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Décision

CR.2008.0165

CDAP - CR.2008.0165 - 2008-10-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 octobre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est

titulaire depuis le 31 août 1976 d'un permis de conduire pour les véhicules de

la catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Le fichier ADMAS des mesures

administratives ne fait état d'aucune inscription à son sujet.

B.

Le jeudi 13 décembre 2007, à 10

heures 51, X.________ circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A1 en

direction de Zurich, lorsqu'elle a été interpellée à la hauteur d'Othmarsingen

par une patrouille de la police argovienne. Le rapport de police établi à cette

occasion, signé par X.________, indique qu¿elle suivait au volant de son

véhicule, sur la voie de dépassement et sur une distance de 2'500 mètres, la

voiture qui la précédait, à une vitesse de 90 - 100 km/h et à une distance de 5

à 12 mètres; il s'agissait d'un tronçon à deux voies, avec une bande d'arrêt

d'urgence, le temps était nuageux, la visibilité bonne et le revêtement de la

chaussée sec.

Le rapport de dénonciation établi le

16 janvier 2008 (DK 977R) par l¿unité de police de Schafisheim reprend ces

éléments, en estimant la distance entre 6 et 12 mètres au maximum. Comme le

montraient les douze photographies numériques prises par la police, que

l¿intéressée avait pu consulter lors de son audition, la distance de sécurité

était ainsi largement insuffisante.

Par ordonnance de condamnation du 19

mars 2008, le Bezirksamt Lenzburg (ST.2008.244) a infligé à X.________ une

amende de 1'200 francs pour n¿avoir pas respecté la distance de sécurité en

suivant un véhicule. Il a retenu les motifs évoqués par le rapport de

dénonciation et a rendu sa décision en application des art. 34 al. 4 LCR, 12 al.

1 OCR, 90 ch. 2 LCR, 34 al. 2 CP, 42 al. 1 CP, 42 al. 4 CP en relation avec

l'art. 106 CP, 44 CP et 47 CP. L¿ordonnance précitée n'ayant pas été contestée,

elle est entrée en force.

C.

Après avoir adressé à l'intéressée un

préavis par courrier du 14 avril 2008, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a prononcé le 5 juin 2008 un retrait du permis

de conduire pour une durée de trois mois. Il a retenu comme infraction le

non-respect de la distance de sécurité en circulation "en file"

(distance constatée de l'ordre de 6 à 12 mètres en roulant à une vitesse

d'environ 90 à 100 km/h) et a qualifié la faute de grave au sens de l'art. 16c

LCR, justifiant ainsi le retrait pour une durée correspondant au minimum légal.

D.

Agissant par l'intermédiaire de son

conseil le 25 juin 2008, X.________ a déféré la décision du SAN du 5 juin 2008

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

sollicitant l'effet suspensif et concluant à la réforme de la décision, en ce

sens que la durée du retrait de permis de conduire soit réduite à un mois. Elle

a relevé que ni le rapport de police, ni le jugement ne parlaient de

circulation "en file", mais simplement d'une distance

insuffisante entre son véhicule et celui qui la précédait. Les clichés pris par

la police ce jour-là montraient d'ailleurs que le trafic était fluide. Elle

expliquait qu'elle circulait à une vitesse inférieure à 100 km/h sur un tronçon

où la vitesse autorisée était de 120 km/h, qu'elle avait été surprise de constater

l'allure à laquelle circulait le véhicule qui la précédait, soit une allure de

30 km/h inférieure à celle autorisée, que le temps qu'elle adapte sa vitesse à

la situation et augmente la distance la séparant du véhicule avait suffi à

faire constater l'infraction par les gendarmes qui effectuaient un contrôle. Il

ne s'agissait par conséquent pas d'une faute grave, cela d'autant plus que le

trafic n'était pas dense le jour en question, ce qui réduisait notablement le

risque d'une collision en chaîne, corollaire d'une distance insuffisante entre

les véhicules et, partant, limitait la gravité de la mise en danger. Comme

l'avait jugé le Tribunal administratif, laisser une distance d'une dizaine de

mètres avec le véhicule précédent, à des vitesses inférieures à 100 km/h,

devait être qualifié de faute moyenne.

Par décision du 3 juillet 2008, le

juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le SAN s'est déterminé le 26 août 2008

concluant au rejet du recours, rappelant notamment que la recourante avait été

condamnée pour violation grave des règles de la circulation.

La recourante s'est déterminée le 11

septembre 2008 contestant notamment que l'autorité intimée, respectivement le

juge administratif, soient liés par l'appréciation en droit du juge pénal.

Dans le délai qui lui a été imparti,

l'autorité intimée n'a pas déposé d'observations supplémentaires.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

prévu par l'art. 31 al. 1 1ère phrase de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

En matière d'infractions aux règles

de la circulation routière, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) fait une distinction entre les cas de

très peu et de peu de gravité, de gravité moyenne et les cas graves.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours

des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une

infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que

le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12

al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1962 sur les règles de

la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des

véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du

véhicule qui le précède, afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

c) Il est vrai que le Tribunal fédéral

a confirmé le retrait d'un mois du permis ordonné à l'encontre d'un conducteur

qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s'était tenu à une

distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense,

le cas ayant été considéré au moins comme étant de moyenne gravité (ATF 126 II

358). Plus récemment, il a retenu une violation grave des règles de la

circulation pour inobservation d'une distance suffisante, à charge d'un automobiliste

qui, à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une semi-autoroute avec

chaussées séparées dans les deux directions, avait suivi sur 800 mètres et à

une distance de 10 mètres environ, une voiture en train de dépasser deux

véhicules, cela dans l'intention manifeste de contraindre le conducteur ainsi

talonné d'accélérer ou de se rabattre sur la piste de droite (ATF 131 IV 133).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que selon la doctrine,

lorsque la distance entre les véhicules était égale ou inférieure à

0,6 seconde, la faute devait être qualifiée de grave (Jürg Boll, Grobe

Verkehrs-regelverletzung, Davos 1999, p. 57 s.). Cette

règle n'était toutefois pas uniformément suivie par les cantons (v.

Dähler/Peter/Schaffhauser, Ausreichender Abstand beim Hintereinanderfahren, AJP

1999.

p. 949 s.; v. aussi Philippe Weissenberger, Tatort Strasse, Neuere

strafrechtliche Rechtsprechung zum Strassenverkerhstrecht, in René Schaffhauser

(éd.), Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 259 ss, 317 ss). En outre, contrairement à un avis exprimé dans la doctrine (Andreas

Roth, Entwicklungen im Strassenverkehrsrecht, SJZ 97/2001 p. 194 ss, 198), le

Tribunal fédéral n'avait pas, dans l'arrêt cité ATF 126 II 358, jugé que

c'était seulement à partir de 0,3 seconde et en dessous qu'une violation grave

des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR devait être retenue (ATF

131.

cité consid. 3.2.2 p. 137). Ainsi, dans le cas d'espèce, la distance entre

les deux véhicules étant de 10 mètres et la vitesse de 110 km/h 1/11 Tacho,

soit un laps de temps d'environ 0,33 secondes, il y avait un risque accru de

mise en danger et la faute devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 90

al. 2 LCR (ATF 131 cité consid. 3.2.3 p. 137-138). Plus récemment encore, le

Tribunal fédéral a confirmé la faute grave pour un automobiliste qui suivait à

10.

mètres sur une longue distance, en roulant à la vitesse de 120 km/h, le

véhicule qui le précédait, ce qui correspondait à un laps de temps d'environ

0,3 seconde (ATF 1C_7/2008 du 24 juillet 2008 consid. 4.2 et 6.1).

d) Selon le Tribunal administratif, la

distance de sécurité à observer entre deux véhicules qui se suivent correspond

à la moitié de la vitesse en mètres, formule qui comporte déjà une marge de

sécurité (JT 1975 I 439 n° 66), soit 45 mètres pour une vitesse de 90 km/h,

respectivement 50 mètres pour une vitesse de 100 km/h, ou à un intervalle de

deux secondes entre les deux véhicules (selon les recommandations de la

gendarmerie et du SAN du canton de Vaud). Le recourant avait circulé au volant

de son véhicule à une distance de 10 mètres du véhicule qui le précédait. Il a

été jugé que même si sa vitesse n'était que de 80 km/h, la distance de sécurité

n'avait pas été respectée, car elle ne laissait qu'un intervalle d'une demi

seconde entre les deux véhicules, ce qui était largement insuffisant pour

pouvoir réagir en cas de freinage inattendu. La faute avait été qualifiée de

moyennement grave (CR.2007.0234 du 27 novembre 2007 consid. 3 b p. 6). Dans un

arrêt qui traitait du cas d'un automobiliste ayant roulé à une vitesse de 80

km/h en ne gardant qu'une distance d'environ 10 mètres avec le véhicule qui le

précédait, le Tribunal administratif avait également admis qu'il s'agissait

d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR

(CR.2006.0418 du 28 septembre 2007 consid. 5b). Par contre, une faute grave a

été retenue à l'encontre de l'automobiliste qui avait circulé à une vitesse

variant entre 100 et 120 km/h sur l'autoroute, talonnant le véhicule qui la

précédait à une distance parfois inférieure à 5 mètres (CR.2007.0125 du 1er

octobre 2007 consid. 3a et les arrêts cités). Dans l'arrêt précité, il était

notamment précisé que la densité du trafic ainsi que le fait pour

l'automobiliste de n'avoir pas gêné les autres usagers de la route ne changeait

rien au constat, dès lors qu'une faute grave pouvait également résulter d'une

mise en danger abstraite (CR.2007.0125 cité consid. 3b). Enfin, la faute grave

a aussi été retenue pour le conducteur ayant roulé à 120 km/h sur l'autoroute à

une distance variant entre 5 et 10 mètres du véhicule le précédant, sur

plusieurs centaines de mètres (CR.2006.0470 du 25 février 2008 consid. 3d).

3.

a) La décision attaquée retient que

la recourante n¿a pas respecté la distance de sécurité en circulation "en

file", la maintenant de 6 à 12 mètres à une vitesse d¿environ 90 à 100

km/h. La recourante conteste les faits tels qu¿ils ont été retenus s¿agissant

de la "circulation en file", car ni le rapport de police, ni

l¿ordonnance de condamnation n¿en font état. Il est vrai que les deux documents

précités ne font pas état, à proprement parler, de "circulation en

file", se bornant à constater que la conductrice suivait au volant de

sa voiture, sur la voie de dépassement, une autre voiture, faits qui ne sont

pas contestés, ni d¿ailleurs la vitesse retenue (90 à 100 km/h), ainsi que la

distance entre les deux véhicules (6 à 12 mètres). Les photographies qui

figurent au dossier et qui ont pu être consultées par la recourante,

respectivement par son conseil, montrent que la circulation sur l¿autoroute au

moment des faits n¿était certes pas très dense, mais que la voie n'était pas

libre de toute circulation. En effet, deux véhicules, dont un camion, ont été

dépassés par la recourante et le véhicule qui la précédait. De toute manière,

quand bien même l'autorité intimée aurait retenu à tort que la recourante

circulait "en file", l'issue de la cause ne s'en trouverait

pas modifiée.

b) Il n'est pas contesté que la

vitesse à laquelle roulait la recourante était comprise entre 90 et 100 km/h et

la distance la séparant du véhicule qu'elle suivait se situant entre 6 et 12

mètres. La distance de sécurité qu'elle aurait dû observer étant de 45,

respectivement 50 mètres (v. recommandations de la gendarmerie et du SAN, ch. 2

let. d supra), elle n'a manifestement pas été respectée. Il reste à déterminer

la gravité de la faute commise. Si l'on procède au calcul du laps de temps qui

séparait la recourante du véhicule qui la précédait, même en tenant compte de

l'hypothèse qui lui est la plus favorable, soit une vitesse de 90 km/h et une

distance de 12 mètres, cela correspond à un laps de temps de 0.48 seconde, qui

se trouve réduit à 0.24 seconde avec une distance de 6 mètres et la même

vitesse. Quant à l'hypothèse la plus défavorable, soit une vitesse de 100 km/h

et une distance de 6 mètres, on obtient un laps de temps de 0,216 seconde.

A cela s'ajoute que la recourante a talonné le véhicule qui la précédait

sur plus de 2'500 mètres. On ne saurait dès lors admettre son explication,

selon laquelle elle se serait trop rapprochée du véhicule la précédant, parce

qu'il roulait trop lentement; en effet, sur une telle distance (2'500 m), elle

aurait eu largement la possibilité de reprendre un intervalle suffisant. Il

convient dès lors d'admettre que la faute est grave, puisque la conductrice est

descendue en dessous de la limite de 0,3 seconde fixée par la jurisprudence et,

compte tenu de la distance parcourue, les conditions de la route, la bonne

visibilité, un trafic fluide et l'absence de mise en danger concrète étant sans

incidence sur cette qualification.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée

confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation (SAN) du 5 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.