CR.2008.0154
CDAP - CR.2008.0154 - 2008-09-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
2 septembre 2008Français10 min
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N° affaire:
CR.2008.0154
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
SOUPÇON
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXPERTISE MÉDICALE
CONTRÔLE MÉDICAL
APTITUDE
LCR-16d (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait préventif du permis de conduire confirmé à l'encontre d'une conductrice née en 1936 dénoncée par un médecin suite à une hospitalisation récente sur la base de soupçons d'alcoolo-dépendance, auxquels s'ajoutent des troubles cognitifs. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X.________, à ********
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du SAN du 26
mai 2008 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est
titulaire d'un permis de conduire depuis 1957. Elle n'a pas d'antécédent connu
du Service des automobiles et de la navigation (SAN).
B.
Le 14 mai 2008, le SAN a reçu un
rapport médical daté du 8 mai 2008 de la Fondation de Nant, unité hospitalière
de psychogériatrie du Secteur psychiatrique de l¿Est vaudois, dont la teneur
est la suivante :
« Cette patiente présente une dépendance à
l¿alcool de très longue date, autrefois contrôlée et entrecoupée de longues
périodes d¿abstinence, mais qui a tout de même nécessité deux séjours en
hôpital psychiatrique entre octobre 2006 et avril 2008.
Mme X.________ a été hospitalisée du 9 avril
2008 au 6 mai 2008 à l¿hôpital de Nant en hospitalisation d¿office, demandée
par le Dr ******** en raison de troubles mentaux et du comportement liés à
l¿utilisation continue d¿alcool et de sédatif. La patiente a bien profité du
cadre hospitalier évoluant favorablement. L¿expérience nous a cependant montré
que chaque fois qu¿elle est recompensée elle banalise et se montre dans le déni
de ses difficultés ce qui est typique des problèmes de dépendance.
L¿examen neuropsychologique effectué le 6 mai
2008 a mis en évidence la diminution des capacités attentionnelles ainsi que
les fonctions exécutives. Les troubles cognitifs susmentionnés sont compatibles
avec des séquelles d¿un alcoolisme chronique susceptible d¿évoluer vers un
syndrome démentiel. Dans la mesure où la patiente parvient à maintenir une
abstinence complète, certaines performances pourraient néanmoins être
améliorées. Dans ce contexte, nous vous faisons part de nos inquiétudes pour
cette patiente qui se met en danger et qui pourrait mettre en danger des
personnes tierces et nous mettons en doute son aptitude à conduire. Dans ces
conditions un examen par un médecin expert s¿impose. ».
C.
Par décision du 26 mai 2008, le SAN a
ordonné à titre préventif le retrait du permis de conduire de X.________, dès
la notification de cette décision pour une durée indéterminée, et la mise en
¿uvre d'une expertise après de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de
l'Institut universitaire de médecine légale destinée à contrôler l'aptitude à
la conduite de l'intéressée.
La décision susmentionnée a été
notifiée le 28 mai 2008 à Mme X.________, qui a renvoyé son permis de conduire
au SAN le lendemain.
D.
Le 4 juin 2008 l¿avocat Philippe
Rossy a informé le SAN qu¿il était consulté par Mme X.________, laquelle
souhaitait qu¿il recoure en son nom contre la décision du 26 mai 2008, et
qu¿avant de le faire, il souhaitait procéder à la consultation du dossier. Le 6
juin, Me Rossy a adressé au SAN une seconde lettre, exposant que sur la base de
la décision précitée, contre laquelle il était chargé de recourir, X.________
avait renvoyé son permis, qu¿il s¿agissait d¿une erreur et qu¿il saurait dès
lors gré au SAN de bien vouloir restituer ce permis à sa cliente dans les
meilleurs délais.
Considérant cette lettre comme un
recours, le SAN l¿a transmis le 12 juin 2008 à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Celle-ci en a accusé réception le lendemain et,
simultanément, le juge instructeur a refusé de suspendre l¿exécution de la
décision attaquée et ordonné que le permis de conduire de la recourante reste au
dossier.
X.________ a recouru contre la
décision du SAN, par l¿intermédiaire de son avocat, le 16 juin 2008; elle
conclut à la réforme de cette décision en ce sens qu¿elle soit autorisée à
continuer de conduire jusqu¿à nouvelle décision prise sur la base du rapport
d¿expertise de l¿UMTR, le maintien de son droit de conduire étant toutefois
subordonné à une abstinence totale d¿alcool contrôlée médicalement selon des
modalités fixées à dire de justice. Sous la même condition, une requête d¿effet
suspensif était jointe au recours.
N¿ayant reçu la décision sur effet
suspensif du 13 juin que le 17, l¿avocat de la recourante a écrit au juge
instructeur pour s¿étonner que cette décision ait été prise avant le dépôt du
recours et pour en solliciter par conséquent le réexamen à la lumière des
arguments développés dans le mémoire de recours du 16 juin.
Le juge instructeur a rejeté cette
demande par retour du courrier, confirmant sa décision du 13 juin 2008, au
motif que la recourante n¿invoquait aucun élément nouveau et pertinent donnant
lieu à un réexamen.
E.
X.________ a recouru le 25 juin 2008
contre les décisions incidentes des 13 et 19 juin 2008 refusant l¿effet
suspensif à son recours. Elle a conclu à ce que son permis lui soit restitué
jusqu¿à ce que la lumière soit faite sur son aptitude à la conduite automobile,
ceci sous condition qu¿elle s¿abstienne de toute consommation d¿alcool et se
soumette au contrôle y relatif.
Dans ses déterminations du 21 juillet
2008, le SAN a conclu au rejet du recours au fond.
Par arrêt RE.2008.0012 du 31 juillet
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé
les décisions du juge instructeur des 13 et 19 juin 2008 refusant l'effet
suspensif au recours d'X.________ dirigé contre la décision du SAN lui
retirant à titre préventif son permis de conduire.
Le mari de la recourante est intervenu
par lettre du 11 août 2008 pour demander la restitution du permis de conduire
de son épouse.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l¿art. 16d de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d¿une forme de
dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son
comportement antérieur, ne peut garantir qu¿à l¿avenir elle observera les
prescriptions et fera preuve d¿égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (let. c). Le permis de conduire peut être retiré à titre préventif
lorsqu¿il existe des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de
l¿intéressé (art. 30 de l¿ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant
l¿admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS
741.
). Cette disposition a remplacé l¿ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait
que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif
jusqu¿à ce que les motifs d¿exclusion aient été élucidés. L¿art. 30 OAC nouveau
a la même portée que l¿ancien art. 35 al. 3 OAC et ne fait que reprendre la
définition du retrait préventif posée par la jurisprudence selon laquelle un tel
retrait peut être ordonné lorsqu¿il existe des éléments objectifs qui font
apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les
autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude
à conduire (ATF 130 II 25; 125 II 396 consid. 3 p. 401; 492 consid. 2b p.
495/496; 122 II 359 consid. 3a p. 364).
b) Le retrait préventif du permis de
conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on
prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas
sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans
désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être
justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et par
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu
de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à
titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêts
CR.2007.0288 du 18 décembre 2007; CR 96.0072 du 1er avril 1996 et
les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997; CR 97/263 du 14 novembre
1997).
2.
La décision du SAN a été rendue sur
la base essentiellement du rapport de la Fondation de Nant. Ce rapport médical
met en évidence une dépendance à l¿alcool qui, même si elle a été entrecoupée
de périodes d¿abstinence, a nécessité une hospitalisation récente. Ce soupçon
d¿alcoolo-dépendance, auquel s¿ajoutent les troubles cognitifs (diminution des
capacités attentionnelles ainsi que des fonctions exécutives) justifient que
l¿aptitude à la conduite de la recourante fasse l¿objet d¿un examen approfondi,
ce que l¿intéressée ne conteste d¿ailleurs pas. En pareil cas, la jurisprudence
constante du Tribunal administratif conduit à confirmer les retraits préventifs
prononcés par le SAN, non seulement dans les cas où la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet d¿emblée l¿existence d¿un soupçon concret et important
d¿alcoolo-dépendance (en cas d'ivresse de 2,5 g ¿ ou deux ivresses de 1,6 g ¿
au moins en cinq ans selon les ATF 126 II 185 et 361), mais aussi lorsqu¿un
fort soupçon d¿alcoolo-dépendance peut être posé, comme ici, par un diagnostic
médical (v. arrêts CR.2006.0068 du 13 avril 2006, CR.2005.0067 du 4 mai
2005.
; CR.2004.0332 du 17 février 2005 ; CR.2005.0005 du 27 janvier
2005.
; CR.2004.0255 du 8 décembre 2004 ; CR.2004.0214 du 2 novembre
2004).
Il s¿ensuit que la décision attaquée,
rendue sur la base des éléments du rapport médical de la Fondation de Nant, est
parfaitement conforme à la jurisprudence et doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui,
vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 mai 2008 par
le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six
cents francs) est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.