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Décision

CR.2008.0184

CDAP - CR.2008.0184 - 2009-07-23 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

23 juillet 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suédois né le ********,

est entré en Suisse le 16 août 2006 au bénéfice d'un permis L valable jusqu'au

14 août 2007. Il s'est installé à 2.________, dans le canton du Valais. Il a

travaillé du 16 août au 22 décembre 2006 pour une entreprise de menuiserie, à 2.________.

X.________ est ensuite retourné en

Suède. Il y a passé ses examens de conduite et obtenu le 27 février 2007 un

permis de conduire pour véhicules automobiles.

Dans le courant du mois de mars 2007, X.________

est revenu en Suisse. Il s'est installé à 1.________. Il a été mis au bénéfice

d'un permis B. Il a travaillé du 1er mai 2007 au 30 juin 2008 pour

une entreprise de plâtrerie et de peinture, à 3.________. Il est depuis cette

date sans emploi.

B.

Par demande du 12 février 2008, X.________ a sollicité

du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) l'échange de

son permis de conduire suédois pour un permis suisse.

Le même jour, le SAN a adressé à

l'intéressé la lettre suivante:

"Nous nous

référons à votre demande du 12 février 2008 et constatons que vous séjourniez

en Suisse lors de la délivrance de votre permis de conduire étranger. L'art. 22

de la Loi sur la circulation routière (LCR) prévoit que la compétence pour

délivrer un permis de conduire appartient à l'autorité du lieu du domicile

légal.

Par conséquent,

selon l'art. 45, al. 1 de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC), vous ne pourrez recevoir un permis

de conduire suisse que si vous réussissez l'examen théorique et pratique de

conduire en Suisse.

[…]"

X.________ s'est déterminé le 3 mars

2008 en ces termes:

"…, je tiens à

vous informer que je n'étais pas du tout au courant de cette loi sur la

circulation routière et que j'ai passé mon permis en toute bonne foi.

Durant l'année 2006,

ceci jusqu'à fin octobre j'ai travaillé en Valais. Mon employeur n'ayant plus

besoin de moi durant quelques mois, je suis retourné en Suède, pays que

j'habitais jusqu'à ma venue en Suisse.

Donc de novembre

2006 à février 2007, lors de mon séjour en Suède, j'en ai profité pour passer

mon permis de conduire. En outre, j'ai la connaissance de la loi suédoise alors

que je maîtrise mal le français.

Dès le mois de mars

2007, je me suis établi sur le canton de Vaud, plus près de mon nouveau

employeur et de ma famille.

[…]"

C.

Le 12 mars 2008, le SAN a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de conduire en Suisse

pour une durée indéterminée pour avoir présenté "une demande d'échange

d'un permis de conduire étranger en permis suisse obtenu en éludant les

dispositions de l'OAC" et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations.

Le 3 juin 2008, l'intéressé, par

l'intermédiaire de son conseil, a expliqué qu'il avait convenu avec son

employeur de mettre fin aux rapports de travail à fin décembre 2006, car il

souhaitait retourner en Suède pour y demeurer définitivement. Ce n'était

ensuite que dans le courant du mois de mars 2007 qu'il avait pris la décision

de revenir en Suisse. Il considérait qu'il n'avait dès lors pas violé les

dispositions de l'OAC.

Le 10 juin 2008, le SAN a adressé au

conseil d'X.________ la lettre suivante:

"nous vous

informons que votre client a conservé son domicile légal en Suisse du 1er

mai 2006 à ce jour. En effet, renseignements pris auprès des contrôles des

habitants, votre client a quitté 2.________ le 28 février 2007 pour s'établir à

1.________ le 1er mars 2007.

Dès lors, votre

client était légalement domicilié en Suisse lorsqu'il a passé son permis de

conduire en Suède. Ce faisant, il a éludé les règles suisses de compétence et

l'échange de son permis de conduire étranger doit lui être refusé."

Le conseil de l'intéressé s'est

déterminée le 20 juin 2008 en ces termes:

"[…]

S'il est exact

que M. X.________ a omis d’informer le Contrôle des habitants de son départ

pour la Suède à la fin de l’année 2006, il n'en demeure pas moins qu'il n'avait

alors pas prévu de revenir vivre dans notre pays, son permis L ayant été

résilié d'entente avec son employeur.

A cela s'ajoute que

c'est en toute bonne foi que M. X.________ a passé son permis de conduire en

Suède, pays dont il est ressortissant et dans lequel il projetait encore de

demeurer au mois de février 2007.

Mon client n'a

jamais eu l’intention d'éluder les règles suisses de compétence, bien au

contraire. C'est en 2005 qu’il a débuté son apprentissage de la conduite en Suède

et c’est en toute bonne foi qu'il y a passé son examen pratique en février 2007,

alors qu'il n'envisageait pas encore de revenir s'établir en Suisse.

[…]"

Par décision du 24 juin 2008, le

SAN a prononcé à l'encontre d'X.________ une interdiction de conduire en Suisse

pour une durée indéterminée, au motif qu'il avait présenté "une demande

d'échange d'un permis de conduire étranger en permis suisse obtenu en éludant

les dispositions de l'OAC". Il a subordonné la levée de cette mesure à

la réussite des examens théorique et pratique de conduite.

D.

Par acte du 15 juillet 2008, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les

conclusions suivantes:

"Principalement

La décision

d'interdiction de conduire de sécurité rendue par le Service des automobiles et

de la navigation le 24 juin 2008 est réformée, en ce sens qu'un permis de

conduire suisse de type B est délivré au recourant, sans examen, sur la base de

son permis de conduire suédois.

Subsidiairement

La décision

d'interdiction de conduire de sécurité rendue par le Service des automobiles et

de la navigation le 24 juin 2008 est annulée, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de

l'arrêt à venir."

Dans sa réponse du 5 août 2006,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 23 septembre 2008.

L'autorité a renoncé à déposer des

déterminations complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art.

31.

al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (en vigueur lors du dépôt du recours; remplacée

depuis le 1er janvier 2008 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est intervenu

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans

être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course

d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le

permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité administrative du

domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR), le domicile étant défini selon les

dispositions du Code civil suisse (art. 2 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière [OAC; RS 741.51]).

b) Les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national ou international valable (art. 42 al. 1 OAC). La validité

d'un permis de conduire étranger est limitée au territoire suisse en ce sens

que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui

résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de trois

mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire en

Suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art. 44

OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de

conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve,

lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et

qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Le permis de

conduire suisse autorisant la conduite de véhicules automobiles à des fins

professionnelles n'est délivré aux conducteurs étrangers que si, en plus d'une

course de contrôle, il apportent la preuve lors d'un examen qu'ils connaissent

la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs (art. 44 al. 2

OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après:

l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC

et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de

véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation

et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays

figure notamment la Suède (Circulaire du 26 septembre 2007 concernant les

permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU).

c) Ne peut pas être utilisé en Suisse

le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les

dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou

les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4

OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée

indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les

règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème

phrase, OAC).

Selon la jurisprudence, élude les

règles suisses de compétence celui qui obtient un permis de conduire à

l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et qui, au regard des

circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en

Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003 I 478).

3.

En l'espèce, le recourant soutient qu'il était

domicilié en Suède lorsqu'il a obtenu son permis de conduire le 27 février 2007

et non en Suisse comme l'a retenu l'autorité intimée.

a) Le domicile de toute personne est

au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en

même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 1 et 2 du Code civil [CC; RS 210]).

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas

créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux

éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable;

d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective

dans ce lieu (ATF 133 V 309, 127 V 237, 125 V 76). Il n'est pas indispensable

qu'une personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé

dans un certain lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le

centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles de

façon à donner à ce séjour une certaine stabilité (ATF 90 II 213, JdT 1964 I

632).

b) Dans ses écritures, le recourant expose

que, lorsqu'il est retourné en Suède à la fin de l'année 2006, il ne projetait

nullement de revenir s'établir en Suisse quelques mois plus tard. Ces

allégations sont crédibles: le recourant n'avait à l'époque plus d'emploi et

n'était en Suisse qu'au bénéfice d'un permis L. Certes, selon les informations du

contrôle des habitants, il est resté domicilié en Suisse pendant son séjour en

Suède. Pour les autorités suédoises, il était toutefois domicilié en Suède

durant la période litigieuse (voir extrait du registre de la population produit

par le recourant: pièce 7, bordereau II). Les indications du contrôle des

habitants ne sont dès lors pas probantes. On rappelle à cet égard que, selon la

jurisprudence, le dépôt de papiers n'est qu'un indice et non pas une preuve

décisive (entre autres arrêts, ATF 125 III 100, JdT 1999 177; ATF 120 III 7,

JdT 1996 II 73).

Au regard de ces éléments, le tribunal

tient pour établi que le recourant - à supposer qu'il ait eu un domicile en

Suisse au cours des mois d'août à décembre 2006 - s'est constitué un nouveau

domicile en Suède, lorsqu'il y est retourné à la fin de l'année 2006.

L'intéressé n'a donc pas éludé les règles suisses de compétence en obtenant son

permis de conduire en Suède.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que

le permis de conduire suédois du recourant est échangé sans examen contre un

permis suisse. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de

navigation du 24 juin 2008 est réformée, en ce sens que le permis de conduire

suédois d'X.________ est échangé sans examen contre un permis suisse.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat, par l'intermédiaire du Service des

automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents)

francs au recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.