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Décision

CR.2008.0163

CDAP - CR.2008.0163 - 2008-11-06 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

6 novembre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 mars 2008, X.________, né le

********, circulait sur l'autoroute A1 en direction d’Yverdon-les-Bains en

provenance d’Etoy au volant d'une voiture de tourisme *********, lorsqu’il a

été intercepté par une brigade de gendarmerie qui, suspectant une surcharge du

véhicule, l’a dérouté sur le Port Franc de Chavornay.

La pesée a révélé que le poids total

effectif du véhicule, chargement compris, s’élevait à 3'200 kg, soit 3'104 kg

marge de sécurité déduite, alors que le poids autorisé inscrit sur le permis de

circulation s’élevait à 2'260 kg. L’excédent de poids s’élevait donc à 844 kg,

soit un dépassement de 37,35%. Le chargement était constitué de matériaux de

construction tels que du carrelage et de la colle.

B.

Le 5 mai 2008, le Service des

automobiles et de la circulation (ci-après :SAN) a averti X.________ qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis, une faute grave

devant être retenue. L'intéressé s'est déterminé le 22 mai 2008 en demandant

que la durée du retrait soit limitée à un mois au motif que la faute devait

être qualifiée de moyennement grave.

C.

Par prononcé préfectoral du 26 mai

2008, X.________ a été condamné à une amende de 600 francs pour infraction

simple à la LCR.

D.

Par décision du 5 juin 2008, le

SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire

d’une durée de trois mois, du 2 décembre 2008 au 1er mars 2009 pour

avoir conduit un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de

844 kg, soit 37,35% du poids total autorité, faute qualifiée de grave.

E.

Par acte du 23 juin 2008,

X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation,

respectivement à sa réforme en ce sens que la durée du retrait du permis soit

réduite à un mois.

Par décision du 1er

juillet 2008, le juge instructeur a prononcé l’effet suspensif au recours.

Dans sa

réponse du 4 septembre 2008, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

a) L'art. 29 de la loi fédérale du 19

septembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le

conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en

danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les

véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de

telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne

puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de

jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

S'agissant du poids des véhicules,

l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques

requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit:

1.

(...)

2.

Le «poids effectif» équivaut au poids réel du

véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement

et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette

d’appui d’une remorque accouplée.

3.

Le «poids garanti» (poids maximal

techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il

correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.

4.

Le «poids total» est le poids déterminant

pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal

autorisé pour la circulation du véhicule.

5.

(...) 6 (...) 7 (...)

L'art. 67 de l'ordonnance du 13

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11)

détermine le poids effectif maximum des divers véhicules (al. 1), de leur

charge maximale par essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition

prévoit que si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont

inférieures aux valeurs maximales figurant aux al. 1, 2, 6 et 7,

lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.

b) En l'espèce, le recourant a circulé

au volant d'un véhicule dont le permis de circulation autorisait un poids total

maximum de 2'260 kg alors que le pesage a révélé un poids de 3’104 kg,

l'excédent de poids étant donc de 844 kg, soit un dépassement de 37,35%. Le

recourant a donc contrevenu aux dispositions des art. 30 al. 2 LCR et 67 al. 3

OCR, ce qu'il ne conteste pas. Il considère cependant que la faute doit être

qualifiée de moyennement grave, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de

céans.

2.

Une distinction est faite dans la LCR

entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne

(art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles

de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis

de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de

la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Comme l'a jugé le Tribunal fédéral

dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c

al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des

cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

3.

Le Tribunal administratif et la Cour

de droit administratif et public, se référant notamment à la jurisprudence de

la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, ont jugé

qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur

crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (TA CR.2002.0115 du 2

octobre 2002 ; CDAP CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Le

tribunal a ainsi qualifié d’infraction légère le fait de circuler avec une

voiture de livraison dont le poids maximal autorisé est de 3'500 kg et le poids

total de 690 kg (soit un dépassement de 19.71%) (CR.2007.0287). Il a en

revanche refusé de qualifier de faute légère le fait de circuler avec une

voiture de livraison dont le poids maximal autorisé est de 3'500 kg et le poids

total effectif de 4'860 kg (soit un dépassement de plus de 38%) (CR.2002.0115).

Dans cette affaire, il a été constaté que « la faute ne paraît pas subjectivement

légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était pas bien répartie

puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu arrière de la

camionnette. Cette situation comportait un risque évident d'éclatement des

pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du véhicule ». Une infraction moyennement grave a été retenue à l’encontre

d’un conducteur circulant avec un véhicule dont le poids excédentaire était de

1'476 kg, soit un dépassement de 42.17% (CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Dans

ce dernier arrêt, le tribunal a retenu qu’avec une telle surcharge la mécanique

d'un véhicule ne pouvait plus fonctionner correctement et qu’en particulier la

distance de freinage se trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté

pour un néophyte d'évaluer le poids exact d’un chargement, en particulier si

celui-ci est constitué de meubles dans le cadre d’un déménagement.

4.

En l’occurrence, la quotité du

dépassement de poids est inférieure à celle constatée dans l’arrêt CR.2008.0049

où une infraction moyennement grave a été retenue. L’autorité intimée soutient

que la faute commise serait plus grave dans la mesure où le recourant aurait dû

savoir que le carrelage est un matériel qui peut rapidement atteindre un poids

important et où, contrairement à du mobilier, il était aisé de connaître le

poids du chargement en pesant un morceau de carrelage et en procédant à une

multiplication.

L’argumentation de

l’autorité intimée ne convainc pas. Le tribunal a déjà relevé la difficulté

pour un néophyte d’évaluer le poids de son chargement et le fait qu’il s’agisse

en l’espèce de carrelage ne modifie pas cette appréciation. En effet, si on

peut attendre d’un professionnel de la construction qu’il ait une idée

approximative de son chargement lorsqu’il charge des matériaux de construction,

une telle exigence doit être relativisée s’agissant d’un non professionnel qui,

comme le recourant, exerce la profession d’agent pénitencier. On peut ainsi

concevoir qu’un non professionnel pense davantage à l’espace disponible dans

son véhicule qu’au poids de son chargement et qu’il ne soit pas en mesure de

réaliser concrètement le poids des matériaux qu’il charge dans son véhicule. On

relève à ce propos que, dans l’affaire CR.2002.0115, on était en présence d’un

chauffeur professionnel qui avait transporté des palettes de papier hygiénique

et le tribunal avait alors relevé « qu’il ne pouvait ignorer la

surcharge ». Or, seul un retrait de permis d’un mois avait été prononcé

alors que le dépassement était plus important que dans le cas d’espèce. En

outre, contrairement à l’affaire CR.2002.0115, aucun reproche n’est fait au recourant

quant à la répartition de la charge qui, dans l’affaire précitée, accroissait

la mise en danger. Aussi, la mise en danger et la faute commise n’est pas

telle in casu que l’on doive qualifier l’infraction du recourant différemment

que dans les affaires précitées. On rappelle également que, dans la cause CR.

2007.

, on était en présence d’un dépassement du poids de 20% en relation

avec le transport de déchets métalliques avec une surcharge qualifiée de

« manifeste » par le tribunal. Or, seule une infraction légère a été

retenue.

En l’espèce, même si l’on prend en

considération une mise en danger grave en raison du fait que le recourant a

circulé sur l’autoroute avec un véhicule manifestement surchargé, on doit

retenir l’existence d’une faute légère ou tout au plus moyennement grave. Or,

dans cette hypothèse, l’infraction doit être qualifiée de moyennement grave au

sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (Mirzel, op. cit p. 392).

5.

Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR,

après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum. Le recours doit par conséquent être admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Dans ces conditions, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant ayant procédé par une assistance juridique, il peut prétendre à une indemnité à titre de dépens; cette indemnité sera

réduite puisque le mandataire est une assurance de protection juridique.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

automobiles du 5 juin 2008 est réformée en ce sens que la durée du retrait est

ramenée à un mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

L'Etat, par l'intermédiaire du

Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 400

(quatre cents) francs au recourant à titre d'indemnité.

Lausanne, le 6

novembre 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.