CR.2008.0105
CDAP - CR.2008.0105 - 2008-11-14 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
14 novembre 2008Français10 min
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N° affaire:
CR.2008.0105
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un dépassement de vitesse hors localité de 30 km/h implique une faute grave même si les conditions de circulation étaient favorables. A cet égard, la cour n'est pas liée par le jugement pénal qui a retenu une violation simple des règles de la circulation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Cyril Jaques, assesseur et
M. Guy Dutoit, assesseur
recourant
X.________, à ********, représenté par Me Flurin VON PLANTA, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 3 avril 2008 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a circulé
le 14 juillet 2007 sur la route principale La Chaux-Cuarnens au lieu dit
"Vuarenchet" à 111 Km/h, marge de sécurité déduite, alors que la
vitesse est limitée à 80 Km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un excès de
vitesse de 31 Km/h.
B.
Par préavis du 6 août 2007, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer
ses éventuelles observations. X.________ ne s'est pas déterminé.
C.
Par décision du 14 août 2007, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de trois mois, dès le 10 février 2008,
l'infraction étant qualifiée de grave.
D.
Le 27 août 2007, l¿avocat de
X.________ a informé le Service des automobiles qu'une procédure pénale était
en cours et demandé l'annulation de la décision du 14 août 2007 et la
suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure
pénale.
E.
Le 29 août 2007, le Service des
automobiles est entré en matière sur cette requête en annulant sa décision du
14 août 2007 et en suspendant la procédure administrative jusqu'à droit connu
au pénal.
F.
Par prononcé du 1er
octobre 2007, le Préfet du district de Cossonay a condamné X.________ à une
peine pécuniaire de dix jours amende, le montant du jour amende étant fixé à
150 fr., pour violation grave des règles sur la circulation routière.
G.
Dans un jugement du 1er
février 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a admis
l'appel de X.________, annulé le prononcé préfectoral du 1er octobre
2007 et condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation
à 1'500 fr. d'amende. Le jugement retient que l'excès de vitesse, qui n'est pas
contesté, a eu lieu de jour en campagne, à un endroit dépourvu d'habitation et
sur un tronçon rectiligne, ce qui implique une violation simple et non pas
grave des règles de la circulation.
H.
Par préavis du 11 février 2008, le
Service des automobiles a à nouveau informé l'intéressé qu'il envisageait de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre à l'a
invité à lui communiquer ses éventuelles observations, ce que l'intéressé a
fait en date du 31 mars 2008.
I.
Dans une décision du 3 avril 2008, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée de trois mois dès le 30 septembre 2008, l'infraction étant
qualifiée de grave.
J.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 24 avril 2008 en concluant principalement à son annulation et à ce
qu'il soit renoncé à toutes mesures administratives à son encontre et
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement soit prononcé.
K.
Par décision incidente du 8 mai 2008,
le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
L.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours en date du 17 juin 2008 et a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision querellée.
M.
Sur requête du recourant, la Cour de
droit administratif et public a tenu audience le 9 octobre 2008 en présence du
recourant et de son conseil. Le Service des automobiles a été dispensé de
comparaître lors de cette audience,
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé
à l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) distingue le cas de très peu
de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave. La réalisation d¿une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la
mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du
31.
mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait de permis ou
d¿une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a
al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger
pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré
une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16 al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3.
En matière d'excès de vitesse, pour
assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des
règles précises. A l'intérieur des localités, le cas est considéré comme grave
dès que le dépassement atteint 25 Km/h, nonobstant les circonstances
particulières du cas comme, notamment, des conditions de la circulation
favorables ou une excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste.
Hors des localités et sur les autoroutes, le cas grave est retenu en cas de
dépassement de respectivement 30 km/h et 35 km/h (ATF 128 II 86 consid. 2b p.
88; 126 II 202 consid. 1a p.204; 124 II 475 consid. 2a p.476 et ss). Dans un
arrêt du 13 mars 2006 (ATF 132 II 234), le Tribunal fédéral a jugé que les
définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit
(révision de la LCR du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er
janvier 2005) correspondent à celles de l'ancien droit. Il en a déduit que la
révision de la LCR ne met pas en cause sa jurisprudence en matière de retrait
de permis pour excès de vitesse et a confirmé par conséquent qu¿un dépassement
de 30 km/h hors des localités constitue un cas grave.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral, confirmée dans l¿ATF 132 II 234 précité, retient l'existence
d'un cas grave quelles que soient les conditions des lesquelles l'excès de
vitesse est intervenu. On considère en effet que les excès de vitesse
représentent un cas particulier de mise en danger abstraite accrue fondée sur
l¿intensité (cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, in RDAF 2004 p. 373). Les limites arrêtées sont ainsi
également applicables lorsque les conditions de circulation sont favorables et
que le conducteur jouit d¿une bonne réputation en tant qu¿automobiliste Peu
importe dès lors que, dans le cas d'espèce, l'excès de vitesse, qui n'est pas
contesté par le recourant, soit intervenu sur une route rectiligne, de jour et
par beau temps. Dans la mesure où l¿infraction litigieuse concerne un excès de
vitesse, il n¿y a pas lieu de procéder à un examen concret des circonstances
dans lesquelles cet excès est intervenu, ceci contrairement au cas mis en
exergue par le recourant, qui concernait le non-respect d'un feu rouge, où le
Tribunal fédéral avait constaté qu'aucune mise en danger concrète ou abstraite
accrue n'était intervenue (ATF 6A.19/2006 du 19 mai 2006).
On relèvera enfin que, s'agissant de
la qualification de l¿infraction, la cour n¿est pas liée par le jugement rendu
par le Tribunal de police de La Côte (qui a considéré qu'on ne se trouvait pas
en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et a condamné
le recourant en application de l'art. 90 ch. 1 LCR). Si les faits retenus au
pénal lient en principe le juge administratif, il n¿en va pas en effet de même
pour les questions de droit, en particulier l¿appréciation de la faute (cf. ATF
1C_71/2008 du 31 mars 2008 et référence).
4.
Pour ce qui est de la gravité de
l¿infraction, il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, rappelée ci-dessus. En dépassant la vitesse
autorisée hors localité de 31 km/h, le recourant a commis une infraction grave
au sens de l¿art. 16c LCR, ce qui implique un retrait minimum du permis de
conduire d¿une durée de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dès lors que la
décision attaquée s¿en tient à ce minimum, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un
émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 3 avril 2008 est maintenue.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 14 novembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.