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Décision

CR.2008.0139

CDAP - CR.2008.0139 - 2008-08-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

27 août 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

I.

Les arguments des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les dispositions de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) régissant le

retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi

fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction

légère, moyenne ou grave depuis cette date (disposition finale de la

modification du 14 décembre 2001, al. 1). Dans sa nouvelle teneur, la LCR

fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de

gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré

pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait du permis ou d¿une autre

mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2

LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux

années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison

d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré

une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b

LCR).

2.

Afin d'assurer l¿égalité de

traitement des usagers de la route, la jurisprudence a fixé des règles précises

dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, voir ATF 124 II

475). Il a été jugé que des dépassements de la vitesse maximale autorisée de 16

à 20 km/h en localité, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30

km/h sur les autoroutes constituaient des cas de peu de gravité, lorsque les

conditions de circulation étaient favorables et que le conducteur jouissait

d¿une bonne réputation en tant qu¿automobiliste.

En l¿occurrence, le recourant a commis

un excès de vitesse de 19 km/h à l'intérieur d'une localité, ce qu'il ne

conteste pas. Au regard de la jurisprudence précitée, ce dépassement de la

vitesse maximale autorisée constitue une infraction légère au sens de l¿art.

16a al. 1 let. a LCR.

3.

En vertu de l¿art. 16a al. 2 LCR,

après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au

moins au conducteur qui a fait l¿objet d¿un retrait de permis au cours des deux

années précédentes. Selon la jurisprudence, le départ du délai de récidive doit

être compté à partir du jour où le conducteur a été remis au bénéfice du droit

de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (arrêts du

Tribunal administratif CR.2004.0225 du 7 novembre 2005; CR.2002.0048 du 21 mai

2002, confirmé par l'ATF 6A_39/2002 du 20 juin 2002 disponible sur le site

internet de la CDAP).

En l¿espèce, il ressort du fichier des

mesures administratives que le recourant a fait l¿objet le 8 décembre 2005 d¿un

retrait de permis pour une durée d¿un mois et qu¿il a exécuté cette mesure du 2

mai au 1er juin 2006. L'infraction dont est recours a été commise le

26.

février 2008, soit à l'intérieur du délai de récidive de deux ans qui a

débuté à courir le 2 juin 2006. Par conséquent, le recourant doit faire l¿objet

d¿un retrait de permis d¿un mois au moins conformément à la disposition

précitée.

4.

Le recourant soutient toutefois qu¿il

ne faudrait pas tenir compte de cet antécédent car l'excès de vitesse

sanctionné par décision du 8 décembre 2005 remontait à plus d'une année

auparavant, à savoir au 30 novembre 2004, l'administration ayant exagérément

tardé à rendre sa décision, ce dont le recourant ne devrait être tenu pour

responsable.

Selon l'art. 29 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un

délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au

regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 125 V

188). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en

son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié

(ATF 130 I 312 et les réf. citées). De jurisprudence constante, le Tribunal

fédéral considère que la constatation d'un déni de justice est subordonnée à

l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant. Cet intérêt actuel fait

défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, le grief de

déni de justice formel étant alors irrecevable (ATF 2P_333/2005 consid. 3;

1P_518/2004).

En l'espèce, il ne ressort pas du

dossier que X.________ ait recouru contre l'inactivité du SAN. Ce service ayant

finalement rendu sa décision le 8 décembre 2005, le grief de déni de justice a

perdu son objet. A défaut de recours, cette décision est devenue définitive et

exécutoire. Le recourant ne saurait donc la remettre en cause dans la présente

procédure.

5.

Le tribunal relève encore que la

décision attaquée s'en tient à la durée minimale d'un mois prévue par l'art.

16a al. 2 LCR. En pareil cas, selon l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, la

prise en compte d'un besoin professionnel ne permet de toute façon pas de

réduire la durée du retrait.

6.

S¿en tenant à la durée minimale

légale de retrait d¿un mois, la décision attaquée doit être confirmée et le

recours rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 7 mai 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 août 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.