CR.2008.0193
CDAP - CR.2008.0193 - 2009-12-28 - A. X. Y.________ c/Service des automobiles et de la navigation
28 décembre 2009Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Mathieu
Thibault Burlet, greffier
Recourante
A. X. Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A. X. Y.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2008 (retrait de trois
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née Y.________ le 23 avril 1954, est
titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles (notamment de
catégorie B) depuis le 30 décembre 1981. L'extrait du fichier des mesures
administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune inscription à son
sujet.
B.
Le vendredi 29 février 2008, à 10h 30, A.
X.________ circulait sur la route de la Blécherette, au Mont-sur-Lausanne, en
direction de Lausanne, à bord du véhicule immatriculé VD 1********, de type
voiture de tourisme. Il pleuvait et la route était mouillée. Sa vitesse a été
mesurée, selon rapport de la police cantonale du 8 mai 2008, à 81 km/h. Après
déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, la police cantonale a retenu que A.
X.________ circulait à 76 km/h, soit à une vitesse de 26 km/h supérieure à la vitesse
maximale de 50 km/h autorisée à l'intérieur de la localité.
Par courrier du 14 mai 2008, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a avisé A.
X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a informée qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire en raison des faits survenus le 29 février 2008. Le SAN a encore fait
savoir à A. X.________ qu'elle avait la possibilité de consulter le dossier de
l'affaire et de se déterminer par écrit dans un délai de 20 jours à compter de
la réception du courrier.
Par décision du 23 juin 2008, le SAN a
prononcé le retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 20
décembre 2008 jusqu'au 19 mars 2009. Le SAN a considéré que A. X.________ avait
commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, qui
justifiait, vu les circonstances, un retrait de permis de conduire d'une durée
correspondant au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, soit trois mois.
C.
A. X.________ a fait recours par acte du 14 juillet
2008 remis à un bureau de poste suisse le lendemain. L'acte, adressé au SAN,
qui l'a reçu le 16 juillet 2008, a la teneur suivante :
"Monsieur,
Suite à votre
décision, je me permets de vous écrire pour faire recours, je reconnais
l'infraction mentionnée, n'ayant jamais eu d'antécédent pour infraction.
Le 29.02.2008 étant
dans un état de stress suite au tél. de l'infirmière du CMC de Bussigny
m'avertissant d'un malaise de ma mère âgée de 86 ans me demandant de venir
immédiatement à son domicile car je suis sa fille habitant le plus prés de chez
elle. Sans permis de conduire je ne pourrais plus m'occuper de ma mère comme je
le fais actuellement.
(…)"
Le SAN a transmis l'acte à la cour de
céans par courrier du 21 juillet 2008, reçu le lendemain.
D.
Par décision du 22 juillet 2008, le juge
instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit en
conséquence que A. X.________ pourrait conserver son permis de conduire jusqu'à
ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le juge instructeur a
attiré l'attention de la recourante sur le fait que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, elle devait faire valoir ses moyens de défense devant
l'autorité pénale (y compris devant le préfet), et qu'elle ne pourrait plus
contester les faits retenus par l'autorité pénale si elle savait ou devait
présumer qu'une procédure de retrait de permis serait dirigée contre elle et
qu'elle avait renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi
qu'à épuiser au besoin les voies de droit existantes (ATF 121 II 214, traduit
in SJ 1996 p. 128).
Invitée par le juge instructeur à
faire un dépôt d'une somme de 600 fr. à titre d'avance de frais, A. X.________
a répondu ce qui suit par courrier daté du 11 août 2007 (recte : 2008) :
"Monsieur,
J'accuse réception
aujourd'hui de votre courrier daté du 22 juillet 2008, je suis dans
l'impossibilité de versé la somme demandée soit Srf. 600.00 ayant un salaire
mensuel de Sfr.1500.00. N'ayant pas les finances, comment pourrai-je être
entendue, car je suis dans l'obligation de prendre soin de ma mère qui est
actuellement accidentée avec une épaule et un coude fracturé, plus la maladie
d'Alzheimer.
Je ne conteste par
l'infraction, ayant mon permis depuis 26 ans je n'ai jamais eu ni accidents, ni
retrait de permis.
Serait-il possible
de réduire le retrait de permis à 1 mois au lieu de 3 mois, pour cause Imprévue.
(…)"
Par décision du 20 août 2008, le juge
instructeur a dispensé A. X.________ du paiement de l'avance de frais.
E.
Par prononcé du 21 août 2008, le Préfet de Lausanne
a constaté que A. X.________ s'était rendue coupable d'infraction grave à la
LCR et l'a condamnée en conséquence à une peine pécuniaire de dix jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., et à une amende immédiate de 560
francs. L'exécution de la peine pécuniaire a été suspendue avec un délai
d'épreuve de deux ans.
Le prononcé, rendu sans citation, ne
retient pas que A. X.________ aurait agi dans un quelconque état de nécessité.
Aucun élément du dossier n'établit que
A. X.________ a demandé le réexamen du prononcé, en application de l'art. 70a
de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; RSV 312.11).
F.
Dans ses déterminations du 28 août 2008, le SAN
conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Pour
l'essentiel, le SAN renvoie à la motivation de sa décision du 23 juin 2008, et affirme
que A. X.________ ne fait pas valoir des circonstances d'urgence telles que le
danger encouru était impossible à détourner autrement que par la commission
d'une infraction à la circulation routière; le SAN estime en conséquence qu'un
état de nécessité ne doit pas être retenu, et relève que l'autorité pénale n'en
a d'ailleurs pas tenu compte.
A. X.________ n'a pas déposé de
mémoire complémentaire.
La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) En matière d'infractions aux règles de la
circulation routière, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves
(art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
cc) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Pour assurer l'égalité de
traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le
domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). A l'intérieur
des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de
vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475; 123 II 106); un excès de vitesse de 21
à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis
qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise
en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37). Ces
chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables
et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF
124.
II 475; 124 II 97; 123 II 37).
2.
L'excès de vitesse reproché à la recourante de 26
km/h, marge de sécurité déduite, constitue, conformément à la jurisprudence
précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, ce
d'autant qu'il pleuvait et que la route était mouillée au moment de la
commission de l'infraction. Comme la recourante n'a pas d'antécédent,
l'infraction appelle un retrait du permis de conduire pour une durée de trois
mois au minimum, conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR. La durée du retrait
d'admonestation ordonné par le SAN correspond donc au minimum prévu par le
législateur, en sorte qu'à ce titre, la décision du 23 juin 2008 ne peut pas
être contestée.
3.
La recourante ne conteste pas les faits qui lui
sont reprochés; nonobstant, elle s'oppose à la décision du SAN. En substance,
trois arguments ressortent de l'acte de recours et du courrier subséquent
adressé à la cour de céans. La recourante fait valoir en premier lieu qu'elle
n'a aucun antécédent. Ensuite, elle explique qu'elle a commis une infraction
car elle devait se rendre au plus vite au domicile de sa mère, qui avait fait
un malaise. Implicitement, la recourante fait valoir là un état de nécessité.
Enfin, on comprend que la recourante conteste la décision du SAN car elle a
besoin de son permis de conduire pour s'occuper de sa mère.
a) Il est établi que la recourante n'a
pas d'antécédent. Cependant, cet élément a déjà été pris en compte par le SAN, qui
a prononcé un retrait d'admonestation de trois mois, soit la durée minimale
pour une personne qui ne présente pas d'antécédent (art. 16c al. 2 let. a LCR).
L'argument de la requérante est donc mal fondé.
b) La recourante invoque le fait
qu'elle devait se rendre au domicile de sa mère, qui avait fait un malaise.
Formellement, le retrait d'admonestation
est une mesure administrative. Matériellement, il s'agit toutefois avant tout
d'une sanction pénale; les principes du droit pénal peuvent donc être appliqués
par analogie (ATF 123 II 225, traduit in JdT 1997 I p. 744). Conformément à
l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger
imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant
ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des
intérêts prépondérants.
Le jugement pénal ne lie en principe
pas l'autorité administrative et cette indépendance des juges pénal et
administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans
la mesure du possible ces contradictions, la jurisprudence a admis, s'agissant
de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative
ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge
pénal, ainsi que de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de
l'établissement des faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 6A.58/1992/DR du 16 novembre 1992
consid. 4). L'application du principe selon lequel l'autorité administrative ne
peut s'écarter des faits retenus au pénal peut s'appliquer également lorsque le
prononcé pénal est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire, notamment
lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la
gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure en retrait de
permis serait aussi dirigée contre elle, ou encore qu'elle en avait été
informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans
le cadre de la procédure pénale (ATF 121 II 214, traduit in SJ 1996 p. 125).
Le Préfet de Lausanne a constaté, dans
son prononcé du 21 août 2008, que la recourante s'était rendue coupable
d'infraction grave à la LCR. Il n'a pas retenu un quelconque état de nécessité.
La recourante n'a pas demandé le réexamen du prononcé. La recourante avait été avertie,
par le juge instructeur, qu'il lui incombait de faire valoir ses moyens devant
l'autorité pénale. En application de la jurisprudence exposée au paragraphe
précédent, le tribunal ne peut s'écarter sans raison sérieuse de l'appréciation
juridique du juge pénal.
Deux cas analogues à celui de la
recourante ont fait l'objet d'une décision du Tribunal administratif. Dans son
arrêt CR 98/0039 du 25 juin 1998, le tribunal a considéré qu'un époux, qui se
rendait au chevet de son épouse opérée le matin même, ne pouvait pas invoquer
l'état de nécessité pour justifier un excès de vitesse. Comme l'épouse était
alors hospitalisée et sous bonne garde, le tribunal a considéré que l'excès de
vitesse ne servait pas à préserver la santé de son épouse, et n'a en conséquence
pas retenu l'état de nécessité. Dans un autre arrêt (CR 00/0047 du 29 juin
2000), le tribunal a examiné le cas d'une personne qui avait commis un excès de
vitesse alors qu'elle se rendait, dans l'inquiétude et l'urgence, à l'hôpital, pour
voir son grand-père, qui se trouvait dans un état critique. L'état de nécessité
n'a pas non plus été retenu, car l'aïeul du recourant était aussi hospitalisé
et sous bonne garde, si bien que la commission d'un excès de vitesse n'était
pas nécessaire pour préserver sa santé.
Le raisonnement est similaire dans la
présente espèce. La recourante déclare, dans son acte du 14 juillet 2008,
qu'une infirmière l'avait avertie d'un malaise de sa mère et lui avait demandé
de venir immédiatement au domicile de cette dernière. On peut comprendre l'état
de stress et le comportement de la recourante et les émotions que l’appel
téléphonique a pu susciter. Mais la situation d’urgence provoquée par l’appel
de l’infirmière, n’apparaissait pas imposer le gain de temps minime résultant
du dépassement de la vitesse autorisée. La situation n’est pas comparable aux
cas de nécessité d’extrême urgence, comme pour le transport de blessés par
exemple, où chaque minute écoulée peut jouer un rôle déterminant pour la survie
ou la guérison de la personne. Il est probable aussi que l’infirmière ayant
avisé la recourante soit restée auprès de sa mère ou aurait appelé une
ambulance si des soins urgents étaient nécessaires. Bien que le tribunal
comprenne la situation vécue par la recourante, il ne peut retenir un état de
nécessité justifiant une situation de mise en danger sérieuse de la sécurité des
autres usagers de la route.
c) La recourante fait valoir qu'elle a
besoin de son permis pour s'occuper de sa mère.
Le Tribunal fédéral a considéré que la
volonté du législateur était de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait
de permis d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi, et que
cette volonté ressortait au demeurant clairement de l'art. 16 al. 3 LCR (ATF
1C_347/2007 du 22 octobre 2007 consid. 2; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).
La sanction adoptée par le SAN correspond au minimum prévu par l'art. 16c al. 2
let. a LCR. Ce minimum est intangible, en sorte que l'argument de la recourante
est mal fondé.
4.
Il découle de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée
confirmée.
Au vu de la situation de la
recourante, les frais de la cause seront mis à la charge de l'Etat (art. 55 al.
3.
et art. 38 al. 3 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 23 juin 2008 est confirmée.
III.
Les frais de la cause sont laissés à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 28 décembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.