CR.2008.0139
CDAP - CR.2008.0139 - 2008-08-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
27 août 2008Français10 min
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N° affaire:
CR.2008.0139
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
ANTÉCÉDENT
RETARD INJUSTIFIÉ
Cst-29
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-2(01.01.2005)
Résumé contenant:
En matière de retrait de permis, le départ du délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire après l'exécution de la mesure de retrait. Peu importe que la première décision de retrait (sanctionnant les faits constituant l'antécédent) ait été rendue plus d'une année après la survenance de l'excès de vitesse reproché en raison d'une lenteur de l'administration. Entrée en force sans recours de l'intéressé, cette décision lui est opposable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda,
greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 7 mai 2008 (retrait d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d¿un permis de conduire pour voiture depuis 1975.
Il ressort du fichier des mesures
administratives qu¿il a fait l¿objet le
8 décembre 2005 d¿une décision de retrait de permis d¿un mois pour excès de
vitesse, exécutée du 2 mai au 1er juin 2006.
B.
Le 26 février 2008, à 17 heures 57,
X.________ a circulé à 69 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) sur la
route de St-Aubin, située à l¿intérieur de la localité de Domdidier, alors que
la vitesse était limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 19
km/h. Ces faits se sont produits de jour, alors que le temps était couvert, la
visibilité bonne et la chaussée sèche.
C.
Interpellé le 15 avril 2008 par le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) sur la mesure envisagée,
X.________ a répondu par lettre du 26 avril 2008. Il a fait valoir que la
décision précédente de retrait du 8 décembre 2005 résultait d¿une infraction
commise le 30 novembre 2004, soit une année avant la décision précitée. Il a
invoqué la lenteur de l¿administration qui ne lui avait pas permis de déposer
son permis avant le 1er février 2006 et d¿échapper ainsi au cas de
récidive. Il demandait au SAN de reconsidérer sa position par mesure d¿équité.
D.
Par décision du 7 mai 2008, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d¿un mois
dès le 3 novembre 2008 jusqu¿au (et y compris) 2 décembre 2008.
E.
X.________ a recouru le 27 mai 2008 à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à
l¿encontre de cette décision. Il a conclu à son annulation ou, tout au plus, à
son remplacement par un avertissement. Il a relevé à nouveau qu¿il ne trouvait
pas normal que l¿on fasse état d¿antécédents dans les deux années précédentes
alors que les deux événements avaient eu lieu à plus de trois ans d¿écart. Il a
également précisé qu¿exerçant à plein temps une activité de représentant, la
mesure de retrait le pénalisait tout particulièrement.
F.
Le 4 juin 2008, le juge instructeur a
suspendu l¿exécution de la décision attaquée. Le recourant s'est acquitté du
paiement de l'avance de frais le 9 juin 2008.
G.
Le SAN a répondu le 9 juillet 2008 et
conclu au rejet du recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de
circulation et rendu le présent arrêt.
Faits
I.
Les arguments des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les dispositions de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) régissant le
retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi
fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction
légère, moyenne ou grave depuis cette date (disposition finale de la
modification du 14 décembre 2001, al. 1). Dans sa nouvelle teneur, la LCR
fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de
gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré
pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait du permis ou d¿une autre
mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2
LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux
années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison
d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six
mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré
une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b
LCR).
2.
Afin d'assurer l¿égalité de
traitement des usagers de la route, la jurisprudence a fixé des règles précises
dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, voir ATF 124 II
475). Il a été jugé que des dépassements de la vitesse maximale autorisée de 16
à 20 km/h en localité, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30
km/h sur les autoroutes constituaient des cas de peu de gravité, lorsque les
conditions de circulation étaient favorables et que le conducteur jouissait
d¿une bonne réputation en tant qu¿automobiliste.
En l¿occurrence, le recourant a commis
un excès de vitesse de 19 km/h à l'intérieur d'une localité, ce qu'il ne
conteste pas. Au regard de la jurisprudence précitée, ce dépassement de la
vitesse maximale autorisée constitue une infraction légère au sens de l¿art.
16a al. 1 let. a LCR.
3.
En vertu de l¿art. 16a al. 2 LCR,
après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au
moins au conducteur qui a fait l¿objet d¿un retrait de permis au cours des deux
années précédentes. Selon la jurisprudence, le départ du délai de récidive doit
être compté à partir du jour où le conducteur a été remis au bénéfice du droit
de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (arrêts du
Tribunal administratif CR.2004.0225 du 7 novembre 2005; CR.2002.0048 du 21 mai
2002, confirmé par l'ATF 6A_39/2002 du 20 juin 2002 disponible sur le site
internet de la CDAP).
En l¿espèce, il ressort du fichier des
mesures administratives que le recourant a fait l¿objet le 8 décembre 2005 d¿un
retrait de permis pour une durée d¿un mois et qu¿il a exécuté cette mesure du 2
mai au 1er juin 2006. L'infraction dont est recours a été commise le
26.
février 2008, soit à l'intérieur du délai de récidive de deux ans qui a
débuté à courir le 2 juin 2006. Par conséquent, le recourant doit faire l¿objet
d¿un retrait de permis d¿un mois au moins conformément à la disposition
précitée.
4.
Le recourant soutient toutefois qu¿il
ne faudrait pas tenir compte de cet antécédent car l'excès de vitesse
sanctionné par décision du 8 décembre 2005 remontait à plus d'une année
auparavant, à savoir au 30 novembre 2004, l'administration ayant exagérément
tardé à rendre sa décision, ce dont le recourant ne devrait être tenu pour
responsable.
Selon l'art. 29 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un
délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au
regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 125 V
188). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en
son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié
(ATF 130 I 312 et les réf. citées). De jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère que la constatation d'un déni de justice est subordonnée à
l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant. Cet intérêt actuel fait
défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, le grief de
déni de justice formel étant alors irrecevable (ATF 2P_333/2005 consid. 3;
1P_518/2004).
En l'espèce, il ne ressort pas du
dossier que X.________ ait recouru contre l'inactivité du SAN. Ce service ayant
finalement rendu sa décision le 8 décembre 2005, le grief de déni de justice a
perdu son objet. A défaut de recours, cette décision est devenue définitive et
exécutoire. Le recourant ne saurait donc la remettre en cause dans la présente
procédure.
5.
Le tribunal relève encore que la
décision attaquée s'en tient à la durée minimale d'un mois prévue par l'art.
16a al. 2 LCR. En pareil cas, selon l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, la
prise en compte d'un besoin professionnel ne permet de toute façon pas de
réduire la durée du retrait.
6.
S¿en tenant à la durée minimale
légale de retrait d¿un mois, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 7 mai 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.