CR.2008.0122
CDAP - CR.2008.0122 - 2009-07-07 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
7 juillet 2009Français12 min
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N° affaire:
CR.2008.0122
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.07.2009
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT D'ADMONESTATION
INFRACTION
CAS MOYENNEMENT GRAVE
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
DURÉE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait confirmé du permis de conduire pour une durée d'un mois; un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 22 km/h dans une localité constitue une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR; conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis de conduire doit ainsi être retiré pour une durée d'un mois au minimum; par l'introduction de l'art. 16 al. 3 2ème phrase LCR qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, le législateur a entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs;
Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
X.________, à 1.________.
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait du permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 6 mai 2008 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d’un
permis de conduire depuis le 26 janvier 1983. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet. Elle est employée
de commerce.
B.
Le 17 avril 2008, la police cantonale vaudoise a
établi un procès-verbal de dénonciation, selon lequel X.________ a circulé le
mercredi 12 mars 2008, à 7 h 12, sur la route de Servion, à Mézières, à une
vitesse de 72 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale
autorisée était de 50 km/h.
C.
Par avis d’ouverture de procédure du 22 avril 2008,
le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a
informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre. Le SAN l’a invitée à consulter son dossier
et à faire valoir ses observations par écrit. X.________ s’est déterminée le 28
avril 2008 ; elle n’a pas contesté les faits, mais elle a expliqué qu’elle
conduisait depuis vingt ans sans problèmes, et que son permis de conduire était
indispensable, car étant divorcée et mère de deux enfants, elle avait en
particulier besoin de son véhicule pour amener tous les jours son fils à son
préapprentissage, pour se rendre à son travail à Payerne où elle était employée
à plein temps, et pour rentrer tous les midis préparer le repas pour sa fille. Elle
a en outre indiqué qu’elle avait déjà payé une amende de 530 fr. à la
Préfecture de Lavaux-Oron, et qu’elle estimait ainsi qu’un avertissement serait
suffisant. Elle a également précisé qu’à la sortie de Mézières, la route était
droite et en descente, et qu’elle ne s’était tout simplement pas montrée
suffisamment vigilante avec son compteur de vitesse ; elle n’avait
d’ailleurs mis la vie de personne en danger.
D.
Par décision du 6 mai 2008, le SAN a prononcé le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 2
novembre 2008 jusqu’au 1er décembre 2008, y compris.
E.
X.________ a contesté cette décision en déposant un
recours le 13 mai 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en reprenant les arguments formulés dans ses déterminations
au SAN du 28 avril 2008. L’intéressée a versé une avance de frais de 600 fr. Le
juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours le 14 octobre 2008. Le
SAN s’est déterminé sur le recours le 12 novembre 2008 en concluant à son rejet
et au maintien de la décision attaquée. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 24 novembre 2008 ; elle rappelle que l’excès de vitesse
a été commis dans une zone qui se situe à la sortie du village dans une ligne
droite de bonne visibilité, juste avant le panneau signalant la fin de la
limitation de vitesse à 50 km/h. L’intéressée a encore été invitée à indiquer
au tribunal, dans le cas où le recours devait être rejeté, à quelle période le
retrait de son permis lui permettrait de conserver sa place de travail. Elle a
répondu, par courrier reçu le 5 mars 2009, que le mois d’avril serait la
période la "moins pire".
Considérants
1.
Les dispositions régissant le retrait
d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du
14.
décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les
nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction
légère, moyenne ou grave depuis cette date (disposition finale de la
modification du 14 décembre 2001, al. 1). Elles sont applicables en l'espèce,
dès lors que les faits reprochés à la recourante se sont produits le 12 mars
2008.
2.
La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR ; RS 741.01) fait la distinction entre les cas
de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et
les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire a été retiré une fois en raison d’une
infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2
let. b LCR).
3.
a) Pour assurer l’égalité de traitement, la
jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les
autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes
dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la
circulation à l'intérieur des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement
de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29
km/h hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute, constituait objectivement,
sans égard aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf
circonstances particulières, devait entraîner un retrait du permis (ATF 123 II
106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les
conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une
bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire
preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
124.
II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces règles développées par la
jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le
nouveau droit (ATF 132 II 234; arrêt TA CR.2006.0079 du 7 avril 2006).
b) En l'espèce, la recourante a
dépassé de 22 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité,
ce qui n’est pas contesté. Elle a d’ailleurs payé l’amende prononcée à son
encontre par le préfet. La recourante a dès lors commis, selon la jurisprudence
précitée, une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a
LCR. Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est
retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction moyennement
grave, et l'art. 16 al. 3 2ème phrase LCR précise que la durée
minimale du retrait ne peut être réduite.
c) La recourante se prévaut de son absence
d’antécédents, de l’utilité personnelle et professionnelle de son permis de
conduire, et du fait qu’elle n’a mis la vie de personne en danger. La zone
concernée se situait d’ailleurs juste avant la fin de la limitation de vitesse,
et la route était droite. Ces arguments ne peuvent être pris en considération. En
particulier, le fait que le tronçon concerné se situe peu avant la fin de la
limitation de vitesse n’est pas pertinent, car dans le cas contraire, cela
reviendrait à faire abstraction de la signalisation routière mise en place (cf.
arrêt CR.2005.0309 du 6 février 2006 et les arrêts cités). De même, l’absence
de mise en danger de la vie d’autrui ne joue pas de rôle, puisque la
jurisprudence considère, comme on l’a vu, qu’un dépassement de la vitesse maximale
de 20 à 24 km/h à l’intérieur des localités constitue objectivement une
infraction moyennement grave, sans égard aux circonstances concrètes. Une
sanction moins lourde, notamment un avertissement, ne pourrait entrer en ligne
de compte que s’il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de
penser qu’il ne se trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse ou s’il
était en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de
renoncer à une peine ou de l’atténuer. Tel est le cas en particulier lorsque
l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point
qu’une peine serait inappropriée (art. 54 CP) ou pour état de nécessité (art.
17.
et 18 CP) (cf. arrêt CR.2005.0309 précité). En l’espèce, la recourante ne se
prévaut pas de telles circonstances permettant d’envisager le prononcé d’un
avertissement en lieu et place du retrait.
Le retrait prononcé correspond au
minimum légal d’un mois fixé par la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé, dans un
arrêt du 7 septembre 2006 (ATF 6A.38/2006 consid. 3.1.2), que par l'introduction
de la règle de l'art. 16 al. 3 2ème phrase LCR rendant
incompressibles les durées minimales de retrait de permis, le législateur a
entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous
l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières (voir ég. message du Conseil fédéral du 31 mars 1999, FF 1999 IV
4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). De telles circonstances ne permettent ainsi plus
désormais de moduler la durée du retrait au-delà des minima prévus par la loi.
L’autorité intimée ayant tenu compte
de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce en prononçant un retrait de
permis d’une durée d’un mois, qui correspond au minimum légal prévu par le
législateur en cas d’infraction moyennement grave, il convient de confirmer
cette décision (cf. pour des cas similaires arrêts CR.2007.0128 du 31 juillet
2008.
; CR.2006.0311 du 16 janvier 2007 ; CR.2005.0309 du 6 février
2006).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante est
invitée à prendre contact avec l’autorité intimée pour convenir de la période à
laquelle son permis lui sera retiré. Au vu de ce résultat, les frais de justice
sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a au surplus
pas lieu d’allouer de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 6 mai 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de la recourante X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.