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Décision

CR.2008.0155

CDAP - CR.2008.0155 - 2009-04-16 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

16 avril 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après aussi : le conducteur,

l’intéressé ou le recourant), né en 1958 au Portugal, au bénéfice d’un permis

de séjour de courte durée (L), machiniste de profession, est titulaire d’un

permis de conduire des véhicules de catégorie B.

Le 12 mars 2008, vers 18h35, au

crépuscule, il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait

de Villeneuve vers Montreux sur l’autoroute A9 au volant de la Citroën Berlingo

immatriculée VS 1.******** de son employeur (Y.________ SA, à 1.________), en

compagnie d’un jeune compatriote, Z.________. L’intéressé n’a pas été blessé. Son

passager, Z.________, souffrant de contusions diverses, a été soigné à l’Hôpital

Montreux où il est resté quelques heures.

D’après le rapport de la Police

cantonale, Gendarmerie, Centre de la Blécherette, du 25 mars 2008 signé par l’Adjudant

A.________ et le Gendarme B.________, l’état physique du conducteur était « en

ordre », la route était sèche, la vitesse limitée à 120 km/h, le tracé

rectiligne et la visibilité étendue. Ni le conducteur, ni les témoins Z.________

et C.________n’ont pu déterminer les causes du sinistre. Selon eux, l’embardée

a probablement été provoquée par l’éclatement d’un pneumatique. Pour sa part,

le recourant a indiqué avoir « peut-être été inattentif »,

alors que les policiers susnommés ont précisé ce qui suit au sujet des

circonstances de l’accident :

« (…) M. X.________

circulait de Villeneuve en direction de Montreux, à une vitesse d’environ 110

km/h. Peu avant la jonction de Montreux, inattentif, l’intéressé laissa dévier

son véhicule sur la gauche et il en perdit la maîtrise. Dès lors, son automobile

effectua une embardée au cours de laquelle elle heurta la glissière de sécurité

centrale, traversa les voies de circulation vers la droite, percuta un mur de

soutènement, revint à gauche en traversant à nouveau chaussée, avant de

terminer sa course contre le dispositif de sécurité central, à contresens (…).

M. X.________, ainsi

que M. C.________, témoin, ont évoqué l’hypothèse d’une crevaison d’un

pneumatique. Toutefois, aucune trace relative à un tel phénomène n’a été

relevée. D’autre part, les pneumatiques de la voiture en question ne portaient

pas les stigmates inhérents à une crevaison. De plus, aucun objet susceptible

d’avoir été heurté n’a été retrouvé à l’endroit de l’accident (…) ».

Le 22 avril 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’intimé), a informé

X.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de rendre à son

encontre une mesure de retrait de permis, et l’a invité à faire part de ses

observations écrites.

Par décision du 23 mai 2008 susceptible

de recours dans les vingt jours, le SAN a retiré le permis de conduire d’X.________

durant quinze mois, « du 19 novembre 2008 jusqu’au 18 février 2010

inclusivement », pour « perte de maîtrise d’un véhicule

automobile en raison d’une inattention à la route et à la circulation avec

accident ». Au vu des circonstances, il a qualifié de moyennement

grave la faute commise par l’intéressé. Pour le surplus, il a précisé que la

mesure prononcée correspondait au mininum légal compte tenu des antécédents du

conducteur - qui a fait l’objet des décisions des 5 décembre 2005 et 29

septembre 2006 prononçant un retrait de permis pour infraction grave, le droit

de conduire ayant été restitué respectivement le 9 septembre 2006 et le 4

novembre 2007 - .

B.

Par acte du 12 juin 2008, l’intéressé, représenté

par l’avocat-stagiaire David Moinat, à Lausanne, s’est pourvu contre cette

décision auprès de l’autorité de céans. Il demande l’effet suspensif et conclut

à titre principal à l’admission de son recours ainsi qu’à l’annulation de la

décision attaquée, aucun retrait de permis n’étant prononcé à son encontre. Subsidiairement,

il demande que la période de retrait ne dépasse pas un mois. Sur le fond, il

conteste les faits retenus par le SAN en alléguant que les « circonstances

de l’accident sont probablement un incident mécanique », ses pneus

étant « en ordre mais dégonflés » au moment du sinistre ;

il plaide que l’hypothèse de l’éclatement d’un pneu paraît

vraisemblable au vu des déclarations des témoins et il relève que sa faute

n’est que «de gravité moyenne », dès lors que sa conduite était « prudente

et adéquate » car inférieure à la vitesse autorisée « quand

bien même les conditions de circulation étaient idéales ». Enfin,

s’agissant de la durée du retrait, il demande la prise en compte de sa

situation personnelle et fait valoir qu’en étant machiniste, il « utilise

son permis à des fins professionnelle ».

Dans sa réponse du 30 septembre 2008,

le SAN conclut au rejet du recours et confirme la décision attaquée. S’agissant

des faits déterminants, il se réfère au rapport de police du 25 mars 2008,

ainsi qu’au prononcé préfectoral du 13 mai 2008 de la Préfecture de

Riviera-Pays d’Enhaut qu’il produit et selon lequel l’intéressé a été condamné

à payer une amende de 400 fr. pour infraction simple à la loi sur la

circulation routière. Pour le surplus, il considère que l’infraction doit être

qualifiée de moyennement grave, dès lors que l’embardée a constitué

« une source importante de mise en danger des autres usagers, d’autant

plus qu’elle s’est produite sur l’autoroute où les véhicules circulent à une

vitesse élevée ». A ses yeux, « ce n’est que le fruit du

hasard si, fort heureusement, aucun véhicule n’a été heurté dans la perte de

maîtrise ». Enfin, il relève qu’un retrait de permis de 15 mois n’est

pas disproportionné compte tenu des circonstances, et précise que « s’agissant

d’une mesure d’admonestation de durée minimale, l’examen d’un éventuel besoin

professionnel de conduire est rendu inutile».

Par mémoire complémentaire du 16

octobre 2008, l’intéressé confirme ses conclusions et maintient sa version des

faits en ces termes :

« (…) Dans son

écriture du 30 septembre 2008, l’intimée affirme que le rapport dressé par la

police cantonale vaudoise, sur lequel est fondé le prononcé préfectoral, ne

contient pas d’inexactitude ou de contradiction manifeste. Or, dans le rapport

sus-évoqué, il est d’une part mentionné que les pneus étaient dégonflés, et

d’autre part, que ceux-ci étaient en ordre. Il est ainsi pas possible de

comprendre comment ceux-ci ont pu être dégonflés, subrepticement et sans qu’un

objet ait endommagé leur structure (sic). L’argument devient bien plus percutant quand on constate que le seul

témoin de la scène, Monsieur C.________relate dans son témoignage : «On

aurait dit qu’un pneu avait éclaté ». Ainsi, entre les pneus dégonflés et

un témoignage tiers attestant ce fait, la version du recourant est tout à fait

crédible et est alimentée par des éléments concrets au dossier. (…) ».

Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.

C.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

D.

Interpellée, la Préfecture de la Riviera-Pays

d’Enhaut a précisé, par courrier du 23 février 2009, que le prononcé

préfectoral du 13 mai 2008 était définitif et exécutoire. Elle a, en outre,

noté que l’intéressé avait « payé son dû par acomptes, le dernier reçu

le 10.10.08, ce qui terminait son dossier au niveau de la Préfecture ».

E.

La cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Avec l’entrée en vigueur, le 1er

janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ;

RSV 173.36), la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989.

(LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée (art. 118 al. 1 LPA-VD).

b) Aux termes de l’art. 117 al.1 in fine

de la LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et de

justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées

selon cette dernière. Si les nouvelles règles de procédure s'appliquent en

principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore

pendantes, les possibilités de recours et leur régime se déterminent en

fonction des règles applicables à l'échéance du délai de recours, à moins que

le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue ne soit plus favorable au

recourant (TA, arrêt PS.2006.0006 du 1er juin 2006 et les références

citées).

c) Déposé le 12 juin 2008, soit dans

les vingt jours après la notification de la décision attaquée du 23 mai

précédent, le recours l’a été en temps utile quelque soit le droit de procédure

applicable (art. 31 aLJPA ou 95 LPA-VD). Il est, au surplus, recevable en la

forme.

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas

s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée

en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le

jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119

Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de

l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité

administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le

prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la

qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).

Ces principes valent également, à

certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une

procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale

se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été

formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de

l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait

s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait

de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de

preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,

les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a = SJ 1996 p. 128).

b) Le SAN a produit le prononcé préfectoral

du 13 mai 2008 de la Riviera-Pays d’Enhaut, qui sur dénonciation de la

Gendarmerie vaudoise, condamne X.________ à une amende de 400 fr. et 60 fr. de

frais pour infraction simple à la loi sur la circulation routière. Il a retenu,

sur la base du rapport de police du 25 mars 2008, un manque d’attention à la

route et à la circulation suivi d’une une perte la maîtrise avec accident. Le

recourant a remis en cause cette version des faits. Il a plaidé que la perte de

maîtrise était vraisemblablement liée à l’éclatement d’un pneumatique. Il a

toutefois payé l’amende et les frais auxquels le prononcé préfectoral du 13 mai 2008 – non contesté et à ce jour en force

- l’avait condamné.

Ainsi, vu la jurisprudence citée, le

tribunal est lié par les faits constatés par l’autorité pénale. Il retient que

l’accident est le fait d’une inattention à la route et à la circulation qui a

provoqué une perte de maîtrise. Au reste, les éléments contenus dans le rapport

de police corroborent cette appréciation : le recourant a indiqué à la police

avoir «peut-être été inattentif », aucune trace d’éclatement de

pneumatiques n’a été relevée, aucun signe de crevaison n’a été constaté, et

aucun objet susceptible d’avoir été heurté n’a été retrouvé à l’endroit de

l’accident. Vu ce qui précède, les arguments de l’intéressé en faveur d’un

facteur mécanique, étranger à son comportement, sont dénués de pertinence et

doivent être écartés.

3.

Les faits reprochés au recourant datent du 12 mars

2008.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées

le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) entrées en vigueur le 1er janvier

2005.

(RO 2004, p. 2849) sont applicables ratione temporis au cas qui

nous occupe (ATF 129 V 4 consid. 1).

4.

a) Le conducteur doit rester constamment maître de

son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art.

31.

al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1,

1ère phrase, LCR). En application de ces normes, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance

sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au

conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il

veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio, ni

par tout autre appareil reproducteur de son.

b) In casu, en ayant été inattentif

à la circulation et aux autres usagers de l’autoroute, et en ayant perdu la

maîtrise de son véhicule, le recourant a enfreint les art. 31 et 32 de la loi

fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).

5.

a) La loi fait la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de

la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être

renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement

que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré

et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3

LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend

le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de

conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet

une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Le législateur conçoit

l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave

et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise

en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des

cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; v. arrêt 6A.16/2006 du

Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

b) Le SAN affirme que la faute est de

gravité moyenne en s'appuyant sur les circonstances du sinistre, tandis que le

conducteur estime avoir eu une attitude adéquate et prudente dès lors qu’il roulait

à une vitesse inférieure à celle autorisée (110 km/h au lieu de 120 Km/h), par

temps sec et sur un tronçon rectiligne. Or, il apparaît que le recourant a été

inattentif à la circulation et a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa voiture

effectua une embardée au cours de laquelle elle dévia vers la gauche, heurta la

glissière sécurité centrale, traversa la barrière de sécurité vers la droite,

percuta un mur de soutènement, revint à gauche, traversa à nouveau la chaussée

avant de terminer sa course contre le dispositif de sécurité central, à

contresens. En outre, l’accident a eu lieu sur une autoroute, soit en un lieu

où l’on roule à une vitesse élevée. En ces cironstances, il peut être retenu

que cette embardée constituait une source importante de danger pour les autres

usagers, et qu’elle aurait pu avoir des conséquences plus graves que celles

réalisées (simples contusions, dégâts matériels, aucun autre véhicule

impliqué).

c) Comme le tribunal l'a jugé à de

nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise

sur l'autoroute, on ne considérera pas une telle faute comme grave, mais comme

moyennement grave (arrêt CR.2006.0156 du 16 août 2007 consid.7 et la

jurisprudence citée).

6.

a) L’art. 16b al.2 let.d prévoit qu’après une

infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, les permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions

graves.

b) En l’espèce, à lire l’enregistrement

des mesures dans le fichier ADMAS du recourant, l’autorité de céans constate

que le recourant a fait l’objet de deux retraits de permis pour des cas graves

(A/R 6 ; conduite en état d’ébriété (code 02)), dont l’exécution a pris

fin respectivement le 19 septembre 2006 et le 4 novembre 2007. C’est donc en

conformité avec l’art. 16b al. 2 let. d LCR que le SAN fixé à quinze mois le

(nouveau) retrait de permis infligé à X.________.

7.

a) Aux termes de l’art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis (…) de conduire, à savoir notamment l’atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi

que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée

minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite.

b) S'en tenant à cette durée minimale

(de quinze mois) qui ne peut pas être réduite quels que soient les motifs

invoqués (art. 16 al. 3 in fine LCR), la décision attaquée n’apparaît pas critiquable.

Le recourant se plaint donc en vain des inconvénients liés à l’exécution du

retrait de permis litigieux. De telles privations font d’ailleurs partie des

effets préventifs et éducatifs de cette mesure (arrêt CR.2008.0053 du 19

décembre 2008 consid.7).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,

conformément à l’art. 49 al. 1er LPA-VD, et en application de l’art.

4.

du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif,

TFJAP ; RSV 173.36.1.1, un émolument de 600 fr. sera mis à la charge du

recourant qui succombe et qui, cela étant, n’a pas droit à des dépens (art. 55

al.1er LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 23 mai 2008 (retrait d’admonestation de 15 mois) est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs (six cents francs) est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.