Lexipedia

Décision

CR.2008.0107

CDAP - CR.2008.0107 - 2008-06-19 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

19 juin 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ********, est

titulaire, depuis le 31 août 2004, du permis de conduire pour les catégories B,

B1, F, G et M. Le 26 mars 2008, la brigade des stupéfiants a adressé au Chef de

la Police de sûreté un rapport dont il ressort que A.________ a été impliqué

dans un trafic d’héroïne. Il a reconnu avoir recommencé à consommer de cette

drogue depuis mars 2007, jusqu’à son interpellation, en novembre 2007. Il a

également admis avoir approvisionné des tiers, pour une quantité d’au moins 74g

d’héroïne. A raison de ces faits, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a, le 16 avril 2008, retiré à titre préventif le permis

de conduire de A.________ et ordonné que celui-ci soit soumis à une expertise

auprès de l’Unité de médecine du trafic, en vue de déterminer son aptitude à la

conduite automobile.

B.

A.________ a recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 16 avril 2008. Le SAN a produit son dossier

et renoncé à se déterminer.

C.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant reproche au SAN d’avoir

rendu la décision attaquée sans l’inviter préalablement à se déterminer. Il y

voit une violation de son droit d’être entendu.

a) Garanti par les art. 29 al. 2 Cst.

et 27 al. 2 Cst/VD, le droit d’être entendu comprend pour les parties le droit

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.

277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les

arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le

justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387

consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183,

389.

consid. 5a p. 392 et les arrêts cités).

b) Le SAN a retiré préventivement le

permis du recourant sans l’en avertir, ni lui donner l’occasion de faire valoir

ses arguments à ce sujet. En cela, le SAN a violé le droit d’être entendu du

recourant. Cela ne conduit toutefois pas à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée, car le recourant a pu exposer ses moyens

dans le cadre du présent recours. Le Tribunal cantonal disposant dans cette

matière d’un plein pouvoir d’examen et de décision (art. 53 de la loi du 18

décember 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV

173.

), le vice affectant la décision attaquée sur ce point a été guéri devant

lui.

2.

a) Selon l’art. 16d de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont

les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement

antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et

fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.

c). Le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe

des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 de

l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51). Cette disposition a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. L’art. 30 OAC nouveau a la même portée que

l’ancien art. 35 al. 3 OAC et ne fait que reprendre la définition du retrait

préventif posée par la jurisprudence selon laquelle un tel retrait peut être

ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le

conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de

la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF

130.

II 25; 125 II 396 consid. 3 p. 401; 492 consid. 2b p. 495/496; 122 II 359

consid. 3a p. 364).

Le retrait préventif du permis de

conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on

prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas

sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans

désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être

justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et

par l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte

tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis

à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à

préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêts

CR.2007.0288 du 18 décembre 2007; CR 96.0072 du 1er avril 1996 et

les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997; CR 97/263 du 14 novembre

1997). En matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la

dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la

durée de l'instruction (ATF 127 II 122 consid. 3c p. 125/126; 124 II 559

consid. 3a p. 364). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez

fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, l'instruction doit se

poursuivre avec la procédure d'expertise (arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre

2002; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004).

b) Relevant que les faits à l’origine

du retrait préventif remontent à la période allant de mars à novembre 2007, le

recourant soutient que la mesure litigieuse ne serait plus justifiée. Cet

argument n’est pas déterminant. Le rapport de police par le truchement duquel

le SAN a appris la situation du recourant date du 26 mars 2008. On ne saurait

dès lors reprocher au SAN d’avoir atermoyé. En outre, le rapport de police,

reposant sur les propres déclarations du recourant, relate que la consommation

de stupéfiants pendant la période en question constitue une rechute (ch. 2.3 p.

2.

du rapport). Cela signifie que le recourant est un consommateur récidiviste

d’une drogue connue pour ses effets d’accoutumance. Sans doute produit-il, à

l’appui du recours, un certificat médical daté du 23 avril 2008, selon lequel,

en traitement depuis le mois d’août 2007, il reçoit de la méthadone, comme

produit de substitution, depuis le 10 octobre 2007; les contrôles d’urine

effectués récemment sont négatifs pour ce qui concerne la consommation de

cocaïne et d’opiacés. Cette pièce, émanant d’un médecin généraliste, confirme

les difficultés du recourant à s’abstenir de la consommation de stupéfiants, y

compris pendant une période de traitement médical. Le SAN pouvait ainsi

considérer, sans violer l’art. 30 OAC, que le recourant a une propension à

consommer des produits stupéfiants qui le rendent manifestement inapte à la

conduite automobile. Savoir si ce risque n’existe plus constitue précisément

l’objet de l’expertise médicale, ordonnée parallèlement au retrait préventif,

conduite par des spécialistes. Pour le surplus, sur le vu de la durée et de

l’importance de la consommation de drogue indiquée dans le rapport de police,

et du fait que celui-ci a approvisionné des tiers pour financer ses propres

besoins, il existe des indices concrets et suffisants d’une dépendance

justifiant la mesure litigieuse.

c) Le recourant fait valoir ses

besoins professionnels. Engagé comme serveur dès le 24 avril 2008 par un

restaurant de Y.________, et soumis à des horaires irréguliers, il aurait

besoin de son véhicule pour retourner à son domicile de X.________ lorsque les

services de transports publics sont interrompus. En matière de retrait

préventif, l’utilité professionnelle ne joue guère de rôle, car l’intérêt

public à la sécurité du trafic l’emporte sur l’intérêt privé à l’usage d’un

véhicule dans le cadre professionnel (arrêt CR.2007.0202 du 7 septembre 2007).

En outre, pour aller de X.________ à Y.________, le recourant dispose d’une

ligne de bus (VMCV) jusqu’à Vevey, puis d’une voie de chemin de fer (CFF)

jusqu’à Y.________. La consultation de l’horaire montre qu’il est possible de

quitter Y.________ à 23h11 pour arriver à Vevey à 23h12, puis de là prendre le

bus partant de Vevey en direction de Villeneuve à 23h49 (y compris le dimanche

et les jours fériés). Le matin, un bus part de Villeneuve à 6h06 et un train à

6h41 de Vevey. Il est possible que les horaires d’un restaurant dépassent ce

cadre. Toutefois, compte tenu des intérêts en présence, il n’est pas

disproportionné d’attendre du recourant qu’il recherche un arrangement avec son

employeur, de manière à ce que son horaire de travail soit fixé dans une mesure

compatible avec l’utilisation des transports publics, dont l’offre, sans être

abondante, paraît suffisante à cet égard.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté.

Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 avril 2008

par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin

2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.