CR.2008.0143
CDAP - CR.2008.0143 - 2008-11-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 novembre 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0143
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PASSAGE POUR PIÉTONS
SIGNALISATION ROUTIÈRE
PRIORITÉ{CIRCULATION}
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-27-1
LCR-33-2
Résumé contenant:
Retrait de trois mois confirmé pour un conducteur qui ne respecte pas une signalisation lumineuse qui est passée au rouge sept secondes auparavant. Cette signalisation protège un passage clouté sur lequel un piéton est déjà engagé au moment où le véhicule est passé. Le cumul des infractions conduit le tribunal à considérer qu'il s'agit d'une faute grave. Retrait de trois mois confirmé et recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Pascal
Langone, juge; M. Laurent Schuler,
greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 20 mai 2008 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d’un permis de conduire pour automobiles depuis le 4 juillet 1963. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 18 juin 2007 à 18h36 à Prilly, le
véhicule automobile de marque OPEL portant les plaques minéralogiques VD
1********, dont X.________ est le détenteur, a été photographié par un appareil
de surveillance de trafic, alors qu’il franchissait un passage de sécurité et
que la signalisation lumineuse était dans la phase rouge depuis sept secondes.
La police municipale de Prilly a dénoncé ces faits dans un rapport établi le
17 juillet 2007.
Par prononcé sans citation du 31 août
2007, à raison des faits relatés dans le rapport du 17 juillet 2007, le Préfet
du district de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave à la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après LCR; RS
741.01), à une peine pécuniaire de dix jours-amendes, le montant du jour-amende
étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende immédiate de
450 fr.
C.
Egalement à raison de ces faits, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a, le 20 mai 2008,
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois
mois.
D.
X.________ a recouru en concluant
implicitement à l’annulation de la décision du 20 mai 2008. Le SAN propose le
rejet du recours.
E.
A la requête du Juge instructeur, le
SAN a produit les photographies prises par l’appareil de surveillance du
trafic. Ces photographies montrent le véhicule en question, au moment où le
signal d’arrêt est enclenché. On y aperçoit également un piéton qui traverse le
passage de sécurité, alors qu’il se trouve au milieu de la voie de circulation
en sens inverse, soit à une distance approximative de deux mètres du véhicule.
X.________ s’est déterminé à ce sujet le 11 septembre 2008.
F.
Le Tribunal a tenu une audience le 30
octobre 2008, au cours de laquelle il a entendu le recourant. Celui-ci ayant
maintenu son recours, le 5 novembre 2008, le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104;
119.
Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les
arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet
2008.
; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février
2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal
connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il
a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera
également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF
119.
Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à
certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure
sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde
uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt
CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2
juillet 2008; arrêt CR.2008.0039).
b) Après avoir consulté le dossier -
soit, en particulier, les photographies prises le 18 juin 2007 - et entendu
lors de l’audience du 30 octobre 2008, le recourant ne conteste pas les faits
Dispositif
mis à sa charge. Il suit de là que le Tribunal est lié par le prononcé du 31
août 2007, reconnaissant la culpabilité du recourant, et cela quand bien même
il n’a pas été entendu par le Préfet. Celui-ci a retenu une infraction grave au
sens de l’art. 90 ch. 2 LCR, appréciation dont le Tribunal ne peut en principe
s’écarter, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
2.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire
est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait
de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été
prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16 al. 2 let. a LCR). Lorsque le permis doit être retiré pour la durée minimale
que prévoit la loi, il n’est pas possible de réduire cette durée au regard des
antécédents du conducteur ou de la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR).
b) Chacun se conformera aux signaux et
aux marques ainsi qu’aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR). Avant les
passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière
et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons que se trouvent
déjà sur le passage ou s’y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Le feu rouge signifie
«Arrêt» (art. 68 al. 1bis de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière; OSR, RS 741.21). Le recourant ne conteste pas avoir enfreint ces
dispositions. Il estime toutefois qu’il ne s’agit pas d’un cas grave justifiant
un retrait du permis pour la durée de trois mois.
c) Lorsqu’un conducteur, même à un
moment de faible circulation, ne respecte pas un signal lumineux à une
intersection où les conditions de la circulation sont bonnes, s’agissant
notamment de la visibilité, il faut admettre l’existence d’un risque abstrait
accru, réalisant l’élément objectif de l’infraction grave au sens de l’art. 90
ch. 2 LCR (ATF 118 IV 285; cf. également ATF 118 IV 84).
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, l’inobservation d’une signalisation lumineuse doit, en règle
générale, être considérée comme une faute moyenne, sauf circonstances
particulières (arrêt CR.2004.0045 du 15 juillet 2005, par lequel la durée du
retrait a été réduite de trois à deux mois; dans la cause qui a donné lieu au
prononcé de l’arrêt du 27 août 2004 dans la cause CR.2004.0160, le Tribunal
administratif a rejeté un recours formé contre une décision de retrait d’une
durée d’un mois, en retenant que la faute était de gravité moyenne «à tout le
moins»). De même, le Tribunal administratif a tenu pour une faute de gravité
moyenne le fait de ne pas accorder la priorité à un piéton engagé sur un
passage de sécurité (arrêt CR.2006.0003 du 16 novembre 2006).
Au regard de l’ATF 118 IV 285, il
convient de s’en tenir au principe que l’inobservation d’une signalisation
lumineuse, combiné avec le refus d’accorder la priorité à un piéton engagé sur
un passage de sécurité, doit être tenu, en principe, pour une faute grave au
sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR.
d) Les photographies figurant au
dossier montrent que le recourant n’a pas respecté la signalisation lumineuse,
alors que celle-ci était dans la phase rouge depuis sept secondes déjà. Au
moment où le véhicule du recourant a franchi le passage de sécurité, un piéton
venant de la gauche était engagé sur la chaussée. Il se trouvait à environ deux
mètres du véhicule. Le recourant a ainsi violé deux règles de la circulation à
bref intervalle. Le piéton a été mis en danger, car en empruntant le passage de
sécurité à la phase verte pour lui, il pouvait se fier à l’indication donnée
par la signalisation lumineuse, sans devoir craindre qu’un véhicule viole
l’interdiction de franchir le passage de sécurité. L’infraction doit dès lors
être qualifiée de grave. Le Préfet a considéré la situation de la même manière.
e) Dans ses déterminations du 11
septembre 2008, le recourant demande à «être mis à l’épreuve» pendant une
certaine période ou à payer une amende plus élevée. Il fait valoir ses
excellents antécédents.
La mesure de retrait du permis de
conduire ne peut pas être compensée avec une amende plus élevée. En effet,
l’amende est une sanction pénale prononcée dans le cadre d’une telle procédure,
alors que la mesure de retrait du permis de conduire est une sanction
administrative. La loi ne permet pas de convertir cette sanction en une somme
d’argent, pas plus qu’elle ne peut être assortie d’un sursis à son exécution.
Enfin, conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, la commission d’une
infraction grave implique de par la loi une mesure de retrait de trois mois au
moins, de sorte qu’il n’est pas possible de réduire la durée de cette sanction
en dessous de ce minimum légal, quels que soient les antécédents de
l’intéressé. La mesure de retrait prononcée par l’autorité intimée doit dès
lors être confirmée.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV
173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 mai 2008 par
le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.