CR.2008.0185
CDAP - CR.2008.0185 - 2009-02-13 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
13 février 2009Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.02.2009
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RECONNAISSANCE DU PERMIS
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LÉGALITÉ
DOMICILE À L'ÉTRANGER
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
OAC-45
OAC-45-2
Résumé contenant:
Un conducteur domicilié en France qui commet une infraction sur sol suisse doit se voir retirer son permis de conduire suisse, même s'il n'est plus en possession de ce permis et conduit désormais au bénéfice d'un permis français. Retrait de douze mois confirmé à la suite d'une infraction grave commise en état de récidive. Le retrait du permis de conduire suisse entraîne l'interdiction de faire usage de tout permis étranger.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et
François Gillard, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.
recourant
X.________, à 1.________, représenté par Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 19 juin 2008 (retrait de douze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, de nationalité
française, est titulaire d’un permis de conduire suisse depuis le 18 septembre
1970.
B.
Le fichier des mesures administratives (ADMAS)
relatif à X.________ fait état de quatre retraits de permis de conduire d’une
durée respective de :
-
deux mois, du 18 janvier au 17 mars 2005, pour
ivresse au volant ;
-
d’un mois, du 15 février au 14 mars 2006, pour
excès de vitesse ;
-
d’un mois, du 23 septembre au 22 octobre 2006, pour
autres fautes de circulation, avec mention cas de moyenne gravité ;
-
de quatre mois, du 7 juillet au 6 novembre 2007,
pour excès de vitesse, avec mention cas de moyenne gravité.
C.
Le 29 avril 2007, X.________ a été interpellé par
la police cantonale lors d’un contrôle de circulation effectué au chemin de ********,
à 2.________, alors qu’il conduisait son véhicule sous l’effet d’un taux
d’alcool s’élevant à 1,15 o/oo. A la suite de ces faits, la police lui a saisi son
permis de conduire suisse à titre provisoire.
Le 4 juin 2007, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a levé l’interdiction provisoire de
conduire et restitué son permis à X.________, tout en précisant que cette
restitution n’intervenait qu’à titre temporaire. Le SAN a également informé
l’intéressé qu’il suspendait la procédure dans l’attente du prononcé pénal.
D.
Le 22 avril 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu son jugement et constaté que X.________
s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée. Dans ce
jugement, on trouve notamment les passages suivants :
« Le 29
avril 2007, X.________ a tenu un stand au Comptoir d’2.________ pour son
employeur Y.________ SA. A la clôture du comptoir, vers 21h00, il a voulu
débarrasser son stand et il est allé chercher la voiture qui se trouvait
parquée à une centaine de mètres. Après avoir chargé sa voiture, il l’a ramenée
sur la place de parc. C’est en effectuant ce dernier trajet que X.________ a
été interpellé par la Gendarmerie. L’analyse de la prise de sang a établi que
le taux d’alcool s’élevait au moins à 1,15 o/oo au moment critique.
[…]
X.________
vit, avec sa compagne, depuis un peu plus d’une année à 1.________ près de 3.________
en France. »
E.
Le 6 juin 2008, le SAN a écrit au conseil de X.________
qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à
son encontre pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ivresse et
récidive en matière d’ivresse au volant, et l’a invité à déposer des
observations avant que l’autorité ne rende une décision.
X.________, par l’intermédiaire de son
conseil, s’est déterminé auprès du SAN le 17 juin 2008 et a invoqué à sa
décharge le fait qu’il n’avait déplacé son véhicule par nécessité que sur
quelques dizaines de mètres; il a également fait valoir le besoin d’utiliser
son véhicule à titre professionnel pour se rendre de son lieu d’habitation, à 1.________,
jusqu’à son lieu de travail situé à 2.________.
F.
Par décision du 19 juin 2008, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois dès le 16
décembre 2008 jusqu’au (y compris) 4 novembre 2009 pour conduite d’un véhicule
automobile en état d’ivresse (taux minimum retenu : 1,15 o/oo) et récidive
en matière d’ivresse au volant, l’exécution de la précédente mesure de retrait
pour le même motif s’étant terminée le 17 mars 2005. Cette décision précise que
la mesure entraîne également le retrait des éventuels permis d’élève conducteur
ainsi que des permis internationaux et l’interdiction de faire usage de permis
de conduire étrangers.
G.
X.________ a recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision le
14 juillet 2008. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction,
respectivement et subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens
qu’une sanction d’interdiction de conduire en Suisse est prononcée, d’une durée
très inférieure à celle infligée par décision du 19 juin 2008. Dans son
pourvoi, le recourant invoque notamment le fait qu’il serait titulaire d’un
permis conduire français et non plus d’un permis suisse.
H.
Par décision du 22 juillet 2008, le juge
instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
I.
Le SAN a déposé sa réponse le 27 août 2008 dans
laquelle il a conclu à ce que la mesure de retrait d’une durée de 12 mois soit
réformée en une mesure d’interdiction de conduire en Suisse d’une durée de 12
mois en vertu des articles 45 al. 1 OAC et 16c al. 2 let. c LCR, pour autant
que la preuve de la détention d’un permis de conduire étranger soit versée au
dossier.
J.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
30 septembre 2008 dans lequel il confirme ses conclusions, sans apporter
toutefois la preuve matérielle de la détention d’un permis de conduire étranger.
Le SAN s’est encore déterminé le 21
octobre 2008 et a modifié ses conclusions en ce sens que le recours doit être
rejeté et la décision querellée maintenue.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
L.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant invoque principalement le fait qu’il serait
actuellement au bénéfice d’une autorisation de conduire
française et non plus d’un permis suisse, déposé auprès des autorités
françaises dès sa prise de domicile en France. Une interdiction de faire usage
de son permis étranger aurait donc dû être prononcée, à l’exclusion d’un
retrait de son permis suisse. A cet égard, le renvoi de l’art. 45 de
l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) ne constituerait
pas une base légale suffisante pour permettre l’application des art. 16 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR ; RS 741.01) à une interdiction de faire usage d’un
permis étranger. Pour cette raison, l’autorité intimée serait en mesure de réduire la durée de l’interdiction de conduire en Suisse en tenant
compte des circonstances particulières de l’affaire, à savoir que l’intéressé n’aurait
utilisé sa voiture que sur quelques dizaines de mètres et n’entendait pas faire
usage de son véhicule pour rentrer chez lui le soir de son interpellation. Le
recourant invoque encore un besoin professionnel.
2.
a) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a
jugé que, en cas de délivrance d’un permis de conduire étranger utilisé ensuite
d’un vol du permis de conduire suisse, il se justifie de retirer l’autorisation
suisse de conduire malgré l’absence de possession de ce document par la
personne sanctionnée ; cette justification réside notamment dans les
conséquences que cette mesure peut avoir sur la durée d’un éventuel retrait
futur du permis de conduire, à savoir sur l’examen de la récidive (ATF 102 Ib
290.
consid. 3). Le domicile du titulaire à l’étranger ne s’oppose pas au
retrait du permis de conduire suisse (ATF 102 Ib 290 précité et 105 IV 70
consid. 2 b).
b) Dans le
cas présent, le tribunal de céans constate que,
selon les fichiers administratifs de l’autorité intimée, le recourant est
actuellement toujours titulaire d’un permis de conduire suisse, délivré le 18
septembre 1970 pour la catégorie de véhicules concernée, dont la validité et
les conditions d’obtention ne sont pas contestées. C’est d’ailleurs ce document
qui a été saisi par la police cantonale le jour de l’infraction, puis restitué
à titre provisoire. Aussi, le fait que le recourant aurait déposé ce permis
auprès des autorités françaises ne change-t-il rien au fait que l’intéressé est
toujours titulaire d’une autorisation de conduire suisse. Dans la mesure où le
recourant a enfreint les prescriptions sur la circulation routière en Suisse,
il doit donc faire en premier lieu l’objet d’un retrait d’admonestation de son
permis suisse fondé sur l’art. 16 al. 2 LCR, qui
prescrit que « lorsque la procédure
prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre n’est pas
applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière
entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un
avertissement ». Les conditions des art. 16 à 16c LCR
sont applicables à ce retrait. On relève encore à cet égard que, malgré les
incertitudes émises par le SAN dans sa réponse du 27 août 2008 sur la détention
d’un permis de conduire français par le recourant, celui-ci n’a pas jugé utile
d’apporter la preuve de l’existence d’un tel document. Il est dès lors permis
de douter que le recourant soit bel et bien en possession d’une autorisation de
conduire française. L’existence de ce doute justifie d’autant plus, si besoin
est, le retrait du permis de conduire suisse de l’intéressé.
3.
a) Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction
grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et
présente un taux d’alcool qualifié. Selon l’art. 1er de l'ordonnance
du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcool
limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), applicable par
renvoi de l’art. 55 al. 6 LCR, est réputé incapable de conduire le conducteur
dont le taux d’alcool est de 0,5 g pour mille ou plus, ou que son organisme
contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (al. 1); est
réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 g pour mille, ou plus (al. 2).
En l’espèce, le jugement pénal du 22
avril 2008 retient que, le 29 avril 2007, le recourant a déplacé sa voiture par
deux fois sur une centaine de mètres, tout d’abord pour la rapprocher de son
lieu de chargement, puis pour la stationner à nouveau sur une place de parc,
ceci alors qu’il présentait un taux d’alcool de 1,15 o/oo. Selon la
jurisprudence, les faits retenus au pénal lient le juge administratif (ATF 121
II 214 consid. 3 a). Par conséquent, le tribunal de céans constate que le
recourant a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool qualifié et
que cette infraction doit être qualifiée de grave au sens des dispositions
précitées.
b) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après
une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).
Le recourant a déjà fait l’objet de
plusieurs mesures de retrait antérieures. Parmi elles, l’autorité intimée n’a
mentionné que la première de ces mesures, à savoir un retrait du permis de
conduire pour une durée de deux mois, effectué du 18 janvier au 17 mars 2005,
pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, infraction qualifiée
de grave sous l’empire de l’ancien droit. La prise en compte de cette seule
infraction permet déjà de constater que les faits actuellement reprochés au
recourant constituent un cas de récidive survenu dans le délai de cinq ans de
l’art. 16c al. 2 let. c LCR qui justifie un retrait de permis de conduire de
douze mois au moins.
c) En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR,
les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite.
L’autorité intimée a prononcé un
retrait de permis de douze mois correspondant à la durée minimale légale. Compte
tenu de l’interdiction faite à l’art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, il n’est
pas possible de réduire la durée de la mesure litigieuse en raison de la courte
distance parcourue par le recourant au volant de son véhicule ce soir-là et de
son intention de regagner son domicile à pied. Pour le même motif, l’existence d’un
besoin professionnel ne peut entrer en ligne de compte pour réduire la durée du
retrait.
d) Par conséquent, force est de
constater que c’est à juste titre que l’autorité intimée a
ordonné un retrait du permis de conduire suisse du recourant pour une durée de
douze mois.
4.
En vertu de l’art. 42 ch. 1 de la convention du
8.
novembre 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10), les parties contractantes peuvent retirer à un conducteur, qui commet
sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis
de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur
territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est
titulaire. L’art. 45 al. 2 OAC, prescrit à cet égard que, en retirant le permis de conduire suisse, il faut
toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire
étranger. Le Tribunal fédéral a jugé que le retrait d’un permis de conduire
suisse devait toujours entraîner l’interdiction de faire usage d’un permis de
conduire étranger, au risque, dans le cas contraire, de rendre illusoire et
sans effet la mesure d’interdiction de conduire en Suisse. Ce faisant, le
Tribunal fédéral a implicitement admis que la durée de l’interdiction d’usage
du permis étranger doit être calquée sur celle du retrait du permis suisse,
comme conséquence directe de ce retrait ; il n’a pas procédé à un examen
autonome des motifs et de la durée de l’interdiction d’usage du permis étranger
(ATF 102 Ib 290 consid. 3 ; 105
IV 70 consid. 2 b). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral s’est référé à
l’art. 45 al. 2 OAC sans remettre en doute la conformité de la base légale en
cause, question qu’il est pourtant tenu d’examiner d’office, indépendamment des
griefs soulevés (ATF 133 II 331 consid. 3.3, pour le cas d’une infraction à la
circulation routière commise à l’étranger dont la sanction ne reposait pas sur
une base légale suffisante et dont le principe de la territorialité ne
permettait pas à l’autorité suisse d’appréhender les faits reprochés).
Au vu de ce qui précède, il faut
admettre que l’autorité intimée s’est conformée à la jurisprudence fédérale et
que c’est donc à bon droit qu’elle a précisé dans la décision attaquée que le retrait
du permis de conduire suisse entraînait l’interdiction de faire usage de tout
permis de conduire étranger, national ou international, pour la même durée que
le retrait de l’autorisation suisse. Il importe peu que l’autorité intimée
n’ait pas eu connaissance du prétendu permis français du recourant lorsqu’elle
a prononcé cette mesure. La formulation générale de cette interdiction déploie
ses effets à l’égard de tout permis étranger dont le recourant serait
titulaire.
5.
En conclusion, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des
dépens (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 19 juin 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2009
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.