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Décision

CR.2008.0118

CDAP - CR.2008.0118 - 2008-09-15 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

15 septembre 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français né

le ********, est notamment titulaire d¿un permis de conduire les véhicules

automobiles de catégorie B délivré par les autorités de son pays d¿origine le

29 mars 1980. Le 24 mars 2005, il a fait l¿objet d¿une décision d¿interdiction

de conduire sur le territoire suisse pour une durée de quatre mois pour avoir

conduit un véhicule automobile sous l¿influence de médicaments et en état

d¿ébriété (taux minimum retenu : 2,11 o/oo), infraction qualifiée de

grave.

B.

X.________ a été dénoncé par la

gendarmerie genevoise pour avoir circulé en état d¿ébriété sur le quai

Gustave-Ador à Genève, le 28 novembre 2007 à 4h00. Selon le rapport établi ce

même jour, le test à l¿éthylomètre a révélé une alcoolémie de 1,76 o/oo.

La prise de sang effectuée par la suite a révélé une alcoolémie de

2,21 o/oo, avec une marge d¿erreur de plus ou moins 0,11 o/oo. Une

interdiction de circuler provisoire a été notifiée immédiatement à l¿intéressé.

C.

Sur la base de ces éléments, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN), a mandaté l¿Unité

de Médecine du Trafic (ci-après UMTR) pour mener une expertise en vue de déterminer

si X.________ est apte à la conduite, notamment d¿un point de vue alcoologique.

Le même jour, il a rendu une décision d¿interdiction de conduire en Suisse à

titre préventif pour une durée indéterminée et valable à compter du 27 novembre

2007.

L¿UMTR a rendu son rapport le 4 mars

2008, qui conclut à ce que X.________ est apte à la conduite des véhicules

automobiles du troisième groupe.

Le SAN s¿est alors adressé à ce

dernier par pli du 18 mars 2008, l¿informant qu¿il entendait prononcer une

mesure de retrait du permis à son encontre. L¿intéressé ne s¿est pas déterminé.

Le 23 avril 2008, le SAN a rendu une

décision [erronément datée du 14 janvier 2008] d¿interdiction de conduire

sur le territoire suisse pour une durée de treize mois.

D.

X.________ a recouru, en concluant à

la réduction de la durée du retrait. Le SAN propose le rejet du recours.

E.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule

automobile en état d'ébriété et présente un taux d¿alcool qualifié. Selon

l¿art. 1er de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale

concernant les taux d'alcool limites admis en matière de circulation routière

(RS 741.13), applicable par renvoi de l¿art. 55 al. 6 LCR, est réputé incapable

de conduire le conducteur dont le taux d¿alcool est de 0,5g pour mille ou plus,

ou que son organisme contient une quantité d¿alcool entraînant une telle

alcoolémie (al. 1); est réputé qualifié un taux d¿alcool de 0,8 g pour mille,

ou plus (al. 2).

Le recourant ne conteste pas avoir

circulé le 28 novembre 2007 au volant d¿un véhicule automobile alors qu¿il

présentait un taux d¿alcool de 2,1 o/oo. Cette infraction doit être qualifiée

de grave au sens des dispositions précitées.

2.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let.

b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux

reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

Le recourant a déjà fait l¿objet d¿une

mesure de retrait du permis de conduire pour avoir conduit un véhicule

automobile sous l¿influence de médicaments et en état d¿ébriété (taux minimum

retenu : 2,11 o/oo), infraction qualifiée de grave, selon décision du 24

mars 2005. Force est de constater qu¿il tombe sous le coup de l¿art. 16c al. 2

let. c LCR et que la présente récidive, survenue dans le délai de cinq ans

précité, justifie un retrait de son permis de conduire de douze mois au moins.

C¿est à juste titre que l¿autorité intimée a prononcé une interdiction de

conduire en Suisse à l¿encontre du recourant, s¿agissant d¿un ressortissant

étranger (art. 45 al. 1 de l¿Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l¿admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC, RS 741.51).

3.

Reste à examiner si c¿est à juste

titre que l¿autorité intimée s¿est écartée du minimum légal de douze mois et a

fixé la durée du retrait à treize mois.

Dans le cas présent, l¿infraction

commise le 28 novembre 2008 est survenue deux ans et demi après l¿expiration de

la mesure ordonnée par le SAN en 2005 en raison déjà d¿une ivresse au volant.

Le taux d¿alcoolémie constaté, soit 2,1 gr. o/oo, correspond à plus de deux

fois et demi la limite de 0,8gr 0/00. Compte tenu de la gravité de cette

infraction, il se justifie de s¿écarter d¿une mesure qui correspondrait au

minimum légal. Le Tribunal administratif a d¿ailleurs eu l¿occasion de

confirmer des mesures de retrait plus sévères dans des cas moins graves (voir

arrêt CR.2007.262, consid. 3 du 7 décembre 2007 et jurisprudence citée). Par

ailleurs, le recourant n¿a pas démontré l¿usage professionnel de son permis.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;

l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA,

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 23 avril 2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 600 (six

cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15

septembre 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.