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Décision

CR.2008.0130

CDAP - CR.2008.0130 - 2008-08-05 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

5 août 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ (ci-après: X._______),

ressortissante française née le 3 septembre 1973, est titulaire d'un permis de

conduire français pour les véhicules des catégories A et B délivré le 30 avril

1992. Frontalière, elle est au bénéfice d'une autorisation correspondante dans

le canton de Vaud où elle travaille.

B.

X._______ a été interceptée par la

police neuchâteloise le samedi 1er décembre 2007 à 7h 40 à

Fleurier, alors qu'elle rentrait chez elle en France voisine, suite à la

dénonciation d'un automobiliste qui avait constaté qu'une voiture, portant

plaques françaises, circulait de manière hésitante, voire dangereuse. X._______

a été soumis à un test à l'éthylomètre, lequel a révélé un taux d¿alcoolémie de

1,24 g o/oo et 1,22 g o/oo à 7h 57 et 8h 01. Lors de son audition, elle a

déclaré avoir sniffé un «rail» de cocaïne de 0,5 grammes durant la nuit qu'elle

avait passée dans une discothèque lausannoise. Elle a dès lors été conduite à

l'hôpital pour y subir des prélèvements sanguins et d'urine. Son permis de

conduire français a été saisi par la police pour une durée de douze heures (v.

rapport du 4 décembre 2007).

L¿échantillon de sang prélevé à 9h 45

a révélé un taux d¿alcoolémie de 1,11 g o/oo, avec un écart de plus ou moins 0,06

g o/oo ; les immunoessais effectués sur l¿échantillon d¿urine et de sang

se sont révélés positifs pour le cannabis et la cocaïne, négatifs en

particulier pour la buprénorphine (substance utilisée comme traitement

substitutif de la dépendance aux opiacés et contenue dans le médicament nommé

«subutex»); l¿expertise toxicologique a conclu que l¿intéressée ne se trouvait

pas, au moment de la prise de sang, sous l¿influence de la cocaïne ou du

cannabis (v. rapport de l¿examen médical qui indique, sur la base des

déclarations de la conductrice, que celle-ci suivrait pourtant un «programme de

Subutex», et l¿expertise toxicologique au dossier).

C.

Le 19 février 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative à

l'encontre de X._______ en vue d'établir si elle était apte à conduire en toute

sécurité et sans réserve un véhicule automobile, en raison du fait qu'elle

avait été dénoncée pour consommation de stupéfiants. La lettre du SAN précisait

en outre ce qui suit:

"L'instruction de votre dossier entraîne

une obligation de vous soumettre à des tests médicaux destinés à déterminer

votre situation vis-à-vis des stupéfiants. Vous devez en conséquence effectuer

trois contrôles successifs auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de

l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne.

Il est impératif que le premier contrôle ait

lieu dans les quinze jours au plus tard et que vous respectiez les rendez-vous

fixés par cette Unité. Ces contrôles impliquent principalement une prise

d'urine effectuée sur place. Pour ce faire, vous voudrez bien prendre

rendez-vous en téléphonant au 021/361 62 50.

Nous précisons que les frais sont à votre

charge.

Le défaut à l'une des séances de contrôle

pourra entraîner le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire et

il en ira en principe de même dès que l'analyse conclura à une présence de

produits stupéfiants dans votre organisme.

Nous reprendrons contact avec vous dès que les conclusions

des experts de l'Unité de médecine du trafic nous seront connues.

(¿)"

D.

Le 31 mars 2008, X._______ a été

dénoncée pour un excès de vitesse commis le 8 janvier 2008 à Cossonay-Gare,

route de Gollion (77 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 50 km/h).

Le 4 avril 2008, X._______ a été

dénoncée en raison d'un excès de vitesse survenu le 20 novembre 2007 sur la

semi-autoroute Vallorbe-Orbe (123 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de

100 km/h.)

On ignore quelle suite a été donnée à

ces deux infractions.

E.

Le 24 avril 2008, l'Unité de médecine

du trafic (UMTR) a informé le SAN que X._______, qui avait pris contact avec l'UMTR,

ne s'est toutefois pas présentée au premier rendez-vous fixé le 21 avril et

n'avait pas donné de nouvelle à l'UMTR, étant précisé que les trois rendez-vous

pour des prises d'urine avaient été agendés au 21, 28 avril et 5 mai 2008.

F.

Le 30 avril 2008, le SAN a rendu à

l'encontre de X._______ une décision d'interdiction à titre préventif de

conduire en Suisse et a mis à sa charge un émolument de 200 francs.

Cette décision oppose à X._______ le

fait que selon une lettre de l'UMTR, elle n'avait pas pris contact avec cette

unité et qu'elle ne s'était pas soumise aux examens requis. Cette décision

précisait entre autre qu'il lui appartenait d'adresser au SAN une demande

écrite dans laquelle elle s'engagerait à se soumettre aux examens préconisés

afin que l'instruction de son dossier soit reprise.

G.

Le 14 mai 2008, X._______ a écrit au

SAN qu'elle était très surprise par le courrier qui lui avait été adressé le 30

avril 2008 compte tenu du fait qu'elle avait pris contact avec l'UMTR qui lui

avait "donné" trois dates tout en lui précisant qu'elle devait

recevoir une convocation à son domicile. Elle explique qu'elle n'avait

cependant pas reçu la convocation attendue (ce qui expliquait le fait qu¿elle

ne s¿était pas présentée à l¿UMTR) et qu'il n'était pas dans son intention de

se soustraire à des examens qu'elle souhaitait au contraire subir rapidement du

fait de sa situation de femme élevant seule deux enfants et devant parcourir 35

km par jour pour se rendre à son travail.

Le 19 mai 2008, le SAN a informé X._______

du fait qu'il réactivait le mandat de l'UMTR et l'a invitée à reprendre

rendez-vous.

H.

Par acte du 15 mai 2008, X._______ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du SAN du 30 avril 2008, dans lequel elle justifie

qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous fixée à l'UMTR le 21 avril

2008 par le fait qu'elle n'avait pas reçu la convocation de l'UMTR, laquelle

lui avait indiqué qu'elle avait été expédiée le 3 avril 2008, sans que la

convocation ne lui soit encore parvenue à ce jour.

L'autorité intimée a renoncé à

répondre au recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon le nouvel art. 16d de loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en

vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile (let. a), qui souffre d¿une forme de dépendance la rendant inapte à

la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu¿à l¿avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d¿égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Ces règles

figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis

LCR dans la teneur qu¿ils avaient jusqu¿au 31 décembre 2004.

En vertu de l¿art. 45 al. 1er

première phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l¿usage

d¿un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui

s¿appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit

qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son

permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

Toutefois, selon l¿art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre

préventif lorsqu¿il existe des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de

l¿intéressé.

Cet article a remplacé l¿ancien art.

35.

al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré

immédiatement à titre préventif jusqu¿à ce que les motifs d¿exclusion aient été

élucidés. La jurisprudence a considéré qu¿en dépit du silence de l'art. 35 al.

3.

OAC sur ce point, le retrait préventif ne pouvait être ordonné que si

l'urgence du retrait justifiait que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Elle

a précisé que l'instruction devait se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce

qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (à titre d¿exemple récent, arrêt CR.2008.0107

du 19 juin 2008 et réf. cit.).

L¿art. 30 OAC garde la même portée que

l¿ancien art. 35 al. 3 OAC et ne fait que reprendre la définition du retrait

préventif posée par la jurisprudence. Selon celle-ci, un retrait du permis à

titre préventif peut être ordonné lorsqu¿il existe des éléments objectifs qui

font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les

autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude

à conduire (ATF 130 II 25 ; ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en

matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance

à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre

personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -

qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la

preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 127 II 122 consid. 3c p. 125/126 ; ATF 124 II 559

consid. 3a p. 364). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez

fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal

administratif a jugé, dans ces cas de consommation de stupéfiants, que

l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise (voir arrêts

CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004 ;

CR.2004.0152 du 8 juin 2004 ; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005).

2.

En l¿espèce, lorsque le SAN a pris

connaissance du rapport de la police neuchâteloise du 4 décembre 2007, il a

estimé que les faits survenus le 1er décembre précédent ne

suffisaient pas à faire apparaître d¿emblée la recourante comme une source de

danger pour le trafic puisqu¿il a renoncé à prononcer une interdiction de conduire

à titre préventif et qu¿il s¿est borné à exiger de la recourante qu¿elle se

soumette à des examens auprès de l¿UMTR. Une consommation ¿ apparemment isolée

- d¿alcool associée à de la cocaïne, sous l¿effet de laquelle la recourante ne

se trouvait pas au moment de la prise de sang, ne permettait, en effet, pas de faire

naître des craintes suffisantes sur l¿aptitude de la recourante à la conduite

automobile et de justifier une interdiction de conduire à titre préventif

visant à l¿écarter immédiatement du trafic (dans ce sens, arrêt CR.2006.0103 du

25.

avril 2006).

Certes, la recourante ne s¿est pas

présentée au premier rendez-vous fixé auprès de l¿UMTR ; cette seule circonstance

ne permettait pas de considérer en soi qu¿elle serait devenue subitement plus dangereuse

pour la circulation (dans ce sens, arrêt CR.2001.0273 du 24 septembre 2001). En

l¿occurrence, la recourante expose qu¿elle ne s¿est pas présentée à l¿UMTR parce

qu¿elle n¿avait pas reçu la convocation de l¿UMTR lui confirmant les dates de

rendez-vous fixées; ni le SAN ni l¿UMTR n¿ont apporté la preuve que cette

communication serait parvenue à la recourante, ni établi d¿autre élément

infirmant les explications de la recourante sur ce point. Dans ces conditions,

le SAN ne pouvait pas ordonner la mesure d¿urgence incriminée ; autrement

dit, l¿usage de son permis de conduire étranger ne peut pas lui être interdit à

titre préventif.

Comme la recourante a admis avoir

consommé un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures

(arrêts CR.2006.0103 du 25 avril 2006 ; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005 ;

CR.2004.0152 du 8 juin 2004), de surcroît de manière combinée à de l¿alcool et

qu¿elle suivrait en outre un programme de «subutex», si l¿on en croit le

rapport sommaire de l¿examen médical joint au rapport de police, à savoir un traitement

substitutif aux opiacés dont la prise de sang n¿a toutefois pas révélé de

trace, il se justifie de soumettre l¿intéressée à une expertise médicale auprès

de l¿UMTR, ce que la recourante ne conteste d¿ailleurs pas. Elle a du reste

repris contact avec le SAN à cette fin et le mandat de l¿UMTR a été réactivé.

La décision attaquée, qui interdit à titre préventif la conduite d¿un véhicule

en Suisse et au Liechtenstein dans l¿attente des résultats de cette mesure

d¿investigation, doit être annulée.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l¿annulation de l¿interdiction de conduire à titre

préventif ; le recours étant admis, les frais sont laissés à la charge de

l¿Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 avril 2008

par le SAN est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l¿Etat.

Lausanne, le 5 août

2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.