachant quelques

mètres de grillage avec le côté droit. Suite au choc, la roue avant droite a

été abîmée, le pneu a été crevé.

Alertée par le bruit

de l'accident, Mme C.________ a tenté d'attirer l'attention du conducteur

depuis la fenêtre de sa maison, puis elle est sortie pour aller à sa rencontre.

Apercevant cette dame, le conducteur a effectué une marche arrière puis il est

parti rapidement en direction du chemin du 7********, malgré sa roue avant

droite crevée. Madame C.________ a couru derrière cette voiture sur une

distance de cent mètres, hélant le conducteur afin qu'il s'arrête. A bout de

souffle, elle s'est arrêtée sur le chemin du 7******** puis est revenue vers

son domicile afin de récupérer le rétroviseur droit ainsi qu'un enjoliveur,

arrachés dans l'accident. Ensuite, Madame C.________ a avisé la police des

faits."

(Rapport d'accident de la police

municipale de 1******** du 29 janvier 2008, p. 1)

Entendu par la police judiciaire le 20

janvier 2008, A. X.________ a fait la déposition suivante:

"Je circulais

au volant de mon auto VD 8********, de marque "Opel Corsa" bleue sur

la rue 4******** en direction de Genève. En tournant à droite, dans le chemin

qui donne accès aux immeubles 10-12 de la rue 4********, j'ai pris mon virage

trop serré et la roue avant droite de mon véhicule a heurté un grillage en fer,

endommageant ce dernier. Dans cet accrochage, j'ai aussi perdu mon rétroviseur

extérieur droit que vous venez de me redonner d'ailleurs. De plus, la jante

avant droite a subi des dommages et le pneu a été crevé. Au vu des

circonstances, j'ai juste roulé jusqu'à la rue 6********, à la hauteur de 9********.

A cet endroit, en compagnie d'un ami que j'avais appelé auparavant, j'ai changé

ma roue. (¿) Vu que seul le grillage était endommagé, j'ai pensé aller

m'arranger avec le ou la propriétaire dimanche dans la matinée, mais vers 9 h

25, vous êtes venus chez moi me chercher, afin d'effectuer cette

audition".

C.________ a déclaré:

"Le samedi 19

janvier 2008, vers 19 h 50, alors que je me trouvais chez moi, j'ai entendu un

fort bruit dehors. J'ai alors constaté qu'une voiture venait de rentrer dans

mon grillage. J'ai crié par la fenêtre puis je suis sortie pour rencontrer le conducteur.

A ma vue, ce dernier est parti, malgré mes appels. J'ai couru derrière et j'ai

pu voir qu'il était parti par le chemin du 7********, en direction de Genève.

Par la suite, je suis revenue chez moi et j'ai récupéré un rétroviseur cassé

ainsi qu'un enjoliveur, trouvés sur les lieux de l'accident. Puis j'ai appelé

la police."

La police municipale de 1********

s'est rendue sur les lieux et a rédigé un rapport d'accident daté du 29 janvier

2008.

Par avis d'ouverture de procédure du

25 février 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN)

a informé A. X.________ qu'une mesure de retrait de permis allait être

prononcée à son encontre et l'a invité à faire part de ses déterminations.

L'intéressé n'a pas donné suite.

C.

Par prononcé préfectoral du 13 mars 2008, le préfet

de 1******** a condamné A. X.________ à une amende de quatre cents francs pour

infraction simple à la LCR, retenant une perte de maîtrise du véhicule due à

une vitesse inadaptée aux conditions de la route, sans respecter ses devoirs en

cas d'accident et d¿avoir déplacé sa voiture avant l'arrivée de la police. Par

décision du 27 mars 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour

une durée de quatre mois (minimum légal), du 23 septembre 2008 au 22 janvier 2009,

et prolongé d'une année la période probatoire de son permis de conduire à

l'essai, en retenant une perte de maîtrise du véhicule avec accident. La faute

a été qualifiée de moyennement grave.

D.

Le 17 avril 2008, B.________, employeur du

recourant, a prié le SAN de prononcer un retrait de permis de plus courte

durée, faisant valoir qu'il lui était impossible de véhiculer A. X.________ et

d'organiser le travail dans son entreprise durant une aussi longue période. Un

retrait de permis de quatre mois le contraindrait à licencier l'intéressé. Le

22 avril 2008, le SAN a répondu que la mesure de retrait du permis de conduire

pour quatre mois constitue le minimum légal fixé par la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), cette mesure ne

pouvant en aucun cas être réduite.

E.

A. X.________ a recouru le 18 avril 2008, par

l¿intermédiaire de son conseil, contre la décision du SAN du 27 mars 2008,

faisant valoir qu'il roulait à une vitesse très réduite (entre 20 et 30 km/h)

et adaptée aux circonstances. Il conteste la qualification de l'infraction,

s'agissant selon lui d'une faute légère qui n'a occasionné que des dégâts

matériels minimes. De plus, le SAN n'aurait pas tenu compte des conséquences du

retrait de permis sur son emploi, ainsi que des difficultés en résultant pour

sa concubine et son enfant en bas âge.

F.

Par décision du juge instructeur du 24 avril 2008,

l'effet suspensif a été accordé au recours.

Le 10 juin 2008, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision contestée; sa réponse a été

transmise au recourant.

Aucune des parties n'ayant requis un

complément d'instruction ou la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par

voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Les arguments des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente

et satisfaisant en outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est recevable à la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En matière de circulation routière, la loi fait

la distinction entre les cas de très peu de gravité, les cas de peu de gravité

(infraction légère, art. 16a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière [LCR; RS 741.01]), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR,

Commet une infraction légère la personne qui,

en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Selon l'art. 16b al. 1 let. a

LCR,

Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Dans cette hypothèse, le permis de

conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave

ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Selon l'art. 16c al. 1 let. a

LCR,

Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Dans cette hypothèse, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Pour décider si un cas est de peu

de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Une réputation

d¿automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d¿un avertissement, en

lieu et place d¿un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II

561.

; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c ; ATF 126 II 202). A ce

stade, la mise en danger du trafic n¿est prise en considération que dans la

mesure où elle est significative pour la faute. Trois critères permettent de

distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne : faute,

mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la

faute) et antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent

pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave

(ATF 6A.80/2004 du 31 janvier 2005, consid. 2 ; ATF 125 II 561 ;

Tribunal cantonal, arrêt CR.2007.0324 du 27 mai 2008).

c) Le législateur conçoit l'art. 16b

al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1.

ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

qualifier de légère ou, au contraire, de grave ne sont pas réunis. Tel est par

exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement,

si la faute est légère et la mise en danger grave.

Les circonstances doivent être

prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,

notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents

en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite (art. 16 al. 3 LCR). S'agissant de la durée du retrait, le législateur

s'est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de

moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d'une réputation sans tache

en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la

durée du retrait du permis de conduire (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid.

2.1.1

et 128 II 282 consid. 3.5).

3.

Le conducteur doit rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1

LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère

phrase, LCR).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis ne peut

s'écarter, sauf exception, des faits retenus dans une décision pénale entrée en

force. En particulier, elle doit s¿en tenir aux faits retenus dans le jugement

qui a été prononcé dans le cadre d¿une procédure pénale ordinaire comportant

des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à

décharge, à moins qu¿il n¿y ait de clairs indices que cet état de fait comporte

des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l¿autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l¿administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s¿écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu¿il n¿a pas prises en considération, s¿il existe

des preuves nouvelles dont l¿appréciation conduit à un autre résultat, si

l¿appréciation à laquelle s¿est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n¿a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3

c/aa ; 106 Ib 398 consid. 2 ; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque

l¿appréciation juridique dépend très fortement de l¿appréciation de faits que

le juge pénal connaît mieux que l¿autorité administrative (ce qui peut être le

cas lorsqu¿il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le

droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement

pénal (ATF 199 Ib 158 consid. 3 c/bb).

Ces principes valent également, à

certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une

procédure sommaire ou lorsque la décision se fonde uniquement sur le rapport de

police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus

par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment,

lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée

contre lui une procédure de retrait de permis et qu'il a renoncé à faire valoir

ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire,

ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II

214.

consid. 3a; Tribunal administratif, arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008

consid. 4).

4.

En l'espèce, les faits constatés par le rapport de

police et sur lesquels le Préfet a fondé son prononcé du 13 mars 2008

retiennent que le soir du 19 janvier 2008, le recourant a perdu la maîtrise de

son véhicule ensuite d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route, qu'il

n'a pas respecté ses devoirs en cas d'accident et qu'il a déplacé sa voiture

avant l'arrivée de la police. Dans son mémoire de recours, le recourant affirme

au contraire que sa vitesse était parfaitement adaptée et qu'il a immobilisé sa

voiture au bord de la clôture accidentée. Cette version ne correspond toutefois

pas aux déclarations du recourant et de la propriétaire du grillage embouti, faites

à la police le 20 janvier 2008, ni au prononcé préfectoral. Aucun élément ne

permet de douter de leur exactitude et le tribunal de céans n¿a pas de raison

de s¿écarter des constatations de fait du juge pénal.

Le recourant reconnaît d¿ailleurs lui-même

avoir pris son virage "trop serré", de sorte qu'il doit se laisser

reprocher de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation des lieux qu'il

connaissait. Le véhicule de l'intéressé est monté sur la bordure en béton qui

délimite le pourtour de la propriété de sa voisine, arrachant quelques mètres

de grillage avec le côté droit. Ce comportement a créé un danger potentiel pour

d'autres usagers de la route, par exemple pour des piétons qui auraient pu se

trouver en bordure de chaussée. En outre, même si l'on ne déplore heureusement

que des dégâts matériels, le recourant a malgré tout provoqué un accident de la

circulation puisque son véhicule ainsi que la clôture ont été endommagés et

qu'un de ses pneus a éclaté.

Vu ce qui précède, force est de

constater que, fautivement, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa

culpabilité n'est pas légère, mais de moyenne gravité; elle se distingue en

particulier de celle invoquée par le recourant dans l'ATF 127 II 302, où le

conducteur s'était globalement comporté correctement suite à une perte de

maîtrise sur autoroute. Dans le cas présent, le recourant doit se voir

reprocher, en sus de sa perte de maîtrise dans une localité, une violation de

ses devoirs en cas d¿accident et le déplacement de son véhicule avant l¿arrivée

de la police. Cette solution est conforme à la jurisprudence précitée du

Tribunal fédéral et à celle du tribunal de céans (CR.2007.0324 du 27 mai 2008;

CR 2006.0218 du 4 décembre 2008).

5.

En vertu de l'art. 16b al. 2 lit. b LCR, après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois

au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave.

Au vu des antécédents du recourant, la

décision attaquée s'en tient à la durée minimale du retrait, fixée par la loi.

Elle ne peut par conséquent qu'être confirmée, sans égard aux besoins

professionnels invoqués par le recourant.

6.

Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de

justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 27 mars 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de A. X.________.

Lausanne, le 11 août 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.