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Décision

CR.2008.0152

CDAP - CR.2008.0152 - 2008-10-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

17 octobre 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: Y.________), né

le ********, employé de commerce, est titulaire d'un permis de conduire pour

véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis

le 27 septembre 1996. Le fichier des mesures administratives fait état de trois

retraits de permis prononcés à son encontre:

1. le 3 juillet

2000, excès de vitesse (un mois, exécuté du 21.8.00 au 20.9.00),

2. le 24 mars 2005,

conduite en état d'ébriété (trois mois, exécuté du 1.8.05 au 31.10.05),

3. le 5 avril 2006, excès de vitesse (deux mois, exécuté du 2.10.06 au

1.12.06), faute moyennement grave.

B.

Le mardi 4 mars 2008, à 20h08, Y.________

a circulé au volant de son véhicule sur la route de Berne, à Vennes, en

direction d'Epalinges, sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 60 km/h, à

une vitesse de 86 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès

de vitesse de 26 km/h à l'intérieur d'une localité. Sa vitesse a été mesurée au

moyen d'un appareil Multanova 6F numérique (v. rapport de police du

31.03.2008). Par avis de procédure d'ouverture du 18 avril 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé le prénommé qu'une

mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre.

C.

Le 7 mai 2008, le juge d'instruction

de l'arrondissement de Lausanne a inculpé Y.________ pour violation simple des

règles de la circulation routière. Par ordonnance de condamnation rendue le 1er

juillet 2008, il a condamné le prénommé à une peine de dix jours-amende

(équivalant à 900 francs), pour violation grave des règles de la circulation. Deux

antécédents ont été relevés: une condamnation du 15 mars 1999 à 5 jours

d'emprisonnement avec sursis et 500 fr. d'amende pour violation simple des

règles de la circulation, le conducteur étant pris de boisson, ainsi qu'une

condamnation du 13 décembre 2004 à 4 jours d'emprisonnement avec sursis et

600 fr. d'amende pour conduite en état d'ébriété. La décision précitée n'a pas

été contestée et est entrée en force.

D.

Entre-temps, le 27 mai 2008, le SAN a

ordonné le retrait du permis de conduire de Y.________ pour une durée de six

mois dès le 23 novembre 2008. Il a considéré que l'infraction était grave au

sens de l'art. 16c LCR. Il a tenu compte d'un antécédent, soit le retrait de

permis prononcé le 5 avril 2006 pour une infraction qui avait été qualifiée de

moyennement grave. L'autorité, tenant compte de l'ensemble des circonstances, a

prononcé une mesure dont la durée correspond au minimum légal.

E.

Le 11 juin 2008, Y.________ a déféré

la décision du SAN du 27 mai 2008 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à une réduction de la peine

prononcée à sa moitié. Il précisait que le radar mobile qui avait enregistré sa

vitesse se trouvait à moins de 150 m de l'entrée de l'autoroute

"Vennes" en direction de Genève. Compte tenu de l'endroit où elle

avait été commise, la faute ne pouvait être comparée à ce qu'elle aurait été dans

une zone piétonne limitée à 30 km/h où le dépassement aurait été du double

de la vitesse autorisée et le danger potentiel incomparable. Il n'avait

aucunement mis en péril la vie d'autrui et l'excès de vitesse devait être

relativisé puisque commis à proximité de l'entrée de l'autoroute. En outre, le

dépassement de vitesse retenu, soit 26 km/h, le plaçait dans la catégorie des

fautes graves à seulement 2 km/h près. Or, l'appareil de mesure utilisé, certes

fiable, nécessitait probablement un étalonnage régulier afin d'assurer une

efficacité optimale. Une erreur n'étant toutefois pas exclue, il était possible

que dans son cas cette erreur aurait conduit à une sanction moins lourde. Le

recourant relevait enfin que cette même différence de vitesse aurait permis de

ne tenir compte que des antécédents des deux, et non cinq, dernières années, ce

qui aurait exclu le retrait prononcé le 5 avril 2006, soit plus de deux ans

auparavant.

Par décision du 19 juin 2008, le juge

instructeur a suspendu l'exécution de la décision querellée et autorisé le

recourant à conserver son permis de conduire jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée a produit sa

réponse au recours le 24 juillet 2008, concluant à son rejet et au maintien de

la décision contestée.

Le recourant s'est encore déterminé

par lettres des 19 août et 4 septembre 2008.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après: LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, lorsque l¿intéressé fait l¿objet d¿une dénonciation pénale,

l¿autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu¿à droit

connu sur le plan pénal lorsque l¿état de fait ou la qualification juridique du

comportement litigieux est pertinent pour la procédure administrative (ATF 119

Ib 158 consid. 2c/bb). L¿autorité administrative statuant sur un retrait de

permis ne peut pas s¿écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. Ce principe vaut également à certaines conditions

lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance

de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police et que les témoins n¿ont pas été formellement interrogés,

mais entendus par des agents de police en l¿absence de l¿accusé. Il en va

ainsi, notamment, lorsque l¿accusé savait ou devait s¿attendre à ce que soit

également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à

faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure

pénale sommaire, ainsi qu¿à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit

existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral a confirmé que l¿autorité

administrative ne peut s¿écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou

qu¿il n¿a pas prises en considération, s¿il existe des preuves nouvelles dont

l¿appréciation conduit à un autre résultat, si l¿appréciation à laquelle s¿est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge

pénal n¿a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203 ainsi que les

autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).

3.

En l'occurrence, le recourant

conteste devant le tribunal de céans la vitesse qui lui est reprochée, en

invoquant une éventuelle erreur ou imprécision de l'appareil de mesure. En

l'état, il convient toutefois de relever que l'intéressé n'a pas contesté

l'ordonnance de condamnation du 1er juillet 2008, entrée en force,

retenant qu'il avait circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 86 km/h.

De surcroît, le recourant n'évoque aucun élément concret propre à mettre en

cause le fonctionnement de cet appareil et, enfin, la mesure tient précisément

compte d'une marge de sécurité. Ainsi, conformément à la jurisprudence du

tribunal, il y a lieu de tenir pour exacte la mesure de l'appareil Multanova 6F

(v. entre autres CR.2008.0134 du 23 septembre 2008 consid. 3d). Il est donc

établi que l'intéressé a donc commis un excès de vitesse de 26 km/h sur

une route située dans une zone limitée à 60 km/h à l'intérieur d'une localité.

4.

a) La loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dans sa teneur en vigueur le

1er janvier 2005 opère une distinction entre les cas de peu de

gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

b) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Le permis de

conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s'il a fait l'objet

d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des 2

années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après

une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d'une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR) en l'absence d'antécédents,

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al.

2.

let. b LCR) et pour douze mois, si durant cette période de cinq ans, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux

reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c

LCR).

5.

Le Tribunal fédéral a précisé que la

révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er

janvier 2005 ne mettait pas en cause la jurisprudence rendue en matière de

retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 6A.115/2006 du 1er février

2007.

consid. 3;6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 2.1; ATF 132 II 234).

La Cour de droit administratif et

public a précisé que les règles jurisprudentielles rappelées dans l'ATF 124 II

475.

distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir

les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans

les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des

localités (CR.2008.0026 du 19 mai 2008 consid. 5).

Sur les autoroutes, un avertissement

doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123

II 106 consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif (aujourd'hui: infraction de

gravité moyenne) doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris

entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p.

113). Le retrait est obligatoire (ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, aujourd'hui

infraction grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II

97.

consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres

s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est

nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des

circonstances concrètes (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 37 consid. 1e

p. 41). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances

exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application

analogique de l'ancien art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 233) ou une

erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid. 2b p.

100).

Sur les autres routes, le retrait

facultatif (aujourd'hui infraction de gravité moyenne) sera prononcé si le

dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.

2c); le retrait est obligatoire (aujourd'hui infraction grave) en application

de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h

(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 259; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).

A l'intérieur des localités, le

retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse

est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.),

tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h

(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).

6.

En l'occurrence, le recourant a

dépassé de 26 km/h la vitesse autorisée, ce qui signifie que la faute doit être

qualifiée de grave si elle est commise à l'intérieur d'une localité, de

moyennement grave si elle est commise hors des localités et sur une

semi-autoroute et de légère si elle est commise sur une autoroute.

a) L'art. 4a al. 1 et 2 de

l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

(OCR; RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut

atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité sont favorables, limitation qui s'applique dans

toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité. L'art. 22

al. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière

(OSR; RS 741.21) précise qu'il suffit qu'il existe une zone bâtie de façon

compacte sur l'un des deux côtés de la route. En outre, selon la jurisprudence,

la notion de zone compacte n'exige pas des constructions contiguës

(CR.2006.0456 consid. 4b et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 108 al. 5

let. d OSR des dérogations aux limitations générales de vitesse peuvent

être autorisées sur les routes à l'intérieur des localités, la vitesse pouvant

être fixée à 80, 70 ou 60 km/h.

Le Tribunal fédéral rappelle

régulièrement que si un excès de vitesse de 21 à 24 km/h dans une localité

constitue un cas de gravité moyenne, il peut y avoir des circonstances

particulières qui justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou,

inversement, comme de peu de gravité, notamment lorsque le conducteur avait des

motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas dans la zone de limitation de

vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101). Comme l'a rappelé la Cour de droit

administratif et public, cette jurisprudence qui paraît représenter un cas

particulier d'erreur de fait ou de droit (art. 19 et 20 CP) n'a cependant jamais

pu être invoquée avec succès par les conducteurs qui se trouvaient à

l'intérieur d'une limitation de vitesse dûment signalée (CR.2008.0026 consid. 8

2ème al.). En effet, le Tribunal fédéral a déjà refusé de considérer

qu'on se trouve hors localité au vu de la configuration des lieux pour le motif

que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire

abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique clairement

que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et à admettre

que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être

remises en cause (ATF 126 II 196; ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005).

c) Le recourant ne conteste pas qu'il

se trouvait à l'intérieur d'une localité sur un tronçon de route où la vitesse

est limitée à 60 km/h et n'allègue pas avoir cru être hors localité en raison

de la configuration des lieux, notamment de l'environnement bâti. Il se borne à

rappeler que l'excès de vitesse a été commis à proximité immédiate de l'entrée

de l'autoroute et à prétendre qu'à cet endroit, il n'aurait pas véritablement

mis en danger la sécurité d'autrui. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dans

la mesure où la limitation de la vitesse en ce lieu, situé à l'intérieur d'une

localité, est déjà plus élevée que celle usuelle de 50 km/h. En outre,

l'intéressé a non seulement dépassé la limite de 60 km/h, mais également celle

de 80 km/h qui prévaut hors des localités. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter

de la décision querellée qui a considéré que l'excès de vitesse de 26 km/h

commis à l'intérieur d'une localité constituait une faute grave.

7.

S'agissant de la quotité de la

sanction, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises

en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,

notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

pas être réduite. Le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était manifeste que la

volonté du législateur n'était pas de permettre au juge de prononcer un retrait

de permis d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi (ATF 132

II 234; ATF 6A.70/2005 du 13 mars 2006).

En ce qui concerne la durée minimale,

on rappellera, conformément au consid. 4b supra, que celui qui, comme en

l'espèce, commet une infraction grave se voit retirer le permis de conduire

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave et pour douze

mois, si durant cette période de cinq ans, le permis a été retiré une fois en

raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions

moyennement graves.

En l'espèce, l'infraction litigieuse

ayant été commise le 3 mars 2008, la période de cinq ans remonte au 3 mars

2003.

La décision querellée tient compte d'une infraction moyennement grave

commise par l'intéressé, qui avait été sanctionnée par un retrait de permis

d'une durée de deux mois, mesure exécutée du 2 octobre 2006 au 1er décembre

2006, c'est-à-dire dans un laps de temps inférieur à cinq ans, avant la

commission d'une nouvelle infraction. Le recourant ne saurait dès lors se

plaindre de l'appréciation de l'autorité intimée qui lui est favorable. En

fixant la durée du retrait de permis à six mois, celle-ci a donc appliqué le

minimum légal prévu pour une faute grave, avec un antécédent pour une

infraction moyennement grave au cours des cinq années précédentes (art. 16c al.

2.

let. b LCR). La décision querellée échappe donc à toute critique et doit être

confirmée.

8.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui doit

supporter un émolument de justice (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 mai 2008 par

le SAN est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 octobre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.