Lexipedia

Décision

CR.2008.0158

CDAP - CR.2008.0158 - 2008-09-23 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

23 septembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, résidant

en France, est titulaire d'un permis de conduire pour voiture depuis le 19 mai

2003. L'intéressé est employé de la société Y.________ SA, au sein de laquelle

il assume la responsabilité du département des appareils ménagers, son activité

consistant à vendre, livrer et installer des appareils, ainsi qu'à assurer et

gérer le service de dépannage.

B.

Dans la nuit du 1er au 2

avril 2008, aux environs de 0h50, alors qu'il circulait sur la route principale

reliant Ste-Croix à Buttes, l'intéressé, après s'être assoupi, a perdu la

maîtrise de son véhicule qui s'est déporté sur la droite pour heurter d'abord

le mur bordant la chaussée. Ensuite, sous l'effet du choc, le véhicule est

parti en tête-à-queue et a tapé à nouveau le mur bordant la chaussée pour

s'immobiliser, en travers de celle-ci.

Interrogé par les gendarmes, X.________

a indiqué qu'il s'était levé, le 1er avril, à 5h45, qu'il avait

travaillé toute la journée et même le soir au Comptoir du nord vaudois, jusqu'à

22h00. Au moment de l'accident, il circulait, feux de croisement enclenchés et

ceinture de sécurité bouclée, à une vitesse d'environ 50 km/h. A part des

égratignures aux mains, dues à des débris de verre, l'intéressé n'a pas été

blessé.

Par courrier du 5 mai 2008, le SAN a

averti l'intéressé que sur la base des pièces figurant à son dossier, il

envisageait de prononcer une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une

durée de trois mois à son encontre pour perte de maîtrise en raison d'un

assoupissement avec accident, invitant l'intéressé à formuler, s'il le

souhaitait, ses observations par écrit, dans un délai de vingt jours.

Dans une lettre expédiée le 16 mai

2008 au SAN, la société Y.________ SA a confirmé les fonctions que l'intéressé

occupait à son service, ajoutant que la décision à venir tombait au plus mal

puisqu'elle l'empêchait de poursuivre son activité qui consistait notamment à

suivre les ordres d'importantes régies immobilières, ce qui risquait de

compromettre la bonne marche de l'entreprise. Pour le compte de son employé,

elle a sollicité une réduction de la durée du retrait de son permis de

conduire.

C.

Par décision du 3 juin 2008, notifiée

au domicile français de l'intéressé, le SAN a prononcé une interdiction de

conduire sur le territoire suisse et celui de la Principauté du Liechtenstein,

pendant une durée de trois mois, soit du 30 novembre 2008 jusqu'au 28 février

2009, en raison de la faute qu'il avait commise qui devait être qualifiée de

grave.

D.

Le 16 juin 2008, X.________ a déféré

la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en contestant la qualification de l'infraction qu'il

avait commise et en indiquant que son employeur risquait de le licencier. Le

recourant a également fait valoir que l'accident s'était déroulé en l'absence

de toute présence tierce et qu'il n'avait commis aucun excès de vitesse, ni

pris d'alcool ou de drogue, confirmant néanmoins qu'il s'était assoupi, suite à

une longue journée de travail.

Par décision sur effet suspensif du 2

juillet 2008, le juge instructeur de la CDAP a suspendu l'exécution de la

décision attaquée et autorisé le recourant à conserver son permis de conduire

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.

Dans ses déterminations du 5 août

2008, l'autorité intimée a fait valoir que toute perte de maîtrise du véhicule

entraînait une sérieuse mise en danger de la circulation et ne pouvait être

considérée comme une faute légère, ajoutant qu'il appartenait au conducteur qui

n'avait pas les capacités physiques ou psychiques nécessaires de s'abstenir de

conduire, singulièrement lorsque des signes avant coureurs de fatigue, à savoir

paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, strabisme momentané, etc. se

manifestaient. Le SAN a également précisé que la mesure qui frappait

l'intéressé avait été fixée au minimum légal et qu'il n'y avait dès lors pas

lieu de se préoccuper d'un éventuel besoin professionnel de conduire, précisant

encore que les inconvénients liés à l'exécution d'une mesure d'interdiction

font, selon la jurisprudence de notre Haute Cour, partie des effets préventifs

et éducatifs d'une mesure.

Le directeur général de la société

employant le recourant s'est adressé au SAN en l'informant que l'interdiction

de circuler de son employé allait débuter le 1er août 2008.

Par courrier du 15 août 2008, le

recourant a déclaré maintenir son pourvoi.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile, le pourvoi

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR,

le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les

capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce

qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou

pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période

et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière (OCR) précise qu'est tenu de

s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené,

sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre

raison.

b) Selon la jurisprudence rendue sous

l'ancien droit (ATF 126 II 206), toujours applicable (Tribunal administratif,

arrêts CR.2006.0467 du 5 avril 2007; CR.2006. 0457 du 27 mars 2007; CR.2006.0284

du 21 février 2007), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle

générale une faute grave. On peut en effet exclure qu¿un conducteur en bonne

santé, et qui n¿est pas incapable de conduire pour d¿autres raisons, puisse

s¿endormir au volant sans avoir, au préalable, éprouvé des signes de fatigue

reconnaissables subjectivement. Des symptômes caractéristiques d¿une fatigue

(plus ou moins grave) touchent le champ visuel et l¿acuité visuelle (paupières

lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière

convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.),

l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de

l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences

les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse

buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus

musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de

l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents,

louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Agit par conséquent de façon

grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes

évidents dans l¿espoir qu¿il restera éveillé jusqu¿au bout de son trajet (ATF

126.

II 206, du 30 mars 2000, consid. 1a, p. 208). Le fait que durant la phase

d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée,

au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule,

constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Le Tribunal

fédéral a cependant laissée ouverte la possibilité de retenir en faveur du

conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de

ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur

qui s'est assoupi (ATF 126 II 206, consid. 1b p. 209 ss). Ne constitue

toutefois pas de telles circonstances atténuantes le fait de prendre diverses

mesures pour éviter de s¿endormir au volant, telles que faire une sieste avant

de prendre la route et s¿arrêter à plusieurs reprises pour boire un café ou dormir

un moment ; lorsque le conducteur s¿est en définitive endormi, malgré ces

précautions, son assoupissement n¿a pu qu¿être précédé de signes avant-coureurs

du sommeil, si bien qu¿en poursuivant sa route dans ces conditions, l¿intéressé

commet une faute grave (ATF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006).

c) En l'espèce, le recourant n'a pas

contesté s'être assoupi au volant de son véhicule alors qu'il circulait, se

bornant à estimer que la qualification de faute grave était sévère.

Un tel argument, comme on vient de le

voir ci-dessus, ne résiste pas à l'examen dès lors que, selon la jurisprudence

constate de la Cour de céans, le fait s'assoupir au volant constitue

indiscutablement une faute grave.

En outre, il faut rappeler qu'un

conducteur en état de surmenage qui perd la maîtrise de son engin est

généralement susceptible de causer un accident qui peut entraîner de lourdes

conséquences pour les tiers, usagers de la voie publique. En l'occurrence,

l'assoupissement du recourant a bel et bien provoqué un accident qu'on doit se garder

de qualifier de bénin dès lors qu'en raison de la vitesse, le choc a été

suffisamment violent pour qu'une vitre au moins de l'habitacle du véhicule vole

en éclat, blessant le conducteur aux mains. On rappelle que le véhicule s'est

ensuite mis à tourner sur lui-même pour aller percuter à nouveau le mur qu'il

venait de heurter quelques mètres auparavant. Cette simple énumération des

dégâts, matériels et physiques, suffit à démontrer qu'un assoupissement au

volant, indépendamment du résultat accidentel dont il peut être la cause,

constitue manifestement une faute grave.

Dans ces circonstances, la Cour

considère qu¿en circulant, même hors d'une localité, dans un état de fatigue

entraînant un assoupissement et un accident, le recourant a pris de sérieux

risques qui constituent une faute grave, sanctionnée par un retrait du permis

de conduire correspondant à la durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2

let. a LCR).

Dès lors que le recourant est domicilié

à l'étranger, le choix de la mesure, constituée d'une interdiction de conduire

sur territoire suisse d'une durée équivalente, conformément à l'art. 45 al. 1

de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière du 27 octobre 1976, ne prête pas le flanc à la critique.

En outre, la durée de la mesure ayant

été fixée au minimum légal prévu par le législateur, l¿utilité professionnelle

alléguée par le recourant n¿a pas à être examinée (art. 16 al. 3 LCR).

Mal fondé, le recours doit en

conséquence être rejeté.

3.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,

les frais de justice seront mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 3 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 septembre

2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.