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Décision

CR.2008.0182

CDAP - CR.2008.0182 - 2009-03-06 - X c/Service des automobiles et de la navigation

6 mars 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis

de conduire pour motos depuis le 30 mars 1976 et pour voitures depuis le 10

janvier 1977. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne fait état

d’aucune inscription à son sujet. Le 18 avril 2008, alors qu’il descendait en

moto l’avenue du ********, à Lausanne, il a été contrôlé par la police vers

14h00. Après avoir constaté que l’haleine de l’intéressé sentait l’alcool, l’agent

l’a soumis à un test à l’éthylomètre. Deux mesures ont été prises à 14h14;

elles ont révélé un taux d’alcoolémie de 0,55 g ‰ et de 0,53

g ‰ (cf. rapport de police du 21 avril 2008). X.________ a signé le formulaire

de « reconnaissance du résultat de l’air expiré » et son droit de

conduire a été suspendu pour une durée de deux heures.

B.

Le 30 mai 2008, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de

prononcer un avertissement à son encontre et il lui a imparti un délai pour

faire valoir ses observations par écrit et consulter son dossier. Le 5 juin

2008, X.________ a indiqué au SAN que la police n’aurait pas respecté une durée

de 20 minutes entre son dernier verre d’alcool et le test à

l’éthylomètre ; il a soutenu qu’il avait posé son verre à « 13h58

précises » au Café Y.________. Il a en outre relevé qu’il aurait

souhaité une prise de sang. Il s’est enfin prévalu du faible dépassement du

taux de 0,5 g ‰ et de son absence d’antécédents en matière

d’alcool.

C.

Par décision du 1er juillet 2008, le SAN

a prononcé un avertissement à l’encontre de X.________, pour avoir commis une

infraction légère. L’intéressé a contesté cette décision par un recours déposé

le 14 juillet 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de cette décision ; il

reprend en substance les arguments développés dans ses observations au SAN du 5

juin 2008. Le juge instructeur a dispensé l’intéressé du versement d’une avance

de frais le 13 août 2008. Le SAN s’est déterminé sur le recours le 12 septembre

2008 en concluant à son rejet et au maintien de la décision contestée. La

possibilité a été donnée à X.________ de déposer un mémoire complémentaire,

mais il n’en a pas fait usage.

Considérant

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 16a al. 1 let. b de la loi

fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS

741.

), commet une infraction légère la personne qui conduit un véhicule

automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie

qualifié (art. 55 al. 6 LCR) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres

infractions aux règles de la circulation routière. L’auteur d’une infraction

légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre

mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR).

b) L’art. 55 al. 6 LCR prévoit que

l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir

duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens

de la loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de

tolérance individuelle à l’alcool, et qu’elle définisse le taux d’alcoolémie

qualifié. Selon l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les

taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars

2003.

(RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il

présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que

son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux

d’alcoolémie (état d’ébriété) (al. 1) ; est réputé qualifié un taux

d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (al. 2).

2.

a) Pour constater l’incapacité de conduire, les

conducteurs peuvent être soumis à un alcootest (art. 55 al. 1 LCR). Selon

l’art. 55 al. 3 LCR, une prise de sang sera ordonnée : si la personne

concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire

(let. a), et si elle s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou si elle fait en

sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). Il appartient au

Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la procédure qui règle

l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang (art. 55 al. 7 let. b

LCR).

b) L’art. 11 al. 1 de l’ordonnance

fédérale sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007

(OCCR ; RS 741.013) prévoit que le contrôle effectué au moyen de

l’éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière

consommation d’alcool (let. a) ou après que la personne contrôlée s’est rincé

la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil

(let. b). Selon l’art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu d’effectuer deux

mesures ; si elles divergent de plus de 0,1 ‰, il

convient de procéder à deux nouvelles mesures ; si la différence dépasse

de nouveau 0,1 ‰ et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu

d’ordonner une analyse de sang. Aux termes de l’art. 11 al. 5 OCCR,

l’incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit

un véhicule automobile et que le résultat inférieur des deux mesures correspond

à un taux d’alcool dans le sang de 0,5 ‰ ou plus, mais de moins de 0,8 ‰, et

qu’elle reconnaît cette valeur par sa signature (let. a). Si le conducteur ne

reconnaît pas les résultats obtenus, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang

(art. 12 al. 1 let. a ch. 2 in fine OCCR).

c) En l’espèce, le recourant soutient que la police n’aurait pas respecté l’art. 11 al. 1 let. a

OCCR, selon lequel le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir

lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool. Il allègue

avoir posé son dernier verre à 13h58 précises (cf. observations adressées à

l’autorité intimée le 5 juin 2008). Il n’en apporte toutefois pas la preuve,

alors qu’il lui appartient de prouver le fait allégué pour en déduire un droit.

Le défaut de preuve va ainsi au détriment du recourant, qui entendait tirer un

droit d’un fait non prouvé, puisque l’effet juridique que la loi attache à un

état de fait ne peut se produire si la preuve n’en est pas apportée (cf. Pierre

MOOR, Droit administratif, Vol. II, 2ème éd., Berne, 2002, p.

263-264). Au demeurant, d’autres éléments permettent de mettre en doute

l’allégation du recourant. Le tribunal constate en effet que le contrôle de

police a eu lieu vers 14h00, selon le rapport de police du 21 avril 2008 versé

au dossier de l’autorité intimée. Il apparaît ainsi peu vraisemblable que le

recourant ait été arrêté par la police seulement deux minutes après avoir bu

son dernier verre. Il est également douteux que le recourant puisse déterminer

avec une telle exactitude l’heure à laquelle il a avalé sa dernière gorgée

d’alcool. De toute manière, au vu du peu de différence entre le temps allégué

par le recourant (16 minutes) et les 20 minutes exigées, l’art. 11 al. 1 let. a

OCCR est très vraisemblablement respecté. Le recourant a d’ailleurs signé le

formulaire de « reconnaissance du résultat de l’air

expiré » et il a par là reconnu le résultat du test.

Le recourant relève encore à tort qu’une

prise de sang aurait dû être effectuée. Selon l’art. 11 al. 4 OCCR, le sang

doit être analysé si, après une première série de tests où une différence de 0,1

‰ est constatée entre les deux mesures, cette différence subsiste lors de la 2ème

série de tests. En l’espèce, la police a procédé correctement, puisque la 1ère

série de tests n’a révélé qu’une différence de 0,02 ‰ entre les deux mesures

(0,55 ‰ et 0,53 ‰) ; elle n’avait ainsi pas à effectuer une 2ème

série de tests. L’art. 11 al. 4 OCCR est dès lors respecté. De même, l’art. 12

al. 1 let. a ch. 2 in fine OCCR prévoit qu’il y a lieu d’ordonner une analyse

de sang si le conducteur ne reconnaît pas les résultats obtenus. Or, comme on

l’a rappelé ci-dessus, le recourant, en signant le formulaire de

« reconnaissance du résultat de l’air expiré », a reconnu le résultat

du test. La police n’avait ainsi aucune obligation de soumettre le recourant à

une prise de sang.

Ainsi, au vu du

taux d'alcoolémie retenu de 0,53 g ‰, c'est-à-dire un taux d'alcoolémie non

qualifié, et du fait que le recourant n'a pas commis d'autre infraction aux

règles de la circulation, l'infraction commise doit être qualifiée de légère

(art. 16a al. 1 let. b LCR). En outre, conformément à l’art. 16a al. 3 LCR,

seul un avertissement peut lui être signifié, puisqu’il n’a pas fait l’objet

d’une mesure administrative au cours des deux années précédentes (cf. pour un

cas similaire, taux d’alcoolémie de 0,52 g ‰ : arrêt CR.2006.0471 du 29

août 2007).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt sera rendu

sans frais, dès lors que le recourant a été dispensé d'en faire l'avance. Il

n’est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 1er juillet 2008 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 6

mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.