CR.2008.0164
CDAP - CR.2008.0164 - 2009-01-08 - X c/Service des automobiles et de la navigation
8 janvier 2009Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
PRIORITÉ{CIRCULATION}
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-26
LCR-27
OCR-14
OCR-3-1
Résumé contenant:
Rappel de jurisprudence: s'engager dans une intersection sans accorder la priorité au véhicule prioritaire constitue, sauf circonstances particulières, une faute moyennement grave. En l'espèce, le recourant a créé une mise en danger concrète en provoquant une collision et n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se doit d'observer lorsqu'il quitte une artère déclassée par un signal "Cédez le passage" pour s'engager dans une intersection. L'infraction doit être qualifiée de moyennement grave, au sens de l'art. 16 al. 1 let. a LCR, indépendamment en l'espèce du comportement et de l'éventuelle faute du conducteur du véhicule bénéficiant de la priorité. Retrait d'un mois confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Nicolas ROUILLER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 3 juin 2008 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant roumain né le 22 août
1947, est titulaire d'un permis de conduire suisse, catégorie B, depuis le 14
mars 1979. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le 23 mars 2007, vers 19 h 50, il circulait depuis
Romanel-sur-Lausanne, en direction de l'autoroute de contournement
Lausanne-Blécherette. Au signal "Cédez le passage" de la route du
Mont, il s'est engagé sur la route du Châtelard en tournant à droite, sans
accorder la priorité au véhicule conduit par Y.________Le rapport de la gendarmerie
du 4 avril 2007 retient: "X.________ circulait de Romanel-sur-Lausanne en direction de la jonction
autoroutière de Lausanne-Blécherette, chaussée lac. Arrivé au débouché de la
route du Mont sur celle du Châtelard, déclassée par un signal "Cédez le
passage", inattentif, il engagea son automobile en tournant à droite, sans
accorder la priorité de passage à l'automobile conduite par Y.________,
arrivant à sa gauche, depuis Le Mont-sur-Lausanne. Ce dernier, sous l'influence
de l'alcool, sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire et qui
avait pris l'auto de son épouse à son insu, heurta, malgré une tentative
d'évitement, par la gauche, avec l'avant droit de son auto, le côté gauche de
celle de X.________. Ces automobilistes immobilisèrent leur véhicule quelques
50 mètres plus loin et M. X.________ fit appel à nos services."
Il ressort également dudit rapport que
la route était sèche et la visibilité étendue. Les véhicules avaient été
déplacés avant l'arrivée des gendarmes, mais un catadioptre provenant de la
voiture de Y.________ se trouvait à la hauteur du débouché route du Mont/route
du Châtelard. Le rapport mentionne encore "selon
la déposition de M. X.________, l'accident a eu lieu alors qu'il se trouvait
déjà engagé sur sa voie depuis 50 mètres. Toutefois, au vu des éléments, nous
pouvons affirmer que le lieu de l'accident se trouve au droit du débouché en
question."
C.
Le 6 juin 2007, le conseil d'X.________ a indiqué
au Service des automobiles et de la navigation (SAN) que son client contestait
avoir commis la moindre faute. Sa voiture aurait déjà été engagée sur la route
du Châtelard lorsque Y.________, ivre, serait arrivé à une vitesse élevée; ce
dernier n'aurait pas pu contrôler son véhicule, aurait entrepris une manœuvre
dangereuse de dépassement ou d'évitement et aurait finalement heurté le véhicule
conduit par X.________. Rien ne laissait penser que la collision se serait
produite à l'endroit du "Cédez le passage". Il faillait en outre prendre
en compte l'absence d'antécédent, ainsi que le besoin professionnel de conduire
d'X.________. N'ayant commis aucune faute, aucune mesure administrative ne
devait être prononcée à son encontre.
Le 26 juin 2007, le SAN a informé
l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne de la suspension
de la procédure administrative à l'encontre d'X.________, dans l'attente de
l'issue pénale du dossier.
Par ordonnance du juge d'instruction
de Lausanne du 25 février 2008, X.________ a été condamné pour violation
simple des règles de circulation routière à une amende de 500 fr., pour avoir
tourné à droite sans accorder la priorité, conformément au "Cédez le passage"
du carrefour de la Lanterne, au véhicule conduit par Y.________. X.________ n'a
pas recouru contre cette condamnation. Quant à Y.________, le juge d'instruction
a retenu la conduite en état d'ébriété qualifiée, un vol d'usage, ainsi que la
conduite d'un véhicule sous retrait de permis et l'a condamné à 120 heures de
travail d'intérêt général.
Par avis d'ouverture de procédure du
10 avril 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure
de retrait de permis à son encontre suite à la sentence pénale du 25 février
2008, pour non-respect de la priorité en quittant une artère déclassée par un
signal "Cédez le passage".
Dans ses déterminations du 26 mai
2008, X.________ a contesté la version de l'accident retenue par la gendarmerie
dans son rapport du 4 avril 2007 et par l'ordonnance de condamnation du 25
février 2008: l'autorité administrative se trouvait dans un cas exceptionnel,
justifiant qu'on s'écarte de l'ordonnance pénale, en ne retenant aucune faute à
son encontre. Si par impossible, elle devait retenir une violation simple des
règles de circulation routière, elle ne devait prononcer qu'un avertissement.
D.
Par décision du 3 juin 2008, le SAN a prononcé un
retrait de permis pour une durée d'un mois à l'encontre d'X.________, pour non-respect
de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "Cédez le
passage", avec accident.
E.
Par acte du 24 juin 2008, X.________ a recouru
contre cette décision. Il a fait valoir en substance que Y.________ faisait
l'objet d'un retrait de permis depuis plus de deux ans, qu'il présentait un
taux d'alcoolémie entre 1.15 et 1.12 pour mille au moment de l'accident et qu'il
avait volé le véhicule de son épouse; au vu de ces éléments, il était certain
qu'il était arrivé à une vitesse tout à fait inadaptée, qu'il n'avait pu
contrôler son véhicule, avait engagé une manœuvre dangereuse et avait heurté le
recourant, qui n'avait commis aucune faute. Il n'avait d'ailleurs aucun antécédent;
entraîneur de tennis, il avait impérativement besoin de son véhicule pour l'exercice
de sa profession. Connaissant l'engorgement de la justice et sachant qu'une
procédure devant le tribunal de police est toujours longue et coûteuse, il
avait préféré renoncer à former opposition, d'autant plus au regard du montant
de l'amende de 500 fr., qui ne justifiait pas qu'il s'expose à des frais
beaucoup plus conséquents. Compte tenu de son parcours sans faute depuis de
nombreuses années et des fautes graves de l'autre conducteur, il était en droit
de s'attendre à ce que l'autorité intimée s'écarte de l'ordonnance et surtout
qu'elle fasse preuve de clémence. Il a requis l'effet suspensif et a conclu à
ce que le recours soit admis et que la décision litigieuse soit réformée dans
le sens qu'aucune sanction ne lui soit infligée, subsidiairement que seul un
avertissement soit prononcé.
Par décision du 4 juillet 2008, le
magistrat instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 12 août 2008,
l'autorité intimée a indiqué que, conformément à la jurisprudence, le recourant
aurait dû contester les faits dans le cadre de la procédure pénale. Il n'y
avait par conséquent aucune place pour une nouvelle instruction. En l'espèce,
la faute ne saurait être considéré comme légère: le conducteur n'avait pas voué
une attention suffisante au trafic et avait concrètement mis en danger les
autres usagers de la route, en créant un accident. La faute, moyennement grave,
justifiait un retrait d'un mois, conformément au minimum légal, sans égard à l'absence
d'antécédent et au besoin professionnel de conduire.
Dans ses déterminations
complémentaires du 26 août 2008, le recourant a expliqué qu'il avait exposé ses
arguments devant la police lors de son audition et au juge d'instruction dans
le délai de l'art. 188 CPP; même s'il avait renoncé à former opposition à
l'ordonnance de condamnation, il n'avait pas attendu la procédure administrative
pour faire valoir ses droits. Pour une amende de 500 fr. et même s'il était
certain de son bon droit, le recourant se voyait mal faire opposition et saisir
le tribunal de police qui avait d'autres affaires beaucoup plus importantes à
juger, ce qui n'aurait certainement pas manqué de lui être reproché. L'absence
d'opposition ne saurait dès lors lui être opposée. Le SAN n'a pas déposé de
mémoire complémentaire.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid.
2.
), les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis
de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.1;
96.
I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119
Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des
règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral a admis que les
règles jurisprudentielles exposées ci-dessus ne s'opposaient pas à ce que le
juge administratif fasse usage de son indépendance à l'égard du juge pénal dans
le cas d'un chauffeur routier, condamné par une décision d'un juge
d'instruction bernois, rendue sans audition de l'intéressé, rédigée en
allemand, basée uniquement sur un rapport de police et ne mentionnant que les
infractions retenues, contre laquelle il n'avait pas recouru (ATF 1C.29/2007 du
27.
août 2007, consid. 3). Le Tribunal fédéral a par contre considéré que
Dispositif
c'était à tort que le tribunal s'était écarté des faits retenus par le prononcé
pénal, fondé sur un rapport de police qui apparaissait
succinct, mais ne contenait pas d'inexactitude ou de contradiction manifeste,
ni même d'ambiguïté particulière. Ce procès-verbal avait été lu et traduit à
l'intimé, qui l'avait signé. Le prononcé pénal reprenait l'état de fait retenu
par la police, dans les mêmes termes. Il n'y avait, par conséquent, pas de
place pour une nouvelle instruction et les simples dénégations formulées après
coup par l'intéressé, qui ne reposaient pas sur des éléments de fait que
l'autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en considération, ne
permettaient pas de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé
pénal (ATF 1C_93/2008 précité).
b) En l'espèce, le recourant n'a
pas contesté l'ordonnance pénale du 28 février 2008. La procédure administrative
de retrait de permis avait pourtant été suspendue le 26 juin 2007 jusqu'à droit
connu sur l'issue de la procédure pénale, ce qui aurait dû attirer son attention
sur le fait que l'autorité intimée allait arrêter sa décision sur la base du
jugement pénal. L'absence de contestation de l'ordonnance de condamnation paraît
d'autant plus surprenante que le recourant était déjà à l'époque représenté par
un mandataire professionnel, qui ne pouvait ignorer la jurisprudence bien
établie du Tribunal fédéral en matière de constatation des faits par l'autorité
administrative suite à un prononcé pénal. Les justifications invoquées à ce
sujet (engorgement de la justice, frais de procédure, etc.) ne sont d'aucun
secours au recourant, qui était tenu, selon les règles de la bonne foi, de
contester l'ordonnance pénale. Par ailleurs, bien que succinct, l'état de fait
ressortant de la condamnation précitée est complet: il reprend l'état de fait
du rapport de police du 4 avril 2007 et rien ne permet de croire que le juge
aurait omis ou mal apprécié des faits ou des preuves importants. Au contraire, le
recourant indique lui-même avoir fait valoir ses arguments tant devant la
police que devant l'autorité pénale, si bien que c'est en toute connaissance de
cause que le juge d'instruction a considéré qu'il était coupable de violation
simple des règles de circulation routière. Le tribunal n'a dès lors aucune raison
de s'écarter des faits tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de condamnation
du 25 février 2008 et retiendra donc que le recourant a
tourné à droite sans accorder la priorité conformément au "Cédez le
passage", en provoquant un accident avec un véhicule bénéficiant de la
priorité.
2.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), les
cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet
une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation
routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit
de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions
qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,
l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006
et les références citées).
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite.
3.
a) Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se
comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger
ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Par ailleurs, chacun
se conformera aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1, 1ère phrase
LCR). Aux termes de l'art. 3 al. 1,
1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la
circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la
route et à la circulation. Celui qui est tenu d’accorder
la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur
bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit
attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le signal «Cédez le passage» oblige le conducteur à accorder la
priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche (art. 36 al. 2
de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière [OSR; RS 741.21]).
b) Les règles de subordination
imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur
d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière annoté, ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR).
Lorsqu'il s'engage dans une intersection, le conducteur non-prioritaire doit
porter son regard et son attention de tous les côtés d'où pourrait survenir un
véhicule prioritaire, sans relâcher cette attention au cours de sa manoeuvre
d'engagement. Il devra tenir compte non seulement de la distance d'éloignement
du véhicule prioritaire, mais aussi de la vitesse effective de celui-ci et de
sa propre vitesse (Ibidem, ch. 3.4.6, ad art. 36 LCR; CR.2002.0121 du 10 mars
2003). Le bénéficiaire de la
priorité est gêné dans sa marche lorsqu'il doit modifier subitement sa manière
de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer
ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou
peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou
non. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de
savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence. Le principe de la
confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte
réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des
circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent
également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le
gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté
réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole
des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse
ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention
accrue (ATF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.1.1)
Selon la jurisprudence constante du
tribunal de céans, un avertissement est, sauf
circonstances particulières, exclu et un retrait de permis d'un mois se
justifie, lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection sans accorder la
priorité au véhicule prioritaire. En effet, il s'agit en principe d'une faute
moyennement grave (voir pour des exemples récents CR.2007.0270 du 28 décembre
2007; CR.2007.0132 du 14 septembre 2007; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007; CR.2006.0453
du 20 mars 2007; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007; voir pour un cas où des
circonstances particulières ont été admises CR.2007.0303 du 20 mars 2008
[signalisation en panne et carrefour dépourvu de toute visibilité]).
4.
a) En l'espèce, en ne respectant pas la priorité du
conducteur circulant sur la route principale, le recourant a créé une mise en
danger concrète en provoquant une collision. Peu importe au demeurant que le
conducteur prioritaire était notamment sous l'emprise de l'alcool et faisait
l'objet d'un retrait de permis. Les dégâts ne sont certes que matériels mais
les conséquences de son inattention auraient pu être nettement plus graves, par
exemple si c'était à un conducteur d'un véhicule à deux roues qu'il avait coupé
la priorité.
Quant à la faute commise, le recourant n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur
prudent se doit d'observer lorsqu'il quitte une artère déclassée par un signal
"Cédez le passage" pour s'engager dans une intersection. La visibilité au carrefour était étendue, le
recourant aurait dû voir le véhicule prioritaire et, en tenant compte de sa
distance d'éloignement ainsi que de sa vitesse, renoncer à s'engager. Il a ainsi violé des règles de la circulation et créé une situation dangereuse. Conformément à la jurisprudence précitée,
l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave, au sens de l'art. 16 al.
1 let. a LCR, indépendamment du comportement et de l'éventuelle faute du
conducteur du véhicule bénéficiant de la priorité.
b) S’agissant de la durée de la
mesure, il ne peut être tenu compte des excellents antécédents du recourant ni
du besoin professionnel de conduire, dès lors que le retrait de permis d’un
mois correspond au minimum légal prévu par le législateur, en cas d'infraction
moyennement grave.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du
3 juin 2008 confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant
qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de X.________ est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 3 juin
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.