CR.2008.0178
CDAP - CR.2008.0178 - 2008-08-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
14 août 2008Français6 min
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N° affaire:
CR.2008.0178
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.08.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
COURSE DE CONTRÔLE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
PERSONNE ÂGÉE
LCR-16d-1 (01.01.2005)
LCR-16-1
LJPA-35a
OAC-29-1
OAC-29-2-a
OAC-29-3 (01.04.2003)
Résumé contenant:
Suite à un accident de la circulation causé par le recourant, ce dernier a été soumis à une course de contrôle à laquelle il a échoué. En application de la jurisprudence constante, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de se substituer à celle de l'expert de l'autorité intimée. En outre, les éléments figurant au dossier confirment le bien-fondé de l'appréciation de l'expert. Recours manifestement mal fondé et rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Favre Jean-Claude et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation (échec course de contrôle).
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu le permis de conduire des véhicules des
catégories A, B, D1, BE et D1E délivré le 19 juin 1958 à X.________, né le
********,
-
vu l¿accident de circulation du 10 février 2008
causé par X.________,
-
vu les déclarations consécutives à cet accident
faites par X.________ à la Police cantonale, lequel a notamment affirmé s'être
engagé sur une route chargée d'un trafic dense alors qu'il n'avait aucune
visibilité, se fiant uniquement aux indications de son épouse assise à
l'arrière du véhicule,
-
vu le rapport de police du 10 mars 2008,
-
vu le courrier du Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: SAN) du 15 avril 2008 informant X.________ de la
mise en ¿uvre d'une course de contrôle de son aptitude à conduire en toute
sécurité et l'invitant à suivre une formation complémentaire des usagers
bénéficiant d'une longue expérience de la conduite automobile afin de
rafraîchir ses connaissances théoriques et pratiques,
-
vu l¿échec de X.________ à la course de contrôle
pratique du 19 mai 2008,
-
vu le procès-verbal établi par l¿expert constatant
notamment l¿incapacité de X.________ à reconnaître les dangers et réagir en
conséquence, à différencier sa vitesse, à respecter la signalisation et les
priorités, engendrant de ce fait la gêne des autres usagers et nécessitant des
interventions de sécurité verbales de l¿expert,
-
vu le retrait préventif du permis de conduire de
X.________ par le SAN suite à la course de contrôle pratique,
-
vu le préavis de mesure de retrait de sécurité du
permis de conduire du SAN adressé à X.________ le 26 mai 2008,
-
vu la décision du SAN du 16 juin 2008 retirant le
permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée,
-
vu le recours déposé le 8 juillet 2008 par
X.________, lequel allègue que l¿expert a été particulièrement sévère sur sa
façon de conduire et de maîtriser son véhicule, alors même qu'il avait suivi la
formation complémentaire préconisée par le SAN,
Considérants
-
que selon l¿art. 29 al. 1 de l¿ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l¿admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l¿admission à la
circulation routière - OAC ; RS 741.51), l¿autorité ordonne une
course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l¿aptitude du
conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes,
-
que selon l¿art. 29 al. 2 let. a OAC, si
la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de
conduire lui sera retiré ou l¿usage du permis de conduire étranger lui sera
interdit,
-
que selon l¿art. 29 al. 3 OAC, la course de
contrôle ne peut pas être répétée,
-
que d¿après la jurisprudence constante du Tribunal
de céans, ce dernier n¿est pas en mesure de substituer son appréciation à celle
de l¿expert du SAN (cf. notamment arrêt CR.2007.0193 du 3 octobre 2007),
-
qu¿en l¿espèce le recourant a causé un accident de
la circulation le 10 février 2008,
-
qu'il ressort du rapport de police établi à cette
occasion que la responsabilité du recourant dans cet accident était pleine et
entière,
-
que les déclarations du recourant consignées dans
ce rapport mettent sérieusement en doute ses capacités de conduite automobile,
-
qu¿en dépit de la formation préalable qu¿il a
suivie, X.________ a échoué à la course de contrôle ordonnée par l¿autorité
intimée,
-
que les constatations de l'expert confirment
l'incapacité du recourant à conduire un véhicule automobile,
-
que le seul grief que soulève le recourant contre
la décision de l¿autorité intimée concerne l¿appréciation de ses capacités de
conduite faites par l¿expert qu'il qualifie de "sévère",
-
qu'au vu de la jurisprudence précitée,
l'appréciation de l'expert ne saurait être remise en question par le Tribunal
de céans,
-
que le recours paraît manifestement mal fondé de
sorte qu¿il doit être rejeté en application de l¿article 35 a de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA ;
RSV 173.36),
-
qu¿un émolument de 600 (six cents) francs sera mis
à la charge du recourant,
-
qu¿il ne sera pas alloué de dépens,
-
que le tribunal a statué par voie de circulation.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 16 juin 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
Lausanne, le 14
août 2008
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.