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Décision

CR.2008.0144

CDAP - CR.2008.0144 - 2009-02-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation

3 février 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant ********, né le ********,

restaurateur, domicilié à 1.________, est titulaire d’un permis de conduire les

véhicules automobiles de catégorie B délivré par les autorités vaudoises le 24

juin 1981.

B.

Le 25 février 2007, lors d’un contrôle de la

circulation effectué à deux heures du matin, au lieu dit « Giratoire

Margot Tabac», avenue de Lavaux, à Lutry, l’intéressé a été interpellé par la

Police cantonale, Gendarmerie, Centre de la Blécherette (ci-après : la police

cantonale) alors qu’il conduisait la Mercedes-Benz 220 de son épouse en étant

pris de boisson.

Le « rapport préalable »

établi le même jour par le gendarme Y.________ et l’appointé Z.________ mentionnait

ce qui suit :

« (…) M. X.________,

venait de Lausanne et circulait sur l’avenue de Lavaux. Interpellé lors d’un

contrôle de circulation à l’endroit précité (giratoire Margot Tabac, n.d.r.),

il fut soumis à deux tests de l’éthylomètre qui se révélèrent positifs. Dès

lors, il fut conduit au Centre de la Blécherette pour la suite des opérations

(0,98 ‰ à 2h00 et 0,91‰ à 2h02). (…) ».

Un prélèvement de sang a eu lieu à 2 h

45 ; le permis a été saisi, l’usager a été ramené à son domicile par la

police cantonale et dénoncé à l’autorité compétente pour ivresse au volant.

C.

Le 28 février 2007, l’intéressé a demandé et obtenu

la restitution provisoire de son permis de conduire.

D.

Il ressort d’un rapport de la police cantonale du

11 mai 2007 que les échantillons de sang prélevés sur l’intéressé ont été

égarés.

E.

Le 15 mai 2007, le SAN a fait savoir à X.________

qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis pour conduite en

état d’ébriété, ce pour une durée à fixer dans la décision. Il a invité

l’intéressé à consulter son dossier. Cette procédure a été suspendue le 8 juin

2007 dans l’attente de l’issue pénale.

F.

Par ordonnance de condamnation du 31 juillet 2007,

le juge d’instruction pénale de l’Arrondissement de l’Est vaudois, a constaté

que l’intéressé s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée

et l’a condamné à 15 jours-amende, la peine pécuniaire étant suspendue avec un

délai d’épreuve de trois ans. Les frais, par 1'042 fr. 65, ont été mis à la

charge du condamné.

X.________ s’est opposé, le 6 août

2007, à l’ordonnance de condamnation précitée en contestant le taux

d’alcoolémie obtenu à l’aide de l’éthylomètre. L’affaire a été renvoyée devant

le Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est Vaudois. Le jugement rendu

par dite instance le 27 novembre 2007 constatait qu’en audience du même jour,

l’intéressé avait retiré son opposition, puis retenait l’infraction de « conduite

en état d’ébriété qualifiée ».

G.

Le 18 mars 2008, le SAN a notifié à l’intéressé une

décision de retrait de permis de conduire pour une durée de 14 mois du 14

septembre 2008 au 13 novembre 2009 inclusivement. Dans ses motifs, il a retenu,

en se fondant sur la sentence pénale précitée, que l’usager s’était rendu

coupable de conduite d’un véhicule en état d’ivresse (taux minimum

retenu : 0, 91 g ‰), ce qui

constituait une faute grave au sens de normes en vigueur. En outre, s’agissant

de la fixation de la mesure, il a été tenu compte d’un précédent retrait de

permis intervenu à la suite d’une infraction grave à la loi sur la circulation

routière (décision du 15 novembre 2004, restitution du droit de conduire le 2

mars 2005). La décision du 18 mars 2008 précitée mentionnait qu’un recours

pouvait être interjeté auprès de l’autorité compétente dans les vingt jours dès

la notification.

Le 6 mai 2008, X.________ a écrit au

SAN pour contester une nouvelle fois le résultat de l’éthylomètre. Il faisait aussi

valoir que si les échantillons de sang n’avaient pas été égarés, ils auraient

permis de démontrer qu’il n’était pas en état d’ébriété au moment des faits. Au

surplus, il a indiqué avoir retiré son opposition à l’ordonnance de

condamnation pour des motifs exclusivement financiers et a produit un

certificat médical pour justifier la tardiveté de sa réponse.

H.

Le 19 mai 2008, le SAN a maintenu sa décision et a

restitué le délai de recours imparti à l’intéressé.

I.

Il a transmis à l’autorité de céans, comme valant

recours, les lettres qu’X.________ lui avait adressées les 6 et 24 mai 2008.

J.

Le 3 juin 2008, l’effet suspensif a été accordé au

recours.

K.

Dans sa réponse du 23 juillet 2008, le SAN a conclu

au maintien de la décision querellée, dont il a confirmé les motifs. Il invoque,

pour le surplus, le jugement du Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est

vaudois du 27 novembre 2007, selon lequel l’intéressé s’est rendu coupable de

conduite en état d’ébriété qualifiée. Il relève que la mesure litigieuse

(retrait de permis de 14 mois) tient compte des antécédents de l’usager.

L.

Dans sa réplique du 11 août 2008, le recourant

confirme ses motifs et ajoute ce qui suit s’agissant de la sanction

infligée :

« (…) Pour

finir, la suspicion du S.A.N. concernant mes antécédents, revenant à dire

voleur un jour, voleur toujours, me laisse quelque peu perplexe. Ma première

interpellation pour ivresse au volant m’avait fortement sensibilisé et depuis

je ne prends plus le volant si j’ai le moindre doute de mon taux d’alcoolémie,

et ceci pour diverses raisons. J’ai pris conscience des conséquences

extrêmement graves que l’alcool pouvait avoir sur le comportement de chacun et

sur les préjudices irréversibles pouvant toucher toutes personnes impliquées.

Pour des raisons professionnelles, je me refuse également à conduire si j’ai le

moindre doute sur mon alcoolémie. (…) ».

Il n’y a pas eu d’autre échange

d’écritures.

M.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_93/2008 du 2

juillet 2008 consid. 2.1), les autorités administratives appelées à prononcer

un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 109 Ib 203 consid.1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative

ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas

été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le

juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles

qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18

consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b;

96.

I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire

(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a admis

que les règles jurisprudentielles exposées ci-dessus ne s'opposaient pas à ce

que le juge administratif fasse usage de son indépendance à l'égard du juge

pénal dans le cas d'un chauffeur routier, condamné par une décision d'un juge

d'instruction bernois, rendue sans audition de l'intéressé, rédigée en

allemand, basée uniquement sur un rapport de police et ne mentionnant que les

infractions retenues, contre laquelle il n'avait pas recouru (ATF 1C.29/2007 du

27.

août 2007, consid. 3). Le Tribunal fédéral a par contre considéré que

Dispositif

c'était à tort que le tribunal s'était écarté des faits retenus par le prononcé

pénal, fondé sur un rapport de

police qui apparaissait succinct, mais ne contenait pas d'inexactitude ou de

contradiction manifeste, ni même d'ambiguïté particulière. Ce procès-verbal

avait été lu et traduit à l'intimé, qui l'avait signé. Le prononcé pénal

reprenait l'état de fait retenu par la police, dans les mêmes termes. Il n'y

avait, par conséquent, pas de place pour une nouvelle instruction et les

simples dénégations formulées après coup par l'intéressé, qui ne reposaient pas

sur des éléments de fait que l'autorité pénale aurait manifestement omis de

prendre en considération, ne permettaient pas de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal (ATF 1C_93/2008 précité) (v. sur

tous ces points et la jursprudence fédérale citée, arrêt CR.2008.0164 du 8

janvier 2009 consid. 1).

b) En l’espèce,

le recourant s’est opposé à l’ordonnance de condamnation du 31 juillet 2007

mais a retiré son opposition lors de l’audience du 27 novembre suivant qui

s’est tenue devant le Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est vaudois,

ce que constate le jugement – à ce jour en force - rendu le même jour par dite

instance. Les justifications invoquées à ce sujet (retrait de l’opposition pour

des raisons financières) ne sont d’aucun secours à l’intéressé. Bien que

succinct, l’état de fait ressortant de la condamnation précitée est

complet : il reprend ce qui ressort du rapport dressé par la police

cantonale le jour de l’infraction (25 février 2007). Au demeurant, rien de permet

de croire que le juge aurait omis ou mal apprécié des faits ou des preuves

importantes.

2.

a) Vu ce qui précède, et l’autorité de céans étant

liée par les constatations du juge pénal, on peut tenir pour constant que, le

25 février 2007, le recourant s’est rendu coupable de conduite en état

d’ébriété qualifiée. Sont donc à rejeter, car dénués de pertinence, ses

arguments fondés sur la constestation du résultat du l’éthylomètre et sur la perte

des échantillons de sang (v. sur ce dernier point, ATF 103 IV 46 consid. 2

invoqué à juste titre par le SAN).

b) Cela étant, il reste à examiner la

gravité de la faute commise ainsi que la proportionnalité de la mesure prise,

sachant que le SAN retient une infraction grave et fixe à 14 mois la durée du

retrait de permis en considérant les antécédents de l’intéressé (à savoir, un retrait

de permis de 4 mois prononcé le 15 novembre 2004 pour conduite en état

d’ébriété selon le fichier ADMAS (code 02), retrait échu le 2 mars 2005) .

3.

a) L'infraction litigieuse a eu lieu en février

2007, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er

janvier 2005, sont applicables en l'espèce. Cependant, conformément à l'alinéa

2 du ch. III des dispositions transitoires de la modification de la loi

fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après :

LCR ; RS 741.01) du 14 décembre 2001, les mesures ordonnées en vertu de

l'ancien droit sont régies par ce dernier. Comme l'a fait l’autorité de céans

dans les arrêts CR.2005.0341 du 8 juin 2006, CR.2006.0219 du 27 décembre 2006,

CR.2006.0362 du 25 septembre 2006, en s’inspirant de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, qui a jugé, dans l'arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, qu'un

antécédent sanctionné sous l'ancien droit - comme c’est le cas en l’espèce, le

premier retrait de permis pour conduite en état d’ébriété ayant été prononcé en

novembre 2004 - n'entraîne pas la cascade des conséquences prévue par le

nouveau droit, mais celles prévues par l'ancien droit (v. arrêt CR.2006.0339 du

23 avril 2007, consid.1).

b.a) Selon l'art. 16c al. 1 let. b

LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile

en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6

LCR). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale

concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation

routière). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire

est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.

b.b) En l'espèce, en conduisant un

véhicule avec un taux d'alcoolémie qualifié, le recourant a commis une

infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il

doit faire l’objet d'un retrait de permis de trois mois au moins. Cependant,

l’intéressé a commis la nouvelle ivresse au volant un an et onze mois après

l'échéance d'un précédent retrait de permis de quatre mois ordonné sous

l'ancien droit à la suite d'une ivresse au volant. Comme expliqué ci-dessus, il

faut donc accorder à cet antécédent le poids qu'il aurait eu sous l'ancien

droit.

4.

a) Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2

de l’ordonnance du 27 septembre 1976 réglant l’admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), l'autorité qui

retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit

en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l’ancien

art. 17 al. 1 let. d LCR, la durée du retrait sera de douze mois au minimum en

cas de récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du

précédent retrait. (Il en va de même en application de l’actuel art.16c al.2

let. c LCR in initio, qui prévoit qu’après une infraction grave, le permis

d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois minimum

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d’une infraction grave.)

b) En l'espèce, en ayant commis une

ivresse au volant qualifiée un peu moins de deux ans après l'échéance d'un précédent

retrait de permis de quatre mois pour ivresse au volant, le recourant tombe

sous le coup de l’ancien art. 17 al. 1 let. d LCR qui prévoit un retrait de

permis de douze mois au minimum.

Le taux d'alcoolémie de 0, 91 g ‰ (savoir, le taux le plus bas) présenté par le

recourant n'est certes pas très élevé, puisqu'il ne s'écarte que de peu du taux

limite de 0.8 g ‰. Mais il faut relever que l'infraction du 25 février 2007 est survenue moins de vingt-quatre mois

après l'échéance du précédent retrait (le 2 mars 2005), soit dans un laps de

temps très court, si on considère que le délai de récidive en cas d'ivresse au

volant est fixé à cinq ans; ce court délai de récidive entre l'échéance du

précédent retrait et la nouvelle ivresse au volant tend à démontrer que la

précédente mesure n'a pas eu les effets préventif et éducatif escomptés. Dans

ces conditions, la durée du retrait de permis ne peut que s'écarter

sensiblement de la durée minimale de douze mois. En effet, ce n'est que lorsque

la fin du délai de récidive de cinq ans est proche que l'autorité peut se

contenter d'infliger une mesure de retrait s'en tenant au minimum légal de

douze mois (CR.2006.0339, op. cité, consid. 4).

On peut retenir, en faveur du

recourant, le fait que l'ivresse au volant a été la seule infraction commise et

l'absence d'autre antécédent (hormis le retrait de permis échu en 2005) dans le

fichier des mesures administratives. Il faut en outre tenir compte, de

l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que restaurateur,

sans toutetois perdre de vue que l’intéressé ne se trouve pas dans la situation

d'un chauffeur professionnel, ni dans celle d'un représentant de commerce qui

se retrouvent empêchés de travailler (et donc privés de tout revenu en cas de

retrait de permis).

5.

Dans ces conditions, il apparaît que la décision

attaquée qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois

de plus que le minimum légal, tient déjà suffisamment compte de l’éventuelle utilité

professionnelle, de sorte qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport à

l'ensemble des circonstances du cas présent.

6.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et

doit dès lors être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais du recourant

qui n'a pas droit à des dépens (art. 45 LPA-VD et art. 4 al. 1er du

tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11

décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.11. Cette dernière disposition prévoit

que l’émolument est fixé à 600 fr. en matière de circulation routière).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation (SAN) du 18 mars 2008 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cent)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.