CR.2008.0108
CDAP - CR.2008.0108 - 2008-08-05 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
5 août 2008Français7 min
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N° affaire:
CR.2008.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.08.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT
COUVERTURE D'ASSURANCE
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
PLAQUE DE CONTRÔLE
OAV-7-2
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le SAN ayant dû rendre une décision de retrait du permis de circulation du véhicule du recourant et de retrait des plaques à reception de l'avis de cessation de couverture d'assurance par l'assureur, l'émolument de 200 fr. découlant de l'accomplissement de cette prestation est dû. Le fait que l'assureur RC aurait adressé à tort au SAN l'avis de cessation de couverture d'assurance est une circonstance qui doit être réglée entre les parties au contrat d'assurance. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X._______, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X._______ c/ décision du SAN du 11
avril 2008 (émolument lié à une décision de retrait du permis de circulation
et des plaques d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 avril 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis du 7 avril 2008 de la
Compagnie d'assurances "Zurich" lui annonçant la cessation de la
couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule de tourisme de
X._______, immatriculé VD ***'***, en raison d'un arriéré de prime.
B.
Le 11 avril 2008, le SAN a ordonné le
retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité
pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la
présentation d'une nouvelle attestation d'assurance, et a mis un émolument de
200 francs à raison de cette décision à la charge de X._______.
C.
Le 28 avril 2008, X._______ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du SAN du 11 avril 2008, au terme duquel il a conclu
à l'annulation de la décision du SAN, y compris à libération du paiement d'un
émolument de 200 francs.
Le recourant fait valoir que la prime
d'assurance était payée et qu'il était régulièrement assuré lorsque le SAN a
statué.
D.
Le 15 avril 2008, le SAN a reçu une
attestation d'assurance de la "Zurich" relative au véhicule de X._______.
E.
Dans sa réponse au recours du 8 mai
2008, l'autorité intimée a considéré que sa décision du 11 avril 2008 était
caduque du fait de la nouvelle attestation d'assurance du 15 avril 2008, mais
qu'en revanche l'émolument était dû.
Le 23 avril 2008, le recourant a fait
valoir que la décision du SAN avait été rendue sur la base d'une information
erronée et qu'il ne voulait pas subir injustement les conséquences financières
de l'émolument découlant de cette décision.
Le 9 juin 2008, le SAN a confirmé que
l'émolument restait dû.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) En vertu de l'art. 71 al. 1
let. a et b de l'ordonnance du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis
de circulation et les plaques seront délivrés si l¿assurance
responsabilité civile prescrite a été conclue et si le véhicule répond aux
prescriptions sur la construction et l¿équipement. Le permis de circulation constate
ainsi que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que
l¿assurance responsabilité civile a été conclue.
L'art. 108 al. 3 de OAC prévoit que le
permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour
absence d'assurance notamment.
L'autorité, dès réception de l'avis de
cessation de l'assurance selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 20
novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), procède au
retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le
permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision
que le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à
l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV).
Selon la jurisprudence (TA, arrêt CR.2005.0038
du 29 décembre 2005), en matière d'assurance responsabilité civile obligatoire,
il faut distinguer les rapports externes (couverture obligatoire d'un véhicule
et protection des éventuels tiers lésés, buts poursuivis par la loi sur la
circulation routière) des rapports internes (entre parties au contrat
d'assurance).
b) Aux termes de l¿art. 24 du
règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des
automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait
de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est
assujettie à un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, l¿émolument administratif est la contrepartie financière due par
l¿administré qui a recours à un service public, que l¿activité de ce dernier
ait été déployée d¿office ou que l¿administré l¿ait sollicitée (cf. Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les
références citées). L¿émolument est dû dès que l¿activité administrative s¿est déroulée
ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor,
Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références
citées).
c) En l'espèce, le recourant se
prévaut du fait que lorsque son assureur a averti le SAN de l'absence de
couverture d'assurance relative à son véhicule, il avait réglé l'entier de la
prime d'assurance (le paiement est intervenu les 17 mars et 1er
avril 2008, selon les pièces produites), que partant son véhicule était couvert
par une assurance responsabilité civile.
Il résulte du dossier que la décision
a été provoquée par l'avis du 7 avril 2008 de cessation de couverture de
l'assureur du recourant. Lorsque le SAN a statué le 11 avril 2008, il n'était
pas en possession d'une attestation d'assurance en faveur du véhicule VD ***'***
de sorte que le SAN devait ordonner le retrait du permis de circulation et des
plaques, selon 7 al. 2 OAV. Le SAN ayant dû rendre une décision de retrait du
permis de circulation et des plaques d'immatriculation du recourant, il était
légitimé à percevoir un émolument de 200 francs à raison de l'accomplissement de
cette prestation, à la charge de l'intéressé, détenteur du permis de
circulation et des plaques concernées, selon l'art. 24 RE-SAN. Selon la
jurisprudence, le montant de cet émolument respecte le principe de la
couverture des frais et le principe d'équivalence (arrêt FI.2007.0134 du 2 avril
2008.
et réf. cit.). Le fait que l'assureur responsabilité civile aurait adressé
à tort au SAN l'avis de cessation de couverture est une circonstance qui doit
être réglée entre les parties au contrat d'assurance.
2.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant doit
supporter le paiement d'un émolument judicaire à raison des frais engendrés par
la présente procédure (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SAN le 11
avril 2008, en tant qu'elle met un émolument de 200 francs à la charge du
recourant, est confirmée. Pour le surplus, la décision attaquée est sans objet.
III.
Un émolument judiciaire de 200 (deux
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.