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Décision

CR.2008.0188

CDAP - CR.2008.0188 - 2008-11-05 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

5 novembre 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d’un permis de conduire les automobiles depuis le 14 juillet 1967. Un

avertissement a été prononcé à son encontre le 26 juin 2006 pour un excès de

vitesse.

B.

X.________ a fait l’objet d’un

rapport d’accident avec dégâts matériels établi par la police de Pully le 25

avril 2008 concernant des faits survenus le 11 avril 2008 à 20h05 au

giratoire de Val-Vert, à Pully. On extrait de ce document ce qui suit :

« Au volant de sa Jeep Grand Cherokee VD

1********, M. X.________ montait le chemin de Rennier. Arrivé au haut de cette

artère, à la hauteur du giratoire Val-Vert, cet usager de la route n’a pas

remarqué l’arrivée de la Toyota Previa VD 2********, conduite par M.

Y.________, qui provenait de la partie Ouest du boulevard de la Forêt et

s’était déjà engagée dans le giratoire, en vue de poursuivre sa route en

direction de Belmont.

L’avant de la Jeep a alors percuté l’arrière du

flanc droit de la Toyota. »

X.________ a été soumis à un test

éthylomètre qui a révélé des taux variant de 1,69 o/oo à 1,45 o/oo entre 20h21

et 20h46. La prise de sang effectuée à 21h07 a permis d’arrêter un taux

d’alcoolémie moyen de 2,37 gr o/oo, soit un moyenne entre 2,25 gr o/oo et 2,49

gr o/oo. Son permis de conduire a été immédiatement saisi.

C.

Le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après SAN) est intervenu auprès de X.________ pour l’informer

qu’il entendait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre.

Suite à l’intervention du conseil de

X.________, le SAN lui a restitué son permis le 6 mai 2008.

X.________ a demandé que la mesure de

retrait soit limitée au minimum légal prévu par l’art. 16c de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), soit trois

mois.

Le 27 juin 2008, le SAN a ordonné à

l’encontre de X.________ une mesure de retrait de son permis de conduire de

cinq mois pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (taux

minimum retenu : 2,25 gr o/oo) et pour non respect de la priorité en

s’engageant dans un carrefour à sens giratoire, avec accident.

D.

X.________ a recouru, en concluant à

ce que la décision du 27 juin 2008 soit réformée et la mesure de retrait

soit ramenée à trois mois, subsidiairement, à son annulation. Le SAN propose le

rejet du recours. X.________ n’a pas déposé d’écriture complémentaire dans le

délai qui lui avait été imparti à cet effet.

E.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 16c al.1 let.

b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule

automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit

égal ou supérieur à 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 6 LCR ; art. 1er

de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux

d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière). Selon l’art. 16

al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou

le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum. La

durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème

phrase, LCR).

S’agissant de la quotité de la

sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances

de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de

la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère

phrase LCR).

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal (depuis

le 1er janvier 2007, art. 43 CP) prévoit que lorsque, par un seul ou

par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de

liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en

augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en

sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié

par le maximum légal du genre de peine.

Lorsqu’un seul acte réalise plusieurs

causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'ancien art. 16 al. 2 et 3

LCR, actuellement les art. 16a à 16c LCR, les règles du droit pénal sur le

concours (art. 68 CP, actuellement 43 CP) sont applicables par analogie pour

fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il

en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par

plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no

15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée

minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres

motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de

l'ancien art. 33 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS.741.51),

actuellement l'art. 16 al. 3 LCR (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég.

ATF 120 Ib 54). Le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une

éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il

augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là

aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101, 116 IV

300.

consid. 2c/dd p. 305).

En présence d’un taux d’alcoolémie

dépassant 2 gr o/oo, le SAN n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en

prononçant un retrait de permis d’une durée de six mois (voir notamment arrêts

CR.1993.0151 du 23 juin 1993 ; CR.1993.0091 du 28 avril 1993, plus

récemment CR.2006.0351 du 21 mars 2007 ; CR.2006.158/159 du 26 avril

2007).

b) Le recourant se prévaut de ses bons

antécédents en matière de circulation routière. Ceux-ci ne sauraient toutefois

être qualifié comme tels, car figure au fichier des mesures administratives un

avertissement prononcé en juin 2006, soit moins de deux ans avant les faits

objets de la présente procédure.

c) Le recourant fait en outre valoir

l’utilité professionnelle de son permis. Il ne présente toutefois aucune

attestation de son employeur permettant de démontrer l’existence d’un tel

besoin professionnel. Par ailleurs, il est douteux que le recourant exerce

encore une activité professionnelle : il a indiqué aux policiers chargés

d’établir le rapport d’accident qu’il était retraité, statut qui correspond

d’ailleurs à son âge (67 ans). Il a également déclaré à ces mêmes policiers, au

sujet de son emploi du temps pendant la journée, qu’après avoir pris son petit

déjeuner, il était sorti promener son chien avant d’aller « faire de la

gymnastique », activité plus compatible avec un emploi du temps de

retraité que d’employé de banque. Il convient dès lors de constater que

l’utilité professionnelle qu’il invoque n’est à tout le moins pas prouvée à

satisfaction de droit, - pour autant qu’elle existât - et ne saurait donc

entrer en ligne de compte dans la détermination de la durée de la sanction,

respectivement conduire l’autorité à réduire la durée du retrait.

d) Enfin, il convient de relever qu’à

la conduite en état d’ébriété s’ajoute le fait que le recourant n’a pas

respecté les règles de priorité dans un carrefour à sens giratoire et qu’il a ainsi

provoqué un accident, infractions au code de la route qui rentrent ainsi en

concours. A cet égard, l’accident qu’il a provoqué justifierait à lui seul un

retrait de permis d’un mois au moins, s’agissant d’une infraction relevant de

l’art. 16b al. 1 let. a LCR.

e) Tout bien considéré, la sanction

prononcée à l’encontre du recourant apparaît, au regard de l’ensemble des

circonstances, comme relativement clémente et doit dès lors être confirmée, le

Tribunal de céans s’interdisant, de jurisprudence constante, la reformatio in

pejus (v. notamment arrêt CR.2005.113 du 15 février 2006, consid. 5). La

gravité cumulée des infractions aux dispositions de la LCR justifie amplement

que l’on s’écarte du minimum de trois mois prévu par l’art. 16 al. 1 let. b

LCR.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, et

la décision attaquée confirmée. Les frais sont mit à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles

et de la navigation du 27 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5

novembre 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.