CR.2008.0144
CDAP - CR.2008.0144 - 2009-02-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation
3 février 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2009
Juge:
PL
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un retrait de 14 mois n'est pas disproportionné dans le cas d'un restaurateur qui commet, moins de 24 mois après l'échéance d'un précédent retrait de permis pour ivresse au volant, une récidive d'ivresse au volant - taux d'alcoolémie retenu (le plus bas) : 0,91 g pour mille -, et qui ne peut pas se prévaloir d'une véritable nécessité de son permis de conduire. Rejet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2009
Composition
M. Pascal Langone, président ; MM. Jean-Claude Favre et
Cyril Jaques, assesseurs ; Mme Marylène Rouiller, greffière
recourant
X.________, à 1.________,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, (ci-après : le SAN
ou l’intimé)
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 18 mars 2008 (retrait de 14 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant ********, né le ********,
restaurateur, domicilié à 1.________, est titulaire d’un permis de conduire les
véhicules automobiles de catégorie B délivré par les autorités vaudoises le 24
juin 1981.
B.
Le 25 février 2007, lors d’un contrôle de la
circulation effectué à deux heures du matin, au lieu dit « Giratoire
Margot Tabac», avenue de Lavaux, à Lutry, l’intéressé a été interpellé par la
Police cantonale, Gendarmerie, Centre de la Blécherette (ci-après : la police
cantonale) alors qu’il conduisait la Mercedes-Benz 220 de son épouse en étant
pris de boisson.
Le « rapport préalable »
établi le même jour par le gendarme Y.________ et l’appointé Z.________ mentionnait
ce qui suit :
« (…) M. X.________,
venait de Lausanne et circulait sur l’avenue de Lavaux. Interpellé lors d’un
contrôle de circulation à l’endroit précité (giratoire Margot Tabac, n.d.r.),
il fut soumis à deux tests de l’éthylomètre qui se révélèrent positifs. Dès
lors, il fut conduit au Centre de la Blécherette pour la suite des opérations
(0,98 ‰ à 2h00 et 0,91‰ à 2h02). (…) ».
Un prélèvement de sang a eu lieu à 2 h
45 ; le permis a été saisi, l’usager a été ramené à son domicile par la
police cantonale et dénoncé à l’autorité compétente pour ivresse au volant.
C.
Le 28 février 2007, l’intéressé a demandé et obtenu
la restitution provisoire de son permis de conduire.
D.
Il ressort d’un rapport de la police cantonale du
11 mai 2007 que les échantillons de sang prélevés sur l’intéressé ont été
égarés.
E.
Le 15 mai 2007, le SAN a fait savoir à X.________
qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis pour conduite en
état d’ébriété, ce pour une durée à fixer dans la décision. Il a invité
l’intéressé à consulter son dossier. Cette procédure a été suspendue le 8 juin
2007 dans l’attente de l’issue pénale.
F.
Par ordonnance de condamnation du 31 juillet 2007,
le juge d’instruction pénale de l’Arrondissement de l’Est vaudois, a constaté
que l’intéressé s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée
et l’a condamné à 15 jours-amende, la peine pécuniaire étant suspendue avec un
délai d’épreuve de trois ans. Les frais, par 1'042 fr. 65, ont été mis à la
charge du condamné.
X.________ s’est opposé, le 6 août
2007, à l’ordonnance de condamnation précitée en contestant le taux
d’alcoolémie obtenu à l’aide de l’éthylomètre. L’affaire a été renvoyée devant
le Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est Vaudois. Le jugement rendu
par dite instance le 27 novembre 2007 constatait qu’en audience du même jour,
l’intéressé avait retiré son opposition, puis retenait l’infraction de « conduite
en état d’ébriété qualifiée ».
G.
Le 18 mars 2008, le SAN a notifié à l’intéressé une
décision de retrait de permis de conduire pour une durée de 14 mois du 14
septembre 2008 au 13 novembre 2009 inclusivement. Dans ses motifs, il a retenu,
en se fondant sur la sentence pénale précitée, que l’usager s’était rendu
coupable de conduite d’un véhicule en état d’ivresse (taux minimum
retenu : 0, 91 g ‰), ce qui
constituait une faute grave au sens de normes en vigueur. En outre, s’agissant
de la fixation de la mesure, il a été tenu compte d’un précédent retrait de
permis intervenu à la suite d’une infraction grave à la loi sur la circulation
routière (décision du 15 novembre 2004, restitution du droit de conduire le 2
mars 2005). La décision du 18 mars 2008 précitée mentionnait qu’un recours
pouvait être interjeté auprès de l’autorité compétente dans les vingt jours dès
la notification.
Le 6 mai 2008, X.________ a écrit au
SAN pour contester une nouvelle fois le résultat de l’éthylomètre. Il faisait aussi
valoir que si les échantillons de sang n’avaient pas été égarés, ils auraient
permis de démontrer qu’il n’était pas en état d’ébriété au moment des faits. Au
surplus, il a indiqué avoir retiré son opposition à l’ordonnance de
condamnation pour des motifs exclusivement financiers et a produit un
certificat médical pour justifier la tardiveté de sa réponse.
H.
Le 19 mai 2008, le SAN a maintenu sa décision et a
restitué le délai de recours imparti à l’intéressé.
I.
Il a transmis à l’autorité de céans, comme valant
recours, les lettres qu’X.________ lui avait adressées les 6 et 24 mai 2008.
J.
Le 3 juin 2008, l’effet suspensif a été accordé au
recours.
K.
Dans sa réponse du 23 juillet 2008, le SAN a conclu
au maintien de la décision querellée, dont il a confirmé les motifs. Il invoque,
pour le surplus, le jugement du Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est
vaudois du 27 novembre 2007, selon lequel l’intéressé s’est rendu coupable de
conduite en état d’ébriété qualifiée. Il relève que la mesure litigieuse
(retrait de permis de 14 mois) tient compte des antécédents de l’usager.
L.
Dans sa réplique du 11 août 2008, le recourant
confirme ses motifs et ajoute ce qui suit s’agissant de la sanction
infligée :
« (…) Pour
finir, la suspicion du S.A.N. concernant mes antécédents, revenant à dire
voleur un jour, voleur toujours, me laisse quelque peu perplexe. Ma première
interpellation pour ivresse au volant m’avait fortement sensibilisé et depuis
je ne prends plus le volant si j’ai le moindre doute de mon taux d’alcoolémie,
et ceci pour diverses raisons. J’ai pris conscience des conséquences
extrêmement graves que l’alcool pouvait avoir sur le comportement de chacun et
sur les préjudices irréversibles pouvant toucher toutes personnes impliquées.
Pour des raisons professionnelles, je me refuse également à conduire si j’ai le
moindre doute sur mon alcoolémie. (…) ».
Il n’y a pas eu d’autre échange
d’écritures.
M.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_93/2008 du 2
juillet 2008 consid. 2.1), les autorités administratives appelées à prononcer
un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 109 Ib 203 consid.1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative
ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas
été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle
s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le
juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles
qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18
consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b;
96.
I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire
(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a admis
que les règles jurisprudentielles exposées ci-dessus ne s'opposaient pas à ce
que le juge administratif fasse usage de son indépendance à l'égard du juge
pénal dans le cas d'un chauffeur routier, condamné par une décision d'un juge
d'instruction bernois, rendue sans audition de l'intéressé, rédigée en
allemand, basée uniquement sur un rapport de police et ne mentionnant que les
infractions retenues, contre laquelle il n'avait pas recouru (ATF 1C.29/2007 du
27.
août 2007, consid. 3). Le Tribunal fédéral a par contre considéré que
Dispositif
c'était à tort que le tribunal s'était écarté des faits retenus par le prononcé
pénal, fondé sur un rapport de
police qui apparaissait succinct, mais ne contenait pas d'inexactitude ou de
contradiction manifeste, ni même d'ambiguïté particulière. Ce procès-verbal
avait été lu et traduit à l'intimé, qui l'avait signé. Le prononcé pénal
reprenait l'état de fait retenu par la police, dans les mêmes termes. Il n'y
avait, par conséquent, pas de place pour une nouvelle instruction et les
simples dénégations formulées après coup par l'intéressé, qui ne reposaient pas
sur des éléments de fait que l'autorité pénale aurait manifestement omis de
prendre en considération, ne permettaient pas de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal (ATF 1C_93/2008 précité) (v. sur
tous ces points et la jursprudence fédérale citée, arrêt CR.2008.0164 du 8
janvier 2009 consid. 1).
b) En l’espèce,
le recourant s’est opposé à l’ordonnance de condamnation du 31 juillet 2007
mais a retiré son opposition lors de l’audience du 27 novembre suivant qui
s’est tenue devant le Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est vaudois,
ce que constate le jugement – à ce jour en force - rendu le même jour par dite
instance. Les justifications invoquées à ce sujet (retrait de l’opposition pour
des raisons financières) ne sont d’aucun secours à l’intéressé. Bien que
succinct, l’état de fait ressortant de la condamnation précitée est
complet : il reprend ce qui ressort du rapport dressé par la police
cantonale le jour de l’infraction (25 février 2007). Au demeurant, rien de permet
de croire que le juge aurait omis ou mal apprécié des faits ou des preuves
importantes.
2.
a) Vu ce qui précède, et l’autorité de céans étant
liée par les constatations du juge pénal, on peut tenir pour constant que, le
25 février 2007, le recourant s’est rendu coupable de conduite en état
d’ébriété qualifiée. Sont donc à rejeter, car dénués de pertinence, ses
arguments fondés sur la constestation du résultat du l’éthylomètre et sur la perte
des échantillons de sang (v. sur ce dernier point, ATF 103 IV 46 consid. 2
invoqué à juste titre par le SAN).
b) Cela étant, il reste à examiner la
gravité de la faute commise ainsi que la proportionnalité de la mesure prise,
sachant que le SAN retient une infraction grave et fixe à 14 mois la durée du
retrait de permis en considérant les antécédents de l’intéressé (à savoir, un retrait
de permis de 4 mois prononcé le 15 novembre 2004 pour conduite en état
d’ébriété selon le fichier ADMAS (code 02), retrait échu le 2 mars 2005) .
3.
a) L'infraction litigieuse a eu lieu en février
2007, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er
janvier 2005, sont applicables en l'espèce. Cependant, conformément à l'alinéa
2 du ch. III des dispositions transitoires de la modification de la loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après :
LCR ; RS 741.01) du 14 décembre 2001, les mesures ordonnées en vertu de
l'ancien droit sont régies par ce dernier. Comme l'a fait l’autorité de céans
dans les arrêts CR.2005.0341 du 8 juin 2006, CR.2006.0219 du 27 décembre 2006,
CR.2006.0362 du 25 septembre 2006, en s’inspirant de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, qui a jugé, dans l'arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, qu'un
antécédent sanctionné sous l'ancien droit - comme c’est le cas en l’espèce, le
premier retrait de permis pour conduite en état d’ébriété ayant été prononcé en
novembre 2004 - n'entraîne pas la cascade des conséquences prévue par le
nouveau droit, mais celles prévues par l'ancien droit (v. arrêt CR.2006.0339 du
23 avril 2007, consid.1).
b.a) Selon l'art. 16c al. 1 let. b
LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile
en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6
LCR). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale
concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation
routière). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire
est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.
b.b) En l'espèce, en conduisant un
véhicule avec un taux d'alcoolémie qualifié, le recourant a commis une
infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il
doit faire l’objet d'un retrait de permis de trois mois au moins. Cependant,
l’intéressé a commis la nouvelle ivresse au volant un an et onze mois après
l'échéance d'un précédent retrait de permis de quatre mois ordonné sous
l'ancien droit à la suite d'une ivresse au volant. Comme expliqué ci-dessus, il
faut donc accorder à cet antécédent le poids qu'il aurait eu sous l'ancien
droit.
4.
a) Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2
de l’ordonnance du 27 septembre 1976 réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), l'autorité qui
retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit
en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l’ancien
art. 17 al. 1 let. d LCR, la durée du retrait sera de douze mois au minimum en
cas de récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du
précédent retrait. (Il en va de même en application de l’actuel art.16c al.2
let. c LCR in initio, qui prévoit qu’après une infraction grave, le permis
d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d’une infraction grave.)
b) En l'espèce, en ayant commis une
ivresse au volant qualifiée un peu moins de deux ans après l'échéance d'un précédent
retrait de permis de quatre mois pour ivresse au volant, le recourant tombe
sous le coup de l’ancien art. 17 al. 1 let. d LCR qui prévoit un retrait de
permis de douze mois au minimum.
Le taux d'alcoolémie de 0, 91 g ‰ (savoir, le taux le plus bas) présenté par le
recourant n'est certes pas très élevé, puisqu'il ne s'écarte que de peu du taux
limite de 0.8 g ‰. Mais il faut relever que l'infraction du 25 février 2007 est survenue moins de vingt-quatre mois
après l'échéance du précédent retrait (le 2 mars 2005), soit dans un laps de
temps très court, si on considère que le délai de récidive en cas d'ivresse au
volant est fixé à cinq ans; ce court délai de récidive entre l'échéance du
précédent retrait et la nouvelle ivresse au volant tend à démontrer que la
précédente mesure n'a pas eu les effets préventif et éducatif escomptés. Dans
ces conditions, la durée du retrait de permis ne peut que s'écarter
sensiblement de la durée minimale de douze mois. En effet, ce n'est que lorsque
la fin du délai de récidive de cinq ans est proche que l'autorité peut se
contenter d'infliger une mesure de retrait s'en tenant au minimum légal de
douze mois (CR.2006.0339, op. cité, consid. 4).
On peut retenir, en faveur du
recourant, le fait que l'ivresse au volant a été la seule infraction commise et
l'absence d'autre antécédent (hormis le retrait de permis échu en 2005) dans le
fichier des mesures administratives. Il faut en outre tenir compte, de
l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que restaurateur,
sans toutetois perdre de vue que l’intéressé ne se trouve pas dans la situation
d'un chauffeur professionnel, ni dans celle d'un représentant de commerce qui
se retrouvent empêchés de travailler (et donc privés de tout revenu en cas de
retrait de permis).
5.
Dans ces conditions, il apparaît que la décision
attaquée qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois
de plus que le minimum légal, tient déjà suffisamment compte de l’éventuelle utilité
professionnelle, de sorte qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport à
l'ensemble des circonstances du cas présent.
6.
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et
doit dès lors être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais du recourant
qui n'a pas droit à des dépens (art. 45 LPA-VD et art. 4 al. 1er du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.11. Cette dernière disposition prévoit
que l’émolument est fixé à 600 fr. en matière de circulation routière).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation (SAN) du 18 mars 2008 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cent)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.