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Décision

CR.2008.0157

CDAP - CR.2008.0157 - 2008-10-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

2 octobre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suisse né

le ********, domicilié à ********, est titulaire du permis de conduire depuis

le 17 décembre 1998. Il figure dans le fichier des mesures administratives pour

trois infractions ayant justifié des retraits de permis: du 20 février au 19

avril 2000, pour ébriété, du 3 juin au 2 décembre 2002, pour excès de vitesse

et véhicule défectueux, et du 18 juin au 11 novembre 2006, pour ébriété.

B.

Le 4 mars 2008, alors qu¿il circulait

sur la route de Berne, à Lausanne, à la hauteur de l'entrée d'autoroute de

Vennes, X.________ a fait l¿objet d'un rapport de la police cantonale vaudoise,

pour avoir roulé à 92 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse

maximale autorisée était de 60 km/h.

Par avis d¿ouverture de procédure du

11 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :

SAN) l'a informé qu¿une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son

encontre et l¿a invité à faire part de ses déterminations. L¿intéressé n¿a pas

donné suite.

C.

Par décision du 2 juin 2008, et

compte tenu du précédent retrait de permis, intervenu en 2006 pour faute grave,

le SAN a retiré le permis de X.________ pour une durée de quatorze mois, en

retenant un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 32 km/h,

constitutif d¿une faute grave.

D.

a) Le 15 juin 2008, X.________ a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du SAN du 2 juin 2008, indiquant que, bien qu'il soit

très surpris de la vitesse enregistrée, il ne la contestait pas. Il a expliqué

que le radar se trouvait sur une route longiligne, entre deux entrées

d'autoroute, dans le sens de la montée, à la sortie de la ville de Lausanne, où

il supposait que la limitation de vitesse était de 80 km/h, suite à une

"mauvaise interprétation" de sa part. Son travail en qualité de

"Technical Support Engineer", pour le compte de la société Y.________

SA, exigeait de fréquents déplacements chez les clients; le retrait de permis

de quatorze mois mettait sérieusement en péril sa carrière professionnelle, car

ses clients étaient souvent mal desservis par les transports en commun; la

voiture constituait donc un outil de travail quotidien et indispensable.

Dans un courrier du 20 juin 2008,

Y.________ SA a spontanément expliqué au tribunal que X.________ avait

impérativement besoin de conduire pour exercer son activité professionnelle;

son travail consistait à coordonner et gérer les installations sur le site de

l'entreprise, puis à les livrer, les installer, les mettre en service, les

maintenir et à dépanner les clients, disséminés dans toute la Suisse Romande.

Le retrait de permis constituait donc une difficulté majeure pour l'entreprise,

qui sollicitait le prononcé d'une sanction compatible avec son travail.

b) Par décision du juge instructeur du

24 juin 2008, l¿effet suspensif a été accordé au recours. L¿avance de frais a

été effectuée en temps utile.

c) Dans ses déterminations du 22 juillet

2008, le SAN a indiqué que X.________ n'avait formulé aucune observation, suite

à l'avis d'ouverture de procédure du 11 avril 2008 et, qu'en particulier, il

n'avait pas fait valoir son besoin du véhicule à titre professionnel. Compte

tenu de cet élément invoqué dans le cadre du recours, le SAN a rendu une

nouvelle décision, également datée du 22 juillet 2008, annulant et remplaçant

la décision du 2 juin 2008, par laquelle il a ramené la durée du retrait de

quatorze à douze mois.

Suite à cette nouvelle décision, le

recourant a été invité à se déterminer sur le maintien ou la modification de

son recours, mais n'a pas donné suite à cet avis, de sorte que son recours a

été maintenu à l'encontre de cette nouvelle décision.

Aucune des parties n¿ayant requis un

complément d¿instruction ou la tenue d¿une audience, le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

En matière de circulation routière,

la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a de la loi

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR, RS 741.01), les cas de

gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d¿infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d¿un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative

n¿a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq

années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une

infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement

graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (Art. 16c al. 2 let. d

LCR).

2.

a) Afin d¿assurer l¿égalité de

traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des

règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif,

ATF 124 II 475). Ainsi, le cas est objectivement

grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de

dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des

localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes

dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35

km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche

de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,

respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et

de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une

bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de

faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes

(ATF 1C.81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).

b) Les vitesses-limite retenues par

la jurisprudence ne dispensent toutefois pas l'autorité de tout examen des

circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et

celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être

la durée d'un retrait de permis, respectivement l'importance de la sanction.

D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne

justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette

dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait

des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de

limitation de vitesse (ATF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal

fédéral a admis qu'un conducteur avait eu des motifs sérieux de penser qu'il ne

se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse à 50 km/h, lorsque

le panneau était caché par des branchages, le tronçon rectiligne, bordé de

champs et qu'on ne se trouvait pas dans un environnement construit (ATF

6A.11/2000 du 7 septembre 2000).

c) Les circonstances personnelles

ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du

retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux

critères fixés par la loi et la jurisprudence. Ainsi a-t-il été jugé à maintes

reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il

a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du

retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité

du cas d'espèce.

Dans les cas d'application de

l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances

particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux

durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007

consid. 4 et 132 II 234 consid. 2).

3.

a) En l¿espèce, le recourant ne

conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 32 km/h dans une localité. A la lumière de la jurisprudence précitée, cet excès constitue une

infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a toutefois indiqué qu'il supposait que la vitesse était limitée

à 80 km/h. Bien que la route de Berne soit effectivement

une grande artère pouvant conduire à l'extérieure de Lausanne, le tronçon sur

lequel le recourant a été intercepté au radar se situe clairement encore en

ville: des habitations se trouvent de part et d'autre de la route, de même que

des arrêts de bus et des stations du futur métro reliant Ouchy à Epalinges,

ainsi que de nombreux carrefours, croisements et débouchés, réglés par des feux

de signalisation. Le recourant n'allègue pas que le panneau de limitation de

vitesse était dissimulé d'une quelconque façon. Il n'avait dès lors aucun motif

sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la

zone de limitation de vitesse. Il a d'ailleurs indiqué avoir uniquement

"supposé" que la zone était limitée à 80 km/h, suite à une

"mauvaise interprétation" de sa part. Les panneaux de signalisation

routière indiquent de manière claire la vitesse maximale autorisée et n'ont pas

être interprétés; tout conducteur doit y être attentif; l'inattention du

recourant apparaît d'autant moins excusable qu'il

travaille dans le secteur, si bien qu'il emprunte régulièrement ce tronçon.

En outre, des piétons sont

susceptibles de se trouver sur les trottoirs bordant la route de Berne, en

raison des habitations, des arrêts de bus et du parking P + R se trouvant à

proximité; cette route constitue un grand axe pour rejoindre ou sortir de

Lausanne et la circulation y est régulièrement dense. Le respect des

limitations de vitesse est essentiel pour assurer la sécurité de tous les

autres usagers de la route. Même si, en l'espèce, l'infraction constatée n'a

pas eu de conséquence, le recourant a potentiellement

créé un danger pour les autres personnes empruntant la même route que lui.

Finalement, il convient encore de

noter que, même si le tronçon en question s'était effectivement situé hors

d'une localité, le dépassement de vitesse de 32 km/h constituerait, quoiqu'il

en soit, une faute grave selon la jurisprudence du TF.

b) S¿agissant de la durée de la mesure

de retrait, l¿autorité intimée a tenu compte dans sa nouvelle décision du 22

juillet 2008, de l¿ensemble des circonstances du cas d¿espèce, en particulier,

du besoin professionnel de conduire, en prononçant un retrait de permis pour

une durée de douze mois, ce qui correspond au minimum légal prévu par le

législateur en cas d'infraction grave dans les cinq ans suivant un précédant

retrait pour infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR).

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du 22 juillet 2008.

Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 22 juillet 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 2

octobre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.