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Décision

CR.2008.0137

CDAP - CR.2008.0137 - 2008-07-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

2 juillet 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1,

D1E, F, G et M depuis le 22 septembre 1992. Le fichier des mesures

administratives contient trois inscriptions à son sujet : il s¿agit de trois retraits de permis

d¿une durée d¿un mois, effectués pendant les mois de

février 2003, juin 2006 et de mi-août à mi-septembre 2007, le premier pour

refus de priorité et les deux suivants pour excès de vitesse.

B.

Le 12 février 2008, la police genevoise a

interpellé X.________ alors qu¿il s¿apprêtait à acheter 5 gr. d¿héroïne à un

trafiquant. Dans son rapport du 12 février 2008, la police a dénoncé X.________

pour consommation régulière d¿héroïne, selon les déclarations de l'intéressé.

Aucune analyse toxicologique n¿a été effectuée à ce moment-là.

Le rapport de la police genevoise

consiste en une formule préimprimée intitulée "déclaration" dont

certaines rubriques ont été remplies à la main. Il est accompagné d'une formule

intitulée "interdiction de circuler" selon le texte préimprimé de

laquelle le permis de conduire de l'intéressé aurait été saisi. Cette formule

ne mentionne toutefois qu'une seule annexe qui est la déclaration de

l'intéressé, à l'exclusion du permis de conduire. Le recourant expose qu'après

son interpellation, l'autorité l'a laissé repartir au volant de son véhicule.

Il est certain en tout cas que le permis de conduire n'a pas été saisi puisque

la décision dont il sera question plus loin imparti aux recourant un délai pour

déposer son permis.

C.

Par décision du 30 avril 2008, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l¿intéressé à titre

préventif, ainsi que la mise en ¿uvre d¿une expertise auprès de l'Unité de médecine

du trafic (UMTR) afin de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules

automobiles.

D.

Par acte du 26 mai 2008, soit en temps utile,

X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir qu¿en cure de

méthadone depuis des années, il lui arrive encore de consommer

occasionnellement de l¿héroïne. Cette consommation occasionnelle, connue de son

médecin, n¿a jamais eu lieu en journée et a toujours eu lieu à son domicile. Le

12 février 2008, X.________ dit avoir été interpellé par la police alors qu¿il

s¿apprêtait à se procurer de l¿héroïne, ce que, du coup, il n¿a pas pu faire.

Il dit n¿avoir pas consommé à cette date, son projet étant d¿acheter du produit

pour le consommer à son domicile. Il ajoute que son permis n¿a pas été saisi le

12 février 2008 comme cela semble sous-entendu dans la décision. Il se prévaut

du fait que depuis qu¿il est sous méthadone, il n¿a jamais été contrôlé au

volant avec une quelconque consommation de stupéfiant, ni même d¿alcool. Il

fait également valoir que la privation de son permis de conduire rend son

activité professionnelle délicate et risque de lui faire perdre son emploi.

X.________ indique qu¿il se soumettra volontiers à l¿expertise commandée mais

que, d¿ici là, on ne voit pas très bien quelle est l¿urgence d¿intervenir,

alors qu¿en février 2008 les autorités l¿ont laissé repartir au volant de son

véhicule. Compte tenu des problèmes professionnels auxquels il devra faire

face, l¿intéressé estime que la balance des intérêts devrait, dans le cadre de

ces mesures provisoires, pencher en sa faveur.

E.

X.________ a produit une lettre du 21 mai 2008 de

son employeur qui confirme que son poste de travail en tant qu¿aide-chauffeur

nécessite qu¿il soit en possession de son permis de conduire pour les véhicules

jusqu¿à 3,5 tonnes, pour des missions de transport et d¿assistance, ainsi que

pour le service de piquet.

Le recourant a également produit copie

de la correspondance que son médecin traitant a adressée le 26 mai 2008 à son

confrère le Dr Bernard Favrat (de l¿UMTR), dont il ressort ce qui suit :

« Je suis depuis 1998 ce patient pour une

dépendance aux opiacés avec une cure de méthadone.

C¿est un patient collaborant, mais d¿une

intelligence limitée et un arrêt de la substitution ne s¿avère pas possible.

Cependant sous méthadone il fonctionne très bien sociologiquement, étant

apprécié dans son emploi d¿aide-chauffeur chez *. Dans cet emploi un permis de

conduire lui est nécessaire car il doit pouvoir véhiculer des voitures de

l¿entreprise.

Ce patient consommait occasionnellement de

l¿héroïne (fumée), mais je ne l¿ai jamais dénoncé car il la consomme à son

domicile et ne met donc pas la vie d¿autrui en danger. Il a eu un accident de

voiture en juillet 2002, j¿ai fait un contrôle des urines pour les opiacés qui

était négatif le lendemain de l¿accident.

Monsieur X.________ a pris un avocat pour

contrer le retrait de permis. Il ne consomme pas d¿alcool ni d¿autre substance

illégale à ma connaissance. Sa demande sera appuyée par son employeur.

Quels contrôles recommandez-vous et à quelle

fréquence ?

Je n¿envoie pas de lettre aux instances

administratives, cette lettre est mon soutien au maintien de la capacité de

conduite de M. X.________. »

F.

Au vu du caractère provisionnel de la cause, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a délibéré par voie

de circulation sur la base du dossier à réception de l¿avance de frais et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l¿art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d¿une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu¿à l¿avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d¿égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu¿au 31

décembre 2004.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle

générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de

conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon

l¿art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif

lorsqu¿il existe des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de

l¿intéressé. Cet article a remplacé l¿ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait

que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif

jusqu¿à ce que les motifs d¿exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article

garde néanmoins la même portée que l¿ancien et ne fait que reprendre la

définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral,

dans un arrêt 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une mesure

provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la

procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif

peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé

révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons

d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid. 3.1). Une

preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait préventif

intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires

pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ibid.,

et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui

demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du permis à titre préventif

peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître

le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers

de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF

125.

II 492 ; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être

justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et

l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu

de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à

titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à

préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (Tribunal

administratif, CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les arrêts cités; pour un

exemple récent CR.2007.0108 du 8 janvier 2008).

3.

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de

toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la

drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne

au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne

garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve

d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559 ; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions

de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait

préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de

stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise

(voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002 ; CR.2002.0176 du 20 janvier

2004.

; CR.2004.0152 du 8 juin 2004 ; CR.2005.0204 du 8 septembre

2005).

4.

En l¿espèce, l¿autorité intimée se fonde sur les

faits dénoncés dans le rapport de police établi suite à l¿interpellation du 12

février 2008, retenant en particulier une consommation d¿héroïne à cette date,

pour justifier le retrait préventif du permis de conduire du recourant. Le

rapport de police, établi sur une formule préimprimée, est particulièrement sommaire.

On comprend néanmoins que le 12 février 2008, le recourant a été interpellé par

la police alors qu¿il s¿apprêtait à acheter de l¿héroïne et non pas au moment

où il était en train d¿en consommer. Par ailleurs aucune analyse toxicologique

n¿a été effectuée sur le moment, de sorte qu¿une consommation de produits

stupéfiants à cette date n¿est pas établie. Ceci dit, le recourant suit une

cure de méthadone et consomme occasionnellement de l¿héroïne depuis de

nombreuses années. De l¿attestation de son médecin traitant, il ressort

cependant que la consommation de produits stupéfiants a lieu au domicile du

recourant, raison pour laquelle ce médecin n¿a pas fait de dénonciation. Par

ailleurs, si le recourant a fait par le passé l¿objet de trois retraits de permis,

aucun n¿est à mettre en relation avec une consommation de produits stupéfiants.

Aucun rapport ou dénonciation n¿atteste que le recourant aurait conduit alors

qu¿il se trouvait sous l¿emprise de telles substances. Dans ces circonstances,

les éléments retenus par l¿autorité intimée ne suffisent pas à établir un

risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre

consommation de stupéfiants et conduite automobile telle qu'une intervention

urgente, sous la forme d'un retrait préventif, s'impose. On ne peut en effet

déduire des faits tels qu¿ils ressortent du dossier un soupçon de dépendance si

fort qu¿il se justifierait de retirer le recourant immédiatement de la

circulation, avant toute mesure d¿instruction. Toutefois, comme le recourant

suit une cure de méthadone et admet consommer occasionnellement un produit

stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures, il convient, ce

qu'il admet d'ailleurs lui-même, qu'il se soumette à une expertise médicale

auprès de l'UMTR.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit

être annulée en tant qu'elle ordonne le retrait préventif du permis de

conduire. Elle sera en revanche maintenue pour le surplus afin que le Service

des automobiles poursuive l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende

rapidement une décision définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du

recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui n¿a pas

droit à des dépens, dès lors qu¿il n¿est pas assisté d'un mandataire

professionnel rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 30 avril 2008 est annulée en tant qu'elle ordonne le retrait

préventif du permis de conduire. Elle sera en revanche maintenue pour le

surplus. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive

l'instruction.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2

juillet 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.