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Décision

CR.2008.0162

CDAP - CR.2008.0162 - 2009-03-18 - X c/Service des automobiles et de la navigation

18 mars 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire pour véhicules depuis 1976. Le fichier des mesures administratives

en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 3 avril 2008, X.________ circulait au centre

Lausanne sur la rue César-Roux, sur la voie de présélection de droite, en

direction de la rue Caroline. Il a été photographié au volant de son véhicule

par le système de surveillance installé au carrefour situé entre ces deux rues.

Il ressort de ces photographies que l'intéressé n'a pas respecté la phase rouge

de la signalisation lumineuse enclenchée depuis 7,2 secondes. Sur la première

photo, prise à 18h.50'46'', les roues avant du véhicule de X.________ dépassent

la ligne d'arrêt; deux motocyclistes circulent sur la présélection de droite le

long de la rue César-Roux en direction de la place du Tunnel. Deux automobiles

remontant la rue en sens inverse sont engagées dans le carrefour. Sur la

seconde photographie, prise à 18h.50'47'', le véhicule de X.________ est situé

au-delà de la ligne d'arrêt, mais à faible distance de cette ligne et les

autres véhicules circulant le long de l'artère traversent normalement le

carrefour. Sur les deux photographies, on constate également que les feux

arrières du véhicule en cause sont allumés, ce qui signifie que son conducteur

était déjà en train de freiner au moment où la première des deux a été prise.

C.

Par préavis du 26 mai 2008, le Service des automobiles

et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer

une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui

faire part de ses éventuelles observations.

X.________ s'est déterminé le 31 mai

2008. Il a expliqué qu'il s'était normalement arrêté au feu rouge, puis a fait

l'erreur de partir trop tôt, soit quand le feu régissant la présélection de

droite a passé au vert; il s'est rapidement rendu compte de son erreur et s'est

arrêté juste après la ligne d'arrêt; il a voulu reculer pour se remettre

derrière la ligne, mais un véhicule s'y trouvait déjà, de sorte qu'il est resté

sur place; il est reparti normalement lorsque le feu est passé au vert.

D.

Par décision du 3 juin 2008, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a

retenu que ce dernier avait commis une faute moyennement grave en ne respectant

pas la signalisation lumineuse.

E.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________

a recouru contre cette décision par acte du 23 juin 2008. Il conclut à

l'annulation de la décision du SAN. A l'appui de son recours, il invoque le

fait que, dès lors qu'il s'est arrêté immédiatement après la ligne de sécurité

et n'empiétait pas sur la voie de circulation des véhicules survenant en sens

inverse ou provenant de la rue Caroline, il n'a occasionné aucune gêne ni pour

les conducteurs venant en face, ni pour les piétons, jusqu'à ce que le feu qui

le concerne passe au vert.

Par décision incidente du 11 juillet

2208, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours en date du 14 août 2008. S'appuyant sur la jurisprudence citée

par le conseil du recourant dans son mémoire, le SAN a admis que l'infraction en

cause pouvait encore être qualifiée de légère. Il s'est ainsi dit disposé à

prononcer un avertissement en lieu et place d'un retrait de permis de conduire.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires par acte du 26 août 2008. Il conclut à la renonciation à toute

mesure administrative à son égard.

F.

Par prononcé du 8 septembre 2008, le Préfet de

Lausanne a condamné X.________ à une amende de 100 francs. Cette condamnation

se fonde sur les art. 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR et 68 al. 1 bis OSR

G.

Invité à se déterminer sur les observations

complémentaires du recourant, le SAN a conclu, le 4 novembre 2008, au prononcé

d'un avertissement.

Considérants

1.

La loi fait la distinction entre le cas de très peu

de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave

(qui n'est pas en cause en l'espèce).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière, LCR, RS 741.01). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative

n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

2.

a) Selon l’art. 27 al. 1 première phrase LCR,

chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la

police. Le feu rouge signifie « Arrêt » (art. 68 al. 1bis de

l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR,

RS 741.21).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, puis de la Cour de droit administratif et public (CDAP), le fait

de franchir par erreur un feu de signalisation en phase rouge et de s'arrêter,

l'erreur constatée, immédiatement derrière la ligne de sécurité constitue une

faute légère ne justifiant pas de sanction administrative, pour autant que dans

les circonstances de l'espèce le conducteur n'ait créé par son comportement

aucune mise en danger, même abstraite du trafic (arrêts TA CR.2006.0428 du 8

novembre 2007; CR.2006.0401 du 20 avril 2007). Statuant sur le franchissement

d'un feu rouge intervenu au même carrefour entre les rues César-Roux et

Caroline, la CDAP a en outre eu l'occasion de constater qu'il s'agissait d'une

faute légère, dès lors que, circulant à basse vitesse, la conductrice s'était

arrêtée pour laisser passer les piétons - seuls autres usagers dont elle

croisait la trajectoire - qui traversaient la route au feu vert (CR.2007.0210

du 26 février 2008).

c) En l’espèce, X.________ ne conteste

pas avoir franchi un feu de signalisation en phase rouge. Il soutient toutefois

qu’il n’a pas mis en danger les autres usagers, dès lors qu’il s’est arrêté

immédiatement après avoir franchi la ligne de sécurité des feux de

signalisation et que, une marche arrière ne se révélant pas possible, il a

attendu sur place que le feu le concernant passe au vert.

Il ressort effectivement des photographies

jointes au rapport de police que le recourant ne s’est avancé que de quelques

mètres après la ligne de sécurité du feu de signalisation. Les feux arrières

rouges du véhicule étaient allumés et on peut constater ainsi qu'il était à

l'arrêt dans le prolongement de la présélection de gauche (comme le recourant

l'a toujours prétendu). Selon l'autorité intimée, les photographies successives

montrent qu'au vu de la configuration des lieux, un autre véhicule a

sérieusement risqué de croiser sa trajectoire; la proximité des véhicules

serait visible sur la dernière photographie. Le tribunal constate au contraire

que le recourant n'a pas encore obliqué sur sa gauche en direction de la rue

Caroline; à l'endroit où il s'est arrêté, il n'a pas empiété sur la voie de

circulation en sens inverse et les autres usagers de l’intersection n’ont pas

été gênés par le recourant, qui ne s’est à aucun moment trouvé sur leur

trajectoire. Au demeurant, le passage pour piétons permettant de traverser la

rue César-Roux est situé de l'autre côté du carrefour et ne se trouve pas à proximité

immédiate de cette ligne d'arrêt, si bien que le recourant n'allait à aucun

moment franchir ce passage.

On doit admettre au regard de ces

circonstances que le recourant n'a créé par son comportement aucune mise en

danger, même abstraite, du trafic. En l'absence de mise en danger, au vu de la

jurisprudence citée, l'infraction doit être considérée comme étant particulièrement

légère, si bien qu'il peut être renoncé à toute mesure administrative.

3.

Le recours doit dès lors être admis sans frais et

la décision attaquée annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 3 juin 2008 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et

de la navigation, versera une indemnité de 400 (quatre cents) francs au recourant

à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.