CR.2008.0119
CDAP - CR.2008.0119 - 2008-08-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
27 août 2008Français11 min
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N° affaire:
CR.2008.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
EXAMEN DE CONDUITE
CONDUCTEUR
PERMIS DE CONDUIRE
RECONNAISSANCE DU PERMIS
ÉLÈVE CONDUCTEUR
APTITUDE
DOUTE
FAUTE
COURSE DE CONTRÔLE
ALGÉRIE
OAC-150-5-e
OAC-29-2-a
OAC-29-3 (01.04.2003)
OAC-42-3bis-a
OAC-44-1 (01.04.2003)
Résumé contenant:
Echec à la course de contrôle, d'où refus d'échange du permis étranger du recourant, obtenu en Algérie, contre un document suisse. Le recourant n'apporte aucun élément permettant de retenir que l'expert du SAN aurait été partial ou prévenu du fait de sa nationalité; en l'état, il faut imputer l'échec du recourant aux nombreux manquements constatés et qui ne sont du reste pas sérieusement contestés. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
Réfus d'échange du permis
Recours X.________ c/ décision du SAN du
22 avril 2008 (interdiction de faire usage en Suisse d'un permis
étranger)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien né
le ********, est au bénéfice d¿un permis de conduire délivré dans son pays
d¿origine. Entré en Suisse le 1er décembre 2003, il est
titulaire d¿un permis de séjour dans le canton de Vaud.
B.
A une date indéterminée, il a demandé
l¿échange de son permis de conduire étranger contre un document suisse. Le 8
janvier 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) l¿a invité à
prendre rendez-vous pour subir une course de contrôle pratique d¿ici au 8 avril
2008, en lui précisant que cet examen ne pouvait pas être répété.
C.
Le 25 janvier 2008, le SAN a reçu un
procès-verbal de dénonciation à l¿encontre de X.________ qui avait dépassé, le
28 octobre 2007, de 23 km/h la vitesse prescrite (80 km/h) à Puidoux.
Le 27 mars 2008, le SAN a signifié à
l¿intéressé qu¿il envisageait de prononcer à l¿égard de X.________ un
avertissement.
D.
Le 8 avril 2008, X.________ a subi la
course de contrôle exigée qu¿il n¿a pas réussie à la suite de multiples
manquements (vingt-six). Selon le procès-verbal d¿examen de conduite, l¿expert
relevé plusieurs points négatifs en cochant les rubriques relatives à la vision
du trafic, à la dynamique du trafic, à la tactique et à la manière de conduire
dans la circulation, à la maîtrise du véhicule, et enfin à la connaissance du
véhicule. L¿expert a relevé que le prénommé n¿avait notamment pas différencié
ni adapté sa vitesse ; il a indiqué en outre que le candidat n¿avait pas
respecté la signalisation (une interdiction), n¿avait pas fait un stop et
n¿avait pas vu une priorité ; l¿expert a observé que l¿intéressé avait
gêné les autres usagers et qu¿il avait dû procéder à une intervention de
sécurité ; il a également constaté que le candidat n¿avait pas engagé de
vitesse à l¿arrêt du véhicule.
E.
Par décision du 22 avril 2008, le SAN
a refusé l¿échange du permis de conduire étranger de X.________ et lui a
interdit de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée.
A cette occasion, le SAN a considéré que l¿infraction commise le 28 octobre
2007 représentait une infraction légère au sens de l¿art. 16a LCR.
F.
Par acte du 7 mai 2008, X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un
recours dirigé contre la décision du SAN au terme duquel il demande à
« refaire cet examen sans repasser toute la procédure ».
Le 28 mai 2008, le recourant a produit
une attestation de son employeur le ******** qui certifie que, de par ses
horaires irréguliers de garçon de cuisine (il commence à 4h), il ne peut pas
utiliser les transports publics pour se rendre à son travail et rentrer après
son service.
Dans sa réponse au recours du 18 juin
2008, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le 19 juin 2008, le juge instructeur a
accordé au recourant la possibilité de déposer un mémoire complémentaire et
requérir d¿autres mesures d¿instruction utiles. La faculté de retirer son
recours lui a aussi été donnée à cette occasion.
Le 2 juillet 2008, le recourant a
réitéré sa conclusion tendant à repasser la course de contrôle sans refaire
toute la procédure d¿élève conducteur. Il a mis en cause l¿intégrité de
l¿expert lors de l¿évaluation.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) En vertu de l¿art. l¿art. 42
al. 3bis let. a de l¿ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l¿admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), sont tenus d¿obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l¿étranger
qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de
trois mois consécutifs à l¿étranger.
Aux termes de l¿art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d¿un permis national étranger valable
recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s¿il
apporte la preuve, lors d¿une course de contrôle, qu¿il connaît les règles de
la circulation et qu¿il est à même de conduire d¿une façon sûre des véhicules
des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.
Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC,
l¿Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon
l¿art. 44 al. 1 OAC à l¿égard des conducteurs dont le pays de provenance a des
exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et
de l¿examen; la liste de ces pays a été établie par l¿OFROU selon l¿annexe 2 de
la circulaire du 26 septembre 2007 qui prévoit une renonciation à la course de
contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour l¿Algérie.
2.
En l¿espèce, le recourant conteste le
résultat négatif de la course de contrôle. S¿il semble admettre avoir commis
quelques erreurs, il considère qu¿elles ne justifient cependant pas un refus
d¿échange de son permis de conduire étranger, faute d¿avoir mis en danger les
autres usagers du trafic. Il se prévaut en outre du fait que le jour de
l¿examen, les conditions météorologiques étaient mauvaises (brouillard et
pluie).
a) Le tribunal de céans a déjà jugé à
plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à
celle de l'expert du SAN et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à
l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse
lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans
ce sens notamment l¿arrêt CR.2006.0343 du 15 décembre 2006 et les références
citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose
en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on
recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur
expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt
CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressé ait pu conduire
précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu¿il est
autorisé à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les
constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril
2005.
consid. 4; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4
juillet 1994).
Il résulte du procès-verbal d¿examen
que l¿expert a relevé pas moins de vingt-six points sur lesquels la conduite du
recourant prêtait le flanc à la critique. Contrairement à ce que pense le
recourant, celui-ci a donc fait preuve de nombreux manquements, de surcroît
importants.
L¿expert a relevé en particulier que
le prénommé n¿avait notamment pas différencié ni adapté sa vitesse aux
circonstances, ce qui démontre une rigidité peu compatible avec la sécurité et
la dynamique du trafic. L¿expert a indiqué en outre que le candidat n¿avait pas
respecté la signalisation (une interdiction), n¿avait pas fait un stop et
n¿avait pas vu une priorité ; le recourant n¿a donc pas respecté des
règles essentielles, dont la violation a créé une mise en danger de la sécurité
du trafic. Il s¿agit de fautes graves qui dépassent très largement les petites
manies qu¿un conducteur peut avoir acquises au fil du temps. Ces fautes de
circulation sont en outre indépendantes des conditions météorologiques du
moment. De toute manière, un conducteur doit être en mesure de conduire par
mauvais temps.
L¿expert a observé que l¿intéressé
avait gêné les autres usagers et qu¿il avait dû procéder à une intervention de
sécurité ; il a également constaté que le candidat n¿avait pas engagé de
vitesse à l¿arrêt du véhicule.
Toutes ces fautes énumérées ci-dessus,
qui ne sont pas exhaustives, ne permettent clairement pas de procéder à
l¿échange du permis de conduire étranger contre un document suisse dès lors que
le recourant n¿a pas apporté la preuve qu¿il connaissait les règles de la
circulation et qu¿il était à même de conduire de
manière sûre les véhicules des catégories pour lesquelles son permis de
conduire étranger devrait être valable en Suisse, selon les exigences de l¿art.
44.
al. 1 OAC.
3.
Le recourant fait valoir que
l¿examinateur n¿était pas « complètement intègre » lors de son
évaluation de par les propos qu¿il aurait tenus durant l¿examen.
Cette affirmation, basée sur aucun
fait concret et précis, présentée la première fois dans les écritures du 2 juillet
2008, ne permet pas de retenir, en l¿état, que l¿expert aurait été partial ou
prévenu du fait de la nationalité du recourant. En l¿absence de toute preuve ou
indice à cet égard, il faut imputer l¿échec du recourant à la course de
contrôle du fait des nombreux manquements avérés dont il a fait preuve et qui
ne sont du reste pas sérieusement contestés en procédure.
4.
L¿art. 29 al. 3 OAC prévoit que la course de contrôle ne peut pas être répétée.
Comme l¿a rappelé le Tribunal fédéral
(ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; CR.2005.0255 du
8.
février 2006), cette règle, applicable en cas de doutes sur l¿aptitude d¿un
conducteur, vaut également dans le cas de l¿art. 44 OAC, à savoir en cas
d¿échange d¿un permis de conduire étranger contre un permis suisse. Si le
candidat à l¿échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas
possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en
Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de
conduite, aussi bien théorique que pratique.
L¿art. 29 al. 2 let. a OAC précise
également que si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le
permis de conduire lui sera retiré ou l¿usage du permis de conduire étranger
lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d¿élève
conducteur. En conséquence, il ne peut être donné droit à
la conclusion du recourant tendant à la répétition de la course de contrôle et
c¿est à juste titre que le SAN a prononcé une interdiction de conduire de durée
indéterminée à l¿encontre du recourant. Le fait que cette mesure entraîne des
désagréments au recourant ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'un
conducteur, ayant démontré son ignorance des règles de la circulation et son
incapacité à conduire avec sûreté un véhicule, suive la procédure complète
d¿apprentissage de la conduite automobile afin d¿acquérir les exigences
minimales requises qui lui permettront, après la réussite des examens
correspondants, d¿être admis à circuler seul (à titre d¿exemple récent, dans ce
sens CR.2007.0158 du 7 août 2007).
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 avril 2008
par le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 août
2008
Le président : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.