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Décision

CR.2008.0141

CDAP - CR.2008.0141 - 2008-12-11 - X c/Service des automobiles et de la navigation

11 décembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X._________, né le ********, est

titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G

depuis février 1962. Le fichier des mesures administratives en matière de

circulation routière ne contient aucune inscription en ce qui le concerne.

B.

Le 12 avril 2008, alors qu'il

circulait sur la route cantonale entre Aclens et L'Isle, M. X._________ a perdu

le contrôle de son véhicule dans une courbe à gauche, lequel est alors sorti de

la route, arrachant une balise, a heurté un arbre et a terminé sa course en

lisière de la forêt après avoir encore fait un demi-tour. Peu après, il a

quitté les lieux dans le véhicule d'un ami sans avertir la police, s'est rendu au

domicile de ce dernier, où il a fait appel aux services du Touring Club Suisse.

Blessé au front et à l'œil droit, il s'est fait conduire ensuite à l'hôpital.

Dans son procès-verbal

d'audition, M. X._________ explique notamment qu'il avait consommé de 11h00 à

15h00 une demi bouteille de vin blanc, qu'il avait perdu la maîtrise de son

véhicule en voulant éviter un chevreuil et qu'il avait quitté rapidement les

lieux pour consulter un médecin dans les plus brefs délais et non pour se

soustraire à un contrôle de son état physique. Le rapport de gendarmerie du 19

avril 2008 indique encore que l'intéressé prend régulièrement sur prescription

médicale de l'Aspirine Cardio, de l'Atacand et du Metozerok. Il relève enfin

que d'après le Compendium suisse des médicaments, le Metozerok et l'Atacand

peuvent affecter l'aptitude à la conduite et qu'il est déconseillé de consommer

de l'alcool avec ce dernier médicament, dont l'action en est renforcée.

C.

Le 21 mai 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a

retiré le permis de conduire de M. X._________ à titre préventif, aux motifs

que le jour de l'accident, il avait consommé de l'alcool malgré son traitement

médicamenteux et qu'il souffrait depuis lors d'une lésion à l'œil droit; il a

également ordonné un examen médical auprès de son médecin traitant.

D.

Le 28 mai 2008, M. X._________ a

recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir en

substance que les médicaments qui lui sont prescrits ne présentent aucune

contre-indication, même en cas de consommation d'alcool, que celle-ci était

moindre le jour de l'accident, qu'il ne souffre plus de son œil, qu'il a

recouvré totalement sa capacité visuelle après trois jours et, enfin, que la

décision attaquée est tardive et sans justification.

E.

Dans une lettre du même jour, le Dr Y._________,

médecin généraliste, a exposé au Service des automobiles que M. X._________

était suivi régulièrement suite à un infarctus ayant eu lieu en juin 2003,

qu'il prenait régulièrement de l'Aspirine cardio 100, de l'Atacand 8 mg et du

Metozerok 2 x 50. Elle a précisé que la compliance était bonne, que l'état

général était excellent et qu'il n'y avait aucune contre-indication médicale à

la conduite d'un véhicule du groupe 3.

Le 3 juin 2008, le médecin-conseil

du Service des automobiles a conclu à l'aptitude à la conduite du recourant,

précisant que ce dernier était en excellent état général, qu'il était déclaré

apte à la conduite par son médecin traitant et que son traitement médicamenteux

anti-hypertenseur, pris régulièrement, était compatible avec la conduite

automobile "car dans ce cas les effets secondaires sont nettement

atténués, en l'absence d'une prise d'alcool concomitante".

Le 10 juin 2008, le Service des

automobiles a informé M. X._________ qu'en fonction des pièces figurant au

dossier, il le considérait comme apte à la conduite et entendait substituer au

retrait préventif une mesure de retrait d'admonestation d'une durée fixe. Il

lui a accordé un délai de vingt jours pour faire part de ses observations

écrites.

F.

Au vu de cette lettre, l'effet

suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée a alors été invitée à

indiquer au tribunal si elle entendait annuler la décision attaquée et, dans la

négative, pour quels motifs elle la maintenait.

Dans sa réponse du 19 août 2008,

l'autorité intimée indique qu'au moment où elle a statué, les médicaments que

le recourant avait annoncé consommer régulièrement, conjugués à la consommation

de boissons alcoolisées, justifiaient un retrait préventif jusqu'à

l'établissement d'un diagnostic clair sur son état de santé par son médecin

traitant.

Invitée une nouvelle fois à se

déterminer, l'autorité intimée a déclaré, par lettre du 10 septembre 2008, annuler

sa décision tout en maintenant l'émolument relatif à cette décision,

considérant que les doutes quant à l'aptitude à conduire du recourant se

justifiaient au moment où la décision litigieuse a été prise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Aux termes de l’art. 25 let. b du

règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : RE-SAN; RSV 741.15.1), une

mesure de retrait du permis ou d’interdiction de conduire entraîne la

perception d’un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par

l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier

ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les

références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est

déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor,

Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

En l'espèce, est seul litigieux le

maintien de l'émolument de 200 fr., l'autorité intimée considérant que sa

décision était justifiée au vu des informations qui étaient alors en sa

possession, ce qu'il y a lieu d'examiner.

3.

Selon l’art. 16d de la loi fédérale du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec

sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance

la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement

antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et

fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.

c).

L'art. 23 al. 1 in fine LCR

prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC;

RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il

existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet

article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de

conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les

motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la

même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait

préventif posée par la jurisprudence.

En effet, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492;

ATF 122 II 359).

4.

D'après le volet du Compendium suisse

des médicaments destiné aux professionnels, le Metozerok "peut ralentir

le temps de réaction du patient dans la circulation automobile ou lors de

l'utilisation de machines, étant donné qu'il peut survenir fréquemment des

vertiges et très fréquemment une fatigue". En ce qui concerne

l'Atacand, il n'existe aucune étude de "son effet sur la capacité de

réaction lors de la conduite automobile ou de l'utilisation de machines. En

raison des effets indésirables possibles (vertige, fatigue), la prudence est de

rigueur lors de la conduite de véhicules ou de l'utilisation de machines".

Toutefois, selon les informations du Compendium aux patients, ces médicaments

peuvent affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à

utiliser des outils ou des machines. Il en ressort que les indications

divergent en fonction de leurs destinataires. Quoi qu'il en soit, dans l'un

comme dans l'autre cas, il n'existe aucune contre-indication avec la

consommation d'alcool. Il appert ainsi que les doutes sur l'aptitude à la

conduite du recourant, du point de vue de l'autorité intimée, reposaient, au

moment de sa décision, uniquement sur le descriptif des médicaments tel qu'il

ressort du rapport de gendarmerie du 19 avril 2008, conjugués à une

consommation d'alcool, qui, si l'on s'en tient audit rapport (3,5 dl en 4

heures) n'apparaît pas excessive. On notera par ailleurs que ce document est

parvenu le 5 mai 2008 au Service des automobiles, qui a prononcé le retrait à

titre préventif le 21 mai 2008 seulement, soit deux semaines plus tard. Il n'a pas

profité de ce laps de temps pour demander l'avis préalable de son médecin-conseil,

alors que les informations du Compendium étaient équivoques.

Dans ces circonstances, la

Cour de céans considère que les éléments en possession de l'autorité intimée ne

suffisaient pas à émettre des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite

du recourant, qui justifiaient de l'écarter immédiatement de la circulation

routière. Il en découle que la décision attaquée, telle que modifiée par

l'autorité intimée le 10 septembre 2008, doit être annulée.

5.

Vu l'issue du recours, les frais de

justice seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles

et de la navigation du 21 mai 2008, telle que modifiée le 10 septembre 2008,

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

dl/Lausanne, le 11 décembre 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.