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Décision

CR.2008.0185

CDAP - CR.2008.0185 - 2009-02-13 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

13 février 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, de nationalité

française, est titulaire d’un permis de conduire suisse depuis le 18 septembre

1970.

B.

Le fichier des mesures administratives (ADMAS)

relatif à X.________ fait état de quatre retraits de permis de conduire d’une

durée respective de :

-

deux mois, du 18 janvier au 17 mars 2005, pour

ivresse au volant ;

-

d’un mois, du 15 février au 14 mars 2006, pour

excès de vitesse ;

-

d’un mois, du 23 septembre au 22 octobre 2006, pour

autres fautes de circulation, avec mention cas de moyenne gravité ;

-

de quatre mois, du 7 juillet au 6 novembre 2007,

pour excès de vitesse, avec mention cas de moyenne gravité.

C.

Le 29 avril 2007, X.________ a été interpellé par

la police cantonale lors d’un contrôle de circulation effectué au chemin de ********,

à 2.________, alors qu’il conduisait son véhicule sous l’effet d’un taux

d’alcool s’élevant à 1,15 o/oo. A la suite de ces faits, la police lui a saisi son

permis de conduire suisse à titre provisoire.

Le 4 juin 2007, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a levé l’interdiction provisoire de

conduire et restitué son permis à X.________, tout en précisant que cette

restitution n’intervenait qu’à titre temporaire. Le SAN a également informé

l’intéressé qu’il suspendait la procédure dans l’attente du prononcé pénal.

D.

Le 22 avril 2008, le Tribunal de police de

l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu son jugement et constaté que X.________

s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée. Dans ce

jugement, on trouve notamment les passages suivants :

« Le 29

avril 2007, X.________ a tenu un stand au Comptoir d’2.________ pour son

employeur Y.________ SA. A la clôture du comptoir, vers 21h00, il a voulu

débarrasser son stand et il est allé chercher la voiture qui se trouvait

parquée à une centaine de mètres. Après avoir chargé sa voiture, il l’a ramenée

sur la place de parc. C’est en effectuant ce dernier trajet que X.________ a

été interpellé par la Gendarmerie. L’analyse de la prise de sang a établi que

le taux d’alcool s’élevait au moins à 1,15 o/oo au moment critique.

[…]

X.________

vit, avec sa compagne, depuis un peu plus d’une année à 1.________ près de 3.________

en France. »

E.

Le 6 juin 2008, le SAN a écrit au conseil de X.________

qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à

son encontre pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ivresse et

récidive en matière d’ivresse au volant, et l’a invité à déposer des

observations avant que l’autorité ne rende une décision.

X.________, par l’intermédiaire de son

conseil, s’est déterminé auprès du SAN le 17 juin 2008 et a invoqué à sa

décharge le fait qu’il n’avait déplacé son véhicule par nécessité que sur

quelques dizaines de mètres; il a également fait valoir le besoin d’utiliser

son véhicule à titre professionnel pour se rendre de son lieu d’habitation, à 1.________,

jusqu’à son lieu de travail situé à 2.________.

F.

Par décision du 19 juin 2008, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois dès le 16

décembre 2008 jusqu’au (y compris) 4 novembre 2009 pour conduite d’un véhicule

automobile en état d’ivresse (taux minimum retenu : 1,15 o/oo) et récidive

en matière d’ivresse au volant, l’exécution de la précédente mesure de retrait

pour le même motif s’étant terminée le 17 mars 2005. Cette décision précise que

la mesure entraîne également le retrait des éventuels permis d’élève conducteur

ainsi que des permis internationaux et l’interdiction de faire usage de permis

de conduire étrangers.

G.

X.________ a recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision le

14 juillet 2008. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et au

renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction,

respectivement et subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens

qu’une sanction d’interdiction de conduire en Suisse est prononcée, d’une durée

très inférieure à celle infligée par décision du 19 juin 2008. Dans son

pourvoi, le recourant invoque notamment le fait qu’il serait titulaire d’un

permis conduire français et non plus d’un permis suisse.

H.

Par décision du 22 juillet 2008, le juge

instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

I.

Le SAN a déposé sa réponse le 27 août 2008 dans

laquelle il a conclu à ce que la mesure de retrait d’une durée de 12 mois soit

réformée en une mesure d’interdiction de conduire en Suisse d’une durée de 12

mois en vertu des articles 45 al. 1 OAC et 16c al. 2 let. c LCR, pour autant

que la preuve de la détention d’un permis de conduire étranger soit versée au

dossier.

J.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

30 septembre 2008 dans lequel il confirme ses conclusions, sans apporter

toutefois la preuve matérielle de la détention d’un permis de conduire étranger.

Le SAN s’est encore déterminé le 21

octobre 2008 et a modifié ses conclusions en ce sens que le recours doit être

rejeté et la décision querellée maintenue.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant invoque principalement le fait qu’il serait

actuellement au bénéfice d’une autorisation de conduire

française et non plus d’un permis suisse, déposé auprès des autorités

françaises dès sa prise de domicile en France. Une interdiction de faire usage

de son permis étranger aurait donc dû être prononcée, à l’exclusion d’un

retrait de son permis suisse. A cet égard, le renvoi de l’art. 45 de

l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) ne constituerait

pas une base légale suffisante pour permettre l’application des art. 16 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR ; RS 741.01) à une interdiction de faire usage d’un

permis étranger. Pour cette raison, l’autorité intimée serait en mesure de réduire la durée de l’interdiction de conduire en Suisse en tenant

compte des circonstances particulières de l’affaire, à savoir que l’intéressé n’aurait

utilisé sa voiture que sur quelques dizaines de mètres et n’entendait pas faire

usage de son véhicule pour rentrer chez lui le soir de son interpellation. Le

recourant invoque encore un besoin professionnel.

2.

a) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a

jugé que, en cas de délivrance d’un permis de conduire étranger utilisé ensuite

d’un vol du permis de conduire suisse, il se justifie de retirer l’autorisation

suisse de conduire malgré l’absence de possession de ce document par la

personne sanctionnée ; cette justification réside notamment dans les

conséquences que cette mesure peut avoir sur la durée d’un éventuel retrait

futur du permis de conduire, à savoir sur l’examen de la récidive (ATF 102 Ib

290.

consid. 3). Le domicile du titulaire à l’étranger ne s’oppose pas au

retrait du permis de conduire suisse (ATF 102 Ib 290 précité et 105 IV 70

consid. 2 b).

b) Dans le

cas présent, le tribunal de céans constate que,

selon les fichiers administratifs de l’autorité intimée, le recourant est

actuellement toujours titulaire d’un permis de conduire suisse, délivré le 18

septembre 1970 pour la catégorie de véhicules concernée, dont la validité et

les conditions d’obtention ne sont pas contestées. C’est d’ailleurs ce document

qui a été saisi par la police cantonale le jour de l’infraction, puis restitué

à titre provisoire. Aussi, le fait que le recourant aurait déposé ce permis

auprès des autorités françaises ne change-t-il rien au fait que l’intéressé est

toujours titulaire d’une autorisation de conduire suisse. Dans la mesure où le

recourant a enfreint les prescriptions sur la circulation routière en Suisse,

il doit donc faire en premier lieu l’objet d’un retrait d’admonestation de son

permis suisse fondé sur l’art. 16 al. 2 LCR, qui

prescrit que « lorsque la procédure

prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre n’est pas

applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière

entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un

avertissement ». Les conditions des art. 16 à 16c LCR

sont applicables à ce retrait. On relève encore à cet égard que, malgré les

incertitudes émises par le SAN dans sa réponse du 27 août 2008 sur la détention

d’un permis de conduire français par le recourant, celui-ci n’a pas jugé utile

d’apporter la preuve de l’existence d’un tel document. Il est dès lors permis

de douter que le recourant soit bel et bien en possession d’une autorisation de

conduire française. L’existence de ce doute justifie d’autant plus, si besoin

est, le retrait du permis de conduire suisse de l’intéressé.

3.

a) Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction

grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et

présente un taux d’alcool qualifié. Selon l’art. 1er de l'ordonnance

du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcool

limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), applicable par

renvoi de l’art. 55 al. 6 LCR, est réputé incapable de conduire le conducteur

dont le taux d’alcool est de 0,5 g pour mille ou plus, ou que son organisme

contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (al. 1); est

réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 g pour mille, ou plus (al. 2).

En l’espèce, le jugement pénal du 22

avril 2008 retient que, le 29 avril 2007, le recourant a déplacé sa voiture par

deux fois sur une centaine de mètres, tout d’abord pour la rapprocher de son

lieu de chargement, puis pour la stationner à nouveau sur une place de parc,

ceci alors qu’il présentait un taux d’alcool de 1,15 o/oo. Selon la

jurisprudence, les faits retenus au pénal lient le juge administratif (ATF 121

II 214 consid. 3 a). Par conséquent, le tribunal de céans constate que le

recourant a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool qualifié et

que cette infraction doit être qualifiée de grave au sens des dispositions

précitées.

b) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après

une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction

moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq

années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction

grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

Le recourant a déjà fait l’objet de

plusieurs mesures de retrait antérieures. Parmi elles, l’autorité intimée n’a

mentionné que la première de ces mesures, à savoir un retrait du permis de

conduire pour une durée de deux mois, effectué du 18 janvier au 17 mars 2005,

pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, infraction qualifiée

de grave sous l’empire de l’ancien droit. La prise en compte de cette seule

infraction permet déjà de constater que les faits actuellement reprochés au

recourant constituent un cas de récidive survenu dans le délai de cinq ans de

l’art. 16c al. 2 let. c LCR qui justifie un retrait de permis de conduire de

douze mois au moins.

c) En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR,

les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite.

L’autorité intimée a prononcé un

retrait de permis de douze mois correspondant à la durée minimale légale. Compte

tenu de l’interdiction faite à l’art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, il n’est

pas possible de réduire la durée de la mesure litigieuse en raison de la courte

distance parcourue par le recourant au volant de son véhicule ce soir-là et de

son intention de regagner son domicile à pied. Pour le même motif, l’existence d’un

besoin professionnel ne peut entrer en ligne de compte pour réduire la durée du

retrait.

d) Par conséquent, force est de

constater que c’est à juste titre que l’autorité intimée a

ordonné un retrait du permis de conduire suisse du recourant pour une durée de

douze mois.

4.

En vertu de l’art. 42 ch. 1 de la convention du

8.

novembre 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10), les parties contractantes peuvent retirer à un conducteur, qui commet

sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis

de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur

territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est

titulaire. L’art. 45 al. 2 OAC, prescrit à cet égard que, en retirant le permis de conduire suisse, il faut

toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire

étranger. Le Tribunal fédéral a jugé que le retrait d’un permis de conduire

suisse devait toujours entraîner l’interdiction de faire usage d’un permis de

conduire étranger, au risque, dans le cas contraire, de rendre illusoire et

sans effet la mesure d’interdiction de conduire en Suisse. Ce faisant, le

Tribunal fédéral a implicitement admis que la durée de l’interdiction d’usage

du permis étranger doit être calquée sur celle du retrait du permis suisse,

comme conséquence directe de ce retrait ; il n’a pas procédé à un examen

autonome des motifs et de la durée de l’interdiction d’usage du permis étranger

(ATF 102 Ib 290 consid. 3 ; 105

IV 70 consid. 2 b). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral s’est référé à

l’art. 45 al. 2 OAC sans remettre en doute la conformité de la base légale en

cause, question qu’il est pourtant tenu d’examiner d’office, indépendamment des

griefs soulevés (ATF 133 II 331 consid. 3.3, pour le cas d’une infraction à la

circulation routière commise à l’étranger dont la sanction ne reposait pas sur

une base légale suffisante et dont le principe de la territorialité ne

permettait pas à l’autorité suisse d’appréhender les faits reprochés).

Au vu de ce qui précède, il faut

admettre que l’autorité intimée s’est conformée à la jurisprudence fédérale et

que c’est donc à bon droit qu’elle a précisé dans la décision attaquée que le retrait

du permis de conduire suisse entraînait l’interdiction de faire usage de tout

permis de conduire étranger, national ou international, pour la même durée que

le retrait de l’autorisation suisse. Il importe peu que l’autorité intimée

n’ait pas eu connaissance du prétendu permis français du recourant lorsqu’elle

a prononcé cette mesure. La formulation générale de cette interdiction déploie

ses effets à l’égard de tout permis étranger dont le recourant serait

titulaire.

5.

En conclusion, la décision attaquée doit être

confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des

dépens (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 19 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2009

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.