CR.2008.0162
CDAP - CR.2008.0162 - 2009-03-18 - X c/Service des automobiles et de la navigation
18 mars 2009Français10 min
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N° affaire:
CR.2008.0162
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2009
Juge:
VP
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
SIGNAL LUMINEUX
FAUTE LÉGÈRE
CAS BÉNIN
LCR-16a-4(01.01.2005)
LCR-27-1
OSR-68-1bis
Résumé contenant:
Le recourant n'a pas respecté la phase rouge de la signalisation lumineuse (confusion avec la signalisation de la présélection voisine), mais ne s'est avancé que de quelques mètres. On peut déduire des photographies prises au carrefour litigieux qu'il n'a créé aucune mise en danger concrète ni même abstraite: il a pu s'arrêter immédiatement et n'a pas gêné les autres usagers de la route. Faute particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR; il est renoncé à toute mesure administrative.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président ; M. Guy
Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs ; Mme Karin
Sidi-Ali, greffière
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me François MAGNIN, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 3 juin 2008 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire pour véhicules depuis 1976. Le fichier des mesures administratives
en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 3 avril 2008, X.________ circulait au centre
Lausanne sur la rue César-Roux, sur la voie de présélection de droite, en
direction de la rue Caroline. Il a été photographié au volant de son véhicule
par le système de surveillance installé au carrefour situé entre ces deux rues.
Il ressort de ces photographies que l'intéressé n'a pas respecté la phase rouge
de la signalisation lumineuse enclenchée depuis 7,2 secondes. Sur la première
photo, prise à 18h.50'46'', les roues avant du véhicule de X.________ dépassent
la ligne d'arrêt; deux motocyclistes circulent sur la présélection de droite le
long de la rue César-Roux en direction de la place du Tunnel. Deux automobiles
remontant la rue en sens inverse sont engagées dans le carrefour. Sur la
seconde photographie, prise à 18h.50'47'', le véhicule de X.________ est situé
au-delà de la ligne d'arrêt, mais à faible distance de cette ligne et les
autres véhicules circulant le long de l'artère traversent normalement le
carrefour. Sur les deux photographies, on constate également que les feux
arrières du véhicule en cause sont allumés, ce qui signifie que son conducteur
était déjà en train de freiner au moment où la première des deux a été prise.
C.
Par préavis du 26 mai 2008, le Service des automobiles
et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer
une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui
faire part de ses éventuelles observations.
X.________ s'est déterminé le 31 mai
2008. Il a expliqué qu'il s'était normalement arrêté au feu rouge, puis a fait
l'erreur de partir trop tôt, soit quand le feu régissant la présélection de
droite a passé au vert; il s'est rapidement rendu compte de son erreur et s'est
arrêté juste après la ligne d'arrêt; il a voulu reculer pour se remettre
derrière la ligne, mais un véhicule s'y trouvait déjà, de sorte qu'il est resté
sur place; il est reparti normalement lorsque le feu est passé au vert.
D.
Par décision du 3 juin 2008, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a
retenu que ce dernier avait commis une faute moyennement grave en ne respectant
pas la signalisation lumineuse.
E.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________
a recouru contre cette décision par acte du 23 juin 2008. Il conclut à
l'annulation de la décision du SAN. A l'appui de son recours, il invoque le
fait que, dès lors qu'il s'est arrêté immédiatement après la ligne de sécurité
et n'empiétait pas sur la voie de circulation des véhicules survenant en sens
inverse ou provenant de la rue Caroline, il n'a occasionné aucune gêne ni pour
les conducteurs venant en face, ni pour les piétons, jusqu'à ce que le feu qui
le concerne passe au vert.
Par décision incidente du 11 juillet
2208, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours en date du 14 août 2008. S'appuyant sur la jurisprudence citée
par le conseil du recourant dans son mémoire, le SAN a admis que l'infraction en
cause pouvait encore être qualifiée de légère. Il s'est ainsi dit disposé à
prononcer un avertissement en lieu et place d'un retrait de permis de conduire.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires par acte du 26 août 2008. Il conclut à la renonciation à toute
mesure administrative à son égard.
F.
Par prononcé du 8 septembre 2008, le Préfet de
Lausanne a condamné X.________ à une amende de 100 francs. Cette condamnation
se fonde sur les art. 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR et 68 al. 1 bis OSR
G.
Invité à se déterminer sur les observations
complémentaires du recourant, le SAN a conclu, le 4 novembre 2008, au prononcé
d'un avertissement.
Considérants
1.
La loi fait la distinction entre le cas de très peu
de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave
(qui n'est pas en cause en l'espèce).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière, LCR, RS 741.01). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative
n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
2.
a) Selon l’art. 27 al. 1 première phrase LCR,
chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la
police. Le feu rouge signifie « Arrêt » (art. 68 al. 1bis de
l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR,
RS 741.21).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, puis de la Cour de droit administratif et public (CDAP), le fait
de franchir par erreur un feu de signalisation en phase rouge et de s'arrêter,
l'erreur constatée, immédiatement derrière la ligne de sécurité constitue une
faute légère ne justifiant pas de sanction administrative, pour autant que dans
les circonstances de l'espèce le conducteur n'ait créé par son comportement
aucune mise en danger, même abstraite du trafic (arrêts TA CR.2006.0428 du 8
novembre 2007; CR.2006.0401 du 20 avril 2007). Statuant sur le franchissement
d'un feu rouge intervenu au même carrefour entre les rues César-Roux et
Caroline, la CDAP a en outre eu l'occasion de constater qu'il s'agissait d'une
faute légère, dès lors que, circulant à basse vitesse, la conductrice s'était
arrêtée pour laisser passer les piétons - seuls autres usagers dont elle
croisait la trajectoire - qui traversaient la route au feu vert (CR.2007.0210
du 26 février 2008).
c) En l’espèce, X.________ ne conteste
pas avoir franchi un feu de signalisation en phase rouge. Il soutient toutefois
qu’il n’a pas mis en danger les autres usagers, dès lors qu’il s’est arrêté
immédiatement après avoir franchi la ligne de sécurité des feux de
signalisation et que, une marche arrière ne se révélant pas possible, il a
attendu sur place que le feu le concernant passe au vert.
Il ressort effectivement des photographies
jointes au rapport de police que le recourant ne s’est avancé que de quelques
mètres après la ligne de sécurité du feu de signalisation. Les feux arrières
rouges du véhicule étaient allumés et on peut constater ainsi qu'il était à
l'arrêt dans le prolongement de la présélection de gauche (comme le recourant
l'a toujours prétendu). Selon l'autorité intimée, les photographies successives
montrent qu'au vu de la configuration des lieux, un autre véhicule a
sérieusement risqué de croiser sa trajectoire; la proximité des véhicules
serait visible sur la dernière photographie. Le tribunal constate au contraire
que le recourant n'a pas encore obliqué sur sa gauche en direction de la rue
Caroline; à l'endroit où il s'est arrêté, il n'a pas empiété sur la voie de
circulation en sens inverse et les autres usagers de l’intersection n’ont pas
été gênés par le recourant, qui ne s’est à aucun moment trouvé sur leur
trajectoire. Au demeurant, le passage pour piétons permettant de traverser la
rue César-Roux est situé de l'autre côté du carrefour et ne se trouve pas à proximité
immédiate de cette ligne d'arrêt, si bien que le recourant n'allait à aucun
moment franchir ce passage.
On doit admettre au regard de ces
circonstances que le recourant n'a créé par son comportement aucune mise en
danger, même abstraite, du trafic. En l'absence de mise en danger, au vu de la
jurisprudence citée, l'infraction doit être considérée comme étant particulièrement
légère, si bien qu'il peut être renoncé à toute mesure administrative.
3.
Le recours doit dès lors être admis sans frais et
la décision attaquée annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 3 juin 2008 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et
de la navigation, versera une indemnité de 400 (quatre cents) francs au recourant
à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.