Lexipedia

Décision

CR.2008.0133

CDAP - CR.2008.0133 - 2008-09-10 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

10 septembre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de

Serbie-et-Monténégro (selon son autorisation de séjour) né le ********, est

entré en Suisse le 20 avril 2007 pour vivre auprès de son épouse.

B.

Le 18 février 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a invité l¿intéressé, suite à sa demande

de permis de conduire suisse, à se présenter pour une course de contrôle

jusqu'au 30 avril 2008.

C.

Le 30 avril 2008, X.________ a échoué

à la course de contrôle s'est déroulée à Aigle. Dans le procès-verbal d¿examen,

l'inspecteur du SAN en charge de la course a relevé les onze points négatifs

suivants, marqués d¿une croix:

"Vision du

trafic

11. Filtre visuel:

partenaire, route, météo

13. Observation

panoramique derrière/latéral, double contrôle rétro

Environnement du

trafic

20. Partenaires: AAI,

spéciaux, difficiles, vulnérables (est ajoutée

l¿indication manuscrite "cycliste")

Dynamique du

trafic

30. Dynamique de la

conduite: arrêt, comportement sûr

31. En mouvement:

communiquer, placement dans les voies, tracé

Tactique et

manière de conduire dans la circulation

41. Reconnaître les

dangers et réagir en conséquence

44. Respect de la

signalisation (est ajoutée l¿indication manuscrite "limitation")

49. Circulation à

droite: trop à droite, pas assez

58. Passage pour

piéton: priorité, comportement (est ajoutée l¿indication

manuscrite "s'arrête dessus")

Maîtrise du

véhicule

73. Gêner les autres

usagers, partenaires

75. Intervention de

sécurité: verbale, au volant, frein".

D.

Par décision du 15 mai 2008, le SAN a

refusé l'échange du permis de conduire de X.________ et a prononcé une

interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse, dès la

notification de la décision, pour une durée indéterminée. Cette décision

informait aussi l¿intéressé du fait que le droit de conduire en Suisse ne

pourrait lui être accordé qu¿après la réussite des examens pratique et

théorique de conduite.

E.

Par acte du 20 mai 2008, X.________ a

recouru contre cette décision. Il fait valoir qu'il est titulaire du permis de

conduire depuis 1991 et qu'il n'avait jamais eu d'accident, qu'il avait

parcouru, depuis août 2007, 20'000 km en Suisse et à l'étranger, qu'il avait

démontré lors de la course de contrôle que sa conduite était digne d'un

conducteur expérimenté, mais qu'il avait été constamment dérangé de façon

infondée par des remarques de l'expert sur sa conduite; il a conclu à

l'annulation de la décision du 15 mai 2008 et à la tenue d'une une

nouvelle course de contrôle, avec un autre inspecteur et un expert neutre, dont

il supporterait lui-même le coût.

L'autorité intimée s'est déterminée le

1er juillet 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de

sa décision. Elle fait valoir que l'expert de la course de contrôle avait

constaté un certain nombre de déficiences, ainsi que la mise en danger d'un

cycliste ayant nécessité une intervention de sécurité au volant, ce qui

justifiait, à elle seule, l'échec de la course de contrôle. Celle-ci ne pouvant

être répétée, le recourant était désormais tenu de réussir des examens

théorique et pratique pour avoir le droit de conduire en Suisse.

F.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 42 de l'ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international

valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à

son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules

pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de

véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de

douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à

l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis lit. A

OAC).

Le titulaire d'un permis national

étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même

catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle,

qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire

d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait

être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

b) Selon l'art. 150 al. 5 lit. e OAC,

l¿Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon

l¿art. 44 al. 1 OAC à l¿égard des conducteurs dont le pays de provenance a des

exigences équivalentes à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et

de l¿examen; la liste de ces pays a été établie par l¿OFROU en annexe à une

circulaire du 19 décembre 2003, qui prévoit une renonciation à la course de

contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour la Serbie, le

Monténégro, ni pour l'actuel Kosovo. Le recourant devait donc bien se soumettre

à une course de contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC.

2.

L'échec du recourant a été constaté à

l'issue de la course de contrôle. Il conteste aussi bien le résultat négatif de

cette course (consid. a ci-dessous) que les circonstances dans lesquelles

elle s¿est déroulée (consid. b ci-dessous).

a) La jurisprudence constante retient

que le tribunal n'est pas en mesure de substituer son appréciation à celle de

l'expert du SAN; par conséquent, il ne faut pas procéder à l'échange sans

examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les

résultats de la course de contrôle sont insuffisants (voir dans ce sens

notamment les arrêts CR.2006.0343 du 15 décembre 2006, CR.2005.0255 du 8

février 2006 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à

conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques

particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu

de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire

passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que

l'intéressé ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de

l'autorité et qu¿il soit autorisé à conduire dans son pays n'est pas suffisant

pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er

avril 2005 consid. 4; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4

juillet 1994).

En l¿espèce, l¿expert a relevé dans

son rapport onze erreurs commises par le recourant, ainsi qu¿une intervention

de sécurité au volant. Le recourant a contesté l'évaluation de l'expert,

estimant qu'il avait démontré lors de la course de contrôle que sa conduite

était digne d'un conducteur expérimenté; il a par ailleurs indiqué être

titulaire du permis de conduire depuis 1991 et n'avoir jamais eu d'accident sur

les 20'000 km parcourus en Suisse et à l'étranger depuis août 2007. Il ne

mentionne pas l'intervention de sécurité au volant.

Aucun élément du dossier ne permet de

mettre en doute les erreurs relevées par l'expert. Outre l'intervention de

sécurité au volant en vue d'éviter une collision avec un cycliste, le

comportement général du recourant dans le trafic (notamment, pas de double

contrôle lors de l'observation panoramique/latérale, arrêt sur un passage piéton,

gêne causée à d'autres usagers, etc.) prête le flanc à la critique.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal n'est pas en

mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des

automobiles, dont la profession est de faire passer des examens de conduite et

d'apprécier l'aptitude à conduire.

b) Dans son

recours, le recourant a fait valoir qu'il avait été victime "d'une immense

injustice" car il avait été constamment dérangé par l'inspecteur par des

remarques infondées sur sa conduite.

En l¿espèce, rien n¿indique que le

comportement de l¿expert lors de la course de contrôle ait été inapproprié. Par

ailleurs, comme l¿a jugé le Tribunal fédéral (ATF 2A.735/2004 du 1er

avril 2005 ; CR.2005.0107 du 8 février 2006), tout conducteur est de plus

en plus fréquemment exposé à des réactions imprévisibles. Il doit cependant

être en mesure de conserver son sang-froid et de ne pas se laisser déstabiliser

pour autant. On peut donc exiger du conducteur astreint à une course de contrôle

qu'il ne se montre pas désarçonné au point de commettre des erreurs de conduite

par le comportement de l'inspecteur en charge de cette course, fût-il empreint

de sévérité.

3.

Le recourant requiert une seconde

chance, à savoir la possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course

de contrôle.

Selon l¿art. 29 al. 3 OAC, la course

de contrôle ne peut pas être répétée. Comme l¿a rappelé le Tribunal fédéral

(ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; CR.2005.0255 du

8.

février 2006), cette règle, applicable en cas de doutes sur l¿aptitude d¿un

conducteur, vaut également dans le cas de l¿art. 44 OAC, à savoir en cas

d¿échange d¿un permis de conduire étranger contre un permis suisse. Si le

candidat à l¿échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas

possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en

Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de

conduite, aussi bien théorique que pratique. En conséquence, il ne peut être

donné droit à la conclusion du recourant tendant à la répétition de la course

de contrôle. Ayant échoué une fois, il est désormais tenu de passer un examen

complet de conduite pour obtenir le permis de conduire suisse.

4.

L'usage d'un permis étranger peut

être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis

de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 de la loi fédérale du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) sont dès lors

applicables. Il ressort de ces articles que les permis sont retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas

les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les

véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR).

Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé

(art. 14 al. 3 LCR).

Comme on l'a vu, la course de contrôle

a révélé des manquements dans la vision, l'environnement et la dynamique du

trafic, ainsi que dans la tactique et manière de conduire dans la circulation

et la maîtrise du véhicule. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était

fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au recourant de conduire

en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de

conduire étranger.

5.

La décision attaquée doit par

conséquent être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 15 mai 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10

septembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.