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Décision

CR.2008.0151

CDAP - CR.2008.0151 - 2008-10-15 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

15 octobre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 mars 2008 à 03h20, X.________

né en ********, circulait, sur le chemin des Vignes en direction du chemin de

Clarenjaux à Clarens, lorsqu¿il a percuté un muret terminant une impasse.

B.

Sur les circonstances de l¿accident,

le rapport de la police de Vevey précise ce qui suit :

« Constat :

Au jour et à l¿heure précités, nous avons été

requis par un habitant du chemin de Clarenjaux à Clarens, lequel nous avisait

qu¿il avait perçu des bruits provenant probablement d¿un accident de la

circulation. Alors que nous nous rendions sur le lieu de l¿intervention et que

nous étions sur le chemin des Vignes, nous nous sommes trouvés en présence

d¿une VW Polo grise qui arrivait en sens inverse. Immédiatement interceptée,

nous avons découvert que l¿un des occupants se trouvant à l¿arrière, identifié

par la suite comme étant M. X.________, était le conducteur impliqué dans

l¿accident pour lequel notre intervention avait été demandée. Il est à relever

que sa passagère, Mlle Y.________ se trouvait également dans ce même véhicule.

Accompagnés des personnes impliquées dans ledit accident, nous nous sommes

rendus à l¿endroit du choc où nous avons découvert une auto Renault Clio,

fortement endommagée à l¿avant, propriété de M. X.________, l¿avant contre le

mur formant l¿angle entre chemin de Clarenjaux et le sentier des Grandes

Planches. Cette automobile avait le moteur froid et ses airbags étaient

déployés depuis un certain temps car les effluves de l¿explosion avaient

disparu. Un cric, qui avait visiblement été utilisé, se trouvait dans

l¿habitacle. En outre, nous avons également remarqué que les 4 pneumatiques ne

correspondaient plus aux prescriptions. En effet, ils présentaient un profil

inférieur à 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Nous avons

également constaté que l¿état physique du conducteur X.________ était douteux.

De ce fait, il a été soumis à une batterie de tests au moyen de notre

éthylomètre portable no 86 qui a révélé les taux de 0.74 ¿ et de

0.65¿. De plus, M. X.________ et sa passagère nous ont déclaré souffrir de

douleurs à différents endroits du corps. Après avoir été examinés par les

ambulanciers, requis dans l¿intervalle, ils n¿ont pas été pris en charge vu le

peu de gravité de leurs blessures. Malgré cela, nous les avons, au moyen de

notre véhicule de service, quand même conduit à l¿Hôpital Riviera, site de

Montreux, pour un contrôle.

Circonstances :

M. X.________, (¿) circulait sur le chemin des

Vignes, en compagnie de Mlle Y.________, en direction du chemin de Clarenjaux,

franchissant ainsi une interdiction générale de circuler. Peu avant le dernier

virage débouchant sur la place terminant cette artère en impasse, le conducteur

X.________ a fortement accéléré, malgré les mises en garde de sa passagère

(déclarations de cette dernière). Voyant approcher le muret construit au bout

de ladite impasse, le conducteur X.________ a freiné énergiquement. Malgré

cette action, il n¿a pu éviter que l¿avant de son véhicule ne percute

violemment ledit muret. (¿) ».

Déposition (s) ¿participant (s) :

M. X.________ a déclaré, lors de son audition

de police du 23 .03.2008 :

« (¿) Je me suis rendu avec des amis à

Montreux où j¿ai consommé 2x 0,5 dl de bière. J¿ai également bu quelques

gorgées de bière dans celles consommées par mes amis. J¿ai alors décidé de

ramener ma copine à la maison. Avant de rentrer, aux environs de 0300-0330,

nous avons voulu aller fumer une dernière cigarette au chemin des Vignes. Y.________,

ma passagère, m¿a alors mis en garde que c¿était une impasse. Je circulais à

une vitesse que je n¿arrive pas à définir. J¿ai toutefois, peu avant

l¿accident, accéléré en 1er puis en 2ème rapport. J¿ai

ensuite relâché les gaz dans la légère courbe à gauche. J¿ai ensuite regardé ma

copine qui m¿a averti de la présence du mur. J¿ai alors effectué un freinage

d¿urgence. Man¿uvre qui n¿a pas empêché l¿avant de mon véhicule de rentrer en

collision avec le mur situé au fond de la place. Sous l¿effet du choc et du

freinage, l¿arrière de mon véhicule a dévié sur la gauche. Après avoir aidé ma

copine à s¿extraire du véhicule, je me suis énervé contre moi-même. Un ami m¿a

ensuite appelé puis m'a rejoint, suivi par un autre. Effectuant des slaloms et

courses de côte et étant mécanicien, j¿ai sorti le cric afin de tenter de

desserrer l¿axe qui se trouve sur le sélecteur de vitesse. Acte que je n¿ai pas

réussi à cause des douleurs que je ressentais dans les côtes. Au vu de mon état

et de celui de Céline, mes amis ont décidé de nous emmener à l¿hôpital (¿).

Pour vous répondre, au moment où j¿ai pris le volant, je me sentais apte à

conduire. Je portais la ceinture de sécurité au moment des événements. Je suis

en bonne santé et ne consomme pas de médicaments ».

Déposition (s)-témoins (s) :

« Mme Y.________ a déclaré, lors de sa

première audition effectuée sur les lieux de l¿accident, le 21.03.2008 :

« (¿) nous circulions sur le chemin des

Vignes à Clarens, à une allure modérée. Arrivés peu avant la fin de cette route,

j¿ai dit à mon ami de faire attention car il y avait un mur. C¿est au même

moment que nous avons percuté, avec l¿avant de la voiture, le muret qui se

trouvait droit en face. (¿) Je ressens des douleurs à la clavicule gauche, à la

nuque et au milieu du dos (¿) ».

Suite à différents éléments manquants sur les

événements survenus le 21.03.2008, Mme Y.________ a été convoquée dans nos

locaux à Vevey, en date du 31.03.2008 et a fait la déclaration suivante :

« (¿) Peu avant l¿accident, M. X.________,

au volant de sa Renault, circulait à une vitesse que j¿estime à 60-70 km/h et

j¿ai vu le levier de vitesse avec le 3è rapport engagé. Il est vrai que j¿aime

la vitesse et il a voulu me montrer à quel point ce véhicule accélérait bien.

Peu avant le choc, j¿ai senti la voiture glisser suite au freinage d¿urgence

entrepris par mon ami. Au centre de la montée, il s¿est arrêté et m¿a dit

« je vais te montrer comment je conduis pendant les courses », puis

il a démarré, gaz à fond jusqu¿au 3ème rapport. Les pneus ont crissé

au démarrage ».

Etait jointe au rapport de police une

fiche intitulée « reconnaissance du résultat de l¿air expiré » signée

par l¿intéressé, lequel acceptait les résultats des mesures.

C.

Le fichier des mesures

administratives concernant X.________ fait état d¿un retrait du permis de

conduire d¿une durée de trois mois pour conduite en état d¿ébriété et fatigue

ayant conduit à un bref assoupissement, exécuté du 17 novembre 2007 au 16

février 2008.

D.

Le 29 avril 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN), a informé le prénommé qu¿en raison des

faits précités, il envisageait de rendre à son encontre une mesure de retrait

de permis de conduire. Il l¿a invité à faire part de ses observations écrites

dans un délai de vingt jours. L¿intéressé ne s¿est pas manifesté.

E.

Par décision du 2 juin 2008, le SAN a

retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de 14 mois, dès le 29

novembre 2008, pour conduite en état d¿ébriété non qualifiée, perte de maîtrise

du véhicule en raison d¿une inattention et d¿une vitesse inadaptée à la

configuration de la route, avec accident et conduite d¿un véhicule dont la

bande de roulement des pneumatiques présentait un profil inférieur à

1,6 mm.

F.

X.________ a interjeté recours contre

cette décision par acte du 11 juin 2008. Il allègue ne pas avoir eu droit à la

prise de sang concernant son taux d¿alcoolémie et avoir dû signer la

reconnaissance du taux d¿alcoolémie alors que son état général lui aurait fait

signer n¿importe quoi. Il invoque également un besoin professionnel de son

véhicule, dès lors qu¿il travaille à Bulle, ville mal desservie par les

transports publics dont les horaires sont incompatibles avec ses propres

horaires de travail. Il relève au surplus que malgré ses antécédents il n¿est

pas une personne violente.

L¿intéressé a déposé son permis de

conduire le 17 juin 2008.

Dans sa réponse du 2 septembre 2008,

le SAN conclut au rejet du recours. Il considère en particulier qu¿au vu

du court délai de récidive, et dès lors que le recourant n¿a fait valoir aucun

besoin professionnel avant la procédure de recours, il y a lieu de s¿écarter du

minimum légal.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;

RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01). Commet une infraction moyennement grave la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR). Le permis est retiré pour quatre mois au minimum si au cours

des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une

infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Le permis

est retiré pour douze mois au moins si au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois au moins en raison d'une infraction grave (art.

16c al. 2 let. c LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

3.

L'art. 31 LCR dispose que le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1) et que quiconque est pris de

boisson, surmené ou n¿est pas en mesure, pour d¿autres raisons, de conduire un

véhicule, est tenu de s¿en abstenir (al. 2). La maîtrise du véhicule présupose

que l¿équipement de celui-ci correspond aux prescriptions légales et

réglementaires (art. 29 LCR). Selon l¿art. 58 al. 4 de l¿ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises

pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741-41), la toile des pneumatiques

ne doit être ni abîmée ni apparente et les pneumatiques doivent présenter un

profil d¿au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. L¿art. 32 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adapté aux

circonstances, en particulier aux conditions de la route.

4.

En l¿espèce, le recourant savait,

pour avoir été averti par sa passagère, qu¿il s¿engageait dans une impasse.

Après s¿être arrêté au milieu de la montée et avoir dit à sa passagère qu¿il

voulait lui montrer ses qualités de pilote de course, il a délibérément

accéléré ¿ gaz à fond jusqu¿au troisième rapport selon le témoin - peu avant le

dernier virage débouchant sur la place. Sa vitesse était manifestement

inadaptée à la route, soit une artère débouchant sur une impasse où, selon les

constatations de la police, il est impossible de croiser. Le recourant semblait

également inattentif puisque c¿est sa passagère qui a dû attirer son attention

sur la présence du mur, qu¿il a finalement percuté. Par ailleurs, en circulant

avec un taux d'alcoolémie non qualifié (soit un taux compris entre 0.5 et 0.8 g

¿), le recourant a conduit en état d'ébriété selon l'art. 1er de

l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux

d¿alcoolémie limites admis en matière de circulation routière. On relève à cet

égard que le recourant a admis les faits en signant la déclaration de

reconnaissance du résultat du taux d¿alcoolémie et qu¿il n¿a pas contesté ceux-ci

auprès de l¿autorité intimée lorsqu¿il a été invité à déposer des observations.

Il n¿y a dès lors pas lieu de mettre en doute ces résultats.

La mise en danger ainsi créée par le

recourant est incontestablement grave. En effet, en circulant de nuit, à une

vitesse excessive compte tenu de la configuration des lieux, avec des

pneumatiques non réglementaires, en ne prêtant pas, même momentanément,

attention à la route et ceci avec un taux d¿alcoolémie de 0.65¿, le recourant a

consciemment pris le risque de mettre en danger d¿autres usagers de la route

ainsi que sa passagère, laquelle a été légèrement blessée. En se comportant

ainsi, le recourant a fait preuve d¿un comportement dangereux et irrespectueux

des règles élémentaires de prudence.

Compte tenu de l¿ensemble de ces

éléments, la faute du recourant doit être qualifiée de grave, de sorte que

l'infraction litigieuse constitue bien une infraction grave au sens de l'art.

16c al. 1 let. a LCR. Il en résulte qu'un retrait de permis doit être prononcé

pour douze mois au moins, dès lors que le recourant tombe sous le coup de

l'art. 16 al. 2 let. c LCR qui prévoit que le permis est retiré pour douze mois

au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d¿une infraction grave, ce qui est le cas en l¿occurrence.

5.

Il

reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est écartée du

minimum légal de douze mois et a fixé la durée du retrait à quatorze mois.

a) Pour déterminer la

quotité de la sanction, il s'agit d'apprécier les circonstances de l'espèce,

notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur et la nécessité professionnelle du permis de

conduire, et tenir compte d¿un éventuel concours d'infractions ; la durée

minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

La jurisprudence du Tribunal fédéral a

précisé que lorsqu¿un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis

de conduire, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP,

actuellement 49 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de

la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas

où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en

l¿espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Aux

termes de l'art. 68 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)

dans sa teneur antérieure à la révision du 13 décembre 2002 (entrée en vigueur

le 1er janvier 2007) lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un

délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le

condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée

d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de

la peine prévue pour cette infraction; il sera, en outre, lié par le maximum

légal du genre de peine (v. l'art. 49 CP modifié par la loi du 13 décembre

2002, ROLF 2006 III p, 3473). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en

partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir

compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF

108.

Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une

éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il

augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là

aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF

116.

IV 300 consid. 2c/dd p. 305).

b) En l¿occurrence, la perte de

maîtrise proprement dite entre en concours avec l'infraction de conduite en

état d'ébriété non qualifié et avec la violation de l¿art. 58 al. 4 OETV, ce qui, comme on l¿a vu ci-dessus, doit

entraîner en principe une aggravation de la peine selon les règles du droit

pénal relatives au concours d'infractions (ATF 108 Ib 258, 113 Ib 53). En

outre, l¿infraction commise le 21 mars 2008 est survenue un mois et cinq jours

après l¿expiration - le 16 février 2008 - de la mesure ordonnée par le SAN le

8.

janvier 2008 en raison déjà d¿une ivresse au volant et d¿un

assoupissement. Au surplus, le recourant n¿a pas établi à satisfaction de droit

une utilité professionnelle de son permis de conduire, le seul fait que son

lieu de travail soit mal desservi n¿étant, à cet égard, pas suffisant. Au

demeurant, bien que le trajet soit effectivement plus long en terme de durée et

de parcours, la consultation de l¿horaire des CFF montre qu¿il est possible de

se rendre de Clarens à Bulle.

Il apparaît ainsi que la décision

attaquée qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois

de plus que le minimum légal, n'est nullement disproportionnée et correspond

aux sanctions prononcées dans des cas comparables (cf. arrêt CR.2007.0262

du 7 décembre 2007 et exemples cités).

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 2 juin 2008 du Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.