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Décision

CR.2008.0164

CDAP - CR.2008.0164 - 2009-01-08 - X c/Service des automobiles et de la navigation

8 janvier 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant roumain né le 22 août

1947, est titulaire d'un permis de conduire suisse, catégorie B, depuis le 14

mars 1979. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le 23 mars 2007, vers 19 h 50, il circulait depuis

Romanel-sur-Lausanne, en direction de l'autoroute de contournement

Lausanne-Blécherette. Au signal "Cédez le passage" de la route du

Mont, il s'est engagé sur la route du Châtelard en tournant à droite, sans

accorder la priorité au véhicule conduit par Y.________Le rapport de la gendarmerie

du 4 avril 2007 retient: "X.________ circulait de Romanel-sur-Lausanne en direction de la jonction

autoroutière de Lausanne-Blécherette, chaussée lac. Arrivé au débouché de la

route du Mont sur celle du Châtelard, déclassée par un signal "Cédez le

passage", inattentif, il engagea son automobile en tournant à droite, sans

accorder la priorité de passage à l'automobile conduite par Y.________,

arrivant à sa gauche, depuis Le Mont-sur-Lausanne. Ce dernier, sous l'influence

de l'alcool, sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire et qui

avait pris l'auto de son épouse à son insu, heurta, malgré une tentative

d'évitement, par la gauche, avec l'avant droit de son auto, le côté gauche de

celle de X.________. Ces automobilistes immobilisèrent leur véhicule quelques

50 mètres plus loin et M. X.________ fit appel à nos services."

Il ressort également dudit rapport que

la route était sèche et la visibilité étendue. Les véhicules avaient été

déplacés avant l'arrivée des gendarmes, mais un catadioptre provenant de la

voiture de Y.________ se trouvait à la hauteur du débouché route du Mont/route

du Châtelard. Le rapport mentionne encore "selon

la déposition de M. X.________, l'accident a eu lieu alors qu'il se trouvait

déjà engagé sur sa voie depuis 50 mètres. Toutefois, au vu des éléments, nous

pouvons affirmer que le lieu de l'accident se trouve au droit du débouché en

question."

C.

Le 6 juin 2007, le conseil d'X.________ a indiqué

au Service des automobiles et de la navigation (SAN) que son client contestait

avoir commis la moindre faute. Sa voiture aurait déjà été engagée sur la route

du Châtelard lorsque Y.________, ivre, serait arrivé à une vitesse élevée; ce

dernier n'aurait pas pu contrôler son véhicule, aurait entrepris une manœuvre

dangereuse de dépassement ou d'évitement et aurait finalement heurté le véhicule

conduit par X.________. Rien ne laissait penser que la collision se serait

produite à l'endroit du "Cédez le passage". Il faillait en outre prendre

en compte l'absence d'antécédent, ainsi que le besoin professionnel de conduire

d'X.________. N'ayant commis aucune faute, aucune mesure administrative ne

devait être prononcée à son encontre.

Le 26 juin 2007, le SAN a informé

l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne de la suspension

de la procédure administrative à l'encontre d'X.________, dans l'attente de

l'issue pénale du dossier.

Par ordonnance du juge d'instruction

de Lausanne du 25 février 2008, X.________ a été condamné pour violation

simple des règles de circulation routière à une amende de 500 fr., pour avoir

tourné à droite sans accorder la priorité, conformément au "Cédez le passage"

du carrefour de la Lanterne, au véhicule conduit par Y.________. X.________ n'a

pas recouru contre cette condamnation. Quant à Y.________, le juge d'instruction

a retenu la conduite en état d'ébriété qualifiée, un vol d'usage, ainsi que la

conduite d'un véhicule sous retrait de permis et l'a condamné à 120 heures de

travail d'intérêt général.

Par avis d'ouverture de procédure du

10 avril 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure

de retrait de permis à son encontre suite à la sentence pénale du 25 février

2008, pour non-respect de la priorité en quittant une artère déclassée par un

signal "Cédez le passage".

Dans ses déterminations du 26 mai

2008, X.________ a contesté la version de l'accident retenue par la gendarmerie

dans son rapport du 4 avril 2007 et par l'ordonnance de condamnation du 25

février 2008: l'autorité administrative se trouvait dans un cas exceptionnel,

justifiant qu'on s'écarte de l'ordonnance pénale, en ne retenant aucune faute à

son encontre. Si par impossible, elle devait retenir une violation simple des

règles de circulation routière, elle ne devait prononcer qu'un avertissement.

D.

Par décision du 3 juin 2008, le SAN a prononcé un

retrait de permis pour une durée d'un mois à l'encontre d'X.________, pour non-respect

de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "Cédez le

passage", avec accident.

E.

Par acte du 24 juin 2008, X.________ a recouru

contre cette décision. Il a fait valoir en substance que Y.________ faisait

l'objet d'un retrait de permis depuis plus de deux ans, qu'il présentait un

taux d'alcoolémie entre 1.15 et 1.12 pour mille au moment de l'accident et qu'il

avait volé le véhicule de son épouse; au vu de ces éléments, il était certain

qu'il était arrivé à une vitesse tout à fait inadaptée, qu'il n'avait pu

contrôler son véhicule, avait engagé une manœuvre dangereuse et avait heurté le

recourant, qui n'avait commis aucune faute. Il n'avait d'ailleurs aucun antécédent;

entraîneur de tennis, il avait impérativement besoin de son véhicule pour l'exercice

de sa profession. Connaissant l'engorgement de la justice et sachant qu'une

procédure devant le tribunal de police est toujours longue et coûteuse, il

avait préféré renoncer à former opposition, d'autant plus au regard du montant

de l'amende de 500 fr., qui ne justifiait pas qu'il s'expose à des frais

beaucoup plus conséquents. Compte tenu de son parcours sans faute depuis de

nombreuses années et des fautes graves de l'autre conducteur, il était en droit

de s'attendre à ce que l'autorité intimée s'écarte de l'ordonnance et surtout

qu'elle fasse preuve de clémence. Il a requis l'effet suspensif et a conclu à

ce que le recours soit admis et que la décision litigieuse soit réformée dans

le sens qu'aucune sanction ne lui soit infligée, subsidiairement que seul un

avertissement soit prononcé.

Par décision du 4 juillet 2008, le

magistrat instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 12 août 2008,

l'autorité intimée a indiqué que, conformément à la jurisprudence, le recourant

aurait dû contester les faits dans le cadre de la procédure pénale. Il n'y

avait par conséquent aucune place pour une nouvelle instruction. En l'espèce,

la faute ne saurait être considéré comme légère: le conducteur n'avait pas voué

une attention suffisante au trafic et avait concrètement mis en danger les

autres usagers de la route, en créant un accident. La faute, moyennement grave,

justifiait un retrait d'un mois, conformément au minimum légal, sans égard à l'absence

d'antécédent et au besoin professionnel de conduire.

Dans ses déterminations

complémentaires du 26 août 2008, le recourant a expliqué qu'il avait exposé ses

arguments devant la police lors de son audition et au juge d'instruction dans

le délai de l'art. 188 CPP; même s'il avait renoncé à former opposition à

l'ordonnance de condamnation, il n'avait pas attendu la procédure administrative

pour faire valoir ses droits. Pour une amende de 500 fr. et même s'il était

certain de son bon droit, le recourant se voyait mal faire opposition et saisir

le tribunal de police qui avait d'autres affaires beaucoup plus importantes à

juger, ce qui n'aurait certainement pas manqué de lui être reproché. L'absence

d'opposition ne saurait dès lors lui être opposée. Le SAN n'a pas déposé de

mémoire complémentaire.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid.

2.

), les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis

de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un

jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter

que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.1;

96.

I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement

pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de

fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119

Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de

laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral a admis que les

règles jurisprudentielles exposées ci-dessus ne s'opposaient pas à ce que le

juge administratif fasse usage de son indépendance à l'égard du juge pénal dans

le cas d'un chauffeur routier, condamné par une décision d'un juge

d'instruction bernois, rendue sans audition de l'intéressé, rédigée en

allemand, basée uniquement sur un rapport de police et ne mentionnant que les

infractions retenues, contre laquelle il n'avait pas recouru (ATF 1C.29/2007 du

27.

août 2007, consid. 3). Le Tribunal fédéral a par contre considéré que

Dispositif

c'était à tort que le tribunal s'était écarté des faits retenus par le prononcé

pénal, fondé sur un rapport de police qui apparaissait

succinct, mais ne contenait pas d'inexactitude ou de contradiction manifeste,

ni même d'ambiguïté particulière. Ce procès-verbal avait été lu et traduit à

l'intimé, qui l'avait signé. Le prononcé pénal reprenait l'état de fait retenu

par la police, dans les mêmes termes. Il n'y avait, par conséquent, pas de

place pour une nouvelle instruction et les simples dénégations formulées après

coup par l'intéressé, qui ne reposaient pas sur des éléments de fait que

l'autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en considération, ne

permettaient pas de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé

pénal (ATF 1C_93/2008 précité).

b) En l'espèce, le recourant n'a

pas contesté l'ordonnance pénale du 28 février 2008. La procédure administrative

de retrait de permis avait pourtant été suspendue le 26 juin 2007 jusqu'à droit

connu sur l'issue de la procédure pénale, ce qui aurait dû attirer son attention

sur le fait que l'autorité intimée allait arrêter sa décision sur la base du

jugement pénal. L'absence de contestation de l'ordonnance de condamnation paraît

d'autant plus surprenante que le recourant était déjà à l'époque représenté par

un mandataire professionnel, qui ne pouvait ignorer la jurisprudence bien

établie du Tribunal fédéral en matière de constatation des faits par l'autorité

administrative suite à un prononcé pénal. Les justifications invoquées à ce

sujet (engorgement de la justice, frais de procédure, etc.) ne sont d'aucun

secours au recourant, qui était tenu, selon les règles de la bonne foi, de

contester l'ordonnance pénale. Par ailleurs, bien que succinct, l'état de fait

ressortant de la condamnation précitée est complet: il reprend l'état de fait

du rapport de police du 4 avril 2007 et rien ne permet de croire que le juge

aurait omis ou mal apprécié des faits ou des preuves importants. Au contraire, le

recourant indique lui-même avoir fait valoir ses arguments tant devant la

police que devant l'autorité pénale, si bien que c'est en toute connaissance de

cause que le juge d'instruction a considéré qu'il était coupable de violation

simple des règles de circulation routière. Le tribunal n'a dès lors aucune raison

de s'écarter des faits tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de condamnation

du 25 février 2008 et retiendra donc que le recourant a

tourné à droite sans accorder la priorité conformément au "Cédez le

passage", en provoquant un accident avec un véhicule bénéficiant de la

priorité.

2.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de

gravité (art. 16a de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), les

cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet

une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation

routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit

de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions

qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,

l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006

et les références citées).

Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite.

3.

a) Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se

comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger

ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Par ailleurs, chacun

se conformera aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1, 1ère phrase

LCR). Aux termes de l'art. 3 al. 1,

1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la

circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la

route et à la circulation. Celui qui est tenu d’accorder

la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur

bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit

attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le signal «Cédez le passage» oblige le conducteur à accorder la

priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche (art. 36 al. 2

de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière [OSR; RS 741.21]).

b) Les règles de subordination

imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur

d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière annoté, ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR).

Lorsqu'il s'engage dans une intersection, le conducteur non-prioritaire doit

porter son regard et son attention de tous les côtés d'où pourrait survenir un

véhicule prioritaire, sans relâcher cette attention au cours de sa manoeuvre

d'engagement. Il devra tenir compte non seulement de la distance d'éloignement

du véhicule prioritaire, mais aussi de la vitesse effective de celui-ci et de

sa propre vitesse (Ibidem, ch. 3.4.6, ad art. 36 LCR; CR.2002.0121 du 10 mars

2003). Le bénéficiaire de la

priorité est gêné dans sa marche lorsqu'il doit modifier subitement sa manière

de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer

ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou

peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou

non. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de

savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence. Le principe de la

confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte

réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des

circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent

également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le

gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté

réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole

des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse

ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention

accrue (ATF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.1.1)

Selon la jurisprudence constante du

tribunal de céans, un avertissement est, sauf

circonstances particulières, exclu et un retrait de permis d'un mois se

justifie, lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection sans accorder la

priorité au véhicule prioritaire. En effet, il s'agit en principe d'une faute

moyennement grave (voir pour des exemples récents CR.2007.0270 du 28 décembre

2007; CR.2007.0132 du 14 septembre 2007; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007; CR.2006.0453

du 20 mars 2007; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007; voir pour un cas où des

circonstances particulières ont été admises CR.2007.0303 du 20 mars 2008

[signalisation en panne et carrefour dépourvu de toute visibilité]).

4.

a) En l'espèce, en ne respectant pas la priorité du

conducteur circulant sur la route principale, le recourant a créé une mise en

danger concrète en provoquant une collision. Peu importe au demeurant que le

conducteur prioritaire était notamment sous l'emprise de l'alcool et faisait

l'objet d'un retrait de permis. Les dégâts ne sont certes que matériels mais

les conséquences de son inattention auraient pu être nettement plus graves, par

exemple si c'était à un conducteur d'un véhicule à deux roues qu'il avait coupé

la priorité.

Quant à la faute commise, le recourant n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur

prudent se doit d'observer lorsqu'il quitte une artère déclassée par un signal

"Cédez le passage" pour s'engager dans une intersection. La visibilité au carrefour était étendue, le

recourant aurait dû voir le véhicule prioritaire et, en tenant compte de sa

distance d'éloignement ainsi que de sa vitesse, renoncer à s'engager. Il a ainsi violé des règles de la circulation et créé une situation dangereuse. Conformément à la jurisprudence précitée,

l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave, au sens de l'art. 16 al.

1 let. a LCR, indépendamment du comportement et de l'éventuelle faute du

conducteur du véhicule bénéficiant de la priorité.

b) S’agissant de la durée de la

mesure, il ne peut être tenu compte des excellents antécédents du recourant ni

du besoin professionnel de conduire, dès lors que le retrait de permis d’un

mois correspond au minimum légal prévu par le législateur, en cas d'infraction

moyennement grave.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du

3 juin 2008 confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant

qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de X.________ est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 3 juin

2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.