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Décision

CR.2008.0105

CDAP - CR.2008.0105 - 2008-11-14 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

14 novembre 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a circulé

le 14 juillet 2007 sur la route principale La Chaux-Cuarnens au lieu dit

"Vuarenchet" à 111 Km/h, marge de sécurité déduite, alors que la

vitesse est limitée à 80 Km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un excès de

vitesse de 31 Km/h.

B.

Par préavis du 6 août 2007, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer

ses éventuelles observations. X.________ ne s'est pas déterminé.

C.

Par décision du 14 août 2007, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de trois mois, dès le 10 février 2008,

l'infraction étant qualifiée de grave.

D.

Le 27 août 2007, l¿avocat de

X.________ a informé le Service des automobiles qu'une procédure pénale était

en cours et demandé l'annulation de la décision du 14 août 2007 et la

suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure

pénale.

E.

Le 29 août 2007, le Service des

automobiles est entré en matière sur cette requête en annulant sa décision du

14 août 2007 et en suspendant la procédure administrative jusqu'à droit connu

au pénal.

F.

Par prononcé du 1er

octobre 2007, le Préfet du district de Cossonay a condamné X.________ à une

peine pécuniaire de dix jours amende, le montant du jour amende étant fixé à

150 fr., pour violation grave des règles sur la circulation routière.

G.

Dans un jugement du 1er

février 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a admis

l'appel de X.________, annulé le prononcé préfectoral du 1er octobre

2007 et condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation

à 1'500 fr. d'amende. Le jugement retient que l'excès de vitesse, qui n'est pas

contesté, a eu lieu de jour en campagne, à un endroit dépourvu d'habitation et

sur un tronçon rectiligne, ce qui implique une violation simple et non pas

grave des règles de la circulation.

H.

Par préavis du 11 février 2008, le

Service des automobiles a à nouveau informé l'intéressé qu'il envisageait de

prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre à l'a

invité à lui communiquer ses éventuelles observations, ce que l'intéressé a

fait en date du 31 mars 2008.

I.

Dans une décision du 3 avril 2008, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée de trois mois dès le 30 septembre 2008, l'infraction étant

qualifiée de grave.

J.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 24 avril 2008 en concluant principalement à son annulation et à ce

qu'il soit renoncé à toutes mesures administratives à son encontre et

subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement soit prononcé.

K.

Par décision incidente du 8 mai 2008,

le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

L.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours en date du 17 juin 2008 et a conclu au rejet du recours et au

maintien de la décision querellée.

M.

Sur requête du recourant, la Cour de

droit administratif et public a tenu audience le 9 octobre 2008 en présence du

recourant et de son conseil. Le Service des automobiles a été dispensé de

comparaître lors de cette audience,

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé

à l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) distingue le cas de très peu

de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave. La réalisation d¿une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la

mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du

31.

mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la

circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait de permis ou

d¿une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a

al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger

pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de

conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au

cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré

une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de

conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16 al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.

En matière d'excès de vitesse, pour

assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des

règles précises. A l'intérieur des localités, le cas est considéré comme grave

dès que le dépassement atteint 25 Km/h, nonobstant les circonstances

particulières du cas comme, notamment, des conditions de la circulation

favorables ou une excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste.

Hors des localités et sur les autoroutes, le cas grave est retenu en cas de

dépassement de respectivement 30 km/h et 35 km/h (ATF 128 II 86 consid. 2b p.

88; 126 II 202 consid. 1a p.204; 124 II 475 consid. 2a p.476 et ss). Dans un

arrêt du 13 mars 2006 (ATF 132 II 234), le Tribunal fédéral a jugé que les

définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit

(révision de la LCR du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er

janvier 2005) correspondent à celles de l'ancien droit. Il en a déduit que la

révision de la LCR ne met pas en cause sa jurisprudence en matière de retrait

de permis pour excès de vitesse et a confirmé par conséquent qu¿un dépassement

de 30 km/h hors des localités constitue un cas grave.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral, confirmée dans l¿ATF 132 II 234 précité, retient l'existence

d'un cas grave quelles que soient les conditions des lesquelles l'excès de

vitesse est intervenu. On considère en effet que les excès de vitesse

représentent un cas particulier de mise en danger abstraite accrue fondée sur

l¿intensité (cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, in RDAF 2004 p. 373). Les limites arrêtées sont ainsi

également applicables lorsque les conditions de circulation sont favorables et

que le conducteur jouit d¿une bonne réputation en tant qu¿automobiliste Peu

importe dès lors que, dans le cas d'espèce, l'excès de vitesse, qui n'est pas

contesté par le recourant, soit intervenu sur une route rectiligne, de jour et

par beau temps. Dans la mesure où l¿infraction litigieuse concerne un excès de

vitesse, il n¿y a pas lieu de procéder à un examen concret des circonstances

dans lesquelles cet excès est intervenu, ceci contrairement au cas mis en

exergue par le recourant, qui concernait le non-respect d'un feu rouge, où le

Tribunal fédéral avait constaté qu'aucune mise en danger concrète ou abstraite

accrue n'était intervenue (ATF 6A.19/2006 du 19 mai 2006).

On relèvera enfin que, s'agissant de

la qualification de l¿infraction, la cour n¿est pas liée par le jugement rendu

par le Tribunal de police de La Côte (qui a considéré qu'on ne se trouvait pas

en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et a condamné

le recourant en application de l'art. 90 ch. 1 LCR). Si les faits retenus au

pénal lient en principe le juge administratif, il n¿en va pas en effet de même

pour les questions de droit, en particulier l¿appréciation de la faute (cf. ATF

1C_71/2008 du 31 mars 2008 et référence).

4.

Pour ce qui est de la gravité de

l¿infraction, il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, rappelée ci-dessus. En dépassant la vitesse

autorisée hors localité de 31 km/h, le recourant a commis une infraction grave

au sens de l¿art. 16c LCR, ce qui implique un retrait minimum du permis de

conduire d¿une durée de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dès lors que la

décision attaquée s¿en tient à ce minimum, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un

émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 3 avril 2008 est maintenue.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 14 novembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.