CR.2008.0137
CDAP - CR.2008.0137 - 2008-07-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
2 juillet 2008Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0137
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.07.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
DÉTENTION DE STUPÉFIANTS
MÉTHADONE
EXPERTISE MÉDICALE
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait préventif du permis de conduire annulé dans le cas d'un jeune homme qui, depuis de nombreuses années, suit une cure de méthadone et consomme occasionnellement de l'héroïne à son domicile, mais qui n'a jamais fait l'objet d'un rapport attestant qu'il aurait conduit sous l'emprise de cette drogue et encore moins d'une dénonciation de la part de son médecin traitant. Pour prendre sa décision, le SAN s'est en outre fondé sur un rapport de police sommaire dont il ressort que l'interpellation du recourant s'est faite alors qu'il s'apprêtait à acheter de l'héroïne et non pas lorsqu'il en consommait, aucune analyse toxicologique n'ayant au surplus été effectuée sur le moment pour mettre en évidence une telle consommation.
Mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) afin de déterminer l'aptitude à la conduite de véhicules du recourant en revanche confirmée, le recourant suivant une cure de méthadone et admettant consommer occasionnellement un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude
Favre, assesseurs.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 30 avril 2008 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1,
D1E, F, G et M depuis le 22 septembre 1992. Le fichier des mesures
administratives contient trois inscriptions à son sujet : il s¿agit de trois retraits de permis
d¿une durée d¿un mois, effectués pendant les mois de
février 2003, juin 2006 et de mi-août à mi-septembre 2007, le premier pour
refus de priorité et les deux suivants pour excès de vitesse.
B.
Le 12 février 2008, la police genevoise a
interpellé X.________ alors qu¿il s¿apprêtait à acheter 5 gr. d¿héroïne à un
trafiquant. Dans son rapport du 12 février 2008, la police a dénoncé X.________
pour consommation régulière d¿héroïne, selon les déclarations de l'intéressé.
Aucune analyse toxicologique n¿a été effectuée à ce moment-là.
Le rapport de la police genevoise
consiste en une formule préimprimée intitulée "déclaration" dont
certaines rubriques ont été remplies à la main. Il est accompagné d'une formule
intitulée "interdiction de circuler" selon le texte préimprimé de
laquelle le permis de conduire de l'intéressé aurait été saisi. Cette formule
ne mentionne toutefois qu'une seule annexe qui est la déclaration de
l'intéressé, à l'exclusion du permis de conduire. Le recourant expose qu'après
son interpellation, l'autorité l'a laissé repartir au volant de son véhicule.
Il est certain en tout cas que le permis de conduire n'a pas été saisi puisque
la décision dont il sera question plus loin imparti aux recourant un délai pour
déposer son permis.
C.
Par décision du 30 avril 2008, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l¿intéressé à titre
préventif, ainsi que la mise en ¿uvre d¿une expertise auprès de l'Unité de médecine
du trafic (UMTR) afin de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules
automobiles.
D.
Par acte du 26 mai 2008, soit en temps utile,
X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir qu¿en cure de
méthadone depuis des années, il lui arrive encore de consommer
occasionnellement de l¿héroïne. Cette consommation occasionnelle, connue de son
médecin, n¿a jamais eu lieu en journée et a toujours eu lieu à son domicile. Le
12 février 2008, X.________ dit avoir été interpellé par la police alors qu¿il
s¿apprêtait à se procurer de l¿héroïne, ce que, du coup, il n¿a pas pu faire.
Il dit n¿avoir pas consommé à cette date, son projet étant d¿acheter du produit
pour le consommer à son domicile. Il ajoute que son permis n¿a pas été saisi le
12 février 2008 comme cela semble sous-entendu dans la décision. Il se prévaut
du fait que depuis qu¿il est sous méthadone, il n¿a jamais été contrôlé au
volant avec une quelconque consommation de stupéfiant, ni même d¿alcool. Il
fait également valoir que la privation de son permis de conduire rend son
activité professionnelle délicate et risque de lui faire perdre son emploi.
X.________ indique qu¿il se soumettra volontiers à l¿expertise commandée mais
que, d¿ici là, on ne voit pas très bien quelle est l¿urgence d¿intervenir,
alors qu¿en février 2008 les autorités l¿ont laissé repartir au volant de son
véhicule. Compte tenu des problèmes professionnels auxquels il devra faire
face, l¿intéressé estime que la balance des intérêts devrait, dans le cadre de
ces mesures provisoires, pencher en sa faveur.
E.
X.________ a produit une lettre du 21 mai 2008 de
son employeur qui confirme que son poste de travail en tant qu¿aide-chauffeur
nécessite qu¿il soit en possession de son permis de conduire pour les véhicules
jusqu¿à 3,5 tonnes, pour des missions de transport et d¿assistance, ainsi que
pour le service de piquet.
Le recourant a également produit copie
de la correspondance que son médecin traitant a adressée le 26 mai 2008 à son
confrère le Dr Bernard Favrat (de l¿UMTR), dont il ressort ce qui suit :
« Je suis depuis 1998 ce patient pour une
dépendance aux opiacés avec une cure de méthadone.
C¿est un patient collaborant, mais d¿une
intelligence limitée et un arrêt de la substitution ne s¿avère pas possible.
Cependant sous méthadone il fonctionne très bien sociologiquement, étant
apprécié dans son emploi d¿aide-chauffeur chez *. Dans cet emploi un permis de
conduire lui est nécessaire car il doit pouvoir véhiculer des voitures de
l¿entreprise.
Ce patient consommait occasionnellement de
l¿héroïne (fumée), mais je ne l¿ai jamais dénoncé car il la consomme à son
domicile et ne met donc pas la vie d¿autrui en danger. Il a eu un accident de
voiture en juillet 2002, j¿ai fait un contrôle des urines pour les opiacés qui
était négatif le lendemain de l¿accident.
Monsieur X.________ a pris un avocat pour
contrer le retrait de permis. Il ne consomme pas d¿alcool ni d¿autre substance
illégale à ma connaissance. Sa demande sera appuyée par son employeur.
Quels contrôles recommandez-vous et à quelle
fréquence ?
Je n¿envoie pas de lettre aux instances
administratives, cette lettre est mon soutien au maintien de la capacité de
conduite de M. X.________. »
F.
Au vu du caractère provisionnel de la cause, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a délibéré par voie
de circulation sur la base du dossier à réception de l¿avance de frais et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l¿art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d¿une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu¿à l¿avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d¿égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu¿au 31
décembre 2004.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle
générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de
conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon
l¿art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif
lorsqu¿il existe des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de
l¿intéressé. Cet article a remplacé l¿ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait
que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif
jusqu¿à ce que les motifs d¿exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article
garde néanmoins la même portée que l¿ancien et ne fait que reprendre la
définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.
Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral,
dans un arrêt 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif
peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé
révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons
d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid. 3.1). Une
preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait préventif
intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires
pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ibid.,
et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui
demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du permis à titre préventif
peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître
le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers
de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF
125.
II 492 ; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être
justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu
de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à
titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (Tribunal
administratif, CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les arrêts cités; pour un
exemple récent CR.2007.0108 du 8 janvier 2008).
3.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de
toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la
drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne
au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne
garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve
d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (ATF 124 II 559 ; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions
de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait
préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de
stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise
(voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002 ; CR.2002.0176 du 20 janvier
2004.
; CR.2004.0152 du 8 juin 2004 ; CR.2005.0204 du 8 septembre
2005).
4.
En l¿espèce, l¿autorité intimée se fonde sur les
faits dénoncés dans le rapport de police établi suite à l¿interpellation du 12
février 2008, retenant en particulier une consommation d¿héroïne à cette date,
pour justifier le retrait préventif du permis de conduire du recourant. Le
rapport de police, établi sur une formule préimprimée, est particulièrement sommaire.
On comprend néanmoins que le 12 février 2008, le recourant a été interpellé par
la police alors qu¿il s¿apprêtait à acheter de l¿héroïne et non pas au moment
où il était en train d¿en consommer. Par ailleurs aucune analyse toxicologique
n¿a été effectuée sur le moment, de sorte qu¿une consommation de produits
stupéfiants à cette date n¿est pas établie. Ceci dit, le recourant suit une
cure de méthadone et consomme occasionnellement de l¿héroïne depuis de
nombreuses années. De l¿attestation de son médecin traitant, il ressort
cependant que la consommation de produits stupéfiants a lieu au domicile du
recourant, raison pour laquelle ce médecin n¿a pas fait de dénonciation. Par
ailleurs, si le recourant a fait par le passé l¿objet de trois retraits de permis,
aucun n¿est à mettre en relation avec une consommation de produits stupéfiants.
Aucun rapport ou dénonciation n¿atteste que le recourant aurait conduit alors
qu¿il se trouvait sous l¿emprise de telles substances. Dans ces circonstances,
les éléments retenus par l¿autorité intimée ne suffisent pas à établir un
risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre
consommation de stupéfiants et conduite automobile telle qu'une intervention
urgente, sous la forme d'un retrait préventif, s'impose. On ne peut en effet
déduire des faits tels qu¿ils ressortent du dossier un soupçon de dépendance si
fort qu¿il se justifierait de retirer le recourant immédiatement de la
circulation, avant toute mesure d¿instruction. Toutefois, comme le recourant
suit une cure de méthadone et admet consommer occasionnellement un produit
stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures, il convient, ce
qu'il admet d'ailleurs lui-même, qu'il se soumette à une expertise médicale
auprès de l'UMTR.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit
être annulée en tant qu'elle ordonne le retrait préventif du permis de
conduire. Elle sera en revanche maintenue pour le surplus afin que le Service
des automobiles poursuive l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende
rapidement une décision définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du
recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui n¿a pas
droit à des dépens, dès lors qu¿il n¿est pas assisté d'un mandataire
professionnel rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 30 avril 2008 est annulée en tant qu'elle ordonne le retrait
préventif du permis de conduire. Elle sera en revanche maintenue pour le
surplus. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive
l'instruction.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2
juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.