CR.2008.0130
CDAP - CR.2008.0130 - 2008-08-05 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
5 août 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0130
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.08.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
TOXICOMANIE
CONTRÔLE MÉDICAL
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
INTERDICTION DE CIRCULER
DOUTE
APTITUDE
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
OAC-45-1
Résumé contenant:
La recourante, frontalière domiciliée en France, est interpellée en état d'ivresse; elle admet à cette occasion avoir en outre sniffé un rail de cocaïne; le SAN lui impose de ce fait de se soumettre à des contrôles médicaux auprès de l'UMTR, ce que l'intéressée ne conteste pas. Elle ne se présente toutefois pas à l'UMTR en raison du fait qu'elle n'a pas reçu les convocations lui confirmant les dates de rendez-vous fixées pour les contrôles; ces circonstances ne permettent pas au SAN de lui interdire à titre préventif de conduire en Suisse. Il reste que ces contrôles auprès de l'UMTR sont justifiés par le fait qu'elle avait admis avoir consommé de la cocaïne de manière combinée à de l'alcool et à un traitement substitutif aux opiacés, d'où annulation de la décision d'interdiction de conduire à titre préventif et admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X._______, à 1._______, (France)
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.______ c/ décision du SAN du 30 avril
2008 (interdiction à titre préventif de conduire en Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ (ci-après: X._______),
ressortissante française née le 3 septembre 1973, est titulaire d'un permis de
conduire français pour les véhicules des catégories A et B délivré le 30 avril
1992. Frontalière, elle est au bénéfice d'une autorisation correspondante dans
le canton de Vaud où elle travaille.
B.
X._______ a été interceptée par la
police neuchâteloise le samedi 1er décembre 2007 à 7h 40 à
Fleurier, alors qu'elle rentrait chez elle en France voisine, suite à la
dénonciation d'un automobiliste qui avait constaté qu'une voiture, portant
plaques françaises, circulait de manière hésitante, voire dangereuse. X._______
a été soumis à un test à l'éthylomètre, lequel a révélé un taux d¿alcoolémie de
1,24 g o/oo et 1,22 g o/oo à 7h 57 et 8h 01. Lors de son audition, elle a
déclaré avoir sniffé un «rail» de cocaïne de 0,5 grammes durant la nuit qu'elle
avait passée dans une discothèque lausannoise. Elle a dès lors été conduite à
l'hôpital pour y subir des prélèvements sanguins et d'urine. Son permis de
conduire français a été saisi par la police pour une durée de douze heures (v.
rapport du 4 décembre 2007).
L¿échantillon de sang prélevé à 9h 45
a révélé un taux d¿alcoolémie de 1,11 g o/oo, avec un écart de plus ou moins 0,06
g o/oo ; les immunoessais effectués sur l¿échantillon d¿urine et de sang
se sont révélés positifs pour le cannabis et la cocaïne, négatifs en
particulier pour la buprénorphine (substance utilisée comme traitement
substitutif de la dépendance aux opiacés et contenue dans le médicament nommé
«subutex»); l¿expertise toxicologique a conclu que l¿intéressée ne se trouvait
pas, au moment de la prise de sang, sous l¿influence de la cocaïne ou du
cannabis (v. rapport de l¿examen médical qui indique, sur la base des
déclarations de la conductrice, que celle-ci suivrait pourtant un «programme de
Subutex», et l¿expertise toxicologique au dossier).
C.
Le 19 février 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative à
l'encontre de X._______ en vue d'établir si elle était apte à conduire en toute
sécurité et sans réserve un véhicule automobile, en raison du fait qu'elle
avait été dénoncée pour consommation de stupéfiants. La lettre du SAN précisait
en outre ce qui suit:
"L'instruction de votre dossier entraîne
une obligation de vous soumettre à des tests médicaux destinés à déterminer
votre situation vis-à-vis des stupéfiants. Vous devez en conséquence effectuer
trois contrôles successifs auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de
l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne.
Il est impératif que le premier contrôle ait
lieu dans les quinze jours au plus tard et que vous respectiez les rendez-vous
fixés par cette Unité. Ces contrôles impliquent principalement une prise
d'urine effectuée sur place. Pour ce faire, vous voudrez bien prendre
rendez-vous en téléphonant au 021/361 62 50.
Nous précisons que les frais sont à votre
charge.
Le défaut à l'une des séances de contrôle
pourra entraîner le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire et
il en ira en principe de même dès que l'analyse conclura à une présence de
produits stupéfiants dans votre organisme.
Nous reprendrons contact avec vous dès que les conclusions
des experts de l'Unité de médecine du trafic nous seront connues.
(¿)"
D.
Le 31 mars 2008, X._______ a été
dénoncée pour un excès de vitesse commis le 8 janvier 2008 à Cossonay-Gare,
route de Gollion (77 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 50 km/h).
Le 4 avril 2008, X._______ a été
dénoncée en raison d'un excès de vitesse survenu le 20 novembre 2007 sur la
semi-autoroute Vallorbe-Orbe (123 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de
100 km/h.)
On ignore quelle suite a été donnée à
ces deux infractions.
E.
Le 24 avril 2008, l'Unité de médecine
du trafic (UMTR) a informé le SAN que X._______, qui avait pris contact avec l'UMTR,
ne s'est toutefois pas présentée au premier rendez-vous fixé le 21 avril et
n'avait pas donné de nouvelle à l'UMTR, étant précisé que les trois rendez-vous
pour des prises d'urine avaient été agendés au 21, 28 avril et 5 mai 2008.
F.
Le 30 avril 2008, le SAN a rendu à
l'encontre de X._______ une décision d'interdiction à titre préventif de
conduire en Suisse et a mis à sa charge un émolument de 200 francs.
Cette décision oppose à X._______ le
fait que selon une lettre de l'UMTR, elle n'avait pas pris contact avec cette
unité et qu'elle ne s'était pas soumise aux examens requis. Cette décision
précisait entre autre qu'il lui appartenait d'adresser au SAN une demande
écrite dans laquelle elle s'engagerait à se soumettre aux examens préconisés
afin que l'instruction de son dossier soit reprise.
G.
Le 14 mai 2008, X._______ a écrit au
SAN qu'elle était très surprise par le courrier qui lui avait été adressé le 30
avril 2008 compte tenu du fait qu'elle avait pris contact avec l'UMTR qui lui
avait "donné" trois dates tout en lui précisant qu'elle devait
recevoir une convocation à son domicile. Elle explique qu'elle n'avait
cependant pas reçu la convocation attendue (ce qui expliquait le fait qu¿elle
ne s¿était pas présentée à l¿UMTR) et qu'il n'était pas dans son intention de
se soustraire à des examens qu'elle souhaitait au contraire subir rapidement du
fait de sa situation de femme élevant seule deux enfants et devant parcourir 35
km par jour pour se rendre à son travail.
Le 19 mai 2008, le SAN a informé X._______
du fait qu'il réactivait le mandat de l'UMTR et l'a invitée à reprendre
rendez-vous.
H.
Par acte du 15 mai 2008, X._______ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SAN du 30 avril 2008, dans lequel elle justifie
qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous fixée à l'UMTR le 21 avril
2008 par le fait qu'elle n'avait pas reçu la convocation de l'UMTR, laquelle
lui avait indiqué qu'elle avait été expédiée le 3 avril 2008, sans que la
convocation ne lui soit encore parvenue à ce jour.
L'autorité intimée a renoncé à
répondre au recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon le nouvel art. 16d de loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en
vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré
pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), qui souffre d¿une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu¿à l¿avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d¿égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Ces règles
figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis
LCR dans la teneur qu¿ils avaient jusqu¿au 31 décembre 2004.
En vertu de l¿art. 45 al. 1er
première phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l¿usage
d¿un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui
s¿appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit
qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
Toutefois, selon l¿art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre
préventif lorsqu¿il existe des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de
l¿intéressé.
Cet article a remplacé l¿ancien art.
35.
al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré
immédiatement à titre préventif jusqu¿à ce que les motifs d¿exclusion aient été
élucidés. La jurisprudence a considéré qu¿en dépit du silence de l'art. 35 al.
3.
OAC sur ce point, le retrait préventif ne pouvait être ordonné que si
l'urgence du retrait justifiait que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Elle
a précisé que l'instruction devait se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce
qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (à titre d¿exemple récent, arrêt CR.2008.0107
du 19 juin 2008 et réf. cit.).
L¿art. 30 OAC garde la même portée que
l¿ancien art. 35 al. 3 OAC et ne fait que reprendre la définition du retrait
préventif posée par la jurisprudence. Selon celle-ci, un retrait du permis à
titre préventif peut être ordonné lorsqu¿il existe des éléments objectifs qui
font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les
autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude
à conduire (ATF 130 II 25 ; ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en
matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance
à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre
personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -
qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la
preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (ATF 127 II 122 consid. 3c p. 125/126 ; ATF 124 II 559
consid. 3a p. 364). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez
fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal
administratif a jugé, dans ces cas de consommation de stupéfiants, que
l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise (voir arrêts
CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004 ;
CR.2004.0152 du 8 juin 2004 ; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005).
2.
En l¿espèce, lorsque le SAN a pris
connaissance du rapport de la police neuchâteloise du 4 décembre 2007, il a
estimé que les faits survenus le 1er décembre précédent ne
suffisaient pas à faire apparaître d¿emblée la recourante comme une source de
danger pour le trafic puisqu¿il a renoncé à prononcer une interdiction de conduire
à titre préventif et qu¿il s¿est borné à exiger de la recourante qu¿elle se
soumette à des examens auprès de l¿UMTR. Une consommation ¿ apparemment isolée
- d¿alcool associée à de la cocaïne, sous l¿effet de laquelle la recourante ne
se trouvait pas au moment de la prise de sang, ne permettait, en effet, pas de faire
naître des craintes suffisantes sur l¿aptitude de la recourante à la conduite
automobile et de justifier une interdiction de conduire à titre préventif
visant à l¿écarter immédiatement du trafic (dans ce sens, arrêt CR.2006.0103 du
25.
avril 2006).
Certes, la recourante ne s¿est pas
présentée au premier rendez-vous fixé auprès de l¿UMTR ; cette seule circonstance
ne permettait pas de considérer en soi qu¿elle serait devenue subitement plus dangereuse
pour la circulation (dans ce sens, arrêt CR.2001.0273 du 24 septembre 2001). En
l¿occurrence, la recourante expose qu¿elle ne s¿est pas présentée à l¿UMTR parce
qu¿elle n¿avait pas reçu la convocation de l¿UMTR lui confirmant les dates de
rendez-vous fixées; ni le SAN ni l¿UMTR n¿ont apporté la preuve que cette
communication serait parvenue à la recourante, ni établi d¿autre élément
infirmant les explications de la recourante sur ce point. Dans ces conditions,
le SAN ne pouvait pas ordonner la mesure d¿urgence incriminée ; autrement
dit, l¿usage de son permis de conduire étranger ne peut pas lui être interdit à
titre préventif.
Comme la recourante a admis avoir
consommé un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures
(arrêts CR.2006.0103 du 25 avril 2006 ; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005 ;
CR.2004.0152 du 8 juin 2004), de surcroît de manière combinée à de l¿alcool et
qu¿elle suivrait en outre un programme de «subutex», si l¿on en croit le
rapport sommaire de l¿examen médical joint au rapport de police, à savoir un traitement
substitutif aux opiacés dont la prise de sang n¿a toutefois pas révélé de
trace, il se justifie de soumettre l¿intéressée à une expertise médicale auprès
de l¿UMTR, ce que la recourante ne conteste d¿ailleurs pas. Elle a du reste
repris contact avec le SAN à cette fin et le mandat de l¿UMTR a été réactivé.
La décision attaquée, qui interdit à titre préventif la conduite d¿un véhicule
en Suisse et au Liechtenstein dans l¿attente des résultats de cette mesure
d¿investigation, doit être annulée.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l¿annulation de l¿interdiction de conduire à titre
préventif ; le recours étant admis, les frais sont laissés à la charge de
l¿Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 30 avril 2008
par le SAN est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l¿Etat.
Lausanne, le 5 août
2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.