CR.2008.0140
CDAP - CR.2008.0140 - 2009-03-18 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
18 mars 2009Français15 min
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N° affaire:
CR.2008.0140
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
PRIORITÉ{CIRCULATION}
GIRATOIRE
INFRACTION DE MISE EN DANGER
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
OCR-41b-1
Résumé contenant:
Le conducteur qui ne respecte pas la priorité du véhicule arrivant sur sa gauche dans un giratoire et provoque ainsi un accident, crée une mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement grave. Retrait d'un mois confirmé.
n
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2009
Composition
M. François Kart, président; M. Cyril Jaques, assesseur et
M. Jean-Claude Favre, assesseur ; Mme
Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à 1.________, représenté par Me Bernard KATZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 7 mai 2008
(retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le lundi 13 août 2007 vers 14h20, X.________
circulait sur l’avenue de B.________ en direction de 2.________. Dans le
giratoire de la A.________ qui dessert l’avenue de B.________, l’avenue C.________
et l’avenue des D.________, il a été percuté par le véhicule de Y.________,
lequel circulait sur l’avenue de B.________ en direction de 3.________ et effectuait
un tour complet dans le giratoire.
B.
Le rapport de gendarmerie décrit les circonstances
de l’accident comme suit :
« Au
volant de son auto, Monsieur X.________ circulait sur l’avenue de B.________ en
direction de 2.________. En s’engageant dans le giratoire formé par cet axe,
avec les avenues des D.________ et C.________, le côté gauche de son auto a été
heurté par l’avant droit de la voiture pilotée par Monsieur Y.________. Ce
dernier, engagé normalement dans ledit giratoire, arrivait à sa gauche. (…) Cet
accident est dû au fait que Monsieur X.________ n’a pas voué toute son
attention à la route et à la circulation. En effet, en s’engageant dans le
giratoire, il n’a pas remarqué la présence d’un usager déjà engagé. De ce fait,
il est dénoncé (…) ».
Le rapport précité retranscrit les
déclarations des intéressés en ces termes :
X.________ :
« (…)
Parvenu au carrefour à sens giratoire (…) j’ai ralenti. Je roulais à une
vitesse d’environ 30 km/h. J’ai regardé si la voie était libre. Je n’ai pas vu
de voiture déjà engagée dans le carrefour. Dès lors je me suis engagé. Alors
que ma voiture était toute engagée, j’ai vu une auto arriver sur ma gauche.
J’ai immédiatement fait un freinage d’urgence. C’est lors de cette manœuvre que
l’avant de la voiture VD 1.________ est venu heurter la porte conducteur et le
pneu avant gauche de mon auto (…) »
Y.________ :
« (…) je
circulais (…) à une vitesse de 50 km/h. Parvenu au giratoire de la A.________,
j’ai ralenti pour observer la circulation engagée dans le rond-point. Comme
aucun véhicule n’arrivait sur ma gauche, je me suis engagé dans le giratoire
pour faire demi-tour. Alors que j’effectuais ma manœuvre, à une vitesse de
15-20 km/h, ma route a été coupée par une voiture qui arrivait sur ma droite.
Je ne l’ai aperçue qu’au dernier moment, juste avant que l’avant de cette
machine ne heurte l’avant de mon véhicule. Je n’ai pas eu le temps de freiner
avant le choc. (…) ».
C.
Par lettre du 5 octobre 2007 avec copie à X.________,
le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le service) a
informé l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de l’Est vaudois
qu’il suspendait la procédure administrative ouverte à l’encontre du prénommé,
dans l’attente de l’issue pénale.
D.
Par prononcé préfectoral sans citation du 2
novembre 2007, X.________ a été déclaré coupable d’infraction simple à la loi
sur la circulation routière et condamné à une amende de 400 fr. Il a été retenu
que celui-ci n’avait pas remarqué la présence d’un usager déjà engagé dans le
giratoire et qu’il avait ce faisant fait preuve d’inattention à la route et à
la circulation.
E.
Par lettre du 11 avril 2008, le service a informé X.________
qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire
en raison des faits précités. Il lui a imparti un délai de vingt jours pour se
déterminer.
L’intéressé a déposé ses observations
le 30 avril 2008 dont on extrait ce qui suit :
« Je
conteste catégoriquement le principe de la mesure envisagée car les faits que
vous indiquez dans votre avis et sur lesquels vous envisagez de vous fonder ne
correspondent ni à la réalité de la situation de ce qui s’est passé, ni même à
ma déposition (…).
Comme le
souligne très justement le rapport de police, le côté gauche de mon automobile
a été heurté par l’avant droit de la voiture conduite par M. Y.________. Or, ce
n’est pas l’avant gauche de mon véhicule qui a été touché, mais bien le côté
gauche, c e qui signifie très clairement que j’étais plus qu’engagé dans le
giratoire lorsque M. Y.________ m’a heurté. J’ajoute que ce dernier, qui a
déclaré faire un demi-tour, n’avait pas engagé son clignotant gauche. (…)
Je précise
n’avoir pas contesté le prononcé préfectoral sans citation et sans audience au
simple motif que je ne voulais pas perdre de temps compte tenu du fait que ma
condamnation ne concerne qu’une violation simple à la loi (…).
Enfin je vous
signale que je n’ai jamais commis d’infractions graves en 34 ans, et que j’ai
toujours eu une attitude responsable et vigilante au volant ».
F.
Par décision du 7 mai 2008, le service a retiré le
permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 3 novembre
2008, retenant les faits tels que constatés dans le cadre de la procédure
pénale.
G.
Par acte du 27 mai 2008, X.________ a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation.
L’autorité intimée a déposé ses
déterminations le 16 juillet 2008 et conclut au rejet du recours.
Le juge instructeur a octroyé l’effet
suspensif au recours par décision du 3 juin 2008.
Le recourant a déposé des
déterminations complémentaires le 9 septembre 2008.
La Cour a tenu audience le 12 février
2009 en présence du recourant assisté de son mandataire et d’un représentant de
la police municipale de 1.________. A cette occasion, elle a procédé à une vision
locale. Y.________ a été entendu en qualité de témoin et a participé à la
vision locale, avec l’accord des parties.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits
retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel
l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par
une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision
pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),
ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et
que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des
agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque
l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui
une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs
éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à
épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214
consid. 3a).
L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) Dans le cas particulier, le
recourant n'a pas fait opposition au prononcé préfectoral sans citation du 2
novembre 2007. Il savait pourtant qu'une procédure de retrait de permis était
ouverte à son encontre puisque le service des automobiles l'en avait informé
par préavis du 5 octobre 2007. Il soutient cependant que le prononcé pénal a
été rendu à l’issue d’une procédure très sommaire, que ce prononcé ne tient pas
compte de tous les éléments ressortant du rapport de police et qu’il n’avait
pas de raison de craindre un retrait de permis dès lors que le juge pénal avait
retenu une violation simple des règles de la circulation. Il soutient également
que le prononcé préfectoral se heurte aux faits constatés puisqu’il retient sa
culpabilité alors que d’une part le conducteur de l’autre véhicule impliqué, Y.________,
a déclaré ne pas avoir freiné avant le choc et d’autre part, que les dommages
causés aux deux véhicules tels qu’ils ressortent du rapport de police montrent
que le véhicule du recourant était déjà entièrement engagé dans le rond-point
lorsque le choc a eu lieu.
c) En l’espèce, dès lors que
l’instruction menée par la cour, et plus particulièrement la vision locale, a
montré que la décision attaquée était fondée pour les motifs évoqués ci-dessous,
la question de savoir si l’autorité administrative pouvait s’écarter des faits
retenus dans le jugement pénal souffre de demeurer indécise.
2.
a) Aux termes de l'art. 41b al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS
741.
), le conducteur, avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, doit
ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent
dans le giratoire.
Dans un arrêt du 3 juillet 2004
(6P.75/2004 6S.204/2004), le Tribunal fédéral a exposé qu’il importait peu de
savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour
déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur; au
contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité
peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire; pour ce
motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la
priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la
surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de
savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en
arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en
même temps ou après lui (ATF 115 IV 139 consid. 2b et 2d). Le Tribunal fédéral
a ultérieurement confirmé cette jurisprudence mais l'a nuancée au regard du
principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il a relevé que sinon,
prise à la lettre, elle aurait une portée exorbitante dans la mesure où le
droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu; ainsi,
le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a notamment pas à compter, sauf
indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon
inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement
accélérer pour forcer le passage (ATF 124 IV 81 consid. 2b).
b) En l'espèce, il ressort des pièces
du dossier ainsi que de la vision locale, lors de laquelle a pu être déterminé
le parcours effectué par chacun des véhicules sur le giratoire avant l’impact, que
le conducteur Y.________, circulant en direction de 3.________ et venant sur la
gauche du recourant, était déjà largement engagé dans le giratoire lorsque ce
dernier s’y est lui-même engagé ; le véhicule de Monsieur Y.________ était
par ailleurs visible, le giratoire, dégagé, ne posant pas de problème de
visibilité. Le fait que le recourant ait été lui-même bien engagé lorsque le
choc a eu lieu ne modifie en rien cet état de fait. Au demeurant, on ne peut
reprocher à M. Y.________ de n’avoir pas freiné avant l’impact :
prioritaire et visible, il ne devait pas compter avec la survenance du véhicule
du recourant. En réalité, dès lors que le recourant a admis ne pas avoir vu le
véhicule de M. Y.________ alors que la visibilité est bonne à cet endroit, il
faut admettre qu’il n’était pas suffisamment attentif à la route. Le tribunal
retiendra par conséquent une violation par le recourant de la règle de priorité
posée par l’art. 41b OCR.
3.
a) La loi fait la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). L’infraction moyennement grave peut
concrètement être composée d’une mise en danger légère et d’une faute
moyennement grave ou grave, d’une mise en danger moyennement grave et d’une
faute légère, moyennement grave ou grave ou d’une mise en danger grave et d’une
faute légère ou moyennement grave (sur ces points : RDAF, 2004, vol. I p.
392).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas
respecté la priorité du véhicule arrivant sur sa gauche dans un giratoire. Il a
ainsi violé les règles de la circulation routière mentionnées au considérant 2.
Par son comportement, il a provoqué un accident qui aurait pu avoir des
conséquences plus sérieuses que des dégâts matériels, de sorte qu’il a créé
une mise en danger concrète, celle-ci devant à tout le moins être qualifiée de
moyennement grave (voir notamment CR.2008.0164 du 8 janvier 2009 ;
CR.2007.0277 du 30 avril 2008). Dès lors qu’une telle mise en danger suffit à
retenir une infraction moyennement grave, il n’y a pas lieu de déterminer si la
faute doit être qualifiée de légère ou de moyennement grave.
Au regard de ces éléments, à savoir la
faute commise et la mise en danger concrète créée, c’est à juste titre que l’autorité
intimée a qualifié l’infraction commise de moyennement grave et a prononcé une
mesure fondée sur l’art. 16b LCR. S’agissant de la durée de la mesure, dès lors
que la suspension d’un mois correspond au minimum légal prévu par le
législateur en cas d’infraction moyennement grave, celle-ci ne peut être
réduite au motif que l’intéressé jouit d’une réputation sans tache en tant que
conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du
retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282), la durée minimale du retrait ne
pouvant toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 7 mai 2008 du Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.