CR.2008.0129
CDAP - CR.2008.0129 - 2008-09-15 - X._______ /Service des automobiles et de la navigation
15 septembre 2008Français5 min
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N° affaire:
CR.2008.0129
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation (art. 35a LJPA) du retrait de trois mois du permis de conduire d'un recourant contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 1,28 gr. 0/00, les faits n'étant pas contestés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 24 avril 2008 (retrait de trois mois)
En fait et en droit
Vu le rapport de police
établi le 2 mars 2008 concernant X.________, né le ********, ressortissant de
Serbie et Monténégro, qui constate que ce dernier a circulé le 24 février 2008
à 02h15 au volant d¿un véhicule automobile alors qu¿il était sous l¿influence
de l¿alcool,
Vu le rapport de
l¿Institut de chimie clinique du 6 mars 2008 qui relève que le taux d¿alcool
constaté lors de l¿interpellation relatée ci-dessus était d¿au moins 1,28 gr
o/oo,
Vu l¿avis du Service des
automobiles et de la navigation (ci-après SAN) du 18 mars 2008 informant
X.________ qu¿au vu des faits susmentionnés, il risquait de se voir infliger
une mesure de retrait du permis de conduire et qui l¿invitait à se déterminer,
Vu la décision du SAN du
24 avril 2008 prononçant à l¿encontre de X.________ une mesure de retrait du
permis de conduire de 3 mois, en raison du fait qu¿il avait conduit un véhicule
automobile en état d¿ébriété (taux minimum retenu de 1,28 o/oo), l¿infraction
étant qualifiée de grave,
Vu le contenu du fichier
des mesures administratives concernant X.________, qui fait état de deux
avertissement prononcé suite à des excès de vitesse,
Vu le recours exercé en
temps utile par X.________ contre la décision précitée, dans lequel il déclare
ce qui suit : « je reconnais mes responsabilités par rapport à
l¿article 16c de la loi sur la circulation routière du 19.12.1958 (LCR) et, à
la gravité de ma première infraction en relation avec ce dit article » et
invoque l¿utilité professionnelle de son permis de conduire pour solliciter une
diminution à un mois de la durée du retrait,
Attendu que, selon l¿art.
16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit
un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie
qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er
al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant
les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS
741.13]),
Que X.________ ne conteste
pas les faits qui lui sont reprochés, en particulier avoir circulé au volant
d¿un véhicule automobile en présentant un taux d¿alcoolémie supérieur à 0,8 gr.
o/oo,
Que, toutefois, selon
l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (let. a);
Que l'autorité ne peut
prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de trois mois prévu par
la loi en cas d'infraction grave,
Que l'existence d'un
besoin professionnel, pour autant qu¿elle soit avérée ou l'absence
d'antécédents, ce qui n¿est pas le cas en l¿occurrence, ne permettent pas de
déroger à cette règle (arrêt CR.2008.0021 du 27 mai 2008, consid. 1b),
Que, dès lors, la mesure
entreprise doit être confirmée,
Que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à la procédure de l¿art.
35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36), aux frais de son auteur,
Qu¿enfin, l¿allocation de
dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 25 avril 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 600 (six
cents) francs, est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15
septembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.