CR.2008.0155
CDAP - CR.2008.0155 - 2009-04-16 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
16 avril 2009Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0155
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2009
Juge:
XM
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16b-2-b(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-31-1
Résumé contenant:
1) L'art. 16b al.2 let.d prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves. En l'espèce, à lire l'enregistrement des mesures dans le fichier ADMAS du recourant, le tribunal constate que ces conditions sont remplies.
2) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (il s'agit, notamment, de l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; art. 16 al. 3 LCR). S'en tenant à cette durée minimale (de quinze mois) qui ne peut pas être réduite quels que soient les motifs invoqués (art. 16 al. 3 in fine LCR), la décision attaquée n'apparaît pas critiquable. Le recourant se plaint donc en vain des inconvénients liés à l'exécution du retrait de permis litigieux. De telles privations font d'ailleurs partie des effets préventifs et éducatifs de cette mesure (arrêt CR.2008.0053 du 19 décembre 2008 consid.7; rappel de jurisprudence).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière.
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par David MOINAT, Avocat-stagiaire, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 23 mai 2008 (retrait de quinze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après aussi : le conducteur,
l’intéressé ou le recourant), né en 1958 au Portugal, au bénéfice d’un permis
de séjour de courte durée (L), machiniste de profession, est titulaire d’un
permis de conduire des véhicules de catégorie B.
Le 12 mars 2008, vers 18h35, au
crépuscule, il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait
de Villeneuve vers Montreux sur l’autoroute A9 au volant de la Citroën Berlingo
immatriculée VS 1.******** de son employeur (Y.________ SA, à 1.________), en
compagnie d’un jeune compatriote, Z.________. L’intéressé n’a pas été blessé. Son
passager, Z.________, souffrant de contusions diverses, a été soigné à l’Hôpital
Montreux où il est resté quelques heures.
D’après le rapport de la Police
cantonale, Gendarmerie, Centre de la Blécherette, du 25 mars 2008 signé par l’Adjudant
A.________ et le Gendarme B.________, l’état physique du conducteur était « en
ordre », la route était sèche, la vitesse limitée à 120 km/h, le tracé
rectiligne et la visibilité étendue. Ni le conducteur, ni les témoins Z.________
et C.________n’ont pu déterminer les causes du sinistre. Selon eux, l’embardée
a probablement été provoquée par l’éclatement d’un pneumatique. Pour sa part,
le recourant a indiqué avoir « peut-être été inattentif »,
alors que les policiers susnommés ont précisé ce qui suit au sujet des
circonstances de l’accident :
« (…) M. X.________
circulait de Villeneuve en direction de Montreux, à une vitesse d’environ 110
km/h. Peu avant la jonction de Montreux, inattentif, l’intéressé laissa dévier
son véhicule sur la gauche et il en perdit la maîtrise. Dès lors, son automobile
effectua une embardée au cours de laquelle elle heurta la glissière de sécurité
centrale, traversa les voies de circulation vers la droite, percuta un mur de
soutènement, revint à gauche en traversant à nouveau chaussée, avant de
terminer sa course contre le dispositif de sécurité central, à contresens (…).
M. X.________, ainsi
que M. C.________, témoin, ont évoqué l’hypothèse d’une crevaison d’un
pneumatique. Toutefois, aucune trace relative à un tel phénomène n’a été
relevée. D’autre part, les pneumatiques de la voiture en question ne portaient
pas les stigmates inhérents à une crevaison. De plus, aucun objet susceptible
d’avoir été heurté n’a été retrouvé à l’endroit de l’accident (…) ».
Le 22 avril 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’intimé), a informé
X.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de rendre à son
encontre une mesure de retrait de permis, et l’a invité à faire part de ses
observations écrites.
Par décision du 23 mai 2008 susceptible
de recours dans les vingt jours, le SAN a retiré le permis de conduire d’X.________
durant quinze mois, « du 19 novembre 2008 jusqu’au 18 février 2010
inclusivement », pour « perte de maîtrise d’un véhicule
automobile en raison d’une inattention à la route et à la circulation avec
accident ». Au vu des circonstances, il a qualifié de moyennement
grave la faute commise par l’intéressé. Pour le surplus, il a précisé que la
mesure prononcée correspondait au mininum légal compte tenu des antécédents du
conducteur - qui a fait l’objet des décisions des 5 décembre 2005 et 29
septembre 2006 prononçant un retrait de permis pour infraction grave, le droit
de conduire ayant été restitué respectivement le 9 septembre 2006 et le 4
novembre 2007 - .
B.
Par acte du 12 juin 2008, l’intéressé, représenté
par l’avocat-stagiaire David Moinat, à Lausanne, s’est pourvu contre cette
décision auprès de l’autorité de céans. Il demande l’effet suspensif et conclut
à titre principal à l’admission de son recours ainsi qu’à l’annulation de la
décision attaquée, aucun retrait de permis n’étant prononcé à son encontre. Subsidiairement,
il demande que la période de retrait ne dépasse pas un mois. Sur le fond, il
conteste les faits retenus par le SAN en alléguant que les « circonstances
de l’accident sont probablement un incident mécanique », ses pneus
étant « en ordre mais dégonflés » au moment du sinistre ;
il plaide que l’hypothèse de l’éclatement d’un pneu paraît
vraisemblable au vu des déclarations des témoins et il relève que sa faute
n’est que «de gravité moyenne », dès lors que sa conduite était « prudente
et adéquate » car inférieure à la vitesse autorisée « quand
bien même les conditions de circulation étaient idéales ». Enfin,
s’agissant de la durée du retrait, il demande la prise en compte de sa
situation personnelle et fait valoir qu’en étant machiniste, il « utilise
son permis à des fins professionnelle ».
Dans sa réponse du 30 septembre 2008,
le SAN conclut au rejet du recours et confirme la décision attaquée. S’agissant
des faits déterminants, il se réfère au rapport de police du 25 mars 2008,
ainsi qu’au prononcé préfectoral du 13 mai 2008 de la Préfecture de
Riviera-Pays d’Enhaut qu’il produit et selon lequel l’intéressé a été condamné
à payer une amende de 400 fr. pour infraction simple à la loi sur la
circulation routière. Pour le surplus, il considère que l’infraction doit être
qualifiée de moyennement grave, dès lors que l’embardée a constitué
« une source importante de mise en danger des autres usagers, d’autant
plus qu’elle s’est produite sur l’autoroute où les véhicules circulent à une
vitesse élevée ». A ses yeux, « ce n’est que le fruit du
hasard si, fort heureusement, aucun véhicule n’a été heurté dans la perte de
maîtrise ». Enfin, il relève qu’un retrait de permis de 15 mois n’est
pas disproportionné compte tenu des circonstances, et précise que « s’agissant
d’une mesure d’admonestation de durée minimale, l’examen d’un éventuel besoin
professionnel de conduire est rendu inutile».
Par mémoire complémentaire du 16
octobre 2008, l’intéressé confirme ses conclusions et maintient sa version des
faits en ces termes :
« (…) Dans son
écriture du 30 septembre 2008, l’intimée affirme que le rapport dressé par la
police cantonale vaudoise, sur lequel est fondé le prononcé préfectoral, ne
contient pas d’inexactitude ou de contradiction manifeste. Or, dans le rapport
sus-évoqué, il est d’une part mentionné que les pneus étaient dégonflés, et
d’autre part, que ceux-ci étaient en ordre. Il est ainsi pas possible de
comprendre comment ceux-ci ont pu être dégonflés, subrepticement et sans qu’un
objet ait endommagé leur structure (sic). L’argument devient bien plus percutant quand on constate que le seul
témoin de la scène, Monsieur C.________relate dans son témoignage : «On
aurait dit qu’un pneu avait éclaté ». Ainsi, entre les pneus dégonflés et
un témoignage tiers attestant ce fait, la version du recourant est tout à fait
crédible et est alimentée par des éléments concrets au dossier. (…) ».
Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.
C.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
D.
Interpellée, la Préfecture de la Riviera-Pays
d’Enhaut a précisé, par courrier du 23 février 2009, que le prononcé
préfectoral du 13 mai 2008 était définitif et exécutoire. Elle a, en outre,
noté que l’intéressé avait « payé son dû par acomptes, le dernier reçu
le 10.10.08, ce qui terminait son dossier au niveau de la Préfecture ».
E.
La cour de céans a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Avec l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ;
RSV 173.36), la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre
1989.
(LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée (art. 118 al. 1 LPA-VD).
b) Aux termes de l’art. 117 al.1 in fine
de la LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées
selon cette dernière. Si les nouvelles règles de procédure s'appliquent en
principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore
pendantes, les possibilités de recours et leur régime se déterminent en
fonction des règles applicables à l'échéance du délai de recours, à moins que
le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue ne soit plus favorable au
recourant (TA, arrêt PS.2006.0006 du 1er juin 2006 et les références
citées).
c) Déposé le 12 juin 2008, soit dans
les vingt jours après la notification de la décision attaquée du 23 mai
précédent, le recours l’a été en temps utile quelque soit le droit de procédure
applicable (art. 31 aLJPA ou 95 LPA-VD). Il est, au surplus, recevable en la
forme.
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119
Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de
l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité
administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le
prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la
qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).
Ces principes valent également, à
certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une
procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale
se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a = SJ 1996 p. 128).
b) Le SAN a produit le prononcé préfectoral
du 13 mai 2008 de la Riviera-Pays d’Enhaut, qui sur dénonciation de la
Gendarmerie vaudoise, condamne X.________ à une amende de 400 fr. et 60 fr. de
frais pour infraction simple à la loi sur la circulation routière. Il a retenu,
sur la base du rapport de police du 25 mars 2008, un manque d’attention à la
route et à la circulation suivi d’une une perte la maîtrise avec accident. Le
recourant a remis en cause cette version des faits. Il a plaidé que la perte de
maîtrise était vraisemblablement liée à l’éclatement d’un pneumatique. Il a
toutefois payé l’amende et les frais auxquels le prononcé préfectoral du 13 mai 2008 – non contesté et à ce jour en force
- l’avait condamné.
Ainsi, vu la jurisprudence citée, le
tribunal est lié par les faits constatés par l’autorité pénale. Il retient que
l’accident est le fait d’une inattention à la route et à la circulation qui a
provoqué une perte de maîtrise. Au reste, les éléments contenus dans le rapport
de police corroborent cette appréciation : le recourant a indiqué à la police
avoir «peut-être été inattentif », aucune trace d’éclatement de
pneumatiques n’a été relevée, aucun signe de crevaison n’a été constaté, et
aucun objet susceptible d’avoir été heurté n’a été retrouvé à l’endroit de
l’accident. Vu ce qui précède, les arguments de l’intéressé en faveur d’un
facteur mécanique, étranger à son comportement, sont dénués de pertinence et
doivent être écartés.
3.
Les faits reprochés au recourant datent du 12 mars
2008.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées
le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) entrées en vigueur le 1er janvier
2005.
(RO 2004, p. 2849) sont applicables ratione temporis au cas qui
nous occupe (ATF 129 V 4 consid. 1).
4.
a) Le conducteur doit rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art.
31.
al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,
notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1,
1ère phrase, LCR). En application de ces normes, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance
sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au
conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il
veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio, ni
par tout autre appareil reproducteur de son.
b) In casu, en ayant été inattentif
à la circulation et aux autres usagers de l’autoroute, et en ayant perdu la
maîtrise de son véhicule, le recourant a enfreint les art. 31 et 32 de la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
5.
a) La loi fait la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de
la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être
renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement
que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré
et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3
LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend
le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet
une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le législateur conçoit
l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours
considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui
permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de
grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave
et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise
en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; v. arrêt 6A.16/2006 du
Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
b) Le SAN affirme que la faute est de
gravité moyenne en s'appuyant sur les circonstances du sinistre, tandis que le
conducteur estime avoir eu une attitude adéquate et prudente dès lors qu’il roulait
à une vitesse inférieure à celle autorisée (110 km/h au lieu de 120 Km/h), par
temps sec et sur un tronçon rectiligne. Or, il apparaît que le recourant a été
inattentif à la circulation et a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa voiture
effectua une embardée au cours de laquelle elle dévia vers la gauche, heurta la
glissière sécurité centrale, traversa la barrière de sécurité vers la droite,
percuta un mur de soutènement, revint à gauche, traversa à nouveau la chaussée
avant de terminer sa course contre le dispositif de sécurité central, à
contresens. En outre, l’accident a eu lieu sur une autoroute, soit en un lieu
où l’on roule à une vitesse élevée. En ces cironstances, il peut être retenu
que cette embardée constituait une source importante de danger pour les autres
usagers, et qu’elle aurait pu avoir des conséquences plus graves que celles
réalisées (simples contusions, dégâts matériels, aucun autre véhicule
impliqué).
c) Comme le tribunal l'a jugé à de
nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise
sur l'autoroute, on ne considérera pas une telle faute comme grave, mais comme
moyennement grave (arrêt CR.2006.0156 du 16 août 2007 consid.7 et la
jurisprudence citée).
6.
a) L’art. 16b al.2 let.d prévoit qu’après une
infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, les permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions
graves.
b) En l’espèce, à lire l’enregistrement
des mesures dans le fichier ADMAS du recourant, l’autorité de céans constate
que le recourant a fait l’objet de deux retraits de permis pour des cas graves
(A/R 6 ; conduite en état d’ébriété (code 02)), dont l’exécution a pris
fin respectivement le 19 septembre 2006 et le 4 novembre 2007. C’est donc en
conformité avec l’art. 16b al. 2 let. d LCR que le SAN fixé à quinze mois le
(nouveau) retrait de permis infligé à X.________.
7.
a) Aux termes de l’art. 16 al. 3 LCR, les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis (…) de conduire, à savoir notamment l’atteinte à la sécurité
routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi
que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée
minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite.
b) S'en tenant à cette durée minimale
(de quinze mois) qui ne peut pas être réduite quels que soient les motifs
invoqués (art. 16 al. 3 in fine LCR), la décision attaquée n’apparaît pas critiquable.
Le recourant se plaint donc en vain des inconvénients liés à l’exécution du
retrait de permis litigieux. De telles privations font d’ailleurs partie des
effets préventifs et éducatifs de cette mesure (arrêt CR.2008.0053 du 19
décembre 2008 consid.7).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent le
tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,
conformément à l’art. 49 al. 1er LPA-VD, et en application de l’art.
4.
du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif,
TFJAP ; RSV 173.36.1.1, un émolument de 600 fr. sera mis à la charge du
recourant qui succombe et qui, cela étant, n’a pas droit à des dépens (art. 55
al.1er LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 23 mai 2008 (retrait d’admonestation de 15 mois) est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs (six cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.