CR.2008.0118
CDAP - CR.2008.0118 - 2008-09-15 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
15 septembre 2008Français7 min
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N° affaire:
CR.2008.0118
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
OAC-45-1
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant français, a été contrôlé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 2,11 0/00. Il s'agit d'une récidive survenue dans le délai de 5 ans de l'art. 16c al. 2 let. c LCR suivant une précédente ivresse au volant, qui justifie un retrait de 13 mois. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler,
greffier.
Recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2008 (interdiction de
conduire de treize mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant français né
le ********, est notamment titulaire d¿un permis de conduire les véhicules
automobiles de catégorie B délivré par les autorités de son pays d¿origine le
29 mars 1980. Le 24 mars 2005, il a fait l¿objet d¿une décision d¿interdiction
de conduire sur le territoire suisse pour une durée de quatre mois pour avoir
conduit un véhicule automobile sous l¿influence de médicaments et en état
d¿ébriété (taux minimum retenu : 2,11 o/oo), infraction qualifiée de
grave.
B.
X.________ a été dénoncé par la
gendarmerie genevoise pour avoir circulé en état d¿ébriété sur le quai
Gustave-Ador à Genève, le 28 novembre 2007 à 4h00. Selon le rapport établi ce
même jour, le test à l¿éthylomètre a révélé une alcoolémie de 1,76 o/oo.
La prise de sang effectuée par la suite a révélé une alcoolémie de
2,21 o/oo, avec une marge d¿erreur de plus ou moins 0,11 o/oo. Une
interdiction de circuler provisoire a été notifiée immédiatement à l¿intéressé.
C.
Sur la base de ces éléments, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN), a mandaté l¿Unité
de Médecine du Trafic (ci-après UMTR) pour mener une expertise en vue de déterminer
si X.________ est apte à la conduite, notamment d¿un point de vue alcoologique.
Le même jour, il a rendu une décision d¿interdiction de conduire en Suisse à
titre préventif pour une durée indéterminée et valable à compter du 27 novembre
2007.
L¿UMTR a rendu son rapport le 4 mars
2008, qui conclut à ce que X.________ est apte à la conduite des véhicules
automobiles du troisième groupe.
Le SAN s¿est alors adressé à ce
dernier par pli du 18 mars 2008, l¿informant qu¿il entendait prononcer une
mesure de retrait du permis à son encontre. L¿intéressé ne s¿est pas déterminé.
Le 23 avril 2008, le SAN a rendu une
décision [erronément datée du 14 janvier 2008] d¿interdiction de conduire
sur le territoire suisse pour une durée de treize mois.
D.
X.________ a recouru, en concluant à
la réduction de la durée du retrait. Le SAN propose le rejet du recours.
E.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.
), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule
automobile en état d'ébriété et présente un taux d¿alcool qualifié. Selon
l¿art. 1er de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale
concernant les taux d'alcool limites admis en matière de circulation routière
(RS 741.13), applicable par renvoi de l¿art. 55 al. 6 LCR, est réputé incapable
de conduire le conducteur dont le taux d¿alcool est de 0,5g pour mille ou plus,
ou que son organisme contient une quantité d¿alcool entraînant une telle
alcoolémie (al. 1); est réputé qualifié un taux d¿alcool de 0,8 g pour mille,
ou plus (al. 2).
Le recourant ne conteste pas avoir
circulé le 28 novembre 2007 au volant d¿un véhicule automobile alors qu¿il
présentait un taux d¿alcool de 2,1 o/oo. Cette infraction doit être qualifiée
de grave au sens des dispositions précitées.
2.
Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let.
b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux
reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).
Le recourant a déjà fait l¿objet d¿une
mesure de retrait du permis de conduire pour avoir conduit un véhicule
automobile sous l¿influence de médicaments et en état d¿ébriété (taux minimum
retenu : 2,11 o/oo), infraction qualifiée de grave, selon décision du 24
mars 2005. Force est de constater qu¿il tombe sous le coup de l¿art. 16c al. 2
let. c LCR et que la présente récidive, survenue dans le délai de cinq ans
précité, justifie un retrait de son permis de conduire de douze mois au moins.
C¿est à juste titre que l¿autorité intimée a prononcé une interdiction de
conduire en Suisse à l¿encontre du recourant, s¿agissant d¿un ressortissant
étranger (art. 45 al. 1 de l¿Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l¿admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC, RS 741.51).
3.
Reste à examiner si c¿est à juste
titre que l¿autorité intimée s¿est écartée du minimum légal de douze mois et a
fixé la durée du retrait à treize mois.
Dans le cas présent, l¿infraction
commise le 28 novembre 2008 est survenue deux ans et demi après l¿expiration de
la mesure ordonnée par le SAN en 2005 en raison déjà d¿une ivresse au volant.
Le taux d¿alcoolémie constaté, soit 2,1 gr. o/oo, correspond à plus de deux
fois et demi la limite de 0,8gr 0/00. Compte tenu de la gravité de cette
infraction, il se justifie de s¿écarter d¿une mesure qui correspondrait au
minimum légal. Le Tribunal administratif a d¿ailleurs eu l¿occasion de
confirmer des mesures de retrait plus sévères dans des cas moins graves (voir
arrêt CR.2007.262, consid. 3 du 7 décembre 2007 et jurisprudence citée). Par
ailleurs, le recourant n¿a pas démontré l¿usage professionnel de son permis.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA,
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 23 avril 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 600 (six
cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15
septembre 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.