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Décision

CR.2008.0100

CDAP - CR.2008.0100 - 2008-06-25 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

25 juin 2008Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que le permis de conduire peut être

retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude

à conduire de l'intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492,

129 II 82),

qu'il existe un soupçon concret et

important d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire

lorsqu'un conducteur conduit une fois en état d'ivresse avec un taux

d'alcoolémie de 2,5 g ¿ ou plus (ATF 126 II 185),

qu'en l'espèce le recourant a commis

une ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie supérieur à 2,5 g ¿, de sorte

qu'il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée

l'existence d'un soupçon d'alcoolisme justifiant un réexamen de l'aptitude à

conduire,

que, dans un tel cas, un retrait

d'admonestation est exclu,

que, s'agissant d'une mesure de

sécurité, l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé

du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente

procédure,

qu'il se justifie dès lors d'écarter

le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les sérieux doutes qui

pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise

déjà mise en oeuvre auprès de l'UMTR,

que compte tenu de la procédure

sommaire dont fait l'objet le présent recours, un émolument de justice réduit

sera mis à la charge du recourant,

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 1er avril 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 400 (quatre cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.