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Décision

CR.2008.0121

CDAP - CR.2008.0121 - 2008-12-12 - X./Service des automobiles et de la navigation

12 décembre 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le ********, est

titulaire du permis de conduire pour les catégories G et M depuis novembre 1982

et pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E et F depuis avril 1986. Aucune

inscription à son encontre ne figure au fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière.

B.

Le 9 mars 2008, à 7h30, M. X.________

a été interpellé au volant de son véhicule à Zurich, alors qu'il était sous

l'influence de stupéfiants, ayant consommé de l'ecstasy durant la nuit. Il a

également admis avoir consommé deux lignes de cocaïne deux jours auparavant.

Selon le rapport toxicologique de

l'Institut médico-légal de l'Université de Zurich du 3 avril 2008, l'analyse de

sang de l'intéressé a révélé des traces d'amphétamine et de cocaïne.

C.

Par décision du 23 avril 2008, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des

automobiles) a retiré à titre préventif le permis de conduire de M. X.________

et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du

trafic (ci-après : l'UMTR), afin de déterminer son aptitude à la conduite.

D.

Le 12 mai 2008 (date du timbre

postal), M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant uniquement à

l'annulation du retrait préventif. Il fait valoir en substance qu'il s'agissait

"d'une bêtise d'un soir", qu'il n'a aucun antécédent en

matière de circulation routière et qu'un retrait de son permis au-delà de trois

mois risquerait d'entraîner son licenciement.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

E.

En raison des faits précités, le

Ministère public de Zurich-Limmat a condamné M. X.________ le 28 août 2008 à

quinze jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 fr. pour

conduite en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants. Cette condamnation retient également que depuis 2006, l'intéressé

a fumé du cannabis quelques reprises et a pris deux ou trois fois de la

cocaïne et de l'ecstasy.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon l’art. 16d de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec

sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance

la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement

antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et

fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.

c).

L'art. 23 al. 1 in fine LCR

prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC;

RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il

existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet

article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de

conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les

motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la

même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait

préventif posée par la jurisprudence.

En effet, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492;

ATF 122 II 359).

3.

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en

matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance

à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre

personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -

qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la

preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de

dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait

préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans des cas de consommation de

stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre par la mise en œuvre d’une

expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du

20.

janvier 2004 ; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre

2005).

En l'espèce, l'autorité intimée se

fonde sur l'interpellation du recourant du 9 mars 2008, à la suite de sa

conduite sous l'influence de stupéfiants; il avait en effet consommé quelques

heures auparavant de l'ecstasy. Elle retient également qu'il était sous

l'influence de cocaïne, bien que les pièces au dossier révèlent seulement des

traces de cocaïne due à une consommation remontant à deux jours, donc sans

incidence le matin en question. L'unique épisode sur lequel s'appuie finalement

l'autorité intimée ne suffit pas à établir sans autre un soupçon de dépendance

ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et

conduite automobile, tel qu'une intervention urgente, sous la forme d'un

retrait préventif, s'imposerait. On ne peut en effet déduire d'une intoxication

momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu'il se justifierait

de l'écarter immédiatement de la circulation, avant toute mesure d'instruction,

ce d'autant moins que le recourant n'a jamais fait l'objet d'une mesure

administrative pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants. A cet

égard, le tribunal de céans a déjà jugé qu'une consommation unique de drogue ne

suffisait pas à établir un soupçon de dépendance justifiant un retrait

préventif (arrêts CR.2006.0103 du 24 avril 2006; CR.2005.0204 du 8 septembre

2005; CR.2004.0152 du 8 juin 2004). Toutefois, comme le recourant a consommé à

quelques reprises depuis 2006 des produits stupéfiants pouvant néanmoins

engendrer une certaine dépendance incompatible avec la conduite automobile, il

convient de le soumettre à l'expertise médicale mise en oeuvre auprès de

l'UMTR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée, afin qu'elle poursuive l'instruction par la mise en oeuvre de

l'expertise prévue.

Les frais seront laissés à la charge

de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 23 avril 2008 est annulée et le dossier

renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.