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Décision

CR.2008.0143

CDAP - CR.2008.0143 - 2008-11-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 novembre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d’un permis de conduire pour automobiles depuis le 4 juillet 1963. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 18 juin 2007 à 18h36 à Prilly, le

véhicule automobile de marque OPEL portant les plaques minéralogiques VD

1********, dont X.________ est le détenteur, a été photographié par un appareil

de surveillance de trafic, alors qu’il franchissait un passage de sécurité et

que la signalisation lumineuse était dans la phase rouge depuis sept secondes.

La police municipale de Prilly a dénoncé ces faits dans un rapport établi le

17 juillet 2007.

Par prononcé sans citation du 31 août

2007, à raison des faits relatés dans le rapport du 17 juillet 2007, le Préfet

du district de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave à la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après LCR; RS

741.01), à une peine pécuniaire de dix jours-amendes, le montant du jour-amende

étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende immédiate de

450 fr.

C.

Egalement à raison de ces faits, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a, le 20 mai 2008,

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois.

D.

X.________ a recouru en concluant

implicitement à l’annulation de la décision du 20 mai 2008. Le SAN propose le

rejet du recours.

E.

A la requête du Juge instructeur, le

SAN a produit les photographies prises par l’appareil de surveillance du

trafic. Ces photographies montrent le véhicule en question, au moment où le

signal d’arrêt est enclenché. On y aperçoit également un piéton qui traverse le

passage de sécurité, alors qu’il se trouve au milieu de la voie de circulation

en sens inverse, soit à une distance approximative de deux mètres du véhicule.

X.________ s’est déterminé à ce sujet le 11 septembre 2008.

F.

Le Tribunal a tenu une audience le 30

octobre 2008, au cours de laquelle il a entendu le recourant. Celui-ci ayant

maintenu son recours, le 5 novembre 2008, le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été

prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats

publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins

qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104;

119.

Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les

arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet

2008.

; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février

2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal

connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il

a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera

également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF

119.

Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à

certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure

sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde

uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été

formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de

l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait

s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait

de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de

preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,

les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt

CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2

juillet 2008; arrêt CR.2008.0039).

b) Après avoir consulté le dossier -

soit, en particulier, les photographies prises le 18 juin 2007 - et entendu

lors de l’audience du 30 octobre 2008, le recourant ne conteste pas les faits

Dispositif

mis à sa charge. Il suit de là que le Tribunal est lié par le prononcé du 31

août 2007, reconnaissant la culpabilité du recourant, et cela quand bien même

il n’a pas été entendu par le Préfet. Celui-ci a retenu une infraction grave au

sens de l’art. 90 ch. 2 LCR, appréciation dont le Tribunal ne peut en principe

s’écarter, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

2.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire

est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait

de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet

d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de

conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été

prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en

danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16 al. 2 let. a LCR). Lorsque le permis doit être retiré pour la durée minimale

que prévoit la loi, il n’est pas possible de réduire cette durée au regard des

antécédents du conducteur ou de la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR).

b) Chacun se conformera aux signaux et

aux marques ainsi qu’aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR). Avant les

passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière

et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons que se trouvent

déjà sur le passage ou s’y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Le feu rouge signifie

«Arrêt» (art. 68 al. 1bis de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière; OSR, RS 741.21). Le recourant ne conteste pas avoir enfreint ces

dispositions. Il estime toutefois qu’il ne s’agit pas d’un cas grave justifiant

un retrait du permis pour la durée de trois mois.

c) Lorsqu’un conducteur, même à un

moment de faible circulation, ne respecte pas un signal lumineux à une

intersection où les conditions de la circulation sont bonnes, s’agissant

notamment de la visibilité, il faut admettre l’existence d’un risque abstrait

accru, réalisant l’élément objectif de l’infraction grave au sens de l’art. 90

ch. 2 LCR (ATF 118 IV 285; cf. également ATF 118 IV 84).

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, l’inobservation d’une signalisation lumineuse doit, en règle

générale, être considérée comme une faute moyenne, sauf circonstances

particulières (arrêt CR.2004.0045 du 15 juillet 2005, par lequel la durée du

retrait a été réduite de trois à deux mois; dans la cause qui a donné lieu au

prononcé de l’arrêt du 27 août 2004 dans la cause CR.2004.0160, le Tribunal

administratif a rejeté un recours formé contre une décision de retrait d’une

durée d’un mois, en retenant que la faute était de gravité moyenne «à tout le

moins»). De même, le Tribunal administratif a tenu pour une faute de gravité

moyenne le fait de ne pas accorder la priorité à un piéton engagé sur un

passage de sécurité (arrêt CR.2006.0003 du 16 novembre 2006).

Au regard de l’ATF 118 IV 285, il

convient de s’en tenir au principe que l’inobservation d’une signalisation

lumineuse, combiné avec le refus d’accorder la priorité à un piéton engagé sur

un passage de sécurité, doit être tenu, en principe, pour une faute grave au

sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR.

d) Les photographies figurant au

dossier montrent que le recourant n’a pas respecté la signalisation lumineuse,

alors que celle-ci était dans la phase rouge depuis sept secondes déjà. Au

moment où le véhicule du recourant a franchi le passage de sécurité, un piéton

venant de la gauche était engagé sur la chaussée. Il se trouvait à environ deux

mètres du véhicule. Le recourant a ainsi violé deux règles de la circulation à

bref intervalle. Le piéton a été mis en danger, car en empruntant le passage de

sécurité à la phase verte pour lui, il pouvait se fier à l’indication donnée

par la signalisation lumineuse, sans devoir craindre qu’un véhicule viole

l’interdiction de franchir le passage de sécurité. L’infraction doit dès lors

être qualifiée de grave. Le Préfet a considéré la situation de la même manière.

e) Dans ses déterminations du 11

septembre 2008, le recourant demande à «être mis à l’épreuve» pendant une

certaine période ou à payer une amende plus élevée. Il fait valoir ses

excellents antécédents.

La mesure de retrait du permis de

conduire ne peut pas être compensée avec une amende plus élevée. En effet,

l’amende est une sanction pénale prononcée dans le cadre d’une telle procédure,

alors que la mesure de retrait du permis de conduire est une sanction

administrative. La loi ne permet pas de convertir cette sanction en une somme

d’argent, pas plus qu’elle ne peut être assortie d’un sursis à son exécution.

Enfin, conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, la commission d’une

infraction grave implique de par la loi une mesure de retrait de trois mois au

moins, de sorte qu’il n’est pas possible de réduire la durée de cette sanction

en dessous de ce minimum légal, quels que soient les antécédents de

l’intéressé. La mesure de retrait prononcée par l’autorité intimée doit dès

lors être confirmée.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV

173.36).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 mai 2008 par

le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.