CR.2008.0100
CDAP - CR.2008.0100 - 2008-06-25 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
25 juin 2008Français4 min
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N° affaire:
CR.2008.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
SOUPÇON
DOUTE
PREUVE FACILITÉE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif prononcé à l'encontre d'un conducteur ayant circulé sur l'autoroute avec un taux d'alcoolémie minimum retenu de 2,89 g o/oo; en cas de conduite avec un taux de 2,5 g o/oo au moins,il existe un soupçon d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, ********
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 1er avril 2008 (retrait de durée indéterminée)
La
Cour de droit administratif et public,
vu le dossier du Service
des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles)
dont il ressort que M. X.________ a conduit un véhicule sous l'influence de
l'alcool (taux d'alcoolémie minimum de 2,89 gr ¿ après le calcul en retour) le
14 février 2008 sur l'autoroute A9 de contournement de Lausanne,
vu la décision du Service
des automobiles du 1er avril 2008 ordonnant le retrait préventif du
permis de conduire de l'intéressé et la mise en oeuvre d'une expertise
alcoologique auprès de l'UMTR,
vu le recours déposé par
M. X.________ contre cette décision le 18 avril 2008, qui sollicite un retrait
d'admonestation,
vu la décision du juge
instructeur du 25 avril 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision
précitée,
Faits
considérant
que le permis de conduire peut être
retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude
à conduire de l'intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492,
129 II 82),
qu'il existe un soupçon concret et
important d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire
lorsqu'un conducteur conduit une fois en état d'ivresse avec un taux
d'alcoolémie de 2,5 g ¿ ou plus (ATF 126 II 185),
qu'en l'espèce le recourant a commis
une ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie supérieur à 2,5 g ¿, de sorte
qu'il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée
l'existence d'un soupçon d'alcoolisme justifiant un réexamen de l'aptitude à
conduire,
que, dans un tel cas, un retrait
d'admonestation est exclu,
que, s'agissant d'une mesure de
sécurité, l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé
du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente
procédure,
qu'il se justifie dès lors d'écarter
le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les sérieux doutes qui
pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise
déjà mise en oeuvre auprès de l'UMTR,
que compte tenu de la procédure
sommaire dont fait l'objet le présent recours, un émolument de justice réduit
sera mis à la charge du recourant,
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 1er avril 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 400 (quatre cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.