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Décision

CR.2008.0177

CDAP - CR.2008.0177 - 2009-10-13 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

13 octobre 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 19 avril 1949, est titulaire du

permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M,

depuis 1968. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune

mention le concernant.

B.

Le mercredi 10 octobre 2007 à 19h30, de nuit, X.________

circulait au volant de son véhicule sur la chaussée Jura de l’autoroute A1

(Genève – Lausanne), entre les jonction de Rolle et de Nyon, lorsqu’il a été

interpellé par la police. Selon le rapport de gendarmerie, le véhicule

circulait sur la voie de gauche à une distance inférieure à un mètre d’un

véhicule immatriculé ZH 1******** et avait fait un bref appel de phares. Alors que

le véhicule de police s’approchait et que X.________ se trouvait toujours à une

distance inférieur à cinq mètres du véhicule le précédant, l’intéressé, après

avoir enclenché ses indicateurs de direction gauches, s’est déplacé sur la voie

de droite, accéléra fortement puis devança le véhicule zurichois, avant de

réintégrer la voie de gauche. Les gendarmes ont intercepté le véhicule, et les

déclarations de X.________ sont rapportées comme il suit: "Je circulais

de Lausanne en direction de Genève, afin de regagner mon domicile. A un moment

donné, je me suis retrouvé derrière une auto zurichoise, sur la voie de gauche,

à une allure de 110-115 km/h. Cette dernière ne voulant pas se rabattre après

plusieurs appels de phares rapides et d’indicateurs de direction gauches, j’ai

à nouveau fait usage de mes feux de route de façon plus prononcée. Apercevant

le conducteur faire des signes de mains (de courtoisie), j’ai décidé

d’entreprendre un dépassement par la droite, en accélérant fortement et je me

suis immédiatement remis sur la voie de gauche. Je précise que j’ai dû dépasser

la limite maximale autorisée afin de doubler l’autre automobiliste, sans

pouvoir vous préciser à combien j’étais. J’ai ensuite repris une vitesse de

croisière normale. De plus, j’estime avoir suivi cet automobiliste à moins d’un

mètre sur une certaine distance, sans pouvoir la préciser. J’ai accompli mes

manœuvres en toute sécurité selon moi.". Le rapport en question

mentionne au surplus que le trafic était de forte densité et que personne n’avait,

semble-t-il, été gêné par la manœuvre de cet automobiliste.

C.

Par prononcé du 6 mars 2008, et après audition de

l’intéressé le 3 mars 2008, le Préfet du district de Nyon a reconnu X.________

coupable de violation simple et grave de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits survenus le 10

octobre 2007, et l’a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de 10

jours-amende, le montant de l’amende étant fixé à 100 francs, peine suspendue

avec un délai d’épreuve de deux ans, et au paiement immédiat d’une amende de

400 francs. Ce prononcé est entré en force.

D.

Le 8 mai 2008, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour non

respect de la distance de sécurité, avoir contourné un véhicule automobile par

la droite afin de le dépasser, et pour n’avoir pas respecté les limitations de

vitesse (à savoir 120 km/h).

Le 12 juin 2008, X.________

a réagi à ce courrier en soulignant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une

mesure administrative, en quarante ans de conduite automobile. Il a au surplus

indiqué que son permis de conduire lui était absolument nécessaire dans le

cadre de son activité professionnelle. Il a également soutenu que son

dépassement par la droite avait été rendu nécessaire par le fait que le

véhicule qui le précédait sur la voie de gauche obstruait le passage et ne

daignait pas se rabattre sur la voie de droite, alors qu’il roulait à une

vitesse inférieure à la sienne. Il soulignait enfin le fait que le conducteur

qui le précédait n’avait jamais été entendu.

E.

Par décision du 16 juin 2008, le SAN a retiré à X.________

le permis de conduire pour une durée de trois mois, du 13 décembre 2008 au 12

mars 2009. Il a qualifié la faute commise de grave en soulignant que – selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral – un dépassement par la droite constituait en

règle générale une violation grave des règles de la circulation routière. Il en

va de même du non respect de la distance minimale de sécurité. Il a précisé que

la durée de la mesure de retrait correspondait au minimum légal, de sorte qu’il

se dispensait d’examiner le besoin professionnel allégué par l’intéressé.

F.

X.________ a recouru contre cette décision, dont il

demande l’annulation pure et simple, subsidiairement la réforme en ce sens que

la durée du retrait de permis soit réduite à un mois, et plus subsidiairement

le renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il fait

valoir que la responsabilité exclusive de son comportement incombait au

conducteur zurichois le précédant, dont il a requis l’audition. Il a fait

également valoir, en substance, l’absence de mise en danger consécutive à son

comportement ainsi qu’un précédent dans lequel le SAN aurait prononcé une

sanction moins lourde dans des circonstances semblables. Il a également produit

une attestation de son employeur établissant un besoin professionnel.

Dans sa réponse au recours

datée du 15 septembre 2008, le SAN a relevé que le préfet de Nyon avait fait

application de l’art. 90 ch. 2 LCR, ce qui confirmait le caractère grave de la

faute commise. Selon l'intimé, le fait de dépasser un véhicule par la droite

sur l’autoroute, compte tenu de l’effet de surprise engendré par cette manœuvre

et de la vitesse des véhicules, crée une mise en danger accrue: le recourant

aurait dû patienter derrière le véhicule qui le précédait en maintenant une

distance de sécurité suffisante. Relevant qu’en outre le recourant n’avait pas

respecté la distance de sécurité, le SAN a dès lors conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Le recourant ne conteste pas les faits qui

figurent dans le rapport de police. Il les a au demeurant admis lors de son

audition préfectorale. Il reproche cependant à l’autorité intimée d’avoir

présenté ces faits d’une manière partiale. L’autorité intimée aurait fait fi

des motifs pour lesquels il a entrepris un dépassement par la droite. Cela

étant, il reconnaît avoir dépassé le véhicule qui le précédait par la droite,

pour se rabattre ensuite devant lui sur la voie de gauche et il reconnaît

également ne pas avoir respecté la distance de sécurité.

b) Sauf exception, l'autorité

administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne

peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en

force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf.

ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est

intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ

1996.

p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou

devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée,

qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou

encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir

ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II

217.

précité).

La retenue dont doit faire preuve

l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu

par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a

procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les

témoins.

c) Le prononcé préfectoral du 6 mars

2008.

retient notamment que le recourant s’est rendu coupable d’avoir contourné

un véhicule par la droite, de ne pas avoir observé une distance suffisante pour

circuler en file (talonnement) et d’avoir utilisé abusivement des signaux

avertisseurs optiques. Ce prononcé est fondé sur le rapport de police, lequel

comprend la déposition de l'intéressé, mais également sur l’audition de ce

dernier, qui a reconnu les faits. Dans ses considérants, l’autorité pénale a

relevé que si l’on pouvait regretter que le conducteur zurichois n’ait pas été

entendu, il n’en demeurait pas moins que l’attitude du recourant n’était pas

conforme au devoir de prudence et qu’il avait décidé de « se faire

justice » en dépassant par la droite.

De son côté, le recourant ne conteste

pas la manœuvre de dépassement d'un autre véhicule par la droite. On retiendra

dès lors ce fait comme établi. Le recourant se contente de souligner que le

véhicule qui le précédait sur la voie de gauche refusait de se rabattre alors

qu'il roulait trop lentement. Rien de tel ne ressort du rapport de police et -

même si le recourant pouvait en apporter la preuve - il ne pourrait en tirer

aucun avantage, ainsi qu'on le verra ci-après. C’est le lieu de dire que, dans

la mesure où ce fait n’a pas de pertinence quant à l’issue de la présente

procédure, il n’y a pas lieu d’entendre le conducteur qui précédait le

recourant.

2.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de

gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet

d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de

conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a

été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let.

b LCR).

3.

a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se

font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la

droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus

rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le

devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et

de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de

dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid.

1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR)

ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans

laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il

se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files

parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la

circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé,

comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer

un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en

utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans

le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de

l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244

consid. 2 et 3).

b) Selon la jurisprudence,

l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de

sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable

de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc

objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr

qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la

droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une

grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285

consid. 1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).

c) Selon les art. 34 al. 4 LCR et 12

al. 1 OCR. Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance

suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules

se suivent ; l’art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se

suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le

précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

d) En l'espèce, en contournant un

véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a enfreint les règles de

circulation visées aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase,

OCR précités. Par son comportement, il a créé une mise en danger abstraite

importante du trafic. Sa manœuvre aurait en effet pu surprendre le conducteur

de l'autre véhicule et provoquer chez lui des réactions dangereuses (p. ex. un

freinage intempestif lorsqu'il est soudainement dépassé par la droite; ou un

écart brusque lorsqu'il veut délibérément se ranger sur la piste de droite). Le

risque d'accident était dès lors élevé. Peu importe qu'aucun usager n'ait été

gêné par la manœuvre du recourant. Par ailleurs, le fait que le véhicule qui

précédait le recourant aurait bloqué la voie de gauche en circulant trop

lentement ne saurait atténuer sa faute. Il aurait dû patienter derrière le

véhicule qui le précédait et non pas effectuer la manœuvre litigieuse.

S’agissant du non respect de la

distance de sécurité, la faute du recourant réside dans le

fait de s'être mis hors d'état de réagir à temps et sans encombre en cas de

brusque freinage de la voiture qui le précédait. En talonnant cette dernière,

le recourant a indubitablement compromis la sécurité de la route (de nombreux

accidents en chaîne sur l'autoroute s'expliquent pas de tels comportements), et

ce d’autant plus que la densité du trafic était forte. Sa faute ne saurait être

qualifiée de bénigne. Dans une affaire similaire, le Tribunal

fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un

conducteur qui avait circulé sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était

tenu à une distance de huit mètres du véhicule qui le précédait, alors que le

trafic était dense, le cas étant considéré comme de moyenne gravité (ATF 126 II

358). Dans un arrêt ultérieur du 11 février 2005 (ATF 131 IV 133), le Tribunal

fédéral avait en outre précisé que le fait – pour un automobiliste - de

talonner à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d’une semi-autoroute,

sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, une voiture en train de

dépasser deux véhicules, constituait un cas grave.

C’est le lieu de préciser

qu’en invoquant l’état de nécessité ou la légitime défense, le recourant fait

manifestement fausse route – et n’invoque au demeurant aucune circonstance

permettant de dire que la manœuvre litigieuse était commandée par les

circonstances. Compte tenu des fautes commises, il n’y a également pas lieu

d’examiner si l0autorité intimée aurait pris une décision différente dans un

cas semblable, ce qu’elle réfute.

En conclusion, l'infraction commise

par le recourant ne peut qu’être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1

let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au

minimum.

4.

La décision attaquée s'en tenant à cette durée

minimale, elle ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner le besoin professionnel invoqué par le recourant. Vu

l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice, sans pouvoir

obtenir de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juin 2008 par le Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 13 octobre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.