CR.2008.0163
CDAP - CR.2008.0163 - 2008-11-06 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
6 novembre 2008Français12 min
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N° affaire:
CR.2008.0163
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.11.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
POIDS
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-29
LCR-30-2
OCR-67-1-a
OETV-7
Résumé contenant:
Doit être qualifiée de moyennement grave l'infraction consistant à circuler avec un véhicule dont l'excédent de poids dépasse de 37,35% ou 844 kg le poids total maximal autorisé. La durée de retrait du permis de conduire est ramenée de trois à un mois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********, représenté par Winterthur-ARAG Protection juridique, à
Lausanne
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 5 juin 2008
(retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 mars 2008, X.________, né le
********, circulait sur l'autoroute A1 en direction d’Yverdon-les-Bains en
provenance d’Etoy au volant d'une voiture de tourisme *********, lorsqu’il a
été intercepté par une brigade de gendarmerie qui, suspectant une surcharge du
véhicule, l’a dérouté sur le Port Franc de Chavornay.
La pesée a révélé que le poids total
effectif du véhicule, chargement compris, s’élevait à 3'200 kg, soit 3'104 kg
marge de sécurité déduite, alors que le poids autorisé inscrit sur le permis de
circulation s’élevait à 2'260 kg. L’excédent de poids s’élevait donc à 844 kg,
soit un dépassement de 37,35%. Le chargement était constitué de matériaux de
construction tels que du carrelage et de la colle.
B.
Le 5 mai 2008, le Service des
automobiles et de la circulation (ci-après :SAN) a averti X.________ qu'il
envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis, une faute grave
devant être retenue. L'intéressé s'est déterminé le 22 mai 2008 en demandant
que la durée du retrait soit limitée à un mois au motif que la faute devait
être qualifiée de moyennement grave.
C.
Par prononcé préfectoral du 26 mai
2008, X.________ a été condamné à une amende de 600 francs pour infraction
simple à la LCR.
D.
Par décision du 5 juin 2008, le
SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire
d’une durée de trois mois, du 2 décembre 2008 au 1er mars 2009 pour
avoir conduit un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de
844 kg, soit 37,35% du poids total autorité, faute qualifiée de grave.
E.
Par acte du 23 juin 2008,
X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation,
respectivement à sa réforme en ce sens que la durée du retrait du permis soit
réduite à un mois.
Par décision du 1er
juillet 2008, le juge instructeur a prononcé l’effet suspensif au recours.
Dans sa
réponse du 4 septembre 2008, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
a) L'art. 29 de la loi fédérale du 19
septembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les
véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le
conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en
danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les
véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de
telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne
puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de
jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
S'agissant du poids des véhicules,
l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit:
1.
(...)
2.
Le «poids effectif» équivaut au poids réel du
véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement
et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette
d’appui d’une remorque accouplée.
3.
Le «poids garanti» (poids maximal
techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il
correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.
4.
Le «poids total» est le poids déterminant
pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal
autorisé pour la circulation du véhicule.
5.
(...) 6 (...) 7 (...)
L'art. 67 de l'ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11)
détermine le poids effectif maximum des divers véhicules (al. 1), de leur
charge maximale par essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition
prévoit que si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont
inférieures aux valeurs maximales figurant aux al. 1, 2, 6 et 7,
lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
b) En l'espèce, le recourant a circulé
au volant d'un véhicule dont le permis de circulation autorisait un poids total
maximum de 2'260 kg alors que le pesage a révélé un poids de 3’104 kg,
l'excédent de poids étant donc de 844 kg, soit un dépassement de 37,35%. Le
recourant a donc contrevenu aux dispositions des art. 30 al. 2 LCR et 67 al. 3
OCR, ce qu'il ne conteste pas. Il considère cependant que la faute doit être
qualifiée de moyennement grave, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de
céans.
2.
Une distinction est faite dans la LCR
entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne
(art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles
de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis
de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Comme l'a jugé le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3.
Le Tribunal administratif et la Cour
de droit administratif et public, se référant notamment à la jurisprudence de
la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, ont jugé
qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur
crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (TA CR.2002.0115 du 2
octobre 2002 ; CDAP CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Le
tribunal a ainsi qualifié d’infraction légère le fait de circuler avec une
voiture de livraison dont le poids maximal autorisé est de 3'500 kg et le poids
total de 690 kg (soit un dépassement de 19.71%) (CR.2007.0287). Il a en
revanche refusé de qualifier de faute légère le fait de circuler avec une
voiture de livraison dont le poids maximal autorisé est de 3'500 kg et le poids
total effectif de 4'860 kg (soit un dépassement de plus de 38%) (CR.2002.0115).
Dans cette affaire, il a été constaté que « la faute ne paraît pas subjectivement
légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était pas bien répartie
puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu arrière de la
camionnette. Cette situation comportait un risque évident d'éclatement des
pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du véhicule ». Une infraction moyennement grave a été retenue à l’encontre
d’un conducteur circulant avec un véhicule dont le poids excédentaire était de
1'476 kg, soit un dépassement de 42.17% (CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Dans
ce dernier arrêt, le tribunal a retenu qu’avec une telle surcharge la mécanique
d'un véhicule ne pouvait plus fonctionner correctement et qu’en particulier la
distance de freinage se trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté
pour un néophyte d'évaluer le poids exact d’un chargement, en particulier si
celui-ci est constitué de meubles dans le cadre d’un déménagement.
4.
En l’occurrence, la quotité du
dépassement de poids est inférieure à celle constatée dans l’arrêt CR.2008.0049
où une infraction moyennement grave a été retenue. L’autorité intimée soutient
que la faute commise serait plus grave dans la mesure où le recourant aurait dû
savoir que le carrelage est un matériel qui peut rapidement atteindre un poids
important et où, contrairement à du mobilier, il était aisé de connaître le
poids du chargement en pesant un morceau de carrelage et en procédant à une
multiplication.
L’argumentation de
l’autorité intimée ne convainc pas. Le tribunal a déjà relevé la difficulté
pour un néophyte d’évaluer le poids de son chargement et le fait qu’il s’agisse
en l’espèce de carrelage ne modifie pas cette appréciation. En effet, si on
peut attendre d’un professionnel de la construction qu’il ait une idée
approximative de son chargement lorsqu’il charge des matériaux de construction,
une telle exigence doit être relativisée s’agissant d’un non professionnel qui,
comme le recourant, exerce la profession d’agent pénitencier. On peut ainsi
concevoir qu’un non professionnel pense davantage à l’espace disponible dans
son véhicule qu’au poids de son chargement et qu’il ne soit pas en mesure de
réaliser concrètement le poids des matériaux qu’il charge dans son véhicule. On
relève à ce propos que, dans l’affaire CR.2002.0115, on était en présence d’un
chauffeur professionnel qui avait transporté des palettes de papier hygiénique
et le tribunal avait alors relevé « qu’il ne pouvait ignorer la
surcharge ». Or, seul un retrait de permis d’un mois avait été prononcé
alors que le dépassement était plus important que dans le cas d’espèce. En
outre, contrairement à l’affaire CR.2002.0115, aucun reproche n’est fait au recourant
quant à la répartition de la charge qui, dans l’affaire précitée, accroissait
la mise en danger. Aussi, la mise en danger et la faute commise n’est pas
telle in casu que l’on doive qualifier l’infraction du recourant différemment
que dans les affaires précitées. On rappelle également que, dans la cause CR.
2007.
, on était en présence d’un dépassement du poids de 20% en relation
avec le transport de déchets métalliques avec une surcharge qualifiée de
« manifeste » par le tribunal. Or, seule une infraction légère a été
retenue.
En l’espèce, même si l’on prend en
considération une mise en danger grave en raison du fait que le recourant a
circulé sur l’autoroute avec un véhicule manifestement surchargé, on doit
retenir l’existence d’une faute légère ou tout au plus moyennement grave. Or,
dans cette hypothèse, l’infraction doit être qualifiée de moyennement grave au
sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (Mirzel, op. cit p. 392).
5.
Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR,
après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum. Le recours doit par conséquent être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Dans ces conditions, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant ayant procédé par une assistance juridique, il peut prétendre à une indemnité à titre de dépens; cette indemnité sera
réduite puisque le mandataire est une assurance de protection juridique.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 5 juin 2008 est réformée en ce sens que la durée du retrait est
ramenée à un mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
L'Etat, par l'intermédiaire du
Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 400
(quatre cents) francs au recourant à titre d'indemnité.
Lausanne, le 6
novembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.