CR.2008.0133
CDAP - CR.2008.0133 - 2008-09-10 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
10 septembre 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0133
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2008
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
ÉCHANGE DE PERMIS
EXAMEN DE CONDUITE
EXPERT
LCR-14
LCR-16-1
OACI-29-3
OACI-42
OACI-44-1
OACI-45-1
OAC-150-5-e
Résumé contenant:
Echec de la course de contrôle d'un ressortissant étranger en vue de l'obtention d'un permis de conduire suisse. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'appréciation de l'expert du SAN et le tribunal n'est pas en mesure de substituer son appréciation à celle d'un professionnel au bénéfice de connaissances techniques et d'expérience en matière d'examen de conduite. Le candidat ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'après avoir réussi un examen complet de conduite (théorique et pratique). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Refus d'échange d'un permis de conduire étranger
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 15 mai 2008 (interdiction de faire
usage en Suisse d'un permis étranger)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro (selon son autorisation de séjour) né le ********, est
entré en Suisse le 20 avril 2007 pour vivre auprès de son épouse.
B.
Le 18 février 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a invité l¿intéressé, suite à sa demande
de permis de conduire suisse, à se présenter pour une course de contrôle
jusqu'au 30 avril 2008.
C.
Le 30 avril 2008, X.________ a échoué
à la course de contrôle s'est déroulée à Aigle. Dans le procès-verbal d¿examen,
l'inspecteur du SAN en charge de la course a relevé les onze points négatifs
suivants, marqués d¿une croix:
"Vision du
trafic
11. Filtre visuel:
partenaire, route, météo
13. Observation
panoramique derrière/latéral, double contrôle rétro
Environnement du
trafic
20. Partenaires: AAI,
spéciaux, difficiles, vulnérables (est ajoutée
l¿indication manuscrite "cycliste")
Dynamique du
trafic
30. Dynamique de la
conduite: arrêt, comportement sûr
31. En mouvement:
communiquer, placement dans les voies, tracé
Tactique et
manière de conduire dans la circulation
41. Reconnaître les
dangers et réagir en conséquence
44. Respect de la
signalisation (est ajoutée l¿indication manuscrite "limitation")
49. Circulation à
droite: trop à droite, pas assez
58. Passage pour
piéton: priorité, comportement (est ajoutée l¿indication
manuscrite "s'arrête dessus")
Maîtrise du
véhicule
73. Gêner les autres
usagers, partenaires
75. Intervention de
sécurité: verbale, au volant, frein".
D.
Par décision du 15 mai 2008, le SAN a
refusé l'échange du permis de conduire de X.________ et a prononcé une
interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse, dès la
notification de la décision, pour une durée indéterminée. Cette décision
informait aussi l¿intéressé du fait que le droit de conduire en Suisse ne
pourrait lui être accordé qu¿après la réussite des examens pratique et
théorique de conduite.
E.
Par acte du 20 mai 2008, X.________ a
recouru contre cette décision. Il fait valoir qu'il est titulaire du permis de
conduire depuis 1991 et qu'il n'avait jamais eu d'accident, qu'il avait
parcouru, depuis août 2007, 20'000 km en Suisse et à l'étranger, qu'il avait
démontré lors de la course de contrôle que sa conduite était digne d'un
conducteur expérimenté, mais qu'il avait été constamment dérangé de façon
infondée par des remarques de l'expert sur sa conduite; il a conclu à
l'annulation de la décision du 15 mai 2008 et à la tenue d'une une
nouvelle course de contrôle, avec un autre inspecteur et un expert neutre, dont
il supporterait lui-même le coût.
L'autorité intimée s'est déterminée le
1er juillet 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de
sa décision. Elle fait valoir que l'expert de la course de contrôle avait
constaté un certain nombre de déficiences, ainsi que la mise en danger d'un
cycliste ayant nécessité une intervention de sécurité au volant, ce qui
justifiait, à elle seule, l'échec de la course de contrôle. Celle-ci ne pouvant
être répétée, le recourant était désormais tenu de réussir des examens
théorique et pratique pour avoir le droit de conduire en Suisse.
F.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 42 de l'ordonnance du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules
automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire
national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international
valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à
son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules
pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de
véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de
douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à
l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis lit. A
OAC).
Le titulaire d'un permis national
étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même
catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle,
qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire
d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait
être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).
b) Selon l'art. 150 al. 5 lit. e OAC,
l¿Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon
l¿art. 44 al. 1 OAC à l¿égard des conducteurs dont le pays de provenance a des
exigences équivalentes à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et
de l¿examen; la liste de ces pays a été établie par l¿OFROU en annexe à une
circulaire du 19 décembre 2003, qui prévoit une renonciation à la course de
contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour la Serbie, le
Monténégro, ni pour l'actuel Kosovo. Le recourant devait donc bien se soumettre
à une course de contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC.
2.
L'échec du recourant a été constaté à
l'issue de la course de contrôle. Il conteste aussi bien le résultat négatif de
cette course (consid. a ci-dessous) que les circonstances dans lesquelles
elle s¿est déroulée (consid. b ci-dessous).
a) La jurisprudence constante retient
que le tribunal n'est pas en mesure de substituer son appréciation à celle de
l'expert du SAN; par conséquent, il ne faut pas procéder à l'échange sans
examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les
résultats de la course de contrôle sont insuffisants (voir dans ce sens
notamment les arrêts CR.2006.0343 du 15 décembre 2006, CR.2005.0255 du 8
février 2006 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à
conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques
particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu
de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire
passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que
l'intéressé ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de
l'autorité et qu¿il soit autorisé à conduire dans son pays n'est pas suffisant
pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er
avril 2005 consid. 4; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4
juillet 1994).
En l¿espèce, l¿expert a relevé dans
son rapport onze erreurs commises par le recourant, ainsi qu¿une intervention
de sécurité au volant. Le recourant a contesté l'évaluation de l'expert,
estimant qu'il avait démontré lors de la course de contrôle que sa conduite
était digne d'un conducteur expérimenté; il a par ailleurs indiqué être
titulaire du permis de conduire depuis 1991 et n'avoir jamais eu d'accident sur
les 20'000 km parcourus en Suisse et à l'étranger depuis août 2007. Il ne
mentionne pas l'intervention de sécurité au volant.
Aucun élément du dossier ne permet de
mettre en doute les erreurs relevées par l'expert. Outre l'intervention de
sécurité au volant en vue d'éviter une collision avec un cycliste, le
comportement général du recourant dans le trafic (notamment, pas de double
contrôle lors de l'observation panoramique/latérale, arrêt sur un passage piéton,
gêne causée à d'autres usagers, etc.) prête le flanc à la critique.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal n'est pas en
mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des
automobiles, dont la profession est de faire passer des examens de conduite et
d'apprécier l'aptitude à conduire.
b) Dans son
recours, le recourant a fait valoir qu'il avait été victime "d'une immense
injustice" car il avait été constamment dérangé par l'inspecteur par des
remarques infondées sur sa conduite.
En l¿espèce, rien n¿indique que le
comportement de l¿expert lors de la course de contrôle ait été inapproprié. Par
ailleurs, comme l¿a jugé le Tribunal fédéral (ATF 2A.735/2004 du 1er
avril 2005 ; CR.2005.0107 du 8 février 2006), tout conducteur est de plus
en plus fréquemment exposé à des réactions imprévisibles. Il doit cependant
être en mesure de conserver son sang-froid et de ne pas se laisser déstabiliser
pour autant. On peut donc exiger du conducteur astreint à une course de contrôle
qu'il ne se montre pas désarçonné au point de commettre des erreurs de conduite
par le comportement de l'inspecteur en charge de cette course, fût-il empreint
de sévérité.
3.
Le recourant requiert une seconde
chance, à savoir la possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course
de contrôle.
Selon l¿art. 29 al. 3 OAC, la course
de contrôle ne peut pas être répétée. Comme l¿a rappelé le Tribunal fédéral
(ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; CR.2005.0255 du
8.
février 2006), cette règle, applicable en cas de doutes sur l¿aptitude d¿un
conducteur, vaut également dans le cas de l¿art. 44 OAC, à savoir en cas
d¿échange d¿un permis de conduire étranger contre un permis suisse. Si le
candidat à l¿échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas
possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en
Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de
conduite, aussi bien théorique que pratique. En conséquence, il ne peut être
donné droit à la conclusion du recourant tendant à la répétition de la course
de contrôle. Ayant échoué une fois, il est désormais tenu de passer un examen
complet de conduite pour obtenir le permis de conduire suisse.
4.
L'usage d'un permis étranger peut
être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis
de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 de la loi fédérale du
19.
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) sont dès lors
applicables. Il ressort de ces articles que les permis sont retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas
les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les
véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR).
Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé
(art. 14 al. 3 LCR).
Comme on l'a vu, la course de contrôle
a révélé des manquements dans la vision, l'environnement et la dynamique du
trafic, ainsi que dans la tactique et manière de conduire dans la circulation
et la maîtrise du véhicule. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était
fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au recourant de conduire
en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de
conduire étranger.
5.
La décision attaquée doit par
conséquent être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 15 mai 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10
septembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.