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Décision

CR.2008.0108

CDAP - CR.2008.0108 - 2008-08-05 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

5 août 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 avril 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis du 7 avril 2008 de la

Compagnie d'assurances "Zurich" lui annonçant la cessation de la

couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule de tourisme de

X._______, immatriculé VD ***'***, en raison d'un arriéré de prime.

B.

Le 11 avril 2008, le SAN a ordonné le

retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité

pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la

présentation d'une nouvelle attestation d'assurance, et a mis un émolument de

200 francs à raison de cette décision à la charge de X._______.

C.

Le 28 avril 2008, X._______ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision du SAN du 11 avril 2008, au terme duquel il a conclu

à l'annulation de la décision du SAN, y compris à libération du paiement d'un

émolument de 200 francs.

Le recourant fait valoir que la prime

d'assurance était payée et qu'il était régulièrement assuré lorsque le SAN a

statué.

D.

Le 15 avril 2008, le SAN a reçu une

attestation d'assurance de la "Zurich" relative au véhicule de X._______.

E.

Dans sa réponse au recours du 8 mai

2008, l'autorité intimée a considéré que sa décision du 11 avril 2008 était

caduque du fait de la nouvelle attestation d'assurance du 15 avril 2008, mais

qu'en revanche l'émolument était dû.

Le 23 avril 2008, le recourant a fait

valoir que la décision du SAN avait été rendue sur la base d'une information

erronée et qu'il ne voulait pas subir injustement les conséquences financières

de l'émolument découlant de cette décision.

Le 9 juin 2008, le SAN a confirmé que

l'émolument restait dû.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) En vertu de l'art. 71 al. 1

let. a et b de l'ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis

de circulation et les plaques seront délivrés si l¿assurance

responsabilité civile prescrite a été conclue et si le véhicule répond aux

prescriptions sur la construction et l¿équipement. Le permis de circulation constate

ainsi que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que

l¿assurance responsabilité civile a été conclue.

L'art. 108 al. 3 de OAC prévoit que le

permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour

absence d'assurance notamment.

L'autorité, dès réception de l'avis de

cessation de l'assurance selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 20

novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), procède au

retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le

permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision

que le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à

l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV).

Selon la jurisprudence (TA, arrêt CR.2005.0038

du 29 décembre 2005), en matière d'assurance responsabilité civile obligatoire,

il faut distinguer les rapports externes (couverture obligatoire d'un véhicule

et protection des éventuels tiers lésés, buts poursuivis par la loi sur la

circulation routière) des rapports internes (entre parties au contrat

d'assurance).

b) Aux termes de l¿art. 24 du

règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des

automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait

de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est

assujettie à un émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l¿émolument administratif est la contrepartie financière due par

l¿administré qui a recours à un service public, que l¿activité de ce dernier

ait été déployée d¿office ou que l¿administré l¿ait sollicitée (cf. Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les

références citées). L¿émolument est dû dès que l¿activité administrative s¿est déroulée

ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor,

Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références

citées).

c) En l'espèce, le recourant se

prévaut du fait que lorsque son assureur a averti le SAN de l'absence de

couverture d'assurance relative à son véhicule, il avait réglé l'entier de la

prime d'assurance (le paiement est intervenu les 17 mars et 1er

avril 2008, selon les pièces produites), que partant son véhicule était couvert

par une assurance responsabilité civile.

Il résulte du dossier que la décision

a été provoquée par l'avis du 7 avril 2008 de cessation de couverture de

l'assureur du recourant. Lorsque le SAN a statué le 11 avril 2008, il n'était

pas en possession d'une attestation d'assurance en faveur du véhicule VD ***'***

de sorte que le SAN devait ordonner le retrait du permis de circulation et des

plaques, selon 7 al. 2 OAV. Le SAN ayant dû rendre une décision de retrait du

permis de circulation et des plaques d'immatriculation du recourant, il était

légitimé à percevoir un émolument de 200 francs à raison de l'accomplissement de

cette prestation, à la charge de l'intéressé, détenteur du permis de

circulation et des plaques concernées, selon l'art. 24 RE-SAN. Selon la

jurisprudence, le montant de cet émolument respecte le principe de la

couverture des frais et le principe d'équivalence (arrêt FI.2007.0134 du 2 avril

2008.

et réf. cit.). Le fait que l'assureur responsabilité civile aurait adressé

à tort au SAN l'avis de cessation de couverture est une circonstance qui doit

être réglée entre les parties au contrat d'assurance.

2.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant doit

supporter le paiement d'un émolument judicaire à raison des frais engendrés par

la présente procédure (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SAN le 11

avril 2008, en tant qu'elle met un émolument de 200 francs à la charge du

recourant, est confirmée. Pour le surplus, la décision attaquée est sans objet.

III.

Un émolument judiciaire de 200 (deux

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 août 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.