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Décision

CR.2008.0140

CDAP - CR.2008.0140 - 2009-03-18 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

18 mars 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le lundi 13 août 2007 vers 14h20, X.________

circulait sur l’avenue de B.________ en direction de 2.________. Dans le

giratoire de la A.________ qui dessert l’avenue de B.________, l’avenue C.________

et l’avenue des D.________, il a été percuté par le véhicule de Y.________,

lequel circulait sur l’avenue de B.________ en direction de 3.________ et effectuait

un tour complet dans le giratoire.

B.

Le rapport de gendarmerie décrit les circonstances

de l’accident comme suit :

« Au

volant de son auto, Monsieur X.________ circulait sur l’avenue de B.________ en

direction de 2.________. En s’engageant dans le giratoire formé par cet axe,

avec les avenues des D.________ et C.________, le côté gauche de son auto a été

heurté par l’avant droit de la voiture pilotée par Monsieur Y.________. Ce

dernier, engagé normalement dans ledit giratoire, arrivait à sa gauche. (…) Cet

accident est dû au fait que Monsieur X.________ n’a pas voué toute son

attention à la route et à la circulation. En effet, en s’engageant dans le

giratoire, il n’a pas remarqué la présence d’un usager déjà engagé. De ce fait,

il est dénoncé (…) ».

Le rapport précité retranscrit les

déclarations des intéressés en ces termes :

X.________ :

« (…)

Parvenu au carrefour à sens giratoire (…) j’ai ralenti. Je roulais à une

vitesse d’environ 30 km/h. J’ai regardé si la voie était libre. Je n’ai pas vu

de voiture déjà engagée dans le carrefour. Dès lors je me suis engagé. Alors

que ma voiture était toute engagée, j’ai vu une auto arriver sur ma gauche.

J’ai immédiatement fait un freinage d’urgence. C’est lors de cette manœuvre que

l’avant de la voiture VD 1.________ est venu heurter la porte conducteur et le

pneu avant gauche de mon auto (…) »

Y.________ :

« (…) je

circulais (…) à une vitesse de 50 km/h. Parvenu au giratoire de la A.________,

j’ai ralenti pour observer la circulation engagée dans le rond-point. Comme

aucun véhicule n’arrivait sur ma gauche, je me suis engagé dans le giratoire

pour faire demi-tour. Alors que j’effectuais ma manœuvre, à une vitesse de

15-20 km/h, ma route a été coupée par une voiture qui arrivait sur ma droite.

Je ne l’ai aperçue qu’au dernier moment, juste avant que l’avant de cette

machine ne heurte l’avant de mon véhicule. Je n’ai pas eu le temps de freiner

avant le choc. (…) ».

C.

Par lettre du 5 octobre 2007 avec copie à X.________,

le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le service) a

informé l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de l’Est vaudois

qu’il suspendait la procédure administrative ouverte à l’encontre du prénommé,

dans l’attente de l’issue pénale.

D.

Par prononcé préfectoral sans citation du 2

novembre 2007, X.________ a été déclaré coupable d’infraction simple à la loi

sur la circulation routière et condamné à une amende de 400 fr. Il a été retenu

que celui-ci n’avait pas remarqué la présence d’un usager déjà engagé dans le

giratoire et qu’il avait ce faisant fait preuve d’inattention à la route et à

la circulation.

E.

Par lettre du 11 avril 2008, le service a informé X.________

qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire

en raison des faits précités. Il lui a imparti un délai de vingt jours pour se

déterminer.

L’intéressé a déposé ses observations

le 30 avril 2008 dont on extrait ce qui suit :

« Je

conteste catégoriquement le principe de la mesure envisagée car les faits que

vous indiquez dans votre avis et sur lesquels vous envisagez de vous fonder ne

correspondent ni à la réalité de la situation de ce qui s’est passé, ni même à

ma déposition (…).

Comme le

souligne très justement le rapport de police, le côté gauche de mon automobile

a été heurté par l’avant droit de la voiture conduite par M. Y.________. Or, ce

n’est pas l’avant gauche de mon véhicule qui a été touché, mais bien le côté

gauche, c e qui signifie très clairement que j’étais plus qu’engagé dans le

giratoire lorsque M. Y.________ m’a heurté. J’ajoute que ce dernier, qui a

déclaré faire un demi-tour, n’avait pas engagé son clignotant gauche. (…)

Je précise

n’avoir pas contesté le prononcé préfectoral sans citation et sans audience au

simple motif que je ne voulais pas perdre de temps compte tenu du fait que ma

condamnation ne concerne qu’une violation simple à la loi (…).

Enfin je vous

signale que je n’ai jamais commis d’infractions graves en 34 ans, et que j’ai

toujours eu une attitude responsable et vigilante au volant ».

F.

Par décision du 7 mai 2008, le service a retiré le

permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 3 novembre

2008, retenant les faits tels que constatés dans le cadre de la procédure

pénale.

G.

Par acte du 27 mai 2008, X.________ a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation.

L’autorité intimée a déposé ses

déterminations le 16 juillet 2008 et conclut au rejet du recours.

Le juge instructeur a octroyé l’effet

suspensif au recours par décision du 3 juin 2008.

Le recourant a déposé des

déterminations complémentaires le 9 septembre 2008.

La Cour a tenu audience le 12 février

2009 en présence du recourant assisté de son mandataire et d’un représentant de

la police municipale de 1.________. A cette occasion, elle a procédé à une vision

locale. Y.________ a été entendu en qualité de témoin et a participé à la

vision locale, avec l’accord des parties.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas

s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée

en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits

retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure

pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel

l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par

une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision

pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),

ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et

que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des

agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque

l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui

une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à

épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214

consid. 3a).

L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

b) Dans le cas particulier, le

recourant n'a pas fait opposition au prononcé préfectoral sans citation du 2

novembre 2007. Il savait pourtant qu'une procédure de retrait de permis était

ouverte à son encontre puisque le service des automobiles l'en avait informé

par préavis du 5 octobre 2007. Il soutient cependant que le prononcé pénal a

été rendu à l’issue d’une procédure très sommaire, que ce prononcé ne tient pas

compte de tous les éléments ressortant du rapport de police et qu’il n’avait

pas de raison de craindre un retrait de permis dès lors que le juge pénal avait

retenu une violation simple des règles de la circulation. Il soutient également

que le prononcé préfectoral se heurte aux faits constatés puisqu’il retient sa

culpabilité alors que d’une part le conducteur de l’autre véhicule impliqué, Y.________,

a déclaré ne pas avoir freiné avant le choc et d’autre part, que les dommages

causés aux deux véhicules tels qu’ils ressortent du rapport de police montrent

que le véhicule du recourant était déjà entièrement engagé dans le rond-point

lorsque le choc a eu lieu.

c) En l’espèce, dès lors que

l’instruction menée par la cour, et plus particulièrement la vision locale, a

montré que la décision attaquée était fondée pour les motifs évoqués ci-dessous,

la question de savoir si l’autorité administrative pouvait s’écarter des faits

retenus dans le jugement pénal souffre de demeurer indécise.

2.

a) Aux termes de l'art. 41b al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS

741.

), le conducteur, avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, doit

ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent

dans le giratoire.

Dans un arrêt du 3 juillet 2004

(6P.75/2004 6S.204/2004), le Tribunal fédéral a exposé qu’il importait peu de

savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour

déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur; au

contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité

peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire; pour ce

motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la

priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la

surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de

savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en

arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en

même temps ou après lui (ATF 115 IV 139 consid. 2b et 2d). Le Tribunal fédéral

a ultérieurement confirmé cette jurisprudence mais l'a nuancée au regard du

principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il a relevé que sinon,

prise à la lettre, elle aurait une portée exorbitante dans la mesure où le

droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu; ainsi,

le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a notamment pas à compter, sauf

indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon

inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement

accélérer pour forcer le passage (ATF 124 IV 81 consid. 2b).

b) En l'espèce, il ressort des pièces

du dossier ainsi que de la vision locale, lors de laquelle a pu être déterminé

le parcours effectué par chacun des véhicules sur le giratoire avant l’impact, que

le conducteur Y.________, circulant en direction de 3.________ et venant sur la

gauche du recourant, était déjà largement engagé dans le giratoire lorsque ce

dernier s’y est lui-même engagé ; le véhicule de Monsieur Y.________ était

par ailleurs visible, le giratoire, dégagé, ne posant pas de problème de

visibilité. Le fait que le recourant ait été lui-même bien engagé lorsque le

choc a eu lieu ne modifie en rien cet état de fait. Au demeurant, on ne peut

reprocher à M. Y.________ de n’avoir pas freiné avant l’impact :

prioritaire et visible, il ne devait pas compter avec la survenance du véhicule

du recourant. En réalité, dès lors que le recourant a admis ne pas avoir vu le

véhicule de M. Y.________ alors que la visibilité est bonne à cet endroit, il

faut admettre qu’il n’était pas suffisamment attentif à la route. Le tribunal

retiendra par conséquent une violation par le recourant de la règle de priorité

posée par l’art. 41b OCR.

3.

a) La loi fait la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). L’infraction moyennement grave peut

concrètement être composée d’une mise en danger légère et d’une faute

moyennement grave ou grave, d’une mise en danger moyennement grave et d’une

faute légère, moyennement grave ou grave ou d’une mise en danger grave et d’une

faute légère ou moyennement grave (sur ces points : RDAF, 2004, vol. I p.

392).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas

respecté la priorité du véhicule arrivant sur sa gauche dans un giratoire. Il a

ainsi violé les règles de la circulation routière mentionnées au considérant 2.

Par son comportement, il a provoqué un accident qui aurait pu avoir des

conséquences plus sérieuses que des dégâts matériels, de sorte qu’il a créé

une mise en danger concrète, celle-ci devant à tout le moins être qualifiée de

moyennement grave (voir notamment CR.2008.0164 du 8 janvier 2009 ;

CR.2007.0277 du 30 avril 2008). Dès lors qu’une telle mise en danger suffit à

retenir une infraction moyennement grave, il n’y a pas lieu de déterminer si la

faute doit être qualifiée de légère ou de moyennement grave.

Au regard de ces éléments, à savoir la

faute commise et la mise en danger concrète créée, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a qualifié l’infraction commise de moyennement grave et a prononcé une

mesure fondée sur l’art. 16b LCR. S’agissant de la durée de la mesure, dès lors

que la suspension d’un mois correspond au minimum légal prévu par le

législateur en cas d’infraction moyennement grave, celle-ci ne peut être

réduite au motif que l’intéressé jouit d’une réputation sans tache en tant que

conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du

retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282), la durée minimale du retrait ne

pouvant toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 7 mai 2008 du Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.