CR.2008.0125
CDAP - CR.2008.0125 - 2008-08-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
27 août 2008Français11 min
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N° affaire:
CR.2008.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Commet une infraction grave aux règles de la circulation routière celui qui talonne un véhicule à une distance comprise entre 5 et 15 mètres sur un tronçon de plusieurs centaines de mètres en roulant à 120 km/h sur l'autoroute. La prise en compte d'un besoin professionnel ne permet pas de réduire la durée de trois mois du retrait qui correspond à la durée minimale légale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août
2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda,
greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 22 avril 2008 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d¿un permis pour voiture depuis 1987.
Le registre des mesures
administratives indique qu¿il a fait l¿objet le 23 août 2004 d¿une décision de
retrait du permis de conduire d¿un mois pour excès de vitesse exécuté du 30
octobre au 29 novembre 2004.
B.
Le 10 février 2008, vers 11 heures
15, X.________ circulait sur l¿autoroute Lausanne-Berne en direction
d¿Yverdon-les-Bains. Alors qu¿il roulait sur la voie de gauche à environ 120
km/h, un véhicule est venu s¿intercaler à une distance rapprochée entre sa
propre voiture et le véhicule le précédant. X.________ a poursuivi sa route sur
plusieurs centaines de mètres à une distance variant entre cinq et quinze
mètres derrière cette automobile. Au moment des faits, le trafic était de forte
densité, les voitures circulaient en file et la chaussée était sèche.
Interpellé peu après sur une place de ravitaillement, X.________ a reconnu les
faits. Le rapport de police précise qu¿il s¿est montré poli et courtois.
C.
Par prononcé du 5 mars 2008, le
Préfet du Jura-Nord vaudois a retenu que X.________ avait circulé sans
maintenir une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait,
ce qui ne lui aurait pas permis de s¿arrêter à temps en cas de freinage
inattendu de son conducteur, en violation des art. 34 alinéa 4 LCR et 12 alinéa
OCR. Il a constaté que X.________ s¿était rendu coupable d¿infraction simple
aux règles de la circulation et, sur la base des articles 80 et ss de la Loi
sur les contraventions,
90 alinéa 1 LCR et 106 CP, il a condamné X.________ à une amende de 150 francs.
L¿intéressé n¿a pas demandé le réexamen de ce prononcé.
D.
Donnant suite au préavis du 23 mars
2008 du Service des automobiles et de la navigation (SAN), X.________ a exposé
qu'au moment des faits, il ne pouvait se rabattre sur la piste de droite en
raison de la présence d'autres véhicules. Il avait jugé dangereux de freiner
brusquement car des voitures se trouvaient également derrière lui. Il s¿était
rabattu sur la piste de droite dès qu¿il en avait eu l¿occasion.
Par décision du 22 avril 2008, le SAN
a ordonné le retrait du permis de conduire de l¿intéressé pour une durée de
trois mois, dès le 10 octobre 2008 jusqu¿au (et y compris) 18 janvier 2009.
E.
X.________ a recouru le 10 mai 2008 à
l¿encontre de cette décision à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Dans son recours, l¿intéressé expose qu¿il n¿a pas
fait d¿excès de vitesse, n¿était pas sous l¿emprise de l¿alcool et n¿avait pas
d¿autre tort que de s¿être retrouvé coincé dans le flux des véhicules. Il ne
pouvait selon lui freiner sans risquer de provoquer un accident ni se rabattre
sur la file de droite. Il estime n¿avoir mis en danger la vie de personne et ne
pas être responsable de l¿incivilité de certains conducteurs. De plus, il
précise qu¿il travaille dans un garage lausannois et qu¿un retrait de trois
mois lui ferait perdre son emploi, invoquant ainsi un besoin professionnel de
conduire.
Le 20 mai 2008, le recourant a été
mis au bénéfice de l¿effet suspensif. Il a dûment payé l¿avance de frais en
date du 5 juin 2008.
F.
L¿autorité intimée s¿est
déterminée sur le recours le 19 juin 2008. Elle a conclu à son rejet et au maintien
de la décision attaquée.
G.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et rendu le présent arrêt.
H.
Les allégations des parties sont
reprises ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 34 al. 4 de la loi du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12
al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routières (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se
suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le
précède, afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
2.
En matière d'infraction aux règles
sur la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les
cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait du permis ou
d¿une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux
années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison
d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six
mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré
une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b
LCR).
3.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral a confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur
qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s¿était tenu à une
distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense,
le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un
véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800
mètres et à une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait
accru et constituait ainsi une violation grossière d¿une règle essentielle de
la circulation au sens de l¿art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133). A fortiori,
lorsqu¿il s¿agit d¿une distance de 5 mètres, l¿infraction doit être qualifiée
de grave (arrêts du Tribunal administratif CR.2007.0125 du 1er
octobre 2007; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006; CR.2005.0339 du 9 octobre 2006;
CR.2006.0292 du 30 août 2006; CR.1997.0283 du 3 février 1998 et CR.1996.0207 du
9.
septembre 1996).
4.
En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas les faits retenus dans le rapport de police et dans le prononcé
préfectoral, contre lequel il n'a d'ailleurs pas recouru. Il admet ainsi avoir
talonné le véhicule qui le précédait à une distance comprise entre 5 et 15
mètres sur un tronçon de plusieurs centaines de mètres, alors qu'il roulait à
une vitesse d'environ 120 km/h sur l'autoroute. Ce faisant, le recourant a
enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR en ne respectant pas une
distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait, prenant le
risque de ne pas pouvoir s'arrêter à temps si cette voiture devait freiner
subitement. Le recourant soutient qu'après l'insertion de la voiture précitée
dans sa file, il ne pouvait freiner brusquement car d'autres véhicules le
suivaient. Si un freinage brusque aurait manifestement été inadapté en
l'espèce, le devoir de prudence du recourant aurait dû l'amener à réduire progressivement
sa vitesse afin de rétablir une distance de sécurité suffisante avec la voiture
circulant devant lui. La densité du trafic, qui augmente le risque de
conséquences graves en cas d'accident, et les éventuelles incivilités d'autres
conducteurs dont se prévaut le recourant ne changent rien à ce constat. Le
comportement de l¿intéressé est constitutif d'une infraction grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR. On rappelle à cet égard qu'une mise en danger
abstraite est suffisante à la réalisation de cette infraction. Conformément à
l'art. 16c al. 2 let. a LCR, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
sanctionné X.________ d'un retrait de permis de minimum trois mois.
5.
Selon le registre fédéral des mesures
administratives (ADMAS), on constate que le recourant a fait l'objet d'un
retrait de permis pour excès de vitesse d'une durée d'un mois exécuté du 30
octobre au 29 novembre 2004. Rendu sous l'empire des anciennes dispositions de
la LCR, ce retrait équivaut au moins à la commission d'une faute de moyenne
gravité. L'infraction dont est recours s'étant produite dans le délai de
récidive de cinq ans de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, elle aurait a priori dû
amener l'autorité intimée à sanctionner le recourant d'un retrait du permis
d'au moins six mois. Le tribunal s¿abstiendra néanmoins d¿examiner plus avant
la question d'une éventuelle augmentation de la durée du retrait dès lors qu¿il
s¿interdit la reformatio in pejus (CR.2005.0113 du 15 février
2006).
6.
Enfin, le recourant demande une
réduction de la durée du retrait en faisant valoir qu'il a besoin de son
véhicule pour son activité professionnelle. La décision attaquée s'en tient à
la durée minimale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. En
vertu de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, la prise en compte d'un besoin
professionnel ne permet pas en pareil cas de réduire la durée du retrait.
7.
La décision attaquée doit ainsi être
confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 22 avril 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.