CR.2008.0196
CDAP - CR.2008.0196 - 2008-11-06 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
6 novembre 2008Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0196
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.11.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
FAUTE LÉGÈRE
SIGNALISATION ROUTIÈRE
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
OCR-1
OCR-4a
Résumé contenant:
Constitue une infraction de peu de gravité un excès de vitesse de 25 km/h sur une route dont la vitesse maximale est fixée à 80 km/h. Le conducteur ne peut se disculper en prétendant avoir circulé sur une route à quatre pistes assimilable à une autoroute ou semi-autoroute, lesquelles sont signalées comme telles et désignées par un signal routier ad hoc.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2008
Composition
M. François Kart, président MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs MM MM klsdjfkl ; Mme
Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Avertissement
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2008 (avertissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, circulait
le 11 mai 2008 sur la route principale Lausanne/St-Maurice (RC 780a) au
lieu-dit le Dézalay sur la commune de Puidoux, lorsqu’il a été contrôlé à une
vitesse de 111 km/h sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 80
km/h. Marge de sécurité déduite, le dépassement de la vitesse prescrite est de
25 km/h.
B.
Par avis d’ouverture de procédure du
9 juin 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a
informé l’intéressé qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son
encontre et qu'il avait la faculté de présenter ses observations écrites dans
un délai de vingt jours. X.________ ne s'étant pas manifesté dans le délai
imparti, le SAN lui a notifié, par décision du 10 juillet 2008, un
avertissement pour avoir commis une infraction légère.
C.
Par lettre du 20 juillet 2008,
X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son
annulation. Il allègue que l’infraction a été commise sur un tracé de quatre
pistes équivalent à une semi-autoroute voire à une autoroute.
L’autorité intimée s’est déterminée le
9 septembre 2008 et conclut au rejet du recours. Se référant au rapport de
police, elle confirme que l’infraction a eu lieu sur une route principale
située en zone hors localité.
Considérants
1.
Déposé dans le délai prescrit par
l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu
en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de telle sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En matière d’infraction aux règles de
la circulation routière, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR ; RS 101) distingue les cas de très peu de gravité
(infraction particulièrement légère, art. 16a al. 4 LCR), les cas de peu de
gravité (infraction légère, art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Conformément au nouvel art. 16a LCR,
entré en vigueur le 1er janvier 2005, l’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux dernières années,
son permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure n’a été prononcée (al.
3), aucune mesure administrative n’étant toutefois prononcée en cas
d’infraction particulièrement légère (al. 4).
Dans un arrêt ATF 124 II 475 du 19
juin 1998, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la
jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent la
circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des
localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne
sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des localités. Il a ainsi été
jugé que des dépassements de la vitesse maximale de 16 à 20 km/h à
l'intérieur des localités, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30
km/h sur l'autoroute constituent des cas de peu de gravité, lorsque les
conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une
bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF
124.
II 259). Il a en outre été jugé que jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse
relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 3.1 de l'annexe 1 à
l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative.
Dans un arrêt ATF 132 II 234 du 27
juillet 2006 le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du
cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien
droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur
le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière
de retrait de permis pour excès de vitesse (voir CR.2006.0079).
3.
En l’occurrence, le recourant ne
conteste pas la vitesse retenue de 105 km/h. Il soutient toutefois avoir
circulé sur une voie à quatre pistes assimilable à une semi-autoroute, voire à
une autoroute et remet donc implicitement en cause l’excès de vitesse
constaté, respectivement la qualification de faute de peu de gravité.
Cette argumentation ne saurait être
retenue. En effet, les autoroutes, semi-autoroutes et routes principales sont
énumérées aux annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les
routes de grand transit (RS 741.272). La route sur laquelle l’infraction a été
commise, à savoir la route principale 780a reliant Lausanne à St-Maurice est
répertoriée à l’annexe 2 sous la rubrique « A. Routes principales
signalées par la « Plaque numérotée pour routes principales » »
sous chiffre 9.
En outre, le seul fait qu’il existe
plusieurs voies pour la même direction n’autorisait par le recourant à en
déduire qu’il se trouvait sur une route à grande vitesse, soit une autoroute ou
semi-autoroute, lesquelles sont signalées comme telles (art. 1 al. 3 de
l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
[OCR ; RS 714.11] et 1 et 45 al. 1 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur
la signalisation routière [OSR ; RS 741.21], étant encore précisé que les
autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions. Il
résulte ainsi de l’art. 1 al. 6 OSR que les autoroutes et semi-autoroutes sont
des artères désignées par le signal « autoroute » (4.01) ou
« semi-autoroute » (4.03). Le conducteur ne saurait ainsi s'en
remettre à sa propre appréciation des lieux pour savoir s'il se trouve sur une
route principale, une semi-autoroute ou une autoroute ; il doit s'en
tenir à la signalisation qui existe en fait.
Il faut par conséquent retenir que le
recourant a circulé à 105 km/h sur une route principale dont la vitesse
maximale est limitée à 80 km/h (art. 4a OCR) et que ce faisant, il a commis une
faute légère au sens de la jurisprudence susmentionnée.
4.
Au vu des considérants qui précèdent,
le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de
la cause seront mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 10 juillet 2008 du
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6
novembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.