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Décision

CR.2008.0178

CDAP - CR.2008.0178 - 2008-08-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

14 août 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu le permis de conduire des véhicules des

catégories A, B, D1, BE et D1E délivré le 19 juin 1958 à X.________, né le

********,

-

vu l¿accident de circulation du 10 février 2008

causé par X.________,

-

vu les déclarations consécutives à cet accident

faites par X.________ à la Police cantonale, lequel a notamment affirmé s'être

engagé sur une route chargée d'un trafic dense alors qu'il n'avait aucune

visibilité, se fiant uniquement aux indications de son épouse assise à

l'arrière du véhicule,

-

vu le rapport de police du 10 mars 2008,

-

vu le courrier du Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) du 15 avril 2008 informant X.________ de la

mise en ¿uvre d'une course de contrôle de son aptitude à conduire en toute

sécurité et l'invitant à suivre une formation complémentaire des usagers

bénéficiant d'une longue expérience de la conduite automobile afin de

rafraîchir ses connaissances théoriques et pratiques,

-

vu l¿échec de X.________ à la course de contrôle

pratique du 19 mai 2008,

-

vu le procès-verbal établi par l¿expert constatant

notamment l¿incapacité de X.________ à reconnaître les dangers et réagir en

conséquence, à différencier sa vitesse, à respecter la signalisation et les

priorités, engendrant de ce fait la gêne des autres usagers et nécessitant des

interventions de sécurité verbales de l¿expert,

-

vu le retrait préventif du permis de conduire de

X.________ par le SAN suite à la course de contrôle pratique,

-

vu le préavis de mesure de retrait de sécurité du

permis de conduire du SAN adressé à X.________ le 26 mai 2008,

-

vu la décision du SAN du 16 juin 2008 retirant le

permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée,

-

vu le recours déposé le 8 juillet 2008 par

X.________, lequel allègue que l¿expert a été particulièrement sévère sur sa

façon de conduire et de maîtriser son véhicule, alors même qu'il avait suivi la

formation complémentaire préconisée par le SAN,

Considérants

-

que selon l¿art. 29 al. 1 de l¿ordonnance

fédérale du 27 octobre 1976 réglant l¿admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l¿admission à la

circulation routière - OAC ; RS 741.51), l¿autorité ordonne une

course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l¿aptitude du

conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes,

-

que selon l¿art. 29 al. 2 let. a OAC, si

la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de

conduire lui sera retiré ou l¿usage du permis de conduire étranger lui sera

interdit,

-

que selon l¿art. 29 al. 3 OAC, la course de

contrôle ne peut pas être répétée,

-

que d¿après la jurisprudence constante du Tribunal

de céans, ce dernier n¿est pas en mesure de substituer son appréciation à celle

de l¿expert du SAN (cf. notamment arrêt CR.2007.0193 du 3 octobre 2007),

-

qu¿en l¿espèce le recourant a causé un accident de

la circulation le 10 février 2008,

-

qu'il ressort du rapport de police établi à cette

occasion que la responsabilité du recourant dans cet accident était pleine et

entière,

-

que les déclarations du recourant consignées dans

ce rapport mettent sérieusement en doute ses capacités de conduite automobile,

-

qu¿en dépit de la formation préalable qu¿il a

suivie, X.________ a échoué à la course de contrôle ordonnée par l¿autorité

intimée,

-

que les constatations de l'expert confirment

l'incapacité du recourant à conduire un véhicule automobile,

-

que le seul grief que soulève le recourant contre

la décision de l¿autorité intimée concerne l¿appréciation de ses capacités de

conduite faites par l¿expert qu'il qualifie de "sévère",

-

qu'au vu de la jurisprudence précitée,

l'appréciation de l'expert ne saurait être remise en question par le Tribunal

de céans,

-

que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu¿il doit être rejeté en application de l¿article 35 a de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA ;

RSV 173.36),

-

qu¿un émolument de 600 (six cents) francs sera mis

à la charge du recourant,

-

qu¿il ne sera pas alloué de dépens,

-

que le tribunal a statué par voie de circulation.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 16 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

Lausanne, le 14

août 2008

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.