CR.2008.0174
CDAP - CR.2008.0174 - 2008-11-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
14 novembre 2008Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
STUPÉFIANT
TOXICOMANIE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
En l'absence d'autres éléments, une seule conduite sous l'influence de stupéfiants en juin 2005 ne suffit pas à justifier un retrait à titre préventif trois ans plus tard, malgré le fait que l'intéressé ne s'est pas rendu aux trois contrôles successifs de l'UMTR.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 18 juin 2008
(retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le ********, est en
possession de son permis de conduire pour les catégories G et M depuis mai
1992, B, B1, BE, D1 et D1E depuis décembre 1996 et A et A1 depuis avril 1997.
Selon le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation
routière, il a fait l'objet des mesures suivantes:
-
un mois de retrait du permis de
conduire du 2 octobre au 1er novembre 1999 pour inattention et
dépassement;
-
un mois de retrait du permis de
conduire du 12 novembre au 11 décembre 1999 pour inattention et dépassement;
-
un mois de retrait du permis de
conduire du 25 mars au 24 avril 2001 pour excès de vitesse notamment.
B.
Le 14 juin 2005, vers 22h00, M.
X.________ a été contrôlé par la gendarmerie à Gletterens (FR) au volant de son
véhicule, alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants. Il était en outre
en possession d'une barrette de haschich d'environ 4 grammes. Une analyse
médicale a révélé que le sang de l'intéressé contenait 10 microgrammes par
litre de THC libre, soit une valeur supérieure à la valeur limite définie par
l'OFROU (1,5 microgramme par litre).
C.
Le 20 juin 2005, la Commission des
mesures administratives en matière de circulation routière du Canton de
Fribourg (ci-après : la CMA) a informé M. X.________ qu'une mesure
administrative serait vraisemblablement prise à son encontre en raison des
faits précités. Elle lui a accordé un délai de dix jours pour faire part de ses
observations écrites, puis elle a suspendu la procédure le 17 octobre 2005.
L'intéressé a fait opposition à l'ordonnance pénale du 9 novembre 2005 le
condamnant à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 1'000 francs pour circulation en incapacité de conduire
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
D.
La CMA a transmis le dossier de M.
X.________ au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service
des automobiles) le 24 octobre 2006, l'intéressé ayant élu domicile à
Corcelles-près-Payerne entre-temps.
Le 13 novembre 2006, le
Service des automobiles a informé M. X.________ qu'en raison des faits dénoncés
précédemment, une procédure destinée à déterminer son aptitude à la conduite au
regard de sa consommation de produits stupéfiants était ouverte. Il lui a
demandé de prendre contact avec l'Unité de médecine du trafic (ci-après :
l'UMTR) pour effectuer trois contrôle successifs. Cette décision a été annulée
le 6 décembre 2006, au motif que la procédure administrative avait été
suspendue dans l'attente du jugement pénal.
E.
Le 31 août 2007, le Service des
automobiles a rappelé à l'avocat de M. X.________ qu'il était toujours
dans l'attente de la sentence pénale et l'a prié de lui transmettre celle-ci
dès qu'elle aurait été rendue. Le 1er avril 2008, son conseil a faxé
au Service des automobiles un jugement du juge de police de l'arrondissement de
La Broye du 23 mai 2006 qui a condamné M. X.________ à une peine de dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 700 francs,
pour circulation en incapacité de conduire sous l'influence de cannabis et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement indique
également que l'intéressé avait admis avoir consommé 55 grammes de haschich
entre octobre 2002 et le 14 juin 2005, et qu'il cultivait des plants de
marijuana sur son balcon, soit l'équivalent de 80 grammes par an pour sa
consommation personnelle.
F.
Le 9 avril 2008, le Service des
automobiles a enjoint l'intéressé à effectuer trois contrôles successifs auprès
de l'UMTR. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 16 juin 2008, l'UMTR a informé le
Service des automobiles que l'intéressé ne s'était pas présenté et n¿avait pas
pris contact avec lui.
G.
Par décision du 18 juin 2008, le
Service des automobiles a retiré à titre préventif le permis de conduire de M.
X.________, au motif que le jugement pénal du 23 mai 2006 et son défaut aux
contrôles de l'UMTR suscitaient des doutes quant à son aptitude à la conduite
automobile en toute sécurité et sans réserve.
H.
Le 29 juin 2008 (date du timbre
postal), M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation et, implicitement, à ne pas être soumis à une expertise de l'UMTR.
Il se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2001 (6A.33/2001) dans
un cas qu'il estime semblable au sien.
Dans sa réponse du 21 août 2008,
l'autorité intimée expose que les antécédents de l'intéressé et sa résistance à
se soumettre à des examens toxicologiques suscitent des craintes quant à son
aptitude à la conduite automobile qui justifient le retrait de son permis à
titre préventif.
L'effet suspensif a été accordé au
recours.
L'intéressé n'a pas déposé de mémoire
complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai prolongé
qui lui a été accordé à deux reprises.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon l¿art. 16d de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire
est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes
physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté
un véhicule automobile (let. a), qui souffre d¿une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement
antérieur, ne peut garantir qu¿à l¿avenir elle observera les prescriptions et
fera preuve d¿égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.
c).
L'art. 23 al. 1 in
fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction
de circuler. Toutefois, selon l¿art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976
réglant l¿admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu¿il
existe des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de l¿intéressé. Cet
article a remplacé l¿ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de
conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu¿à ce que les
motifs d¿exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la
même portée que l¿ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait
préventif posée par la jurisprudence.
En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu¿il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
3.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en
matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance
à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre
personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -
qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la
preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de
dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait
préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans des cas de consommation de
stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre par la mise en ¿uvre d¿une
expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du
20.
janvier 2004 ; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre
2005).
En l'espèce, la consommation établie
de produits stupéfiants par le recourant remonte à juin 2005. En l'état du
dossier, il n'apparaît pas qu¿il a été interpellé pour ce motif depuis lors. A
cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative
pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants. Qu'il ne se soit pas
rendu auprès de l'UMTR pour y effectuer les trois contrôles successifs
nécessaires ne suffit pas, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée,
à susciter des soupçons tels qu'ils justifient de l¿écarter immédiatement de la
circulation routière. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée sur ce
point.
Il n'en va pas de même en ce qui
concerne la procédure d'expertise ordonnée par l'autorité intimée. A cet égard,
les arguments du recourant tendant à démontrer que cette mesure n'est pas
nécessaire ne sont pas pertinents. Dans l'exemple qu'il avance (arrêt
6A.33/2001 du 30 mai 2001), le Tribunal fédéral avait considéré qu'aucun indice
ne permettait de penser que le conducteur en question n'arrivait pas à
s'abstenir de consommer du cannabis quand il devait conduire. Or, le cas
présent est sensiblement différent. En 2005, le recourant a conduit son
véhicule alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants. Dans le cadre de
l'enquête pénale, il a admis consommer régulièrement du cannabis, dont une
partie provient de sa propre culture. Une telle consommation peut engendrer une
certaine dépendance incompatible avec la conduite automobile. En outre, dans le
cadre de la présente procédure, le recourant ne prétend pas ni ne démontre
avoir cessé de consommer des stupéfiants. Il n'explique pas non plus pour
quelles raisons il ne s'est pas rendu aux trois contrôles successifs de l'UMTR.
Dans ce contexte, il demeure une incertitude qui doit être levée. Il se
justifie donc, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de le
soumettre à une expertise auprès de l'UMTR.
4.
Le recourant obtenant l'admission
partielle de ses conclusions, un émolument de justice réduit sera mis à sa
charge (art. 55 LJPA). N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un homme de
loi, il ne peut prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 18 juin 2008 est réformée en ce sens que le
retrait du permis à titre préventif est annulé; elle est maintenue pour le
surplus.
III.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.