CR.2008.0107
CDAP - CR.2008.0107 - 2008-06-19 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
19 juin 2008Français11 min
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N° affaire:
CR.2008.0107
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait préventif du permis de conduire confirmé dans le cas d'une personne qui récidive dans la consommation d'héroïne (participation à un trafic portant sur au moins 74g de drogue, notamment en vue du financement de sa propre consommation). En outre, le conducteur a usé de la drogue pendant un traitement médical du substitution à la méthadone. Pas de besoins professionnels, pour autant que ceux-ci puissent être pris en compte.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs.
Recourant
A.________, à X.________, représenté par Me Annik Nicod, avocate à Montreux,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 16 avril 2008 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, est
titulaire, depuis le 31 août 2004, du permis de conduire pour les catégories B,
B1, F, G et M. Le 26 mars 2008, la brigade des stupéfiants a adressé au Chef de
la Police de sûreté un rapport dont il ressort que A.________ a été impliqué
dans un trafic d’héroïne. Il a reconnu avoir recommencé à consommer de cette
drogue depuis mars 2007, jusqu’à son interpellation, en novembre 2007. Il a
également admis avoir approvisionné des tiers, pour une quantité d’au moins 74g
d’héroïne. A raison de ces faits, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a, le 16 avril 2008, retiré à titre préventif le permis
de conduire de A.________ et ordonné que celui-ci soit soumis à une expertise
auprès de l’Unité de médecine du trafic, en vue de déterminer son aptitude à la
conduite automobile.
B.
A.________ a recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 16 avril 2008. Le SAN a produit son dossier
et renoncé à se déterminer.
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant reproche au SAN d’avoir
rendu la décision attaquée sans l’inviter préalablement à se déterminer. Il y
voit une violation de son droit d’être entendu.
a) Garanti par les art. 29 al. 2 Cst.
et 27 al. 2 Cst/VD, le droit d’être entendu comprend pour les parties le droit
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.
277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les
arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le
justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de
recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387
consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183,
389.
consid. 5a p. 392 et les arrêts cités).
b) Le SAN a retiré préventivement le
permis du recourant sans l’en avertir, ni lui donner l’occasion de faire valoir
ses arguments à ce sujet. En cela, le SAN a violé le droit d’être entendu du
recourant. Cela ne conduit toutefois pas à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée, car le recourant a pu exposer ses moyens
dans le cadre du présent recours. Le Tribunal cantonal disposant dans cette
matière d’un plein pouvoir d’examen et de décision (art. 53 de la loi du 18
décember 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV
173.
), le vice affectant la décision attaquée sur ce point a été guéri devant
lui.
2.
a) Selon l’art. 16d de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le
permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont
les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de
dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement
antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et
fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.
c). Le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe
des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 de
l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51). Cette disposition a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. L’art. 30 OAC nouveau a la même portée que
l’ancien art. 35 al. 3 OAC et ne fait que reprendre la définition du retrait
préventif posée par la jurisprudence selon laquelle un tel retrait peut être
ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le
conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de
la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF
130.
II 25; 125 II 396 consid. 3 p. 401; 492 consid. 2b p. 495/496; 122 II 359
consid. 3a p. 364).
Le retrait préventif du permis de
conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on
prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas
sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans
désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être
justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et
par l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte
tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis
à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêts
CR.2007.0288 du 18 décembre 2007; CR 96.0072 du 1er avril 1996 et
les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997; CR 97/263 du 14 novembre
1997). En matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la
dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la
drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la
durée de l'instruction (ATF 127 II 122 consid. 3c p. 125/126; 124 II 559
consid. 3a p. 364). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez
fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, l'instruction doit se
poursuivre avec la procédure d'expertise (arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre
2002; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004).
b) Relevant que les faits à l’origine
du retrait préventif remontent à la période allant de mars à novembre 2007, le
recourant soutient que la mesure litigieuse ne serait plus justifiée. Cet
argument n’est pas déterminant. Le rapport de police par le truchement duquel
le SAN a appris la situation du recourant date du 26 mars 2008. On ne saurait
dès lors reprocher au SAN d’avoir atermoyé. En outre, le rapport de police,
reposant sur les propres déclarations du recourant, relate que la consommation
de stupéfiants pendant la période en question constitue une rechute (ch. 2.3 p.
2.
du rapport). Cela signifie que le recourant est un consommateur récidiviste
d’une drogue connue pour ses effets d’accoutumance. Sans doute produit-il, à
l’appui du recours, un certificat médical daté du 23 avril 2008, selon lequel,
en traitement depuis le mois d’août 2007, il reçoit de la méthadone, comme
produit de substitution, depuis le 10 octobre 2007; les contrôles d’urine
effectués récemment sont négatifs pour ce qui concerne la consommation de
cocaïne et d’opiacés. Cette pièce, émanant d’un médecin généraliste, confirme
les difficultés du recourant à s’abstenir de la consommation de stupéfiants, y
compris pendant une période de traitement médical. Le SAN pouvait ainsi
considérer, sans violer l’art. 30 OAC, que le recourant a une propension à
consommer des produits stupéfiants qui le rendent manifestement inapte à la
conduite automobile. Savoir si ce risque n’existe plus constitue précisément
l’objet de l’expertise médicale, ordonnée parallèlement au retrait préventif,
conduite par des spécialistes. Pour le surplus, sur le vu de la durée et de
l’importance de la consommation de drogue indiquée dans le rapport de police,
et du fait que celui-ci a approvisionné des tiers pour financer ses propres
besoins, il existe des indices concrets et suffisants d’une dépendance
justifiant la mesure litigieuse.
c) Le recourant fait valoir ses
besoins professionnels. Engagé comme serveur dès le 24 avril 2008 par un
restaurant de Y.________, et soumis à des horaires irréguliers, il aurait
besoin de son véhicule pour retourner à son domicile de X.________ lorsque les
services de transports publics sont interrompus. En matière de retrait
préventif, l’utilité professionnelle ne joue guère de rôle, car l’intérêt
public à la sécurité du trafic l’emporte sur l’intérêt privé à l’usage d’un
véhicule dans le cadre professionnel (arrêt CR.2007.0202 du 7 septembre 2007).
En outre, pour aller de X.________ à Y.________, le recourant dispose d’une
ligne de bus (VMCV) jusqu’à Vevey, puis d’une voie de chemin de fer (CFF)
jusqu’à Y.________. La consultation de l’horaire montre qu’il est possible de
quitter Y.________ à 23h11 pour arriver à Vevey à 23h12, puis de là prendre le
bus partant de Vevey en direction de Villeneuve à 23h49 (y compris le dimanche
et les jours fériés). Le matin, un bus part de Villeneuve à 6h06 et un train à
6h41 de Vevey. Il est possible que les horaires d’un restaurant dépassent ce
cadre. Toutefois, compte tenu des intérêts en présence, il n’est pas
disproportionné d’attendre du recourant qu’il recherche un arrangement avec son
employeur, de manière à ce que son horaire de travail soit fixé dans une mesure
compatible avec l’utilisation des transports publics, dont l’offre, sans être
abondante, paraît suffisante à cet égard.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté.
Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 avril 2008
par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 fr. est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin
2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.