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Décision

CR.2008.0174

CDAP - CR.2008.0174 - 2008-11-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

14 novembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le ********, est en

possession de son permis de conduire pour les catégories G et M depuis mai

1992, B, B1, BE, D1 et D1E depuis décembre 1996 et A et A1 depuis avril 1997.

Selon le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation

routière, il a fait l'objet des mesures suivantes:

-

un mois de retrait du permis de

conduire du 2 octobre au 1er novembre 1999 pour inattention et

dépassement;

-

un mois de retrait du permis de

conduire du 12 novembre au 11 décembre 1999 pour inattention et dépassement;

-

un mois de retrait du permis de

conduire du 25 mars au 24 avril 2001 pour excès de vitesse notamment.

B.

Le 14 juin 2005, vers 22h00, M.

X.________ a été contrôlé par la gendarmerie à Gletterens (FR) au volant de son

véhicule, alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants. Il était en outre

en possession d'une barrette de haschich d'environ 4 grammes. Une analyse

médicale a révélé que le sang de l'intéressé contenait 10 microgrammes par

litre de THC libre, soit une valeur supérieure à la valeur limite définie par

l'OFROU (1,5 microgramme par litre).

C.

Le 20 juin 2005, la Commission des

mesures administratives en matière de circulation routière du Canton de

Fribourg (ci-après : la CMA) a informé M. X.________ qu'une mesure

administrative serait vraisemblablement prise à son encontre en raison des

faits précités. Elle lui a accordé un délai de dix jours pour faire part de ses

observations écrites, puis elle a suspendu la procédure le 17 octobre 2005.

L'intéressé a fait opposition à l'ordonnance pénale du 9 novembre 2005 le

condamnant à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux

ans et à une amende de 1'000 francs pour circulation en incapacité de conduire

et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

D.

La CMA a transmis le dossier de M.

X.________ au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service

des automobiles) le 24 octobre 2006, l'intéressé ayant élu domicile à

Corcelles-près-Payerne entre-temps.

Le 13 novembre 2006, le

Service des automobiles a informé M. X.________ qu'en raison des faits dénoncés

précédemment, une procédure destinée à déterminer son aptitude à la conduite au

regard de sa consommation de produits stupéfiants était ouverte. Il lui a

demandé de prendre contact avec l'Unité de médecine du trafic (ci-après :

l'UMTR) pour effectuer trois contrôle successifs. Cette décision a été annulée

le 6 décembre 2006, au motif que la procédure administrative avait été

suspendue dans l'attente du jugement pénal.

E.

Le 31 août 2007, le Service des

automobiles a rappelé à l'avocat de M. X.________ qu'il était toujours

dans l'attente de la sentence pénale et l'a prié de lui transmettre celle-ci

dès qu'elle aurait été rendue. Le 1er avril 2008, son conseil a faxé

au Service des automobiles un jugement du juge de police de l'arrondissement de

La Broye du 23 mai 2006 qui a condamné M. X.________ à une peine de dix jours

d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 700 francs,

pour circulation en incapacité de conduire sous l'influence de cannabis et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement indique

également que l'intéressé avait admis avoir consommé 55 grammes de haschich

entre octobre 2002 et le 14 juin 2005, et qu'il cultivait des plants de

marijuana sur son balcon, soit l'équivalent de 80 grammes par an pour sa

consommation personnelle.

F.

Le 9 avril 2008, le Service des

automobiles a enjoint l'intéressé à effectuer trois contrôles successifs auprès

de l'UMTR. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 16 juin 2008, l'UMTR a informé le

Service des automobiles que l'intéressé ne s'était pas présenté et n¿avait pas

pris contact avec lui.

G.

Par décision du 18 juin 2008, le

Service des automobiles a retiré à titre préventif le permis de conduire de M.

X.________, au motif que le jugement pénal du 23 mai 2006 et son défaut aux

contrôles de l'UMTR suscitaient des doutes quant à son aptitude à la conduite

automobile en toute sécurité et sans réserve.

H.

Le 29 juin 2008 (date du timbre

postal), M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son

annulation et, implicitement, à ne pas être soumis à une expertise de l'UMTR.

Il se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2001 (6A.33/2001) dans

un cas qu'il estime semblable au sien.

Dans sa réponse du 21 août 2008,

l'autorité intimée expose que les antécédents de l'intéressé et sa résistance à

se soumettre à des examens toxicologiques suscitent des craintes quant à son

aptitude à la conduite automobile qui justifient le retrait de son permis à

titre préventif.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

L'intéressé n'a pas déposé de mémoire

complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai prolongé

qui lui a été accordé à deux reprises.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon l¿art. 16d de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire

est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes

physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté

un véhicule automobile (let. a), qui souffre d¿une forme de dépendance la

rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement

antérieur, ne peut garantir qu¿à l¿avenir elle observera les prescriptions et

fera preuve d¿égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.

c).

L'art. 23 al. 1 in

fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction

de circuler. Toutefois, selon l¿art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976

réglant l¿admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(OAC), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu¿il

existe des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de l¿intéressé. Cet

article a remplacé l¿ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de

conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu¿à ce que les

motifs d¿exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la

même portée que l¿ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait

préventif posée par la jurisprudence.

En effet, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu¿il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

3.

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en

matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance

à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre

personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -

qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la

preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de

dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait

préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans des cas de consommation de

stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre par la mise en ¿uvre d¿une

expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du

20.

janvier 2004 ; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre

2005).

En l'espèce, la consommation établie

de produits stupéfiants par le recourant remonte à juin 2005. En l'état du

dossier, il n'apparaît pas qu¿il a été interpellé pour ce motif depuis lors. A

cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative

pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants. Qu'il ne se soit pas

rendu auprès de l'UMTR pour y effectuer les trois contrôles successifs

nécessaires ne suffit pas, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée,

à susciter des soupçons tels qu'ils justifient de l¿écarter immédiatement de la

circulation routière. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée sur ce

point.

Il n'en va pas de même en ce qui

concerne la procédure d'expertise ordonnée par l'autorité intimée. A cet égard,

les arguments du recourant tendant à démontrer que cette mesure n'est pas

nécessaire ne sont pas pertinents. Dans l'exemple qu'il avance (arrêt

6A.33/2001 du 30 mai 2001), le Tribunal fédéral avait considéré qu'aucun indice

ne permettait de penser que le conducteur en question n'arrivait pas à

s'abstenir de consommer du cannabis quand il devait conduire. Or, le cas

présent est sensiblement différent. En 2005, le recourant a conduit son

véhicule alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants. Dans le cadre de

l'enquête pénale, il a admis consommer régulièrement du cannabis, dont une

partie provient de sa propre culture. Une telle consommation peut engendrer une

certaine dépendance incompatible avec la conduite automobile. En outre, dans le

cadre de la présente procédure, le recourant ne prétend pas ni ne démontre

avoir cessé de consommer des stupéfiants. Il n'explique pas non plus pour

quelles raisons il ne s'est pas rendu aux trois contrôles successifs de l'UMTR.

Dans ce contexte, il demeure une incertitude qui doit être levée. Il se

justifie donc, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de le

soumettre à une expertise auprès de l'UMTR.

4.

Le recourant obtenant l'admission

partielle de ses conclusions, un émolument de justice réduit sera mis à sa

charge (art. 55 LJPA). N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un homme de

loi, il ne peut prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 18 juin 2008 est réformée en ce sens que le

retrait du permis à titre préventif est annulé; elle est maintenue pour le

surplus.

III.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.