CR.2008.0152
CDAP - CR.2008.0152 - 2008-10-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 octobre 2008Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0152
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.10.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
SAISIE DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
FAUTE GRAVE
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
OCR-4a
OSR-108-5
OSR-22-3
Résumé contenant:
Circuler à 86 km/h à l'intérieur d'une localité sur un tronçon limité à 60 km/h constitue une faute grave. Peu importe que l'infraction ait été commise à proximité de l'entrée d'autoroute.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM.
Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 27 mai 2008 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: Y.________), né
le ********, employé de commerce, est titulaire d'un permis de conduire pour
véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis
le 27 septembre 1996. Le fichier des mesures administratives fait état de trois
retraits de permis prononcés à son encontre:
1. le 3 juillet
2000, excès de vitesse (un mois, exécuté du 21.8.00 au 20.9.00),
2. le 24 mars 2005,
conduite en état d'ébriété (trois mois, exécuté du 1.8.05 au 31.10.05),
3. le 5 avril 2006, excès de vitesse (deux mois, exécuté du 2.10.06 au
1.12.06), faute moyennement grave.
B.
Le mardi 4 mars 2008, à 20h08, Y.________
a circulé au volant de son véhicule sur la route de Berne, à Vennes, en
direction d'Epalinges, sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 60 km/h, à
une vitesse de 86 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès
de vitesse de 26 km/h à l'intérieur d'une localité. Sa vitesse a été mesurée au
moyen d'un appareil Multanova 6F numérique (v. rapport de police du
31.03.2008). Par avis de procédure d'ouverture du 18 avril 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé le prénommé qu'une
mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre.
C.
Le 7 mai 2008, le juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne a inculpé Y.________ pour violation simple des
règles de la circulation routière. Par ordonnance de condamnation rendue le 1er
juillet 2008, il a condamné le prénommé à une peine de dix jours-amende
(équivalant à 900 francs), pour violation grave des règles de la circulation. Deux
antécédents ont été relevés: une condamnation du 15 mars 1999 à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis et 500 fr. d'amende pour violation simple des
règles de la circulation, le conducteur étant pris de boisson, ainsi qu'une
condamnation du 13 décembre 2004 à 4 jours d'emprisonnement avec sursis et
600 fr. d'amende pour conduite en état d'ébriété. La décision précitée n'a pas
été contestée et est entrée en force.
D.
Entre-temps, le 27 mai 2008, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire de Y.________ pour une durée de six
mois dès le 23 novembre 2008. Il a considéré que l'infraction était grave au
sens de l'art. 16c LCR. Il a tenu compte d'un antécédent, soit le retrait de
permis prononcé le 5 avril 2006 pour une infraction qui avait été qualifiée de
moyennement grave. L'autorité, tenant compte de l'ensemble des circonstances, a
prononcé une mesure dont la durée correspond au minimum légal.
E.
Le 11 juin 2008, Y.________ a déféré
la décision du SAN du 27 mai 2008 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à une réduction de la peine
prononcée à sa moitié. Il précisait que le radar mobile qui avait enregistré sa
vitesse se trouvait à moins de 150 m de l'entrée de l'autoroute
"Vennes" en direction de Genève. Compte tenu de l'endroit où elle
avait été commise, la faute ne pouvait être comparée à ce qu'elle aurait été dans
une zone piétonne limitée à 30 km/h où le dépassement aurait été du double
de la vitesse autorisée et le danger potentiel incomparable. Il n'avait
aucunement mis en péril la vie d'autrui et l'excès de vitesse devait être
relativisé puisque commis à proximité de l'entrée de l'autoroute. En outre, le
dépassement de vitesse retenu, soit 26 km/h, le plaçait dans la catégorie des
fautes graves à seulement 2 km/h près. Or, l'appareil de mesure utilisé, certes
fiable, nécessitait probablement un étalonnage régulier afin d'assurer une
efficacité optimale. Une erreur n'étant toutefois pas exclue, il était possible
que dans son cas cette erreur aurait conduit à une sanction moins lourde. Le
recourant relevait enfin que cette même différence de vitesse aurait permis de
ne tenir compte que des antécédents des deux, et non cinq, dernières années, ce
qui aurait exclu le retrait prononcé le 5 avril 2006, soit plus de deux ans
auparavant.
Par décision du 19 juin 2008, le juge
instructeur a suspendu l'exécution de la décision querellée et autorisé le
recourant à conserver son permis de conduire jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée a produit sa
réponse au recours le 24 juillet 2008, concluant à son rejet et au maintien de
la décision contestée.
Le recourant s'est encore déterminé
par lettres des 19 août et 4 septembre 2008.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après: LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, lorsque l¿intéressé fait l¿objet d¿une dénonciation pénale,
l¿autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu¿à droit
connu sur le plan pénal lorsque l¿état de fait ou la qualification juridique du
comportement litigieux est pertinent pour la procédure administrative (ATF 119
Ib 158 consid. 2c/bb). L¿autorité administrative statuant sur un retrait de
permis ne peut pas s¿écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. Ce principe vaut également à certaines conditions
lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance
de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police et que les témoins n¿ont pas été formellement interrogés,
mais entendus par des agents de police en l¿absence de l¿accusé. Il en va
ainsi, notamment, lorsque l¿accusé savait ou devait s¿attendre à ce que soit
également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à
faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure
pénale sommaire, ainsi qu¿à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit
existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral a confirmé que l¿autorité
administrative ne peut s¿écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou
qu¿il n¿a pas prises en considération, s¿il existe des preuves nouvelles dont
l¿appréciation conduit à un autre résultat, si l¿appréciation à laquelle s¿est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n¿a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203 ainsi que les
autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
3.
En l'occurrence, le recourant
conteste devant le tribunal de céans la vitesse qui lui est reprochée, en
invoquant une éventuelle erreur ou imprécision de l'appareil de mesure. En
l'état, il convient toutefois de relever que l'intéressé n'a pas contesté
l'ordonnance de condamnation du 1er juillet 2008, entrée en force,
retenant qu'il avait circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 86 km/h.
De surcroît, le recourant n'évoque aucun élément concret propre à mettre en
cause le fonctionnement de cet appareil et, enfin, la mesure tient précisément
compte d'une marge de sécurité. Ainsi, conformément à la jurisprudence du
tribunal, il y a lieu de tenir pour exacte la mesure de l'appareil Multanova 6F
(v. entre autres CR.2008.0134 du 23 septembre 2008 consid. 3d). Il est donc
établi que l'intéressé a donc commis un excès de vitesse de 26 km/h sur
une route située dans une zone limitée à 60 km/h à l'intérieur d'une localité.
4.
a) La loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dans sa teneur en vigueur le
1er janvier 2005 opère une distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
b) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Le permis de
conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s'il a fait l'objet
d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des 2
années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après
une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR) en l'absence d'antécédents,
pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a
été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al.
2.
let. b LCR) et pour douze mois, si durant cette période de cinq ans, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux
reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c
LCR).
5.
Le Tribunal fédéral a précisé que la
révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er
janvier 2005 ne mettait pas en cause la jurisprudence rendue en matière de
retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 6A.115/2006 du 1er février
2007.
consid. 3;6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 2.1; ATF 132 II 234).
La Cour de droit administratif et
public a précisé que les règles jurisprudentielles rappelées dans l'ATF 124 II
475.
distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir
les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans
les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des
localités (CR.2008.0026 du 19 mai 2008 consid. 5).
Sur les autoroutes, un avertissement
doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123
II 106 consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif (aujourd'hui: infraction de
gravité moyenne) doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris
entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p.
113). Le retrait est obligatoire (ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, aujourd'hui
infraction grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II
97.
consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres
s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le
conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est
nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des
circonstances concrètes (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 37 consid. 1e
p. 41). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances
exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application
analogique de l'ancien art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 233) ou une
erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid. 2b p.
100).
Sur les autres routes, le retrait
facultatif (aujourd'hui infraction de gravité moyenne) sera prononcé si le
dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.
2c); le retrait est obligatoire (aujourd'hui infraction grave) en application
de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h
(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 259; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
A l'intérieur des localités, le
retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse
est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.),
tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h
(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
6.
En l'occurrence, le recourant a
dépassé de 26 km/h la vitesse autorisée, ce qui signifie que la faute doit être
qualifiée de grave si elle est commise à l'intérieur d'une localité, de
moyennement grave si elle est commise hors des localités et sur une
semi-autoroute et de légère si elle est commise sur une autoroute.
a) L'art. 4a al. 1 et 2 de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut
atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité sont favorables, limitation qui s'applique dans
toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité. L'art. 22
al. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière
(OSR; RS 741.21) précise qu'il suffit qu'il existe une zone bâtie de façon
compacte sur l'un des deux côtés de la route. En outre, selon la jurisprudence,
la notion de zone compacte n'exige pas des constructions contiguës
(CR.2006.0456 consid. 4b et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 108 al. 5
let. d OSR des dérogations aux limitations générales de vitesse peuvent
être autorisées sur les routes à l'intérieur des localités, la vitesse pouvant
être fixée à 80, 70 ou 60 km/h.
Le Tribunal fédéral rappelle
régulièrement que si un excès de vitesse de 21 à 24 km/h dans une localité
constitue un cas de gravité moyenne, il peut y avoir des circonstances
particulières qui justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou,
inversement, comme de peu de gravité, notamment lorsque le conducteur avait des
motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas dans la zone de limitation de
vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101). Comme l'a rappelé la Cour de droit
administratif et public, cette jurisprudence qui paraît représenter un cas
particulier d'erreur de fait ou de droit (art. 19 et 20 CP) n'a cependant jamais
pu être invoquée avec succès par les conducteurs qui se trouvaient à
l'intérieur d'une limitation de vitesse dûment signalée (CR.2008.0026 consid. 8
2ème al.). En effet, le Tribunal fédéral a déjà refusé de considérer
qu'on se trouve hors localité au vu de la configuration des lieux pour le motif
que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire
abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique clairement
que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et à admettre
que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être
remises en cause (ATF 126 II 196; ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005).
c) Le recourant ne conteste pas qu'il
se trouvait à l'intérieur d'une localité sur un tronçon de route où la vitesse
est limitée à 60 km/h et n'allègue pas avoir cru être hors localité en raison
de la configuration des lieux, notamment de l'environnement bâti. Il se borne à
rappeler que l'excès de vitesse a été commis à proximité immédiate de l'entrée
de l'autoroute et à prétendre qu'à cet endroit, il n'aurait pas véritablement
mis en danger la sécurité d'autrui. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dans
la mesure où la limitation de la vitesse en ce lieu, situé à l'intérieur d'une
localité, est déjà plus élevée que celle usuelle de 50 km/h. En outre,
l'intéressé a non seulement dépassé la limite de 60 km/h, mais également celle
de 80 km/h qui prévaut hors des localités. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter
de la décision querellée qui a considéré que l'excès de vitesse de 26 km/h
commis à l'intérieur d'une localité constituait une faute grave.
7.
S'agissant de la quotité de la
sanction, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises
en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,
notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
pas être réduite. Le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était manifeste que la
volonté du législateur n'était pas de permettre au juge de prononcer un retrait
de permis d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi (ATF 132
II 234; ATF 6A.70/2005 du 13 mars 2006).
En ce qui concerne la durée minimale,
on rappellera, conformément au consid. 4b supra, que celui qui, comme en
l'espèce, commet une infraction grave se voit retirer le permis de conduire
pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a
été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave et pour douze
mois, si durant cette période de cinq ans, le permis a été retiré une fois en
raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions
moyennement graves.
En l'espèce, l'infraction litigieuse
ayant été commise le 3 mars 2008, la période de cinq ans remonte au 3 mars
2003.
La décision querellée tient compte d'une infraction moyennement grave
commise par l'intéressé, qui avait été sanctionnée par un retrait de permis
d'une durée de deux mois, mesure exécutée du 2 octobre 2006 au 1er décembre
2006, c'est-à-dire dans un laps de temps inférieur à cinq ans, avant la
commission d'une nouvelle infraction. Le recourant ne saurait dès lors se
plaindre de l'appréciation de l'autorité intimée qui lui est favorable. En
fixant la durée du retrait de permis à six mois, celle-ci a donc appliqué le
minimum légal prévu pour une faute grave, avec un antécédent pour une
infraction moyennement grave au cours des cinq années précédentes (art. 16c al.
2.
let. b LCR). La décision querellée échappe donc à toute critique et doit être
confirmée.
8.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui doit
supporter un émolument de justice (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 mai 2008 par
le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.