CR.2008.0173
CDAP - CR.2008.0173 - 2008-09-05 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
5 septembre 2008Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0173
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.09.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
FAUTE LÉGÈRE
LCR-31
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
La perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et ralenti est constitutive, in casu, d'une faute légère.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2008
Composition
M. François
Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre MM.MM ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 11 juin 2008
(retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 mars 2008 vers 07h20,
A.________, né en ********, circulait sur la voie de gauche de l'autoroute A1 à
Härkingen (Soleure) en direction de Zurich. Confronté à un fort ralentissement
et malgré un freinage d'urgence, il n'a pas pu s'arrêter à temps et a embouti
l'arrière du véhicule conduit par B.________, lequel venait également de
heurter la voiture qui le précédait. En tout, six véhicules ont été impliqués dans
la collision. L'automobiliste qui suivait l'intéressé a pu s'arrêter à temps.
La chaussée était sèche.
Sur les circonstances de l'accident,
le rapport de la police de Soleure, établi en allemand le 10 mars 2008, précise
notamment ce qui suit :
Le conducteur
no 1 circulait à une vitesse de 120 km/h. Par suite d¿un trafic
dense et d¿un éblouissement dû au soleil, il a réduit sa vitesse en retirant
son pied de la pédale des gaz avant d¿être heurté par l¿arrière par le
conducteur no 2.
Le
conducteur no 2 circulait à une vitesse de 90 km/h, à une distance
d¿environ deux longueurs de voiture du véhicule précédent, soit 15 à 20 m.
Après avoir vu les feux d¿arrêt de ce véhicule, il a freiné brusquement mais
n¿a pu éviter la collision.
Le
conducteur no 3 circulait à une vitesse de 70 km/h, à une distance
d¿environ trois longueurs de voiture, estimée à 20 m. Il précise avoir été
aveuglé un court instant par le soleil levant.
Le
conducteur no 4 (B.________) circulait à une vitesse de 60/70 km/h,
à une distance évaluée à 30/40 m du véhicule précédent. Il précise également
que le soleil était aveuglant.
Le
conducteur no 5 (C.________) circulait à une vitesse de 60 km/h, à
une distance de trois à quatre longueurs de voiture. Il a tenté une man¿uvre
par la gauche afin d¿éviter le véhicule précédent, en vain. Il précise que
compte tenu de l¿éblouissement dû au soleil, il n¿a pas immédiatement aperçu
les feux d¿arrêt du véhicule précédent et a en conséquence réagi tardivement.
Le
conducteur no 6 (A.________) circulait à une vitesse de 60 km/h, à
une distance d¿environ trois longueurs de voiture. Il a tenté de se ranger à
droite mais n¿a pu éviter une collision avec le côté droit du véhicule no
4. Il a également relevé que le soleil était aveuglant.
Personne
n¿a été blessé. Il n¿y a que des dommages matériels.
B.
Par prononcé sans citation du 24
avril 2008, le juge d¿instruction de Soleure a condamné A.________ à une amende
de 150 fr. pour inobservation d¿une distance suffisante avec le véhicule
précédent. Ce magistrat a retenu une infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al.
1 OCR. Cette décision est entrée en force.
C.
Le 29 mai 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles), a
informé A.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de rendre à
son encontre une mesure de retrait de permis. Il l'a invité à faire part de ses
observations écrites dans un délai de vingt jours.
L¿intéressé s¿est déterminé le 30 mai
2008, en ces termes :
« (¿) Ayant dû m¿exprimer en langue
allemande, je crains ne pas m¿être fait totalement comprendre, d¿autant plus
que d¿après l¿agent Murielle Tschanz, en charge de l¿intervention, ce type
d¿accrochage ne devait pas déboucher sur un retrait de permis.
Ce matin du 10 mars 2008, nous roulions
en file indienne due au trafic saturé sur l¿autoroute A1 en direction de
Zürich. Peu avant l¿aire de repos de Gunzgen (SO), en sortie de virage à
droite, un soleil rasant et aveuglant, auparavant masqué par une butte, a
surpris bon nombre d¿automobilistes et a été la cause d¿un brusque
ralentissement. Ebloui par le soleil direct et malgré une vitesse de 60 km/h
seulement, je n¿ai pas pu voir les feux stop du véhicule me précédant et n¿ai
freiné que lorsque j¿ai réalisé l¿arrêt brusque des 5 véhicules déjà encastrés.
Malgré un freinage puissant et un évitement sur la droite, j¿ai
« frotté » l¿aile gauche de mon véhicule et tiens à préciser que je
ne suis pas rentré de plein fouet dans le véhicule de devant et aurais pu
l¿éviter totalement si la piste de droite n¿avait été elle aussi saturée.
Roulant plus de 60'000 km par année pour
des raisons professionnelles, je suis conscient des risques routiers et ai
accepté le fait d¿y être plus exposé que d¿autres. Cependant la mesure du
retrait de permis me paraît sévère au vu des circonstances particulièrement
troublantes de cette collision.
Je pense avoir respecté la distance de
sécurité nécessaire à cette vitesse et ne pas avoir eu une conduite
inappropriée à ces conditions difficiles. Il va sans dire que la mesure de retrait
de permis annoncée m¿inquiète fortement, étant au bénéfice d¿un nouveau contrat
de travail depuis le 1er janvier 2008 comme conseiller technique
pour la société (¿), poste qui m¿oblige à prendre mon véhicule tous les jours
pour parcourir la région romande et rencontrer ma clientèle. ¿ »
D.
Par décision du 11 juin 2008, le
Service des automobiles a retiré le permis de conduire de A.________ pour une
durée d'un mois, dès le 8 décembre 2008, pour perte de maîtrise du véhicule
avec accident.
E.
Le 26 juin 2008, A.________ a recouru
contre cette décision, concluant à son annulation, implicitement au prononcé
d'un avertissement. Il reprend en substance les arguments développés
par-devant l'autorité intimée. Du fait de la barrière linguistique, il allègue
n¿avoir pas été compris par la police soleuroise au sujet de la distance de
sécurité lorsqu¿il a déclaré avoir respecté une distance égale à trois
véhicules ; il précise à cet égard ce qui suit :
« J¿ai estimé cette distance à 3 longueurs
de voitures, selon l¿exemple proposé par l¿agent, c¿est-à-dire pour moi une
quarantaine de mètres étant donné qu¿à sa question, j¿ai estimé cette distance
en tenant compte du fait que trois véhicules auraient pu circuler dans cet
espace et non trois fois 6 mètres, la longueur moyenne d¿un véhicule, ce qui me
paraissait suffisant au vu de la vitesse de 6o km/h due au trafic fortement
chargé sur ce tronçon ».
Il considère par conséquent avoir
respecté la distance de sécurité, le temps de réaction n¿étant dû qu¿à un
éblouissement soudain et imprévisible. Il précise n¿avoir pas jugé utile de
contester la décision pénale au motif que selon l¿agent de police en charge de
l¿intervention, son permis de conduire n¿était pas mis en péril. Il considère
n¿avoir pas mis en danger d¿autres usagers, n¿avoir pas provoqué la collision
mais s¿être trouvé face à un accident déjà produit impliquant cinq véhicules.
Enfin, il se prévaut d'une inégalité de traitement , dans la mesure où
seule une faute légère aurait été retenue à l'encontre des autres conducteurs
impliqués dans la collision, lesquels n'auraient été sanctionnés,
respectivement par les cantons de Berne et Fribourg, que d'un avertissement. Il
a joint à son recours un courriel du 13 juin 2008 émanant du conducteur no
5, C.________, lui indiquant n¿avoir reçu, des autorités fribourgeoises, qu¿un
avertissement à titre de sanction.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 4 juillet 2008.
Dans sa réponse du 24 juillet 2008,
l¿autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère que même si le
recourant ne talonnait pas à très courte distance le véhicule précédent, la
distance de sécurité n¿était pas suffisante dès lors qu¿il n¿a pas réussi à
s¿arrêter. Elle relève que le conducteur no 1 qui circulait
également en face du soleil a lui pu freiner à temps.
Le recourant s¿est encore exprimé le
11 août 2008.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;
RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du
19.
décembre1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que
le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12
al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des
véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du
véhicule qui le précède, afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage
inattendu.
3.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut
pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale
entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation
des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib
158.
consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a).
Ces principes valent également, à
certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une
procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale
se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant a
expliqué les motifs pour lesquels il n¿avait pas contesté la décision
pénale : à la suite d¿une discussion avec l¿agent de police en charge de
l¿intervention, il ne s¿attendait pas à une procédure de retrait de permis.
Cette allégation est corroborée par deux éléments à savoir d¿une part, que
l¿amende infligée était suffisamment clémente pour imaginer que la faute était
légère, et d¿autre part par le fait que le conducteur du véhicule no
5, C.________, avait rassuré le recourant en l¿informant qu¿il n¿avait fait
l¿objet que d¿un avertissement de la part des autorités fribourgeoises. Au
surplus, le recourant a été informé d¿une éventuelle mesure administrative à
son encontre plus d¿un mois après le prononcé pénal.
En outre, la décision pénale, rendue à
la suite d'une procédure sommaire, sans audition du recourant, retient que
celui-ci n¿a pas respecté la distance de sécurité en se fondant d¿une part, sur
le rapport de transmission du 16 avril 2008 de la police de Soleure et d¿autre
part, sur les déclarations du recourant selon lesquelles celui-ci roulait à 60
km/h moyennant une distance égale à la longueur de trois véhicules. Or, le
recourant conteste précisément l¿interprétation faite de ses déclarations en ce
qui concerne la distance le séparant du véhicule qui le précédait. Dans la
mesure où ni le rapport de police, ni la décision pénale ne chiffrent la
distance retenue, le recourant n¿était pas en mesure de constater que ses
déclarations avaient été mal comprises et de contester, le cas échéant, les
faits.
On relève au surplus que la décision
attaquée ne retient qu¿une perte de maîtrise du véhicule ayant entraîné une
collision par l¿arrière sur l¿autoroute suite à un ralentissement, faute
qualifiée de moyennement grave; elle ne dit en revanche rien quant à une
distance de sécurité insuffisante. Vu ce qui précède, il appartient à la Cour
de céans d¿examiner la question, décisive en l¿espèce, du respect de la
distance de sécurité.
4.
La distance de sécurité à observer
entre deux véhicules qui se suivent correspond à la moitié de la vitesse en
mètres, formule qui comporte déjà une certaine marge de sécurité (SJZ 1972 = JT
1975.
I 439), soit 30 m pour une vitesse de 60 km/h, ou à un intervalle de deux
secondes entre les deux véhicules (selon les recommandations de la gendarmerie
et du SAN du canton de Vaud). En l¿occurrence, le recourant prétend avoir tenu
une distance de 40 m avec le véhicule précédent soit « 3 longueurs de voiture, selon
l¿exemple proposé par l¿agent ». Il est certes
parfois difficile au conducteur d¿évaluer correctement l¿intervalle le séparant
du véhicule précédent. Toutefois, la distance indiquée par le recourant n¿est
pas éloignée de celles mentionnées par les autres conducteurs impliqués dans
l¿accident ; on rappelle que le conducteur no 5 a estimé sa
distance à environ 30 m et le conducteur no 4 à 30-40 m. En
définitive, même si le recourant a surévalué sa distance, il n¿est pas établi
avec certitude qu¿il n¿a pas respecté la distance de sécurité. Faute d¿élément
probant, la Cour retiendra donc l¿hypothèse la plus favorable au recourant.
En conséquence de ce qui précède, il
est retenu que la perte de maîtrise du véhicule et la collision qui s¿en est
suivie résulte vraisemblablement d¿un temps de réaction trop long, dû à
l¿éblouissement du soleil, comme l¿ont d¿ailleurs déclaré tous les conducteurs
impliqués. Cette qualification des faits est par ailleurs probablement celle
retenue par les autorités cantonales fribourgeoises et bernoises qui n¿ont
apparemment sanctionnés les contrevenants que d¿un avertissement.
5.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu¿une
perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité suivant les
circonstances du cas d¿espèce (ATF 127 II 302 consid. 3 p. 304). Il a
précisé dans un arrêt du 29 novembre 2007 que la gravité de l¿infraction devait
être qualifiée selon le degré de mise en danger de la sécurité d¿autrui et
selon la faute de l¿intéressé et qu¿il n¿était par conséquent pas exclu qu¿une
perte de maîtrise ne cause qu¿une mise en danger légère au sens de l¿art. 16a
al. 1 let. a LCR (arrêt 1C_235/2007 consid. 2.2 ; JT 2007 525). Le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août
2006, que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une
conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque
ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation
(croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement
ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de
heurter le véhicule la précédant.
Le cas d¿espèce s¿apparente à la
situation prédécrite puisque le recourant a été aveuglé par le soleil, ce qui
ne lui a pas permis d¿apprécier immédiatement la situation et de freiner à
temps. En outre par son comportement général, en particulier en manoeuvrant par
la droite pour éviter une collision de plein fouet et laisser de l¿espace au
véhicule suivant pour freiner, le recourant, qui circulait a une vitesse
largement réduite compte tenu de la densité du trafic, n¿a pas créé de
véritable mise en danger. Il en résulte que l¿infraction commise peut encore
être qualifiée de légère au sens de l¿art. 16a al. 1 LCR. Compte tenu de
l¿absence d¿antécédents dans les deux dernières années, la décision attaquée
sera réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du
recourant en lieu et place du retrait de permis.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours
est admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 11 juin 2008 est réformée en ce sens que seul un avertissement
est prononcé à l'encontre de A.________.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.