CR.2008.0179
CDAP - CR.2008.0179 - 2008-12-18 - X c/Service des automobiles et de la navigation
18 décembre 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.12.2008
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
PRIORITÉ{CIRCULATION}
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-27
OCR-14-1
OCR-3-1
OSR-36-1
Résumé contenant:
La recourante n'a pas respecté la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "Stop" et a provoqué un accident avec la conductrice circulant sur la route principale, ce qui constitue une infraction moyennement grave. Recours rejeté et retrait de permis d'un mois confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********, représentée par Protection Juridique CAP, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 16 juin 2008 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 10 novembre 1941,
est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B1, F, G et M,
depuis le 12 juillet 1962, et pour les catégories B, BE, D1, D1E, depuis le 5
juin 1969. Elle ne figure pas au fichier des mesures administratives (ADMAS).
B.
a) Le 6 avril 2008, vers 19 h 30, X.________
s'est immobilisée au signal "Stop" au bas de la rue Marterey, à
Lausanne, puis s'est engagée sur la place Benjamin-Constant sans remarquer la
présence d'un véhicule conduit par Y.________, qui descendait la rue St-Pierre
en direction de St-François. Un heurt s'est produit entre l'aile avant droit de
la voiture conduite par X.________ et l'angle avant gauche du véhicule
d'Y.________.
Le constat d'accident établi par la
police le 21 avril 2008 relate les déclarations suivantes:
"X.________,
au volant de sa VW Passat, descendait le tronçon inférieur de la rue Marterey.
Parvenue au bas de cette artère, elle s'immobilisa au signal Stop. Après avoir marqué
un temps d'arrêt, elle s'engagea sur la place Benjamin-constant, avec
l'intention de descendre l'artère du même nom. Lors de cette manœuvre, elle ne
remarqua pas la présence de la Fiat conduite par Y.________ qui descendait la
rue St-Pierre en direction de Saint-François. Là, un heurt se produisit entre
l'aile avant droite de son auto et l'angle avant gauche de la Fiat."
Une esquisse de l'accident est annexée
au constat d'accident du 21 avril 2008.
b) Par avis d’ouverture de procédure
du 13 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN) a informé X.________ qu’il envisageait une mesure de retrait de permis à
son encontre, en raison du non-respect de la priorité en quittant une artère
déclassée par un signal "Stop", avec accident. Il l’a invitée à faire
part de ses déterminations, mais l’intéressée n’a pas donné suite.
C.
Par décision du 16 juin 2008, le SAN
a retiré le permis de X.________ pour une durée d'un mois, en retenant le
non-respect de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "Stop",
avec accident, constitutif d'une faute moyennement grave.
D.
Le 8 juillet 2008, X.________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision, indiquant que la faute devait être considérée comme
légère, dès lors qu'elle roulait lentement et n'avait pas créé de danger
sérieux pour la sécurité d'autrui. De surcroît, la visibilité aurait été
complètement bouchée par la présence de travaux; la recourante aurait été
contrainte de s'engager à l'aveuglette, mais en usant de toutes les précautions
d'usage puisqu'elle aurait circulé à une vitesse inférieure à 10 km/h. Avec un
minimum d'attention, Y.________ aurait pu éviter la touchette. La recourante
aurait par ailleurs immédiatement reconnu les faits et admis sa responsabilité
et, malgré cela, Y.________ aurait exigé de faire appel à la police. Arrivée
sur place, au vu du peu d'importance de l'accident, la police l'aurait
vainement exhortée à renoncer à ce qu'un rapport soit établi, mais, pour des
raisons échappant à tous, elle l'aurait exigé. Par ailleurs, l'attitude de la
police démontrait que le cas était de peu de gravité. Dans le cas contraire,
elle n'aurait jamais insisté auprès des parties pour qu'elles renoncent à
l'établissement d'un rapport. Les agents leur auraient même proposé de les
aider à remplir un constat à l'amiable. Finalement, le SAN n'aurait pas pris en
compte l'absence d'antécédent de la recourante. La décision devait dès lors
être annulée et un simple avertissement devait être prononcé.
Par décision du juge instructeur du 15
juillet 2008, l’effet suspensif a été accordé au recours. L’avance de frais a
été effectuée en temps utile.
Dans ses déterminations du 14 août
2008, le SAN a indiqué que X.________ n'avait formulé aucune observation, suite
à l'avis d'ouverture de procédure du 13 mai 2008. La recourante n'avait
pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se doit
d'observer lorsqu'il quitte un "Stop" pour s'engager dans une
intersection: elle ne s'était pas assurée au cours de sa manœuvre d'engagement
que la voie était vraiment libre; vu l'esquisse de l'accident jointe au rapport
de police, elle avait déjà parcouru une certaine distance entre le moment où
elle avait quitté la rue Marterey et celui où elle avait heurté le véhicule
prioritaire; elle n'était plus du tout gênée par la zone de travaux à l'endroit
où l'accident s'était produit, ce qu'elle avait d'ailleurs elle-même reconnu
dans sa déposition. Elle avait en outre concrètement mis en danger la sécurité
routière en provoquant un accident. Par ailleurs, s'agissant d'une mesure
d'admonestation de durée minimale, l'examen de l'éventuel besoin professionnel
ou de la bonne réputation en tant qu'automobiliste était inutile. La décision
du SAN devait dès lors être confirmée.
Aucune des parties n’ayant requis un
complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé en temps utile et dans les
formes requises (art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives [LJPA]; RSV 173.36), le recours est recevable.
2.
a) En matière de circulation
routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a
de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01), les
cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let.
a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées).
c) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite.
3.
a) Aux
termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques
ainsi qu’aux ordres de la police. Selon l'art. 3 al. 1 1ère phrase
de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la
circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la
conduite du véhicule. L'art. 14 al. 1 OCR prévoit que celui qui est tenu
d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur
bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit
attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. Finalement, l'art. 36
al. 1 1ère phrase de l'ordonnance sur la signalisation
routière (OSR; RS 741.21) dispose que le signal
"Stop" (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la
priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.
b) Les règles de subordination
imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur
d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière annoté, ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Lorsqu'il
s'engage dans une intersection, le conducteur non-prioritaire doit porter son
regard et son attention de tous les côtés d'où pourrait survenir un véhicule
prioritaire, sans relâcher cette attention au cours de sa manoeuvre
d'engagement. Il devra tenir compte non seulement de la distance d'éloignement
du véhicule prioritaire, mais aussi de la vitesse effective de celui-ci et de
sa propre vitesse (Ibidem, ch. 3.4.6, ad art. 36 LCR; CR.2002.0121 du 10 mars
2003).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, aux intersections, le droit de priorité du véhicule venant de droite
s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous
réserve de la présence de signaux et de marques; le débiteur de la priorité
doit ainsi s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette
surface et, en particulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection
(art. 14 al. 1 OCR; ATF 1P.417/2001 du 7 septembre 2001 consid. 2b).
Selon la jurisprudence constante du
tribunal de céans, un avertissement est, sauf
circonstances particulières, exclu et un retrait de permis d'un mois se
justifie, lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au
véhicule venant en sens inverse (voir pour des exemples récents CR.2006.0221 du
17.
janvier 2007; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007; CR.2007.0132 du 14 septembre
2007, CR.2007.0270 du 28 décembre 2007).
4.
En l'espèce, en ne respectant pas la
priorité de la conductrice circulant sur la route principale, la recourante a
créé une mise en danger concrète en provoquant une collision. Les dégâts ne
sont certes que matériels mais les conséquences de son inattention auraient pu
être nettement plus graves, par exemple si c'était à un conducteur d'un
véhicule à deux roues qu'elle avait coupé la priorité.
Quant à la faute commise, la recourante n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur
prudent se doit d'observer lorsqu'il quitte un "Stop" pour s'engager
dans une intersection.
La recourante fait valoir que la
visibilité, sur le tronçon de la rue St-Pierre qu'elle voulait emprunter, était
gênée par les travaux situés au bas de la rue Marterey. Cet argument doit être
rejeté: il ressort en effet de l'esquisse de l'accident que celui-ci s'est
produit sur la rue St-Pierre, là où la visibilité n'était plus masquée par les
travaux du bas de la rue Marterey, ce que la recourante a d'ailleurs reconnu
dans ses déclarations à la police: "Comme
la voie St-Pierre + place Benjamin-Constant était en travaux, je me suis
avancée pour me diriger en direction de St-François. A cet instant, je n'ai pas
remarqué la présence d'un usager qui descendait St-Pierre en direction de
St-François" (Rapport de police du 21 avril 2008).
Ainsi, après s'être arrêtée au signal
"Stop" au bas de la rue Marterey, la recourante ne s'est pas assurée
au cours de sa manoeuvre d'engagement sur la Place Benjamin-Constant, puis la
rue St-Pierre, que la voie qu'elle voulait emprunter était toujours libre. Par
ailleurs, la configuration des lieux en elle-même (intersection de plusieurs
routes réglée sans feu de signalisation, proche du centre ville où la
circulation peut être importante suivant les heures) réclame une prudence et une
attention accrues; comme le bas de la rue Marterey était en travaux, masquant
en partie la visibilité sur la place Benjamin Constant, la recourante aurait dû
faire preuve d'une prudence et d'une attention encore plus importante. Si elle
s'était avancée à une vitesse réduite sur la rue St-Pierre, jusqu'à la hauteur
de la présélection en direction de la rue Etraz, là où la visibilité est assez
étendue pour permettre au conducteur non-prioritaire d'apercevoir à temps les
véhicules se dirigeant vers St-François, quitte à y marquer un bref temps
d'arrêt, et qu'elle avait voué toute son attention au trafic, la collision ne
se serait pas produite. La recourante a donc violé les devoirs élémentaires de
prudence que se doit de respecter tout conducteur et n'a pas pris toutes précautions
nécessaires avant de s'engager dans le trafic. Conformément à la jurisprudence
précitée, de telles circonstances ne laissent pas place au prononcé d'un simple
avertissement, mais justifient de qualifier la faute commise de moyennement
grave.
S’agissant de la durée de la mesure,
il ne peut être tenu compte des excellents antécédents de la recourante, dès
lors que le retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal prévu par
le législateur, en cas d'infraction moyennement grave.
5.
a) La recourante fait encore valoir
qu'avec un minimum d'attention, Y.________ aurait pu éviter la touchette.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de
cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire,
par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de
faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu
après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non.
L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir
si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence. Le principe de la
confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte
réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des
circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent
également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le
gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté
réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole
des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse
ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention
accrue (ATF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.1.1)
Dès lors, l'argument invoqué par la
recourante doit être rejeté.
b) La recourante indique encore
que l'attitude de la police lors
de l'établissement du constat d'accident démontrerait que le cas était de peu
de gravité.
Cet argument est également mal fondé.
D'une part, les allégations de la recourante ne sont attestées par aucun
élément du dossier. D'autre part, même si tel était le cas, la police n'est pas
l'autorité compétente pour se prononcer sur la qualification de la gravité des
infractions à la circulation routière, ni sur leurs conséquences.
6.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du 16 juin 2008
confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de recourant qui
succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 16 juin 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre
2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.