CR.2008.0121
CDAP - CR.2008.0121 - 2008-12-12 - X./Service des automobiles et de la navigation
12 décembre 2008Français8 min
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N° affaire:
CR.2008.0121
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
TOXICOMANIE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
COCAÏNE
ECSTASY
CANNABIS
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
En l'absence d'autres éléments, un unique épisode de conduite sous l'influence de stupéfiants (ecstasy) ne suffit pas à établir un soupçon de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et conduite automobile, tel qu'un retrait préventif s'imposerait.
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Cyril Jaques et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 23 avril 2008
(retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le ********, est
titulaire du permis de conduire pour les catégories G et M depuis novembre 1982
et pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E et F depuis avril 1986. Aucune
inscription à son encontre ne figure au fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière.
B.
Le 9 mars 2008, à 7h30, M. X.________
a été interpellé au volant de son véhicule à Zurich, alors qu'il était sous
l'influence de stupéfiants, ayant consommé de l'ecstasy durant la nuit. Il a
également admis avoir consommé deux lignes de cocaïne deux jours auparavant.
Selon le rapport toxicologique de
l'Institut médico-légal de l'Université de Zurich du 3 avril 2008, l'analyse de
sang de l'intéressé a révélé des traces d'amphétamine et de cocaïne.
C.
Par décision du 23 avril 2008, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des
automobiles) a retiré à titre préventif le permis de conduire de M. X.________
et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du
trafic (ci-après : l'UMTR), afin de déterminer son aptitude à la conduite.
D.
Le 12 mai 2008 (date du timbre
postal), M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant uniquement à
l'annulation du retrait préventif. Il fait valoir en substance qu'il s'agissait
"d'une bêtise d'un soir", qu'il n'a aucun antécédent en
matière de circulation routière et qu'un retrait de son permis au-delà de trois
mois risquerait d'entraîner son licenciement.
L'effet suspensif a été accordé au
recours.
E.
En raison des faits précités, le
Ministère public de Zurich-Limmat a condamné M. X.________ le 28 août 2008 à
quinze jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 fr. pour
conduite en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Cette condamnation retient également que depuis 2006, l'intéressé
a fumé du cannabis quelques reprises et a pris deux ou trois fois de la
cocaïne et de l'ecstasy.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon l’art. 16d de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec
sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance
la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement
antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et
fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.
c).
L'art. 23 al. 1 in fine LCR
prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC;
RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il
existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet
article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de
conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les
motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la
même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait
préventif posée par la jurisprudence.
En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492;
ATF 122 II 359).
3.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en
matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance
à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre
personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -
qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la
preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de
dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait
préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans des cas de consommation de
stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre par la mise en œuvre d’une
expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du
20.
janvier 2004 ; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre
2005).
En l'espèce, l'autorité intimée se
fonde sur l'interpellation du recourant du 9 mars 2008, à la suite de sa
conduite sous l'influence de stupéfiants; il avait en effet consommé quelques
heures auparavant de l'ecstasy. Elle retient également qu'il était sous
l'influence de cocaïne, bien que les pièces au dossier révèlent seulement des
traces de cocaïne due à une consommation remontant à deux jours, donc sans
incidence le matin en question. L'unique épisode sur lequel s'appuie finalement
l'autorité intimée ne suffit pas à établir sans autre un soupçon de dépendance
ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et
conduite automobile, tel qu'une intervention urgente, sous la forme d'un
retrait préventif, s'imposerait. On ne peut en effet déduire d'une intoxication
momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu'il se justifierait
de l'écarter immédiatement de la circulation, avant toute mesure d'instruction,
ce d'autant moins que le recourant n'a jamais fait l'objet d'une mesure
administrative pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants. A cet
égard, le tribunal de céans a déjà jugé qu'une consommation unique de drogue ne
suffisait pas à établir un soupçon de dépendance justifiant un retrait
préventif (arrêts CR.2006.0103 du 24 avril 2006; CR.2005.0204 du 8 septembre
2005; CR.2004.0152 du 8 juin 2004). Toutefois, comme le recourant a consommé à
quelques reprises depuis 2006 des produits stupéfiants pouvant néanmoins
engendrer une certaine dépendance incompatible avec la conduite automobile, il
convient de le soumettre à l'expertise médicale mise en oeuvre auprès de
l'UMTR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée, afin qu'elle poursuive l'instruction par la mise en oeuvre de
l'expertise prévue.
Les frais seront laissés à la charge
de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 23 avril 2008 est annulée et le dossier
renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.