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Décision

CR.2008.0197

CDAP - CR.2008.0197 - 2009-03-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

17 mars 2009Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________, né le ********, ressortissant

français domicilié à 1.________, est titulaire du permis de conduire suisse,

catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 24 septembre 1993. Il

ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a commis quatre excès

de vitesse entre 2002 et 2006, ayant justifié des sanctions: avertissement et

cours d'éducation routière le 12 février 2002, retrait de permis du 30 octobre

au 29 novembre 2003 (1 mois), du 1er au 28 février 2005 (1 mois) et du

20 décembre 2006 au 19 mars 2007 (3 mois pour infraction grave).

b) Le lundi 24 mars 2008, à 1 h 59,

alors qu’il circulait sur la route principale 2.________-3.________, à la

hauteur d'3.________, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar par la Police

cantonale bernoise, établissant qu’il roulait à 96 km/h, marge de sécurité

déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de

60 km/h.

Le 3 avril 2008, la Police cantonale

bernoise a transmis une demande d'entraide judiciaire à la police cantonale

vaudoise, pour déterminer l'identité du conducteur, le véhicule étant immatriculé

au nom Y.________, à 4.________. Il ressort de la feuille d'enquête que X.________

a reconnu, le 29 avril 2008, l'infraction reprochée.

Par mandat de répression du 2 juin

2008, le juge d'instruction du Jura bernois a reconnu X.________ coupable d'un excès

de vitesse de 36 km/h à l'intérieur d'une localité et l'a condamné à une peine

pécuniaire de trente jours-amendes à 320 fr. (soit un total de 9'600 fr.) avec

sursis pendant deux ans et à une amende de 4'000 fr. L'intéressé a formé

opposition le 15 juin 2008. Il ressort du courrier de la Présidente de

l'arrondissement judiciaire II 6.________-12.________ du 25 juin 2008 qu'aux

termes de son opposition, il ne contestait pas les faits, mais uniquement la

mesure de la peine, qu’au vu des tarifs pour excès de vitesse et compte tenu de

sa situation financière et personnelle, le montant des jours-amendes devait

être arrêté à 320 fr. par jour et que, comme cette peine avait été prononcée

avec sursis, il convenait, selon les recommandations du Canton de Berne, de

prononcer une amende additionnelle correspondant à un tiers du salaire. X.________

a retiré son opposition le 6 juillet 2008.

c) Par avis d’ouverture de procédure

du 10 juin 2008, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : SAN) l'a informé qu’une mesure de retrait de permis allait

être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations.

L’intéressé a expliqué, le 27 juin 2008, qu'il ne contestait en aucun cas

l'infraction au code de la route et qu'il reconnaissait son tort. Il a

toutefois indiqué que certaines circonstances, qui relativisaient la gravité de

l'infraction, devaient être prises en compte: la visibilité était excellente

(absence de pluie ou de brouillard); l'heure tardive n'était pas propice à la

présence d'enfants ou de personnes âgées; il y avait très peu de circulation; finalement,

en 26 ans de permis moto et voiture, et alors qu'il parcourait annuellement

environ 80'000 km, il n'avait jamais été impliqué dans un accident de la

circulation.

B.

Par décision du 1er juillet 2008, le SAN

a prononcé une mesure de retrait de permis à l'encontre de X.________, en

retenant un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 36 km/h,

constitutif d’une faute grave. Compte tenu du retrait intervenu du

20 décembre 2006 au 19 mars 2007 et du court laps de temps écoulé entre

cette mesure et la nouvelle infraction, le SAN s'est écarté du minimum légal,

en prononçant un retrait d'une durée de quatorze mois, du 28 décembre 2008

au 27 février 2010.

C.

Par acte du 23 juillet 2008, X.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision et a requis l'effet suspensif. En substance, il a fait

valoir que la route sur laquelle il avait été contrôlé avait toutes les caractéristiques

d'une semi-autoroute (route large, droite et sans obstacle). Il a expliqué que,

sur un tronçon de 15 kilomètres entre 5.________ et 6.________, traversant les

localités de 7.________, 8.________, 9.________, 2.________-3.________ et 10.________,

il y avait une succession de zones limitées à 50, 60 ou 80 km/h, par segment de

200m, sur lesquels se trouvaient des radars. En particulier, entre 2.________

et 3.________, la vitesse était limitée à 60 km/h sur 250 m, alors que la

vitesse autorisée avant et après ce tronçon était de 80 km/h. Un schéma

détaillant les mesures de limitation a été produit. Cette route avait fait

l'objet de nombreuses critiques, y compris par le Touring-Club suisse (TCS). Le

recourant soutient que la configuration de la route lui permettait, de bonne

foi, de se méprendre sur la vitesse, de croire qu’il roulait hors localité, le radar

se trouvant au demeurant en limite de localité. Par ailleurs, les conditions

météorologiques étaient bonnes, il était 2 h du matin et il n'y avait pas de

trafic. En outre, il roulait plus de 40'000 km par an et devait nécessairement

disposer d'un véhicule de fonction.

A l'appui de ces allégations, le

recourant a produit différents documents disponibles sur un site internet, en

partie consacré au tronçon 11.________-5.________ par un habitant de la région (http://www.jan-boesch.net,

rubrique "Autres

sujets", sous-rubrique

"A5: la route ridicule"), notamment un extrait

du courrier des lecteurs du "Temps"

du 11 février 2008 ("La route 5.________-6.________: aux limites de la

folie") et un communiqué de presse du TCS du 13 décembre 2007. Il ressort

de celui-ci que l'association estime l'organisation du trafic et la

signalisation entre 6.________ et 8.________ dangereuses et non conformes à la

loi. Le recourant a également produit une copie d'une lettre adressée le 6

février 2008 par la Municipalité de 5.________ au Conseil exécutif bernois

(disponible sur le site http://www.jan-boesch.net/index.php?route).

Selon ce document, bien qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour réduire

les accidents graves sur le tronçon en cause et se préoccuper de la sécurité et

de la quiétude des habitants d'3.________, il y avait un cumul de mesures

routières impressionnant et inutile: ligne continue, chicane, obstacles tels

que balises et potelets de diverses tailles, radars fixes, différenciation

sporadique de la couleur de la chaussée, courbure des voies de circulation

obligeant au slalom, changements de vitesses fréquents, etc. La municipalité a

conclu en demandant au Conseil d'Etat bernois de tout mettre en œuvre pour

corriger cette « aberration » le plus rapidement possible. Le

recourant a encore produit copie de plusieurs témoignages d'automobilistes

mécontents de l'aménagement de la route en cause (également disponibles sur le

site http://www.jan-boesch.net/index.php?reactions).

La Confédération, désormais compétente pour gérer la signalisation de l'A5, aurait

déjà annulé une partie des mesures prises par le canton, en supprimant les

chevrons noirs et blancs installés sur la route (http://www.jan-boesch.net/index.php?aid=181)

au début du mois de mai 2008. Le recourant a encore déposé une attestation de

son employeur, indiquant que son activité professionnelle nécessitait une

grande flexibilité horaire et géographique, impliquant l'utilisation d'un

véhicule d'entreprise. Il a par ailleurs requis un second échange d'écritures, la

production du dossier du SAN et d'un rapport de l'Office fédéral des routes

(OFROU) ou de toute autre autorité compétente, sur les modifications relatives

à la signalisation sur le tronçon 5.________-6.________ survenues depuis janvier

2007. On trouve encore sur le site internet auquel renvoie le recourant un

rapport d'analyse des mesures d'aménagement de la route nationale A5 6.________-8.________,

publié par le TCS le 7 décembre 2007 (http://www.jan-boesch.net/index.php?aid=160).

Cette étude fait tout d'abord état des accidents sur ce tronçon et constate

qu'avec 73 personnes gravement blessées ou tuées entre 2000 et 2005, cette

route a de mauvais résultats pour une route de plaine. Le tronçon 6.________-8.________

est le moins bien placé de tout l'axe routier principal n° 5. Par ailleurs, la

plupart des accidents graves ont eu lieu hors localité, là où la vitesse est

limitée à 80 km/h: trois collisions aux carrefours, trois auto-accidents, trois

tamponnements, trois accidents lors de dépassements, deux collisions frontales,

un accident lors d'un demi-tour. Ces types d'accidents devaient être pris en

compte lors de l'analyse des aménagements effectués. Ces derniers, qui suscitent

des critiques, concernent les balises de guidage et les panneaux au milieu de

la route, les décrochements horizontaux, la voie de bus, les revêtements de

routes différents et une reconstruction incohérente. Au sujet de la

signalisation et de la vitesse autorisée, il est indiqué que "la situation

de la Figure 9 est bien correcte au niveau légal, car un signal «Fin de

l’interdiction de dépasser» peut être placé au même endroit qu’une ligne de

sécurité continue. Pourtant, ceci ne fait que rendre confuse la situation et

pourrait causer des tentatives intempestives de dépassement. En même temps, on

fera remarquer que le prochain signal indiquant une vitesse autorisée de 60

km/h se trouve à distance de vue de cette position. Une constante modification de

la vitesse autorisée n’apporte rien au flux de trafic ni à la sécurité routière"

(TCS, Rapport d'analyse des mesures d'aménagement

de la route nationale A5 6.________-8.________ du 7 décembre 2007, pp. 7-8). L'association

conclut que l'organisation du trafic et la signalisation entre 6.________ et 8.________

semblent non appropriées et douteuses au niveau de la législation, des normes

techniques et de la sécurité routière.

Le recourant a conclu à la réforme de la

décision du SAN du 1er juillet 2008 en ce sens que la durée du

retrait soit ramenée à un mois, pour faute légère, subsidiairement à douze

mois, plus subsidiairement encore à son annulation et au renvoi au SAN pour

nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Une décision refusant l'octroi de l'effet

suspensif a été rendue le 6 août 2008 au motif notamment qu’il serait statué au

fond avant l’exécution de la mesure arrêtée au 28 décembre 2008.

Dans sa réponse du 4 septembre 2008,

le SAN a expliqué que, sauf circonstances particulières, l'autorité administrative

était tenue par les constatations de fait du juge pénal. Par ailleurs, elle

n'avait ni à faire abstraction de la signalisation routière mise en place, ni à

admettre que les limitations de vitesses fixées par l'autorité compétente

puissent être remises en cause. X.________ n'avait pas fait valoir son besoin

du véhicule à titre professionnel avant la procédure de recours, de telle sorte

que l'autorité n'avait pas pu en tenir compte dans la fixation de la durée de

la mesure. Il y avait finalement lieu de s'écarter du minimum légal non

seulement parce que le recourant avait commis une nouvelle infraction à la

circulation routière une année seulement après la fin d'une précédente mesure,

mais encore parce que l'excès de vitesse commis était très important. Elle a

conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations complémentaires

du 14 octobre 2008, le recourant a reproché à l'autorité intimée de s'être

fondée sur la sanction pénale, sans tenir compte des particularités du cas

d'espèce, singulièrement de la configuration des lieux, ni du fait qu'il avait été

découragé de faire valoir ses moyens de défense au pénal; en effet, suite au

courrier de la Présidente de l'arrondissement judiciaire II 6.________-12.________

du 25 juin 2008, il avait retiré son opposition, "pensant qu'il n'avait

pas de chance de faire revoir la sentence que lui avait infligée le juge

d'instruction". Selon lui, il existait un élément important, soit la

configuration tout à fait particulière des lieux et les changements de

limitation de vitesse sur des tronçons de quelques mètres, qui justifiait que

l'autorité administrative s'écarte du prononcé pénal. Par ailleurs, n'habitant

pas la région et ayant roulé sur un long tronçon de route sur lequel la vitesse

était limitée à 80 km/h, il s'était ainsi cru autorisé de bonne foi à rouler à

cette vitesse sur le segment où il s'était fait contrôler, qui ne mesurait que

250 m. Par ailleurs, la limitation de vitesse litigieuse reposait sur des

considérations financières bien plus que sur des considérations de sécurité

publique. Il renvoyait à ce sujet aux témoignages publiés sur le site internet http://www.jan-boesch.net/index.php?reactions.

Le nombre élevé de conducteurs se trouvant dans la même situation que

lui était de nature à démontrer l'erreur dans laquelle il s'était légitimement

trouvé, dès lors qu'il était difficile pour le conducteur de saisir que la

vitesse était soudainement, et sur 250 m, limitée à 60 km/h, de surcroît s'il

conduisait en pleine nuit. Selon lui, l’examen attentif des pièces produites à

l'appui de son recours démontre que les mesures de limitation de vitesse sur le

tronçon en cause était un non-sens absolu, justifiant aisément l'erreur

invoquée par le recourant.

Il a par ailleurs requis la production

d'un rapport du TCS du 11 décembre 2007, d'un rapport de la Police de 6.________

sur le nombre de conducteurs contrôlés en infraction sur le tronçon 2.________-3.________,

et d'un rapport de l'OFROU ou de toute autre autorité compétente, sur les

modifications de la signalisation du tronçon depuis janvier 2007 à ce jour. Il

a encore sollicité une inspection locale, seule mesure à même de garantir son

droit d'être entendu. Si le tribunal n'entendait pas donner suite aux mesures

requises, il devait pour le moins entendre le recourant lors de débats publics

et oraux, conformément à l'art. 6 CEDH.

Le 2 octobre 2008, le SAN a informé le

tribunal qu'il n'avait pas de déterminations supplémentaires à formuler.

Par décision du 15 décembre 2008, la

juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.

D.

Lors de l'audience du 15 janvier 2009, le recourant

a été entendu dans ses explications. Son conseil a produit une photographie

montrant un panneau de rappel de limitation de vitesse à 60 km/h, situé peu

avant le radar qui a flashé le recourant, qu'on aperçoit également sur la

photo. Il a expliqué que ce tronçon est court (environ 250 m) et qu'il suit un

long tronçon limité à 80 km/h entre 2.________ et 3.________, affirmant que

ce tronçon est actuellement toujours limité à 60 km/h. Le recourant a déclaré

avoir eu le sentiment d'avoir été influencé et incité à retirer son opposition

à l'ordonnance pénale. Selon son conseil, il y avait pourtant eu erreur sur les

faits: en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que

la route est large, qu'elle ressemble à une semi-autoroute, qu'il était 2h du

matin, que les conditions météorologiques étaient bonnes, qu'il n'y avait pas

d'autres usagers sur la route, ni, en particulier, de véhicule précédant celui

du recourant, qui aurait pu lui permettre de se rendre compte du brusque

changement de vitesse, il était aisé de se méprendre sur la limitation de

vitesse. De plus, la limitation à 60 km/h à l'endroit litigieux ne servait

qu'un restaurant et il n'y a pas d'habitation autour. Si la limitation pouvait

paraître utile en plein jour, elle ne l'était pas à 2h du matin. Le recourant a

précisé que c'était la première fois qu'il empruntait cette route, du moins

depuis de nombreuses années. Responsable contrôle-qualité pour l'entreprise

Merck Serono International, il avait régulièrement besoin de son véhicule dans le

cadre de son activité professionnelle. Il a encore expliqué qu'il avait parfaitement

conscience des dangers de l'alcool et de la vitesse au volant et qu'il ne se considérait

pas comme un chauffard. Interpellé sur le fait qu'il roulait à 96 km/h, marge

de sécurité déduite, alors qu'il croyait la vitesse autorisée à 80 km/h, il a

expliqué que le fait de rouler de nuit, sur une route dépourvue de tout trafic,

avait pu faire baisser quelque peu sa concentration.

Invitées à se déterminer sur le

compte-rendu d'audience, les parties n'ont pas formulé de remarques.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les

causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette

dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,

ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

2.

a) Le recourant a requis diverses mesures

d’instruction énumérées ci-dessus.

b) Le droit d'être entendu comprend le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 II

132.

consid. 2b et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130

II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD,

l'autorité peut recourir à différents moyens de preuves: audition des parties

(let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et/ou témoignages (let. f). Il lui est toutefois loisible de

se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas

nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le

droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne

s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre (voir

FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 précité et les

références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, dans la mesure où les autorités arrêtent, dans le cadre de la

procédure de l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, la mesure administrative et sa durée, il

s'agit d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au

sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Dès lors, même lorsque l'état de fait a déjà été

arrêté par le juge pénal, ce qui lie en principe les autorités administratives,

ou lorsque le degrés de culpabilité n'est pas contesté, l'intéressé a droit à des

débats publics et oraux (ATF 133 II 331 consid. 4.2 et 121 II 22 du 11 janvier

1995; voir aussi Tribunal administratif CR.2007.0128 du 31 juillet 2007)

d) En l'espèce, le tribunal a entendu

le recourant dans ses explications lors de l'audience du 15 janvier 2009.

Quant aux autres mesures d'instruction

requises, elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées

par le présent litige. En effet, les éléments de fait déterminants ne sont ni

litigieux ni contestés (dépassement de la vitesse autorisée de 36 km/h sur un

tronçon de 250 m. environ limité à 60 km/h). Par ailleurs, le communiqué de

presse du TCS du 13 décembre 2007 a été produit par le recourant et les

informations disponibles sur le site internet http://www.jan-boesch.net, en particulier le rapport d'analyse

du TCS du 7 décembre 2007, qui a été versé au dossier, attestent les mécontentements

soulevés par l'aménagement de la route. Peu importe les modifications de la

signalisation du tronçon survenues depuis janvier 2007 car ce sont les faits et

les données au moment de l'infraction qui sont déterminants et non pas ceux

survenus ultérieurement. Au demeurant, la signalisation litigieuse n’a pas été

modifiée depuis lors, de sorte que l’établissement d’un rapport par l’OFROU ou

une autre autorité sur les changements survenus ailleurs est inutile. Une

inspection locale s'avérerait en outre inutile: le recourant a pu s'exprimer

tant par écrit que par oral sur la réglementation du trafic sur le tronçon

litigieux et sur la configuration des lieux; il a produit en audience une photographie

réalisée sur place par ses soins, qui démontre la largeur de la route et

l’emplacement du radar par rapport à la signalisation; enfin, le recourant a

été informé lors de l’audience que le tribunal se référerait aux sites internet

qu’il a lui-même signalés ; ainsi, les photos satellites, disponibles sur

internet, permettent de se rendre compte du fait que la route est encastrée

entre la montagne du ******** et le lac de 6.________, qu'une voie de chemin de

fer la longe, que des habitations, avec voies d'accès et parking, se situent de

chaque côté de cette dernière et que des routes secondaires débouchent sur

celle-ci (voir par exemple le site http://maps.google.ch). Dès lors, il ne sera

pas donné suite aux autres requêtes de mesure d'instruction du recourant.

3.

a) Le recourant reproche à l'autorité intimée de

s'être fondée sur la sanction pénale qui lui avait été infligée, sans tenir

compte des particularités du cas d'espèce, singulièrement de la configuration

des lieux, ni du fait qu'il avait été découragé de faire valoir ses moyens de

défense au pénal.

b) Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis,

ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision

pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en

tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure

pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3; voir pour un arrêt récent ATF

6A.48/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.2).

Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou

aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,

qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a

néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses

droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la

personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir

ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas

attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 6A.82/2006

du 27 décembre 2006 consid 2.1 et ATF 123 II 97consid. 3c/aa).

Ainsi, selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation

des règles de circulation (ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007, consid. 3.1 et les

références citées, en particulier, ATF 119 Ib 158, cons. 3).

c) En l’espèce, par mandat de

répression du 2 juin 2008, le juge d'instruction du Jura bernois a reconnu le recourant

coupable d'excès de vitesse de 36 km/h à l'intérieur d'une localité, à l’issue

d’une procédure sommaire reposant sur le rapport de police du 20 mai 2008

et sans audition. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de trente

jours-amendes à 320 fr. (soit un total de 9'600 fr.) avec sursis pendant deux

ans et à une amende de 4'000 fr. Le recourant a formé opposition le 15 juin

2008, en ne contestant pas l'infraction, mais uniquement la mesure de la peine.

Au vu des explications fournies par la Présidente de l'arrondissement judiciaire

II 6.________-12.________ le 25 juin 2008 (tarifs préétablis pour excès de

vitesse et prise en compte de sa situation financière et personnelle), le

recourant a retiré son opposition de son plein gré le 6 juillet 2008. On ne

voit pas en quoi ce courrier l'aurait dissuadé de faire valoir ses moyens de

défense au pénal. Par ailleurs, au vu de la gravité de l'infraction, de

l'importance des sanctions prononcées par le juge pénal et du fait qu'il avait

déjà, par le passé, subi trois retraits de permis pour excès de vitesse, il était tenu, selon la jurisprudence précitée, de faire valoir ses

griefs dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant si nécessaire les

voies de recours à sa disposition, d'autant plus qu'il fait valoir une erreur sur

les faits, au sens de l'art. 13 du Code pénal (CP ; RS 311.0) Dès lors, on

ne peut reprocher à l'autorité intimée de s'est basée sur les faits tels que

retenus par le juge pénal (à savoir le dépassement de 36 km/h en localité),

faits que le recourant ne conteste d'ailleurs pas en eux-mêmes.

4.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la

procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

(OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du

permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite.

b) La loi fait la distinction entre

les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a

LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été

retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison

d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au

minimum (Art. 16c al. 2 let. d LCR).

c) Afin d’assurer l’égalité de

traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des

règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent récapitulatif

l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse

autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les

deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes

(ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le

dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126

II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid.

2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont

favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007 du

31.

octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).

Les vitesses-limite retenues par la

jurisprudence ne dispensent toutefois pas l'autorité de tout examen des

circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et

celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être

la durée d'un retrait de permis, respectivement l'importance de la sanction.

D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne

justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette

dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait

des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de

limitation de vitesse (ATF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1) ou

en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à

une peine en application de l'art. 54 CP (ATF 126 II 196 consid. 2c et

1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1).

La jurisprudence du Tribunal

fédéral a admis qu'un conducteur avait eu des motifs sérieux de penser qu'il ne

se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse à 50 km/h, lorsque

le panneau était caché par des branchages, le tronçon rectiligne, bordé de

champs et qu'on ne se trouvait pas dans un environnement construit (ATF

6A.11/2000 du 7 septembre 2000). En revanche, la Haute cour a estimé que,

malgré la configuration particulière des lieux (en l'espèce, un petit hameau,

composé d'une dizaine de bâtiments dont seule la moitié se trouvait à proximité

immédiate de la route cantonale), on ne pouvait considérer que le dépassement de

vitesse avait eu lieu à l'extérieur d'une localité, sous peine de faire

abstraction de la signalisation routière mise en place et d'admettre que les

limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises

en cause (ATF 126 II 196 du 30 mars 2000). En effet, selon la jurisprudence,

les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite

d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente,

visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 100 IV 71

consid. 2, 126 IV 48 consid. 2a et 126 II 196 précité).

d) Les

limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la

signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de

la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels

le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité

du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu

de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la

nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route

selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une

semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, en dehors des localités ou à

l'intérieur des localités. Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent

sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation

pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de

vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités.

Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que

sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une

autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on

rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que

des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un

danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un

risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles

débouchant d'artères secondaires. Ces considérations demeurent pleinement

valables aujourd'hui; en effet, si les dépassements de la vitesse maximale

autorisée ont connu une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie,

ils constituent néanmoins toujours la principale cause des accidents de la

route et des retraits de permis de conduire, selon le rapport SINUS 2007 du

Bureau de prévention des accidents et la statistique des mesures

administratives frappant les conducteurs de véhicules établie par l'Office

fédéral des routes (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5)

e) Les circonstances personnelles

ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du

retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux

critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes

reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il

a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du

retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité

du cas d'espèce.

Dans les cas d'application de

l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances

particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux

durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007

consid. 4 et 132 II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais

incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été

introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu

exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien

droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances

particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du

Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999

IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement

exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles

exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels

l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de

mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre

2006.

consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité

ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale

du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute

particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et

4.5

résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF

1C_83/2008 précité)

5.

a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas

avoir commis un excès de vitesse de 36 km/h. Il a toutefois indiqué qu'il

supposait que la vitesse était limitée à 80 km/h car la

route avait toutes les caractéristiques d'une semi-autoroute (route large,

droite et sans obstacle), sur laquelle il y avait une succession de zones

limitées à 50, 60 ou 80 km/h, injustifiées tant d'après les usagers du tronçon

en cause que d'après le TCS. Par ailleurs, les conditions météorologiques étaient

bonnes, il était 2 h du matin, il n'y avait pas de trafic. Il s'est en outre prévalu de la nécessité professionnelle de

conduire. Dans ses déterminations complémentaires du 14

octobre 2008, le recourant a encore affirmé qu'il faillait prendre en compte un

élément important, soit la configuration tout à fait particulière des lieux et

les changements de limitation de vitesse sur des tronçons de quelques mètres, le

fait que la limitation de vitesse à l'endroit où il s'était fait contrôler

reposait sur des considérations financières bien plus que sur des motifs de

sécurité publique et que le nombre élevé de conducteurs se retrouvant dans la

même situation que lui était de nature à démontrer l'erreur dans laquelle il

s'était légitimement trouvé. En audience, il a encore expliqué c'était la

première fois qu'il empruntait cette route, du moins depuis de nombreuses

années, qu'il avait parfaitement conscience des dangers de l'alcool et de la

vitesse au volant et qu'il ne se considérait pas comme un chauffard. Interpellé

sur le fait qu'il roulait à 96 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'il

croyait la vitesse autorisée à 80 km/h, il a expliqué que le fait de rouler de

nuit, sur une route dépourvue de tout trafic, avait pu faire baisser quelque

peu sa concentration.

b) À la lumière de la jurisprudence

précitée (voir consid. 4c ci-dessus), un dépassement de la vitesse autorisée en

localité constitue un cas objectivement grave au sens

de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, devant entraîner, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, un

retrait pour douze mois au minimum, dans la mesure où le

permis du recourant avait été retiré une fois en raison d’une infraction grave,

au cours des cinq années précédentes.

Les arguments invoqués ne constituent

pas des circonstances particulières permettant de considérer

le cas comme de moindre gravité. En effet, le recourant

n'avait aucun motif sérieux d'estimer qu'il ne se trouvait plus dans une zone

de limitation de vitesse: il ne prétend pas que le panneau indiquant la

limitation à 60 km/h manquait ni avoir été empêché de voir la signalisation en

raison d'un obstacle visuel particulier. Il soutient uniquement que la route a toutes les caractéristiques d'une

semi-auoroute et que la limitation, sur un tronçon de 250 m, est parfaitement

injustifiée.

Il ne saurait être suivi dans cette

argumentation. Tout d'abord, il ressort clairement du rapport du TCS du 7

décembre 2007 et du site internet auquel le recourant renvoie que la route

litigieuse est dangereuse et que son bilan en matière d'accidents graves

(accident avec personnes gravement blessées ou tuées) est mauvais; elle est par

ailleurs considérée comme la plus mal placée de tout l'axe routier n°5 et est truffée

d'obstacles (chevrons, balises de guidage et panneaux au milieu de la chaussée,

piste cyclable, voie de bus, etc., constituant d'ailleurs les principales critiques

à son sujet), ce qui empêche tout conducteur raisonnable de se croire sur une

semi-autoroute. En outre, il ressort clairement du schéma détaillant les

mesures de limitation de vitesse sur la route litigieuse, reproduit dans l'acte

de recours du 23 juillet 2008, que les limitations à 60 km/h se situent aux

alentours et dans les localités (8.________, 13.________, 2.________, 3.________

et 14.________. Cette mesure se comprend aisément au vu des nombreuses

habitations bordant immédiatement la route et des routes secondaires débouchant

sur celle-ci (voir les photos satellite disponibles sur internet, par exemple

le site http://maps.google.ch).

En dehors des localités, là où la route est uniquement bordée, d'un côté, par

le train et le lac et, de l'autre, par la montagne, la vitesse autorisée est de

80.

km/h. En effet, le risque pour les autres usagers de la route se trouve

diminué en dehors des localités. Il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause les limitations de vitesse fixées par

l'autorité compétente sur le tronçon litigieux. En effet,

selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement

valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une

publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la

forme de la signalisation concrète (ATF 126 II 196 précité). De surcroît, bien

que l'aménagement de l'A5 soulève de nombreuses critiques, tant le rapport du

TCS du 7 décembre 2007 que le site internet http://www.jan-boesch.net ne critiquent pas la vitesse autorisée à la hauteur de la localité

d'3.________: le TCS indique simplement qu'une constante

modification de la vitesse autorisée n’apporte rien au flux du trafic ni à la

sécurité routière ; par ailleurs, selon le site

internet précité, la limitation du tronçon litigieux est justifiée; il préconise

en effet toute une série de mesures sur l'A5 pour améliorer la sécurité

(retrait de tous les panneaux centraux sur socle de

béton, simplification de la signalisation, adaptation du tracé de la route pour

empêcher des virages dangereux, nouveau marquage au sol à la hauteur de 2.________,

etc.), et en particulier de "placer la

zone entre 2.________ et 3.________ à 60 km/h (actuellement : 80 km/h). Ce

tronçon fait environ 250 mètres".

De plus, le conducteur doit vouer à

la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention

devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la

densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les

sources de danger prévisibles (ATF 6A.43/2000 du 22 août 2000 consid. 3c et 103

IV 99 consid. 2b). En l'espèce, ne connaissant pas les

lieux et roulant de nuit, le recourant aurait dû faire preuve d'une prudence

particulière, et être attentif aux panneaux limitant la vitesse à 60 km/h sur

le tronçon en cause. Par ailleurs, il a également méconnu le panneau indiquant

l'entrée dans une localité se trouvant à proximité de la limitation à 60 km/h. Il

a encore ignoré le rappel de limitation à 60 km/h situé juste avant le radar. Il

n'a ainsi pas fait preuve de toute l'attention commandée par les circonstances,

en ignorant à deux reprises la signalisation routière en place.

Finalement, il indique que les

nombreux changements de vitesse sur la route litigieuse l'avaient induit en

erreur. Le tribunal relève tout d'abord que c'est le propre des limitations de

vitesse de s'adapter aux difficultés particulières présentées par un segment de

route. Il n'est ainsi par rare, que ce soit sur l'autoroute, sur les routes

cantonales et même dans les localités, que des tronçons soient successivement réglés

à des vitesses différentes. Par ailleurs, le recourant admet sans autre avoir roulé

à 96km/h, alors même qu'il pensait la vitesse limitée à 80 km/h, ce qui

démontre un certain mépris des mesures de limitations de vitesse. Interpellé à

ce sujet, il a simplement expliqué que le fait de rouler de nuit, sur une route

dépourvue de tout trafic, avait pu faire baisser quelque peu sa concentration.

Cette argumentation tombe à faux, la vitesse maximale des véhicules devant être

conformes aux panneaux de signalisation routières et non pas à celles des

autres usagers de la route. On peine enfin à suivre son argumentation lorsqu'il

prétend qu'il est difficile pour le conducteur de saisir que la vitesse est

soudainement, et sur 250 m, limitée à 60 km/h, de surcroît s'il conduit en

pleine nuit: lorsqu'un conducteur voue l'attention nécessaire à la conduite

d'un véhicule, il est attentif aux panneaux de limitation de vitesse qui sont

visibles, même en pleine nuit.

d) Ainsi, aucune circonstance

particulière justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire sur la

base de l'art. 16c al. 2 let. a LCR ne peut être retenue en l'espèce et s'est

dès lors à bon droit que l'autorité intimée a prononcé cette mesure. Reste

encore à en examiner la durée.

6.

a) S’agissant de la durée de la mesure de retrait,

l’autorité intimée s'est écartée du minimum légal, en retenant une durée de

quatorze mois, non seulement parce que le recourant avait commis une nouvelle

infraction à la circulation routière une année seulement après la fin d'une

précédente mesure (retrait de permis pour excès de vitesse constitutif d'une

faute grave du 20 décembre 2006 au 19 mars 2007), mais encore parce que

l'excès de vitesse commis était très important (36 km/h au-dessus de la vitesse

maximale).

Dans le cadre de la procédure de

recours, l'intéressé a, pour la première fois, allégué la nécessité de pouvoir

conduire un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle et a produit

une attestation de son employeur dans ce sens. Ce besoin professionnel n'a

toutefois pas suffi à le dissuader de commettre des excès de vitesse au moins à

quatre reprises en un peu plus de cinq ans, au risque de perdre son permis pour

une longue durée. Cet élément amène également à s'interroger sur sa capacité à

respecter les règles de la circulation routière.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances et, même si le besoin professionnel est avéré, un retrait pour

une durée de quatorze mois paraît approprié, en particulier du fait que le

recourant a commis quatre excès de vitesse entre 2002 et 2006, que la dernière

mesure de retrait s'est achevée le 19 mars 2007 (soit tout juste une année avant

l'infraction donnant lieu à la présente procédure), que le dépassement de

vitesse est très important, que le recourant a roulé à 96 km/h alors même qu'il

allègue avoir pensé que le tronçon était limité à 80 km/h, démontant ainsi

qu'il estime un dépassement de 16 km/h insignifiant et qu’il n’a pas pris

conscience de la gravité de son acte.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la

décision entreprise. Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 1er

juillet 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.