Lexipedia

Décision

CR.2008.0123

CDAP - CR.2008.0123 - 2008-09-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1985. Le fichier des

mesures administratives ADMAS ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 1er février

2008, vers 13h30, X.________ circulait sur l'autoroute A9, entre les jonctions

de Villeneuve et d'Aigle en direction de Sierre. Le rapport de police établi le

5 février 2008 dresse le constat suivant :

Constat

Alors que nous nous engagions sur la chaussée

Rhône de l'A9 par la jonction de Villeneuve, à bord de notre véhicule de

service banalisé VW Passat JT 645, notre attention a été attirée par le

comportement de M. X.________, conducteur du fourgon VD-1********,

Mercedes-Benz Vito, ********. En effet, cet usager, qui circulait sur la voie

droite en direction du Valais, talonna sur près de huit cents mètres le

véhicule qui le précédait, à une distance d'environ cinq mètres, soit la

longueur approximative d'une voiture. Ce comportement ne lui aurait pas permis

de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de la part du conducteur le

précédant. M. X.________ fut interpellé sur la Place de ravitaillement de

Chablais-Rhône.

Conditions atmosphériques

De jour, ciel couvert, chaussée sèche,

température voisine de 7 degrés.

Déposition(s)

-

participant(s)

M. X.________ :

"Venant de Vevey, je me rendais à Martigny

pour un dépannage, par l'autoroute. Peu avant Villeneuve, alors que je me

trouvais sur la voie droite, à environ 120 km/h, régulateur de vitesse

enclenché, j'ai rattrapé un véhicule. A l'approche du radar automatique, la

personne qui me précédait a ralenti son allure, ce qui selon moi n'était pas

nécessaire, vu que nous roulions à une vitesse normale. J'ai donc moi-même

ralenti, en attendant de pouvoir dépasser cette conductrice. Durant ce laps de

temps, j'estime que je circulais à une distance normale du véhicule me

précédant. Après quoi, j'ai dépassé celui-ci. Vous m'avez interpellé peu après.

Je ne suis pas pressé."

Le rapport de police mentionne encore

que la dénonciation a été signifiée sur le champ à X.________, qui n'admit pas

le bien-fondé de l'intervention de la police. Dit rapport indique également

qu'au moment des faits, le trafic était de moyenne densité. Enfin, X.________ a

refusé de répondre et de signer le rapport de renseignements généraux que lui

présentait la police.

C.

Par prononcé du 21 février 2008, le

Préfet d'Aigle a statué dans les termes suivants:

"Le Préfet

vu la dénonciation

de X.________ par le CIR à Rennaz du 05.02.2008 pour avoir le 01.02.2008, à

13:30, sur l'autoroute A9 (Lausanne-Sierre) chaussée Rhône, district d'Aigle,

circulé au volant du fourgon VD-1******** sans garder une distance suffisante

avec le véhicule qui le précédait en violation des art. 34/4 LCR, 12/1 OCR

conformément aux

art. 70 et ss de la loi sur les contraventions et faisant application des

articles 90/2 LCR, 34, 36, 42 et 106 CP

I. constate que X.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la

LCR

II. condamne

X.________ à une peine pécuniaire de 2 (deux) jours-amende, le montant du jour

amende étant fixé à CHF 50.00 (cinquante), et suspend l'exécution de cette

peine avec un délai d'épreuve de deux ans

III. condamne en

outre X.________ à une amende immédiate de CHF 100.00 (cent)

IV. dit qu'à défaut

de paiement de l'amende immédiate, la peine de liberté du substitution sera de

2 (deux) jours

V. met les frais,

par CHF 30.00, à sa charge (¿)"

D.

Faisant suite à un préavis du Service

des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) du 28 février 2008

l'informant qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à

son encontre, l'intéressé a expliqué, le 12 mars 2008, que la distance de

protection entre le véhicule qu'il conduisait et celui qui le précédait a été

réduite à cause d'un brusque ralentissement à proximité du radar automatique

situé non loin de la jonction de Villeneuve, qui l'a entraîné à faire de même

afin d'éviter un accrochage. Dans ces circonstances, la distance entre les deux

véhicules était rétrécie. Le ralentissement du conducteur qui le précédait

n'était à ses yeux toutefois pas indispensable puisque la vitesse à laquelle il

roulait était adéquate. X.________ expose encore que, lors du freinage, le fait

de n'avoir pas heurté le véhicule qui le devançait démontre qu'un intervalle

suffisant était déjà observé avant cette man¿uvre. Il a ensuite été amené à

suivre le véhicule qui le précédait d'une distance qu'il estime entre 20 et 25

mètres environ sur quelque 300 mètres, car la densité du trafic sur la voie de

dépassement n'offrait guère, à ce moment-là, l'espace approprié pour doubler,

man¿uvre qui aurait en outre abouti au non-respect de la limitation de vitesse.

Pour X.________, le terme "talonner" utilisé dans le rapport de

police pour qualifier sa man¿uvre est exagéré et le comportement du conducteur

qui le précédait, en ralentissant sans raison particulière son allure, était

plus répréhensible que celui qui lui était reproché, ce dont les gendarmes qui

ont procédé à son interpellation n'ont pas tenu compte, malgré sa déposition.

Enfin, l'intéressé explique que le genre de véhicule qu'il pilotait, un

fourgon, par sa masse relativement volumineuse, cache de façon notable le champ

de visibilité vers l'avant, de sorte que, de la position qu'occupaient les

patrouilleurs, la distance que X.________ estime avoir respecté de 20 à 25

mètres avec le véhicule qui le précédait pouvait paraître nettement inférieure.

Dans ces circonstances, il estime que sa conduite n'était pas hasardeuse au point

de mettre sérieusement la sécurité d'autrui en danger, seule une faute légère

pouvant lui être reprochée.

La procédure administrative a été

suspendue dans l'attente de la communication du jugement pénal.

Le 28 mars 2008, le SAN a de nouveau

avisé X.________ qu'une mesure de retrait du permis de conduire était envisagée

à son encontre. Ce dernier s'est déterminé le 14 avril 2008. Il a réitéré les

arguments et conclusions développés précédemment dans sa lettre du 12 mars 2008

et les a complétés en expliquant que s'il n'avait pas recouru contre le

prononcé préfectoral, ce n'est pas parce qu'il admettait sa faute mais parce

que la peine et les frais qui lui avaient été infligés étaient d'importance

mineure, ce qui, en vertu de l'indépendance des autorités administratives et

pénales ne devrait selon lui pas avoir d'incidence sur la décision du SAN.

Enfin, l'intéressé a produit trois photographies. Sur la première, on voit

l'arrière du fourgon Mercedes-Benz Vito immatriculé VD-1******** alors qu'il

est stationné. On ne distingue pas si un véhicule est stationné devant lui. Sur

la deuxième photographie, on aperçoit, à gauche, l'avant du fourgon

Mercedes-Benz Vito et, à droite, l'arrière d'une fourgonnette bleue. Les deux

véhicules sont parqués et on a tracé entre eux au stylo une flèche sous

laquelle est écrit "25 m env.". Sur la troisième photographie, on

voit la même chose que sur la deuxième, mais sous un autre angle. Le

photographe se tient un peu en retrait du fourgon Mercedes-Benz Vito, qu'on

aperçoit alors de profil. Il est toujours parqué derrière la fourgonnette bleue

précitée et on a à nouveau tracé une flèche indiquant la distance "25 m

env." entre les deux véhicules.

E.

Par décision du 23 avril 2008, le SAN

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de

trois mois (infraction grave) pour non-respect de la distance de sécurité en

circulation en file (distance constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une

vitesse d'environ 120 km/h). Il a tenu pour établis les faits retenus par l'autorité

pénale.

F.

Contre cette décision, l'intéressé a

déposé un recours en date du 9 mai 2008. Il reprend l'argumentation développée

dans sa lettre du 12 mars 2008 au SAN, insiste sur l'indépendance des

juridictions administrative et pénale et sur le fait qu'au moment de son

interpellation, il a immédiatement contesté les faits qui lui étaient

reprochés. Il conclut que seule une infraction légère peut lui être reprochée.

Le recourant a été mis au bénéfice de

l'effet suspensif le 20 mai 2008 et a effectué une avance de frais de 600

francs.

L'autorité intimée a répondu au

recours en date du 24 juin 2008. Elle s'estime liée par les constatations du

juge pénal dont le prononcé préfectoral rendu le 21 février 2008, contre lequel

aucune opposition n'a été interjetée, retient que le recourant a circulé sans

garder une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, se rendant

ainsi coupable d'une infraction grave à la LCR. S'agissant d'une mesure

d'admonestation d'une durée minimale, le SAN estime que l'examen d'un éventuel

besoin professionnel ou d'une bonne réputation est rendu inutile. L'autorité

intimée conclut au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le

7 juillet 2008. Il maintient qu'il n'a ni circulé à une distance de 5 mètres du

véhicule le précédant, ni ne l'a talonné sur près de 800 mètres. Il met une

nouvelle fois en doute le bien-fondé des constatations des auteurs de la

dénonciation, dont il estime qu'en circulant derrière son véhicule ils ne

disposaient pas de la visibilité leur permettant de constater avec certitude

que c'était une distance de 5 mètres qui le séparait de l'automobiliste qui le

précédait. Les gendarmes lui auraient en outre affirmé qu'il ne risquait pas un

retrait de permis, raison pour laquelle il n'aurait pas jugé utile de recourir

contre le prononcé du juge pénal. Enfin, il insiste sur le fait que les

constatations du juge pénal doivent demeurer distinctes de celles du juge

administratif et il conteste que la solution retenue à l'ATF 131 IV 133 invoqué

par le SAN lui soit applicable, l'état de fait jugé n'étant pas comparable à

celui de sa cause. En définitive, il maintient les conclusions de son recours.

G.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a tenu audience le 18 septembre 2008. Elle a

entendu le recourant et les dénonciateurs, soit les auteurs du constat du 5

février 2008, l'adjudant Blanc et le sergent Perdrizat.

X.________, qui exerce la profession

de technicien en dépannage depuis une dizaine d'années, se rendait au moment

des faits litigieux à Martigny pour y dépanner des machines à café. Il a

confirmé sa déposition, qui figure sur le rapport de police du

5 février 2008. Il estime n'avoir commis aucune faute de circulation.

Il a insisté sur le fait que le comportement qui lui était reproché avait été

dicté par la conduite du véhicule qui le précédait, qui avait freiné à

l'approche d'un radar fixe enclenché et roulait en accordéon. Il évalue la

distance qui le séparait de celui-ci à 20 m. "en tout cas". Il pense

n'avoir mis la vie de personne en danger. Il qualifie sa conduite générale sur

la route de prudente ¿ en un an et demi, il a effectué 75'000 km -,

derechef, il ne pouvait se permettre de se voir retirer son permis de conduire

car son contrat de travail de l'époque comportait une clause qui prévoyait la

fin des rapports de travail en cas de retrait de permis. Quelques années

auparavant, il dit avoir commis un excès de vitesse et avoir retenu la leçon.

Suite aux événements du 1er février 2008, il a été licencié et, au

jour de l'audience, le recourant était au chômage. Au moment de

l'interpellation du 1er février 2008, le recourant a immédiatement

contesté les faits et demandé s'il risquait de se voir retirer son permis de

conduire. Il affirme que l'adjudant Blanc et le sergent Perdrizat ont répondu

par la négative à cette question, mais l'ont en revanche averti qu'il recevrait

"une tuile" du préfet. Le recourant estime que les dénonciateurs

l'ont suivi sur une distance de 600 m. et non de 800 m. à partir de la jonction

de Villeneuve. Il dit avoir repassé à plusieurs reprises à cet endroit depuis

les événements du 1er février 2008 et avoir contrôlé la distance au

moyen de son compteur kilométrique.

L'adjudant Blanc se souvient bien

l'intervention du 1er février 2008. Le sergent Perdrisat s'est en

revanche rafraîchi la mémoire à la lecture du rapport du 5 février 2008.

L'adjudant Blanc a expliqué que l'entrée sur l'autoroute A9 à Villeneuve en

direction du Valais est parallèle à la chaussée Rhône de dite autoroute. En

empruntant cette entrée et avant de s'engager sur l'autoroute, l'attention des

agents de police a été attirée par le véhicule du recourant, qui roulait trop

près du véhicule qui le précédait. Les policiers, au volant d'un véhicule

banalisé, se sont alors placés derrière le recourant à une distance d'une

cinquantaine de mètres. Sans empiéter sur la bande d'arrêt d'urgence ni sur la

piste de circulation de gauche, ils se sont légèrement déplacés sur la voie de

circulation à gauche et à droite afin de vérifier si le recourant ne roulait

pas trop près du véhicule qui le précédait. Ils sont parvenus à la conclusion

que tel était le cas, puisqu'ils ont constaté que la distance qui séparait les

deux véhicules était inférieure à la longueur du véhicule conduit par le

recourant, ce qui leur a permis de conclure que celui-ci suivait le véhicule

qui le précédait à une distance entre 5 et 10 m. Or, la distance de sécurité

entre les véhicules lorsqu'ils circulent sur l'autoroute à la vitesse de 120

km/h est de l'ordre de 30 à 40 m. selon le sergent Perdrizat. Cette distance

devrait même être doublée pour davantage de prudence. En observant un point

fixe, soit une des balises implantées tous les 50 m. le long de

l'autoroute, les deux agents ont pu confirmer leur observation. Lorsque l'arrière

du véhicule qui précédait le recourant finissait de franchir l'une des balises,

le véhicule conduit par le recourant la franchissait quasi-immédiatement à son

tour, ce qui signifie que la distance séparant les véhicules était largement

inférieure à la distance de sécurité. Les policiers ont maintenu avoir suivi

le véhicule du recourant sur une distance d'environ 800 m., distance évaluée en

référence aux balises métriques implantées le long de l'autoroute. Ils se

souviennent que le recourant ne comprenait pas le motif de l'interpellation.

Ils ne se souviennent en revanche plus si le recourant leur a demandé s'il

encourait un retrait de son permis de conduire. En principe, les deux agents ne

répondent pas à ce genre de question, car ils ne disposent pas de toutes les

informations nécessaires pour en juger. Au demeurant, ce n'est pas leur service

qui en décide. Il arrive en revanche aux policiers de dire qu'ils estiment

qu'ils sont en présence d'une faute grave de circulation. Il semble au sergent

Perdrizat qu'il a dit au recourant que tel était son cas en l'occurrence.

Considérants

1.

a) En matière d'infractions aux

règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment lorsque les véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 de

l¿ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR; RS 741.11) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le

conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,

afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

c) Dans une jurisprudence publiée aux

ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait d¿un mois du permis

ordonné à l¿encontre d¿un conducteur qui circulait sur l¿autoroute et qui, sur

un long tronçon de plus de 500 mètres, s¿était tenu à une distance de 8 mètres

du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense et que la vitesse

était d'environ 85 km/h, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne

gravité (consid. b). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait

de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100

km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un

danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d¿une règle

essentielle de la circulation au sens de l¿art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133;

confirmé dans un arrêt 6A.97/2006 du 23 avril 2007). Le Tribunal administratif

a jugé qu'il en allait a fortiori de même, lorsque la distance entre les

véhicules est de 5 mètres (voir par exemple, arrêts CR.2006.0215 du 27 décembre

2006; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006; CR.2005.0369 du 9 octobre 2006). Le

Tribunal de céans a également qualifié d¿infraction grave le fait de circuler

sur une route principale à 80 km/h à une distance de 1 à 2 mètres (CR.2006.0187

du 27 décembre 2006) ou sur l¿autoroute à 120 km/h à une distance de 5

mètres du véhicule précédent (voir notamment CR.2006.0215 du 27 décembre 2006;

CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 précités; CR 2006.0292 du 30 août

2006).

d) S'agissant de l'établissement des

faits litigieux, la Cour a entendu le recourant et les agents de police

dénonciateurs à l'audience du 18 septembre 2008. Elle est donc en mesure de

rendre son arrêt tant sur la base des documents au dossier ¿ au nombre desquels

figurent le rapport de police et le prononcé du préfet dont les conclusions

sont contestées par le recourant ¿ que sur celle des explications des

intéressés.

Après instruction, toutes les versions

s'accordent au sujet de la vitesse du véhicule du recourant, d'environ 120

km/h. Les versions des intéressés divergent ensuite.

Le recourant conteste tout d'abord que

les agents de police aient fait leurs constatations sur un tronçon d'environ

800.

m. Il dit avoir vérifié la distance qui sépare l'entrée de l'autoroute et

le lieu de l'interpellation au moyen de son compteur kilométrique et est parvenu

à la conclusion que la distance n'est de l'ordre que de 600 m. Or, on peut

douter de la méthode de mesure du recourant, qui paraît quelque peu aléatoire.

Celle des agents, qui se réfèrent aux balises métriques implantées au bord de

la route paraît en revanche plus fiable. Quoiqu'il en soit, les agents de

police ont commencé à observer le comportement du recourant avant même qu'ils

ne soient engagés sur l'autoroute, ce qui était parfaitement possible puisque

la rampe d'accès sur laquelle le véhicule de la police se trouvait est

parallèle à la chaussée droite de l'autoroute sur laquelle circulait le

recourant et que la visibilité sur cette chaussée est bonne. Il est donc

correct de retenir que c'est sur une distance d'environ 800 m. que les

policiers ont fait leur constat et non de 600 m. seulement.

Le recourant estime ensuite qu'en

raison de la taille conséquente de son véhicule, il n'était pas possible pour

celui qui circulait juste derrière lui d'évaluer que la distance de sécurité

avec le véhicule qui le précédait n'était pas respectée. Les photographies

produites par le recourant sont censées le prouver. Or, sur ces photographies,

le photographe n'est placé que légèrement derrière le fourgon, lequel se trouve

à l'arrêt, ce qui explique que le véhicule occupe toute la photo. En revanche

sur l'autoroute, les véhicules sont en mouvement sur une route qui n'est pas

rectiligne et le véhicule conduit par les policiers suivait le recourant à une

distance d'environ 50 m. Il ne se trouvait pas immédiatement derrière. La

vision des agents n'était donc pas complètement obstruée par le fourgon du

recourant, ce d'autant moins que ceux-ci ont pu, selon leurs explications

convaincantes, tout en restant sur leur voie de circulation, se déplacer

légèrement à gauche et à droite pour faire leurs constatations.

S'agissant enfin de la distance qui

séparait le véhicule du recourant et celui qui le précédait, les policiers, au

bénéfice d'une grande expérience en matière de trafic routier, ont donné des

explications convaincantes sur la manière utilisée pour estimer la distance qui

les séparait. Ils ont utilisé comme références tant le marquage de la ligne

traitillée qui sépare les voies de circulation droite et gauche que le balisage

métrique implanté sur le bord de l'autoroute. Ils ont pu voir qu'il n'était pas

possible de placer un véhicule de la taille du fourgon conduit par le recourant

entre celui-ci et le véhicule qui le précédait, de sorte que la distance qui

séparait les véhicules était de l'ordre de 5 m. Ils ont pu constater, en

référence aux balises implantées tous les 50 m., que la distance de sécurité

entre les véhicules n'était de toute façon pas respectée puisque lorsque

l'arrière du véhicule qui précédait le recourant finissait de franchir l'une

des balises, le véhicule du recourant la franchissait quasi-immédiatement à son

tour. Enfin, lorsque le recourant estime qu'il respectait une distance de

l'ordre de 20 à 25 m. avec le véhicule qui le précédait, il faut reconnaître ¿

ainsi que l'ont fait observer les dénonciateurs en audience ¿ que cette

distance est également insuffisante pour assurer une parfaite sécurité du

trafic.

En roulant sur une distance de l'ordre

de 800 m. à une vitesse de 120 km/h et à environ 5 m. du véhicule qui le

précédait, le recourant a enfreint les règles de la circulation mentionnées aux

art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. S'agissant de la faute et conformément

à la jurisprudence susrappelée, l¿infraction commise par le recourant doit être

qualifiée de grave au sens de l¿art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un

retrait du permis de conduire de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a

LCR). Le recourant a en effet créé une mise en danger abstraite importante du

trafic en prenant le risque de ne pas pouvoir s'arrêter à temps si la voiture

qui le précédait devait freiner subitement.

2.

A la lumière de ce qui précède, la

décision attaquée, s¿en tenant à un retrait de permis d¿une durée égale au

minimum légal, ne peut être que confirmée. Enfin, l'utilité professionnelle du

permis dont peut se prévaloir le recourant est indéniable, mais elle ne permet

pas de prononcer une sanction d'une durée inférieure au minimum légal. Le

recours doit dès lors être rejeté. Vu l¿issue du litige, le recourant

supportera les frais de justice, sans pouvoir obtenir l'allocation de dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 23 avril 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30

septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.