CR.2008.0197
CDAP - CR.2008.0197 - 2009-03-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
17 mars 2009Français41 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0197
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
GRAVITÉ DE LA FAUTE
FAUTE GRAVE
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
DURÉE
CIRCONSTANCES LOCALES
CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (consid. 4). En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 36 km/h en localité, ce qui constitue un cas objectivement grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, entraînant, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, un retrait de douze mois au minimum, dans la mesure où le permis du recourant avait été retiré une fois en raison d'une infraction grave, au cours des cinq années précédentes. Les arguments invoqués (configuration particulière des lieux, changements de limitation de vitesse sur des tronçons de quelques mètres, limitation de vitesse reposant sur des considérations financières, bonnes conditions météorologiques, heure tardive, absence de trafic) ne constituent pas des circonstances particulières permettant de considérer le cas comme de moindre gravité (consid. 5). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et même en présence d'un besoin professionel avéré, un retrait de 14 mois paraît approprié (consid. 6). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Dr
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
X.________, à 1.________, représenté par Leila ROUSSIANOS, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 1er juillet 2008 (retrait de quatorze
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X.________, né le ********, ressortissant
français domicilié à 1.________, est titulaire du permis de conduire suisse,
catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 24 septembre 1993. Il
ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a commis quatre excès
de vitesse entre 2002 et 2006, ayant justifié des sanctions: avertissement et
cours d'éducation routière le 12 février 2002, retrait de permis du 30 octobre
au 29 novembre 2003 (1 mois), du 1er au 28 février 2005 (1 mois) et du
20 décembre 2006 au 19 mars 2007 (3 mois pour infraction grave).
b) Le lundi 24 mars 2008, à 1 h 59,
alors qu’il circulait sur la route principale 2.________-3.________, à la
hauteur d'3.________, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar par la Police
cantonale bernoise, établissant qu’il roulait à 96 km/h, marge de sécurité
déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de
60 km/h.
Le 3 avril 2008, la Police cantonale
bernoise a transmis une demande d'entraide judiciaire à la police cantonale
vaudoise, pour déterminer l'identité du conducteur, le véhicule étant immatriculé
au nom Y.________, à 4.________. Il ressort de la feuille d'enquête que X.________
a reconnu, le 29 avril 2008, l'infraction reprochée.
Par mandat de répression du 2 juin
2008, le juge d'instruction du Jura bernois a reconnu X.________ coupable d'un excès
de vitesse de 36 km/h à l'intérieur d'une localité et l'a condamné à une peine
pécuniaire de trente jours-amendes à 320 fr. (soit un total de 9'600 fr.) avec
sursis pendant deux ans et à une amende de 4'000 fr. L'intéressé a formé
opposition le 15 juin 2008. Il ressort du courrier de la Présidente de
l'arrondissement judiciaire II 6.________-12.________ du 25 juin 2008 qu'aux
termes de son opposition, il ne contestait pas les faits, mais uniquement la
mesure de la peine, qu’au vu des tarifs pour excès de vitesse et compte tenu de
sa situation financière et personnelle, le montant des jours-amendes devait
être arrêté à 320 fr. par jour et que, comme cette peine avait été prononcée
avec sursis, il convenait, selon les recommandations du Canton de Berne, de
prononcer une amende additionnelle correspondant à un tiers du salaire. X.________
a retiré son opposition le 6 juillet 2008.
c) Par avis d’ouverture de procédure
du 10 juin 2008, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) l'a informé qu’une mesure de retrait de permis allait
être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations.
L’intéressé a expliqué, le 27 juin 2008, qu'il ne contestait en aucun cas
l'infraction au code de la route et qu'il reconnaissait son tort. Il a
toutefois indiqué que certaines circonstances, qui relativisaient la gravité de
l'infraction, devaient être prises en compte: la visibilité était excellente
(absence de pluie ou de brouillard); l'heure tardive n'était pas propice à la
présence d'enfants ou de personnes âgées; il y avait très peu de circulation; finalement,
en 26 ans de permis moto et voiture, et alors qu'il parcourait annuellement
environ 80'000 km, il n'avait jamais été impliqué dans un accident de la
circulation.
B.
Par décision du 1er juillet 2008, le SAN
a prononcé une mesure de retrait de permis à l'encontre de X.________, en
retenant un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 36 km/h,
constitutif d’une faute grave. Compte tenu du retrait intervenu du
20 décembre 2006 au 19 mars 2007 et du court laps de temps écoulé entre
cette mesure et la nouvelle infraction, le SAN s'est écarté du minimum légal,
en prononçant un retrait d'une durée de quatorze mois, du 28 décembre 2008
au 27 février 2010.
C.
Par acte du 23 juillet 2008, X.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision et a requis l'effet suspensif. En substance, il a fait
valoir que la route sur laquelle il avait été contrôlé avait toutes les caractéristiques
d'une semi-autoroute (route large, droite et sans obstacle). Il a expliqué que,
sur un tronçon de 15 kilomètres entre 5.________ et 6.________, traversant les
localités de 7.________, 8.________, 9.________, 2.________-3.________ et 10.________,
il y avait une succession de zones limitées à 50, 60 ou 80 km/h, par segment de
200m, sur lesquels se trouvaient des radars. En particulier, entre 2.________
et 3.________, la vitesse était limitée à 60 km/h sur 250 m, alors que la
vitesse autorisée avant et après ce tronçon était de 80 km/h. Un schéma
détaillant les mesures de limitation a été produit. Cette route avait fait
l'objet de nombreuses critiques, y compris par le Touring-Club suisse (TCS). Le
recourant soutient que la configuration de la route lui permettait, de bonne
foi, de se méprendre sur la vitesse, de croire qu’il roulait hors localité, le radar
se trouvant au demeurant en limite de localité. Par ailleurs, les conditions
météorologiques étaient bonnes, il était 2 h du matin et il n'y avait pas de
trafic. En outre, il roulait plus de 40'000 km par an et devait nécessairement
disposer d'un véhicule de fonction.
A l'appui de ces allégations, le
recourant a produit différents documents disponibles sur un site internet, en
partie consacré au tronçon 11.________-5.________ par un habitant de la région (http://www.jan-boesch.net,
rubrique "Autres
sujets", sous-rubrique
"A5: la route ridicule"), notamment un extrait
du courrier des lecteurs du "Temps"
du 11 février 2008 ("La route 5.________-6.________: aux limites de la
folie") et un communiqué de presse du TCS du 13 décembre 2007. Il ressort
de celui-ci que l'association estime l'organisation du trafic et la
signalisation entre 6.________ et 8.________ dangereuses et non conformes à la
loi. Le recourant a également produit une copie d'une lettre adressée le 6
février 2008 par la Municipalité de 5.________ au Conseil exécutif bernois
(disponible sur le site http://www.jan-boesch.net/index.php?route).
Selon ce document, bien qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour réduire
les accidents graves sur le tronçon en cause et se préoccuper de la sécurité et
de la quiétude des habitants d'3.________, il y avait un cumul de mesures
routières impressionnant et inutile: ligne continue, chicane, obstacles tels
que balises et potelets de diverses tailles, radars fixes, différenciation
sporadique de la couleur de la chaussée, courbure des voies de circulation
obligeant au slalom, changements de vitesses fréquents, etc. La municipalité a
conclu en demandant au Conseil d'Etat bernois de tout mettre en œuvre pour
corriger cette « aberration » le plus rapidement possible. Le
recourant a encore produit copie de plusieurs témoignages d'automobilistes
mécontents de l'aménagement de la route en cause (également disponibles sur le
site http://www.jan-boesch.net/index.php?reactions).
La Confédération, désormais compétente pour gérer la signalisation de l'A5, aurait
déjà annulé une partie des mesures prises par le canton, en supprimant les
chevrons noirs et blancs installés sur la route (http://www.jan-boesch.net/index.php?aid=181)
au début du mois de mai 2008. Le recourant a encore déposé une attestation de
son employeur, indiquant que son activité professionnelle nécessitait une
grande flexibilité horaire et géographique, impliquant l'utilisation d'un
véhicule d'entreprise. Il a par ailleurs requis un second échange d'écritures, la
production du dossier du SAN et d'un rapport de l'Office fédéral des routes
(OFROU) ou de toute autre autorité compétente, sur les modifications relatives
à la signalisation sur le tronçon 5.________-6.________ survenues depuis janvier
2007. On trouve encore sur le site internet auquel renvoie le recourant un
rapport d'analyse des mesures d'aménagement de la route nationale A5 6.________-8.________,
publié par le TCS le 7 décembre 2007 (http://www.jan-boesch.net/index.php?aid=160).
Cette étude fait tout d'abord état des accidents sur ce tronçon et constate
qu'avec 73 personnes gravement blessées ou tuées entre 2000 et 2005, cette
route a de mauvais résultats pour une route de plaine. Le tronçon 6.________-8.________
est le moins bien placé de tout l'axe routier principal n° 5. Par ailleurs, la
plupart des accidents graves ont eu lieu hors localité, là où la vitesse est
limitée à 80 km/h: trois collisions aux carrefours, trois auto-accidents, trois
tamponnements, trois accidents lors de dépassements, deux collisions frontales,
un accident lors d'un demi-tour. Ces types d'accidents devaient être pris en
compte lors de l'analyse des aménagements effectués. Ces derniers, qui suscitent
des critiques, concernent les balises de guidage et les panneaux au milieu de
la route, les décrochements horizontaux, la voie de bus, les revêtements de
routes différents et une reconstruction incohérente. Au sujet de la
signalisation et de la vitesse autorisée, il est indiqué que "la situation
de la Figure 9 est bien correcte au niveau légal, car un signal «Fin de
l’interdiction de dépasser» peut être placé au même endroit qu’une ligne de
sécurité continue. Pourtant, ceci ne fait que rendre confuse la situation et
pourrait causer des tentatives intempestives de dépassement. En même temps, on
fera remarquer que le prochain signal indiquant une vitesse autorisée de 60
km/h se trouve à distance de vue de cette position. Une constante modification de
la vitesse autorisée n’apporte rien au flux de trafic ni à la sécurité routière"
(TCS, Rapport d'analyse des mesures d'aménagement
de la route nationale A5 6.________-8.________ du 7 décembre 2007, pp. 7-8). L'association
conclut que l'organisation du trafic et la signalisation entre 6.________ et 8.________
semblent non appropriées et douteuses au niveau de la législation, des normes
techniques et de la sécurité routière.
Le recourant a conclu à la réforme de la
décision du SAN du 1er juillet 2008 en ce sens que la durée du
retrait soit ramenée à un mois, pour faute légère, subsidiairement à douze
mois, plus subsidiairement encore à son annulation et au renvoi au SAN pour
nouvelle décision, dans le sens des considérants.
Une décision refusant l'octroi de l'effet
suspensif a été rendue le 6 août 2008 au motif notamment qu’il serait statué au
fond avant l’exécution de la mesure arrêtée au 28 décembre 2008.
Dans sa réponse du 4 septembre 2008,
le SAN a expliqué que, sauf circonstances particulières, l'autorité administrative
était tenue par les constatations de fait du juge pénal. Par ailleurs, elle
n'avait ni à faire abstraction de la signalisation routière mise en place, ni à
admettre que les limitations de vitesses fixées par l'autorité compétente
puissent être remises en cause. X.________ n'avait pas fait valoir son besoin
du véhicule à titre professionnel avant la procédure de recours, de telle sorte
que l'autorité n'avait pas pu en tenir compte dans la fixation de la durée de
la mesure. Il y avait finalement lieu de s'écarter du minimum légal non
seulement parce que le recourant avait commis une nouvelle infraction à la
circulation routière une année seulement après la fin d'une précédente mesure,
mais encore parce que l'excès de vitesse commis était très important. Elle a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations complémentaires
du 14 octobre 2008, le recourant a reproché à l'autorité intimée de s'être
fondée sur la sanction pénale, sans tenir compte des particularités du cas
d'espèce, singulièrement de la configuration des lieux, ni du fait qu'il avait été
découragé de faire valoir ses moyens de défense au pénal; en effet, suite au
courrier de la Présidente de l'arrondissement judiciaire II 6.________-12.________
du 25 juin 2008, il avait retiré son opposition, "pensant qu'il n'avait
pas de chance de faire revoir la sentence que lui avait infligée le juge
d'instruction". Selon lui, il existait un élément important, soit la
configuration tout à fait particulière des lieux et les changements de
limitation de vitesse sur des tronçons de quelques mètres, qui justifiait que
l'autorité administrative s'écarte du prononcé pénal. Par ailleurs, n'habitant
pas la région et ayant roulé sur un long tronçon de route sur lequel la vitesse
était limitée à 80 km/h, il s'était ainsi cru autorisé de bonne foi à rouler à
cette vitesse sur le segment où il s'était fait contrôler, qui ne mesurait que
250 m. Par ailleurs, la limitation de vitesse litigieuse reposait sur des
considérations financières bien plus que sur des considérations de sécurité
publique. Il renvoyait à ce sujet aux témoignages publiés sur le site internet http://www.jan-boesch.net/index.php?reactions.
Le nombre élevé de conducteurs se trouvant dans la même situation que
lui était de nature à démontrer l'erreur dans laquelle il s'était légitimement
trouvé, dès lors qu'il était difficile pour le conducteur de saisir que la
vitesse était soudainement, et sur 250 m, limitée à 60 km/h, de surcroît s'il
conduisait en pleine nuit. Selon lui, l’examen attentif des pièces produites à
l'appui de son recours démontre que les mesures de limitation de vitesse sur le
tronçon en cause était un non-sens absolu, justifiant aisément l'erreur
invoquée par le recourant.
Il a par ailleurs requis la production
d'un rapport du TCS du 11 décembre 2007, d'un rapport de la Police de 6.________
sur le nombre de conducteurs contrôlés en infraction sur le tronçon 2.________-3.________,
et d'un rapport de l'OFROU ou de toute autre autorité compétente, sur les
modifications de la signalisation du tronçon depuis janvier 2007 à ce jour. Il
a encore sollicité une inspection locale, seule mesure à même de garantir son
droit d'être entendu. Si le tribunal n'entendait pas donner suite aux mesures
requises, il devait pour le moins entendre le recourant lors de débats publics
et oraux, conformément à l'art. 6 CEDH.
Le 2 octobre 2008, le SAN a informé le
tribunal qu'il n'avait pas de déterminations supplémentaires à formuler.
Par décision du 15 décembre 2008, la
juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.
D.
Lors de l'audience du 15 janvier 2009, le recourant
a été entendu dans ses explications. Son conseil a produit une photographie
montrant un panneau de rappel de limitation de vitesse à 60 km/h, situé peu
avant le radar qui a flashé le recourant, qu'on aperçoit également sur la
photo. Il a expliqué que ce tronçon est court (environ 250 m) et qu'il suit un
long tronçon limité à 80 km/h entre 2.________ et 3.________, affirmant que
ce tronçon est actuellement toujours limité à 60 km/h. Le recourant a déclaré
avoir eu le sentiment d'avoir été influencé et incité à retirer son opposition
à l'ordonnance pénale. Selon son conseil, il y avait pourtant eu erreur sur les
faits: en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que
la route est large, qu'elle ressemble à une semi-autoroute, qu'il était 2h du
matin, que les conditions météorologiques étaient bonnes, qu'il n'y avait pas
d'autres usagers sur la route, ni, en particulier, de véhicule précédant celui
du recourant, qui aurait pu lui permettre de se rendre compte du brusque
changement de vitesse, il était aisé de se méprendre sur la limitation de
vitesse. De plus, la limitation à 60 km/h à l'endroit litigieux ne servait
qu'un restaurant et il n'y a pas d'habitation autour. Si la limitation pouvait
paraître utile en plein jour, elle ne l'était pas à 2h du matin. Le recourant a
précisé que c'était la première fois qu'il empruntait cette route, du moins
depuis de nombreuses années. Responsable contrôle-qualité pour l'entreprise
Merck Serono International, il avait régulièrement besoin de son véhicule dans le
cadre de son activité professionnelle. Il a encore expliqué qu'il avait parfaitement
conscience des dangers de l'alcool et de la vitesse au volant et qu'il ne se considérait
pas comme un chauffard. Interpellé sur le fait qu'il roulait à 96 km/h, marge
de sécurité déduite, alors qu'il croyait la vitesse autorisée à 80 km/h, il a
expliqué que le fait de rouler de nuit, sur une route dépourvue de tout trafic,
avait pu faire baisser quelque peu sa concentration.
Invitées à se déterminer sur le
compte-rendu d'audience, les parties n'ont pas formulé de remarques.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les
causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette
dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2.
a) Le recourant a requis diverses mesures
d’instruction énumérées ci-dessus.
b) Le droit d'être entendu comprend le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 II
132.
consid. 2b et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130
II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Hormis
lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues
avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD,
l'autorité peut recourir à différents moyens de preuves: audition des parties
(let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et/ou témoignages (let. f). Il lui est toutefois loisible de
se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas
nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le
droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne
s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre (voir
FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 précité et les
références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, dans la mesure où les autorités arrêtent, dans le cadre de la
procédure de l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, la mesure administrative et sa durée, il
s'agit d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au
sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Dès lors, même lorsque l'état de fait a déjà été
arrêté par le juge pénal, ce qui lie en principe les autorités administratives,
ou lorsque le degrés de culpabilité n'est pas contesté, l'intéressé a droit à des
débats publics et oraux (ATF 133 II 331 consid. 4.2 et 121 II 22 du 11 janvier
1995; voir aussi Tribunal administratif CR.2007.0128 du 31 juillet 2007)
d) En l'espèce, le tribunal a entendu
le recourant dans ses explications lors de l'audience du 15 janvier 2009.
Quant aux autres mesures d'instruction
requises, elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées
par le présent litige. En effet, les éléments de fait déterminants ne sont ni
litigieux ni contestés (dépassement de la vitesse autorisée de 36 km/h sur un
tronçon de 250 m. environ limité à 60 km/h). Par ailleurs, le communiqué de
presse du TCS du 13 décembre 2007 a été produit par le recourant et les
informations disponibles sur le site internet http://www.jan-boesch.net, en particulier le rapport d'analyse
du TCS du 7 décembre 2007, qui a été versé au dossier, attestent les mécontentements
soulevés par l'aménagement de la route. Peu importe les modifications de la
signalisation du tronçon survenues depuis janvier 2007 car ce sont les faits et
les données au moment de l'infraction qui sont déterminants et non pas ceux
survenus ultérieurement. Au demeurant, la signalisation litigieuse n’a pas été
modifiée depuis lors, de sorte que l’établissement d’un rapport par l’OFROU ou
une autre autorité sur les changements survenus ailleurs est inutile. Une
inspection locale s'avérerait en outre inutile: le recourant a pu s'exprimer
tant par écrit que par oral sur la réglementation du trafic sur le tronçon
litigieux et sur la configuration des lieux; il a produit en audience une photographie
réalisée sur place par ses soins, qui démontre la largeur de la route et
l’emplacement du radar par rapport à la signalisation; enfin, le recourant a
été informé lors de l’audience que le tribunal se référerait aux sites internet
qu’il a lui-même signalés ; ainsi, les photos satellites, disponibles sur
internet, permettent de se rendre compte du fait que la route est encastrée
entre la montagne du ******** et le lac de 6.________, qu'une voie de chemin de
fer la longe, que des habitations, avec voies d'accès et parking, se situent de
chaque côté de cette dernière et que des routes secondaires débouchent sur
celle-ci (voir par exemple le site http://maps.google.ch). Dès lors, il ne sera
pas donné suite aux autres requêtes de mesure d'instruction du recourant.
3.
a) Le recourant reproche à l'autorité intimée de
s'être fondée sur la sanction pénale qui lui avait été infligée, sans tenir
compte des particularités du cas d'espèce, singulièrement de la configuration
des lieux, ni du fait qu'il avait été découragé de faire valoir ses moyens de
défense au pénal.
b) Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis,
ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision
pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en
tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3; voir pour un arrêt récent ATF
6A.48/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.2).
Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou
aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a
néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses
droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la
personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir
ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas
attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 6A.82/2006
du 27 décembre 2006 consid 2.1 et ATF 123 II 97consid. 3c/aa).
Ainsi, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation
des règles de circulation (ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007, consid. 3.1 et les
références citées, en particulier, ATF 119 Ib 158, cons. 3).
c) En l’espèce, par mandat de
répression du 2 juin 2008, le juge d'instruction du Jura bernois a reconnu le recourant
coupable d'excès de vitesse de 36 km/h à l'intérieur d'une localité, à l’issue
d’une procédure sommaire reposant sur le rapport de police du 20 mai 2008
et sans audition. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de trente
jours-amendes à 320 fr. (soit un total de 9'600 fr.) avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 4'000 fr. Le recourant a formé opposition le 15 juin
2008, en ne contestant pas l'infraction, mais uniquement la mesure de la peine.
Au vu des explications fournies par la Présidente de l'arrondissement judiciaire
II 6.________-12.________ le 25 juin 2008 (tarifs préétablis pour excès de
vitesse et prise en compte de sa situation financière et personnelle), le
recourant a retiré son opposition de son plein gré le 6 juillet 2008. On ne
voit pas en quoi ce courrier l'aurait dissuadé de faire valoir ses moyens de
défense au pénal. Par ailleurs, au vu de la gravité de l'infraction, de
l'importance des sanctions prononcées par le juge pénal et du fait qu'il avait
déjà, par le passé, subi trois retraits de permis pour excès de vitesse, il était tenu, selon la jurisprudence précitée, de faire valoir ses
griefs dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant si nécessaire les
voies de recours à sa disposition, d'autant plus qu'il fait valoir une erreur sur
les faits, au sens de l'art. 13 du Code pénal (CP ; RS 311.0) Dès lors, on
ne peut reprocher à l'autorité intimée de s'est basée sur les faits tels que
retenus par le juge pénal (à savoir le dépassement de 36 km/h en localité),
faits que le recourant ne conteste d'ailleurs pas en eux-mêmes.
4.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la
procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre
(OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la
circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du
permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite.
b) La loi fait la distinction entre
les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a
LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été
retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison
d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au
minimum (Art. 16c al. 2 let. d LCR).
c) Afin d’assurer l’égalité de
traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des
règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent récapitulatif
l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou
plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les
deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le
dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126
II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid.
2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont
favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007 du
31.
octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).
Les vitesses-limite retenues par la
jurisprudence ne dispensent toutefois pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et
celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être
la durée d'un retrait de permis, respectivement l'importance de la sanction.
D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne
justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette
dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait
des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de
limitation de vitesse (ATF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1) ou
en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à
une peine en application de l'art. 54 CP (ATF 126 II 196 consid. 2c et
1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1).
La jurisprudence du Tribunal
fédéral a admis qu'un conducteur avait eu des motifs sérieux de penser qu'il ne
se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse à 50 km/h, lorsque
le panneau était caché par des branchages, le tronçon rectiligne, bordé de
champs et qu'on ne se trouvait pas dans un environnement construit (ATF
6A.11/2000 du 7 septembre 2000). En revanche, la Haute cour a estimé que,
malgré la configuration particulière des lieux (en l'espèce, un petit hameau,
composé d'une dizaine de bâtiments dont seule la moitié se trouvait à proximité
immédiate de la route cantonale), on ne pouvait considérer que le dépassement de
vitesse avait eu lieu à l'extérieur d'une localité, sous peine de faire
abstraction de la signalisation routière mise en place et d'admettre que les
limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises
en cause (ATF 126 II 196 du 30 mars 2000). En effet, selon la jurisprudence,
les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite
d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente,
visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 100 IV 71
consid. 2, 126 IV 48 consid. 2a et 126 II 196 précité).
d) Les
limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la
signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de
la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels
le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité
du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu
de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la
nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route
selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une
semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, en dehors des localités ou à
l'intérieur des localités. Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent
sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de
vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités.
Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que
sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une
autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on
rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que
des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un
danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un
risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles
débouchant d'artères secondaires. Ces considérations demeurent pleinement
valables aujourd'hui; en effet, si les dépassements de la vitesse maximale
autorisée ont connu une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie,
ils constituent néanmoins toujours la principale cause des accidents de la
route et des retraits de permis de conduire, selon le rapport SINUS 2007 du
Bureau de prévention des accidents et la statistique des mesures
administratives frappant les conducteurs de véhicules établie par l'Office
fédéral des routes (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5)
e) Les circonstances personnelles
ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du
retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux
critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes
reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il
a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du
retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité
du cas d'espèce.
Dans les cas d'application de
l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007
consid. 4 et 132 II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu
exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien
droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du
Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999
IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement
exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles
exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels
l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de
mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre
2006.
consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité
ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale
du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute
particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et
4.5
résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF
1C_83/2008 précité)
5.
a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas
avoir commis un excès de vitesse de 36 km/h. Il a toutefois indiqué qu'il
supposait que la vitesse était limitée à 80 km/h car la
route avait toutes les caractéristiques d'une semi-autoroute (route large,
droite et sans obstacle), sur laquelle il y avait une succession de zones
limitées à 50, 60 ou 80 km/h, injustifiées tant d'après les usagers du tronçon
en cause que d'après le TCS. Par ailleurs, les conditions météorologiques étaient
bonnes, il était 2 h du matin, il n'y avait pas de trafic. Il s'est en outre prévalu de la nécessité professionnelle de
conduire. Dans ses déterminations complémentaires du 14
octobre 2008, le recourant a encore affirmé qu'il faillait prendre en compte un
élément important, soit la configuration tout à fait particulière des lieux et
les changements de limitation de vitesse sur des tronçons de quelques mètres, le
fait que la limitation de vitesse à l'endroit où il s'était fait contrôler
reposait sur des considérations financières bien plus que sur des motifs de
sécurité publique et que le nombre élevé de conducteurs se retrouvant dans la
même situation que lui était de nature à démontrer l'erreur dans laquelle il
s'était légitimement trouvé. En audience, il a encore expliqué c'était la
première fois qu'il empruntait cette route, du moins depuis de nombreuses
années, qu'il avait parfaitement conscience des dangers de l'alcool et de la
vitesse au volant et qu'il ne se considérait pas comme un chauffard. Interpellé
sur le fait qu'il roulait à 96 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'il
croyait la vitesse autorisée à 80 km/h, il a expliqué que le fait de rouler de
nuit, sur une route dépourvue de tout trafic, avait pu faire baisser quelque
peu sa concentration.
b) À la lumière de la jurisprudence
précitée (voir consid. 4c ci-dessus), un dépassement de la vitesse autorisée en
localité constitue un cas objectivement grave au sens
de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, devant entraîner, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, un
retrait pour douze mois au minimum, dans la mesure où le
permis du recourant avait été retiré une fois en raison d’une infraction grave,
au cours des cinq années précédentes.
Les arguments invoqués ne constituent
pas des circonstances particulières permettant de considérer
le cas comme de moindre gravité. En effet, le recourant
n'avait aucun motif sérieux d'estimer qu'il ne se trouvait plus dans une zone
de limitation de vitesse: il ne prétend pas que le panneau indiquant la
limitation à 60 km/h manquait ni avoir été empêché de voir la signalisation en
raison d'un obstacle visuel particulier. Il soutient uniquement que la route a toutes les caractéristiques d'une
semi-auoroute et que la limitation, sur un tronçon de 250 m, est parfaitement
injustifiée.
Il ne saurait être suivi dans cette
argumentation. Tout d'abord, il ressort clairement du rapport du TCS du 7
décembre 2007 et du site internet auquel le recourant renvoie que la route
litigieuse est dangereuse et que son bilan en matière d'accidents graves
(accident avec personnes gravement blessées ou tuées) est mauvais; elle est par
ailleurs considérée comme la plus mal placée de tout l'axe routier n°5 et est truffée
d'obstacles (chevrons, balises de guidage et panneaux au milieu de la chaussée,
piste cyclable, voie de bus, etc., constituant d'ailleurs les principales critiques
à son sujet), ce qui empêche tout conducteur raisonnable de se croire sur une
semi-autoroute. En outre, il ressort clairement du schéma détaillant les
mesures de limitation de vitesse sur la route litigieuse, reproduit dans l'acte
de recours du 23 juillet 2008, que les limitations à 60 km/h se situent aux
alentours et dans les localités (8.________, 13.________, 2.________, 3.________
et 14.________. Cette mesure se comprend aisément au vu des nombreuses
habitations bordant immédiatement la route et des routes secondaires débouchant
sur celle-ci (voir les photos satellite disponibles sur internet, par exemple
le site http://maps.google.ch).
En dehors des localités, là où la route est uniquement bordée, d'un côté, par
le train et le lac et, de l'autre, par la montagne, la vitesse autorisée est de
80.
km/h. En effet, le risque pour les autres usagers de la route se trouve
diminué en dehors des localités. Il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause les limitations de vitesse fixées par
l'autorité compétente sur le tronçon litigieux. En effet,
selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement
valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une
publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la
forme de la signalisation concrète (ATF 126 II 196 précité). De surcroît, bien
que l'aménagement de l'A5 soulève de nombreuses critiques, tant le rapport du
TCS du 7 décembre 2007 que le site internet http://www.jan-boesch.net ne critiquent pas la vitesse autorisée à la hauteur de la localité
d'3.________: le TCS indique simplement qu'une constante
modification de la vitesse autorisée n’apporte rien au flux du trafic ni à la
sécurité routière ; par ailleurs, selon le site
internet précité, la limitation du tronçon litigieux est justifiée; il préconise
en effet toute une série de mesures sur l'A5 pour améliorer la sécurité
(retrait de tous les panneaux centraux sur socle de
béton, simplification de la signalisation, adaptation du tracé de la route pour
empêcher des virages dangereux, nouveau marquage au sol à la hauteur de 2.________,
etc.), et en particulier de "placer la
zone entre 2.________ et 3.________ à 60 km/h (actuellement : 80 km/h). Ce
tronçon fait environ 250 mètres".
De plus, le conducteur doit vouer à
la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention
devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la
densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les
sources de danger prévisibles (ATF 6A.43/2000 du 22 août 2000 consid. 3c et 103
IV 99 consid. 2b). En l'espèce, ne connaissant pas les
lieux et roulant de nuit, le recourant aurait dû faire preuve d'une prudence
particulière, et être attentif aux panneaux limitant la vitesse à 60 km/h sur
le tronçon en cause. Par ailleurs, il a également méconnu le panneau indiquant
l'entrée dans une localité se trouvant à proximité de la limitation à 60 km/h. Il
a encore ignoré le rappel de limitation à 60 km/h situé juste avant le radar. Il
n'a ainsi pas fait preuve de toute l'attention commandée par les circonstances,
en ignorant à deux reprises la signalisation routière en place.
Finalement, il indique que les
nombreux changements de vitesse sur la route litigieuse l'avaient induit en
erreur. Le tribunal relève tout d'abord que c'est le propre des limitations de
vitesse de s'adapter aux difficultés particulières présentées par un segment de
route. Il n'est ainsi par rare, que ce soit sur l'autoroute, sur les routes
cantonales et même dans les localités, que des tronçons soient successivement réglés
à des vitesses différentes. Par ailleurs, le recourant admet sans autre avoir roulé
à 96km/h, alors même qu'il pensait la vitesse limitée à 80 km/h, ce qui
démontre un certain mépris des mesures de limitations de vitesse. Interpellé à
ce sujet, il a simplement expliqué que le fait de rouler de nuit, sur une route
dépourvue de tout trafic, avait pu faire baisser quelque peu sa concentration.
Cette argumentation tombe à faux, la vitesse maximale des véhicules devant être
conformes aux panneaux de signalisation routières et non pas à celles des
autres usagers de la route. On peine enfin à suivre son argumentation lorsqu'il
prétend qu'il est difficile pour le conducteur de saisir que la vitesse est
soudainement, et sur 250 m, limitée à 60 km/h, de surcroît s'il conduit en
pleine nuit: lorsqu'un conducteur voue l'attention nécessaire à la conduite
d'un véhicule, il est attentif aux panneaux de limitation de vitesse qui sont
visibles, même en pleine nuit.
d) Ainsi, aucune circonstance
particulière justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire sur la
base de l'art. 16c al. 2 let. a LCR ne peut être retenue en l'espèce et s'est
dès lors à bon droit que l'autorité intimée a prononcé cette mesure. Reste
encore à en examiner la durée.
6.
a) S’agissant de la durée de la mesure de retrait,
l’autorité intimée s'est écartée du minimum légal, en retenant une durée de
quatorze mois, non seulement parce que le recourant avait commis une nouvelle
infraction à la circulation routière une année seulement après la fin d'une
précédente mesure (retrait de permis pour excès de vitesse constitutif d'une
faute grave du 20 décembre 2006 au 19 mars 2007), mais encore parce que
l'excès de vitesse commis était très important (36 km/h au-dessus de la vitesse
maximale).
Dans le cadre de la procédure de
recours, l'intéressé a, pour la première fois, allégué la nécessité de pouvoir
conduire un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle et a produit
une attestation de son employeur dans ce sens. Ce besoin professionnel n'a
toutefois pas suffi à le dissuader de commettre des excès de vitesse au moins à
quatre reprises en un peu plus de cinq ans, au risque de perdre son permis pour
une longue durée. Cet élément amène également à s'interroger sur sa capacité à
respecter les règles de la circulation routière.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances et, même si le besoin professionnel est avéré, un retrait pour
une durée de quatorze mois paraît approprié, en particulier du fait que le
recourant a commis quatre excès de vitesse entre 2002 et 2006, que la dernière
mesure de retrait s'est achevée le 19 mars 2007 (soit tout juste une année avant
l'infraction donnant lieu à la présente procédure), que le dépassement de
vitesse est très important, que le recourant a roulé à 96 km/h alors même qu'il
allègue avoir pensé que le tronçon était limité à 80 km/h, démontant ainsi
qu'il estime un dépassement de 16 km/h insignifiant et qu’il n’a pas pris
conscience de la gravité de son acte.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la
décision entreprise. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 1er
juillet 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.