CR.2008.0134
CDAP - CR.2008.0134 - 2008-09-23 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
23 septembre 2008Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
NE BIS IN IDEM
FAUTE LÉGÈRE
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
EXCÈS DE VITESSE
RÉPRIMANDE
CEDH-protocole-7-1
LCR-16a-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un dépassement hors localité de 23 km/h de la vitesse autorisée constitue une faute légère. Lorsque l'intéressé s'est abstenu de contester le prononcé pénal, la vitesse qui y figure est tenue pour exacte. Le principe ne bis in idem n'interdit pas de cumuler une sanction administrative avec une amende infligée par le préfet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
François Gillard, et Guy Dutoit, assesseurs ;
M. Jérôme Campart, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Avertissement
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 19 mai 2008 (avertissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d'un permis de conduire, catégorie B, depuis le 21 décembre 1970.
Le mercredi 12 mars 2008, alors qu'il
circulait, sur une chaussée mouillée par la pluie qui tombait, sur le
territoire de la commune de Bretigny-Morrens en direction de Bottens, au volant
de son véhicule immatriculé VD 1********, l'intéressé a été contrôlé par un
appareil de mesure Multanova 6F, installé dans un véhicule de la gendarmerie stationné
sur le bord de la chaussée, à une vitesse de 88 km/h, soit de 83 km/h, marge de
sécurité déduite, sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 60
km/h, ce qui constitue donc un dépassement de la vitesse prescrite de 23 km/h.
B.
Par courrier adressé le 7 avril 2008
à l'intéressé, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN)
l'a informé qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre et
qu'il avait la faculté de présenter, par écrit uniquement, ses observations
dans un délai de vingt jours. L'intéressé ne s'étant pas manifesté dans le
délai imparti, le SAN lui a notifié, par décision du 19 mai 2008, un
avertissement pour avoir commis une infraction légère et a mis les frais de
procédure, par 120 fr., à sa charge.
Le 11 avril 2008, le Préfet du
Gros-de-Vaud, constatant que X.________ s'était rendu coupable d'infraction
simple à la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après
: LCR), l'a condamné à une amende de 450 fr., ainsi qu'au paiement des frais,
par 50 fr.
C.
Par courrier daté du 20 mai 2008, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
pourvoi dirigé contre la décision du SAN du 19 mai 2008, en faisant notamment
valoir qu'il utilisait rarement la route sur laquelle l'infraction présumée
avait été constatée et que le panneau indiquant la limitation de vitesse était
d'installation récente, ajoutant qu'il avait le sentiment que le radar était
placé là pour "piéger" les automobilistes qui ignoraient encore sa
présence. Il a également mis en avant le fait que l'angle de prise de
photographie du radar était incorrect, ce qui expliquait une erreur sur
l'appréciation de la vitesse, ajoutant qu'il roulait tout au plus à 75 km/h
à ce moment-là. Il a également ajouté que la décision du SAN, qui venait
s'ajouter à celle du Préfet, constituait une double peine, incompatible avec le
principe de la légalité. Enfin, il a expliqué qu'il portait plainte pour mise
en danger de la circulation contre les personnes qui avaient installé ce radar
dès lors qu'il avait été aveuglé pendant quelques secondes par le flash et que
cela aurait pu avoir des conséquences dramatiques, malgré les lunettes récentes
qu'il portait à ce moment-là.
D.
Invitée à se déterminer, l'autorité
intimée a produit ses déterminations au dossier le 22 juillet 2008. Elle y a
notamment fait valoir qu'en s'acquittant des frais du prononcé pénal, le
recourant avait admis et reconnu les faits pour lesquels il avait été dénoncé
et qu'il n'y avait dès lors plus lieu de revenir sur la quotité de l'excès de
vitesse retenu. Elle a également ajouté qu'une sanction administrative,
prononcée sur la base des mêmes faits que ceux à l'origine d'une condamnation
pénale, ne violait pas le principe "ne bis in idem", précisant qu'elle
s'était fondée sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral pour
apprécier la gravité de la faute du recourant.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile auprès de
l'autorité compétente et satisfaisant en outre aux autres conditions formelles
énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la
forme, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le recourant invoque que le cumul
de la mesure administrative, qu'il conteste, avec l'amende de 450 fr. prononcée
contre lui par le Préfet du Gros-de-Vaud constitue une double peine,
non-conforme "à la légalité".
b) A raison, l'autorité intimée y voit
une invocation du principe "ne bis in idem". Consacré par l'art. 4
ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950, approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 octobre 1974, le principe précité
est codifié comme suit: "nul ne peut être
poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d¿une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat".
Dans un arrêt divisant les mêmes
parties, également pour une affaire d'avertissement en matière de circulation
routière, rendu le 10 avril 2001 (CR.2001.0052), la Cour de céans (à l'époque
le Tribunal administratif) a déjà eu l'occasion d'expliquer au recourant, en
ces termes, que le principe précité ne trouvait pas application: "Ce principe suppose qu'il y ait identité de l'objet de
la procédure, de la personne visée et des faits retenus. Tel n'est pas le cas
en l'espèce, le recourant n'étant pas incriminé une seconde fois dans une
procédure pénale. Même si la procédure administrative présente une certaine
similitude avec la procédure pénale, il s'agit néanmoins de deux procédures
différentes dont le Tribunal fédéral admet expressément la coexistence à raison
d'une seule et même violation du code de la route (ATF 120 IV 11)".
Le recourant est donc invité à se référer à cet arrêt.
L'argument tiré d'une violation du
principe ne bis in idem doit donc être rejeté.
3.
a) Les faits incriminés, postérieurs
au 1er janvier 2005, tombent sous le coup des dispositions modifiées
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après:
LCR).
b) Le Tribunal fédéral a récapitulé
les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse
dans un arrêt (ATF 124 II 475): ces règles distinguent la circulation sur les
autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les
semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas
séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. A cet égard, il faut
relever que le Tribunal fédéral a précisé que le nouveau droit ne remet pas en
cause l'ancienne pratique en matière de retrait d'admonestation en cas d'excès
de vitesse (ATF 132 II 234; arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2006,
6A.49/2006). Il a été ainsi jugé que des dépassements de la vitesse maximale de
16.
à 20 km/h à l'intérieur des localités, de 21 à 25 km/h hors des
localités et de 26 à 30 km/h sur l'autoroute constituent des cas de peu de
gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le
conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 123 II
106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).
c) En matière de circulation routière,
la loi fait la distinction entre les cas de très peu de gravité, les cas de peu
de gravité (infraction légère, art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art.
16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Conformément au nouvel art. 16a al.
3.
LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, l¿auteur d¿une
infraction légère fait l¿objet d¿un avertissement si, au cours des deux
dernières années, son permis ne lui a pas été retiré et qu¿aucune mesure n¿a
été prononcée.
d) En l¿espèce, le recourant s'est
abstenu de contester le prononcé préfectoral par lequel il a déjà été
sanctionné pour cette infraction, de telle sorte qu'il y a lieu de tenir pour
exacte la mesure de l'appareil Multanova 6F. On retiendra donc que, marge de
sécurité déduite, le recourant a dépassé de 23 km/h la vitesse maximale
autorisée hors localité. Aussi l¿infraction doit-elle être qualifiée de légère,
ce qui appelle une mesure limitée à un avertissement en l'absence d'antécédent
commis durant les deux années précédentes (CR.2006.0495 du 5 avril 2007).
L'avertissement litigieux étant fondé,
c'est à bon droit que le SAN a décidé de son inscription dans le registre
fédéral des mesures administratives, en application de l'art. 7 lit. g de
l'ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives du 18 octobre
2000.
4.
Le recourant déclare "porter
plainte" pour mise en danger de la circulation contre les personnes qui
ont installé le dispositif "flash" du radar car il prétend que le
flash l'a aveuglé, sans apporter de preuve permettant d'étayer ses dires à ce
sujet.
La CDAP n'est pas compétente pour
recevoir les plaintes pénales, ni pour les traiter, le recourant étant dès lors
invité, s'il le souhaite, à s'adresser au Juge d'instruction. Cela étant, un
éventuel aveuglement du recourant est sans incidence sur l'excès de vitesse qui
a été constaté. Cette argumentation paraît manifestement avoir été invoquée par
le recourant pour les besoins de son pourvoi dès lors qu'elle n'est étayée par
aucune preuve.
S'agissant de l'argument du recourant
selon lequel le dispositif de contrôle de la vitesse était placé à cet endroit
pour "piéger" les automobilistes qui n'avaient pas encore eu
connaissance d'un panneau de limitation de vitesse, qu'il prétend récent, il y
a lieu de rappeler qu'il incombe, en premier lieu, aux automobilistes de
respecter les prescriptions en vigueur en matière de circulation routière et
aux autorités d'en assurer le respect par des contrôles. On ne saurait donc
voir dans la pose d'un dispositif de contrôle de la vitesse des véhicules dans
un endroit précis une quelconque man¿uvre sournoise des agents de la force
publique qui remplissent, ce faisant, une des tâches qui leur est dévolue.
Cet argument, au demeurant irelevant,
doit donc également être rejeté.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision maintenue.
Les frais de justice seront mis à la
charge du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 mai 2008 par
le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23
septembre 2008
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.