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Décision

CR.2008.0209

CDAP - CR.2008.0209 - 2009-01-23 - X c/Service des automobiles et de la navigation

23 janvier 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 août 2007, X.________ a été interpellé par la

police cantonale alors qu’il circulait au volant de son véhicule en état

d’ébriété. Le même jour, son permis de conduire lui a été retiré à titre provisoire.

Invoquant un besoin professionnel, X.________

a requis la restitution de son permis de conduire le 19 septembre 2007 auprès

du Service des automobiles et de la navigation (SAN), ce à quoi ce service a

donné droit le 21 septembre 2007, précisant toutefois que cette restitution

intervenait à titre provisoire.

Le 3 octobre 2007, le SAN a notifié à X.________

une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée de 3 mois à

raison d’une conduite en état d’ébriété dès le 31 mars 2008 jusqu’au (et y compris)

21 mai 2008, étant précisé que ces dates tenaient compte de la période pendant

laquelle le droit de conduire lui avait été provisoirement retiré. L’intéressé

n’a pas recouru contre cette décision.

B.

Le 17 avril 2008, X.________ a été contrôlé par la

police cantonale alors qu’il circulait au volant de son véhicule de ******** en

direction de ********. Constatant à cette occasion que le prénommé était sous

le coup d’une mesure administrative de retrait depuis le 31 mars 2008, la

police lui a retiré provisoirement son permis de conduire.

Lors de ce contrôle, X.________ a fait

la déposition suivante, retranscrite dans le rapport de la police cantonale du

18 avril 2008 :

« J’ai eu un

retrait de permis le 15 [sic] août

2007, pour ivresse au volant. Mon permis m’a été restitué aux alentours du

24.09.2007. Il me restait donc environ un mois et demi de retrait à avoir.

Etant donné que je suis indépendant, j’ai pu placer la durée restante de mon

retrait dès le 15 mai 2008. Vous me dites que selon le SAN, je suis sous

retrait de mon permis de conduire du 31.03.2008 au 21.05.2008, ce que je ne

comprends pas. De ce fait, depuis le 31.03.2008, j’ai conduit régulièrement,

tous les jours pensant ne pas être sous retrait et étant en possession de mon

permis, format PCC. Je précise que le SAN m’a proposé de placer mon retrait

restant entre le mois de mars et le mois de juin 2008. »

C.

Par préavis du 4 juin 2008, le SAN a informé

l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre en raison de ces

faits une mesure de retrait de permis et l’a invité à lui faire part de ses

éventuelles observations. X.________ ne s’est pas manifesté dans le délai

imparti.

D.

Par décision du 7 juillet 2008, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois dès le 17

avril 2008 jusqu’au (et y compris) 16 avril 2009, en précisant que cette mesure

se substituait pour le solde à la durée restante de la mesure de retrait

notifiée le 3 octobre 2007.

E.

X.________ a recouru contre cette décision le 2

août 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il conclut à la révision de la décision attaquée et donc, implicitement, à la

réduction de la durée du retrait qui lui a été infligé. A l’appui de son

recours, il expose en substance qu’il a omis d’annoncer au SAN son souhait de

reporter le début de la durée du retrait au 15 mai 2008 en raison notamment

d’un décès survenu dans sa famille. Malgré cela, il était persuadé que le début

du retrait était fixé au 15 mai 2008 de sorte qu’il conduisait en toute bonne

foi son véhicule le jour de son interpellation. Il invoque de plus un besoin

professionnel.

Dans sa réponse du 18 septembre 2008,

l’autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision

contestée.

Par avis du 18 septembre 2008, le juge

instructeur a signifié aux parties que, sauf réquisition de leur part dans le

délai imparti tendant à compléter l’instruction ou convoquer une audience, le tribunal

statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.

Le 9 janvier 2009, la composition de

la Cour a été communiquée aux parties.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f de la loi du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le

permis de conduire lui a été retiré. L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let.

b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux

reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).

Selon l’art. 16c al. 3 LCR, la durée

du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée

restante du retrait en cours. Cette réglementation diffère de l'ancien droit

qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de

six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1

let. c aLCR). Le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier

2005, signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée

restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient

compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un

antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades"

(Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62 ; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p.

4134.

ss). Par conséquent, lorsque, comme en l’occurrence, le retrait en cours

d'exécution au moment de l'infraction est le seul antécédent qui entre en

considération, le retrait à prononcer selon l'art. 16c al. 2 LCR pour

l'infraction de conduite malgré le retrait durera douze mois au minimum si

l'infraction précédente était grave (hypothèse expressément envisagée par le

Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136 ; voir également sur

cette question l’arrêt du Tribunal administratif [TA] CR.2006.0367 du 9 mars

2007).

2.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir

conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’une mesure de

retrait de permis. Il prétend toutefois qu’il aurait conduit sans se rendre

compte de la faute qu’il commettait, étant persuadé que le début du retrait

avait été reporté à une date ultérieure. Il invoque ainsi la commission d’une

infraction par négligence et estime pour cette raison que la gravité de la

sanction est disproportionnée à la faute commise.

3.

a) Selon le Tribunal fédéral, la commission

d’une infraction par seule négligence n’exclut pas l’application des sanctions

administratives d’admonestation de la LCR (ATF 6A.61/2006

du 23 novembre 2006 consid. 4.1).

b) Dans sa jurisprudence rendue

sous l’empire des anciennes dispositions de la LCR, le Tribunal fédéral avait

admis que, dans les cas de conduite nonobstant une décision de retrait du

permis, il se justifiait en application analogique de l'art. 100 ch. 1 al. 2 aLCR,

si la faute apparaissait particulièrement peu grave, de permettre à l'autorité

d'infliger une sanction dont la durée était inférieure au

minimum prévu par la loi pour l'infraction en cause,

voire de renoncer à toute sanction (ATF 123 II 225 consid. 2b/bb ; 117 IV 302 consid. 3b/dd). Il a de même

admis qu'une sanction d'une durée inférieure au minimum légal soit prononcée

lorsqu'un temps relativement long s'était écoulé depuis les faits qui ont

provoqué la mesure, si l'intéressé s'était bien conduit pendant cette période

et que la durée excessive de la procédure ne lui fût pas imputable (ATF 127 II 297; 120 Ib 504).

Avec l'entrée en vigueur du nouveau

droit le 1er janvier 2005, cette pratique en matière de retrait du

permis de conduire a dû être

réexaminée. Le nouvel art. 16 al. 3 LCR prévoit en effet que

les circonstances doivent être prises en considération

pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la

sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Cette règle, qui a été introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend

désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis. Le

législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en

présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

professionnels (message du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234,

consid. 2.3). Tout en exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute

comme condition des sanctions administratives, notamment pour les infractions

les plus graves (FF 1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet du

Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la portée

afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se traduit en

particulier par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales des

retraits de permis (FF 1999 IV 4131 ad art. 16 al. 3 LCR). Le Tribunal fédéral a notamment jugé à cet égard que cette volonté

d'uniformité s'opposait ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie

d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule

adapté à leur handicap compensait des difficultés de mobilité physiques, tels

que les paraplégiques (ATF 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3). De même, le

Tribunal fédéral a exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous

l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de

renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (ATF

6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5, cas d’un apprenti conducteur

pensant à tort être déjà au bénéfice d’un permis de conduire pour la catégorie

de véhicule concernée; ATF 1C_83/2008

du 16 octobre 2008).

4.

Dans le cas présent, l'autorité intimée a constaté

que le recourant avait conduit sous le coup d’un retrait prononcé à raison

d’une infraction grave et ordonné un nouveau retrait correspondant au minimum

légal de douze mois se substituant à la durée restante du retrait précédent (art.

16c al. 1 let. f et 16c al. 2 let. c LCR). Le tribunal relève tout d’abord que

la décision de retrait du 3 octobre 2007, fixant le début de la mesure au 31

mars 2008, n’a pas été contestée par le recourant de sorte qu’il était tenu de

s’y conformer. En omettant de s’adresser à l’autorité intimée pour requérir le

report de la date d’exécution du retrait, le recourant a manifestement fait

preuve de négligence. Il prétend toutefois que cette omission n’était pas

consciente ; il aurait en conséquence conduit son véhicule en toute bonne

foi le jour de son interpellation. Le tribunal constate à cet égard que, au

final, il importe peu importe de savoir si le recourant a

conduit sa voiture tout en pensant, à tort, être en droit d’agir de la sorte

alors qu’il était en fait sous le coup d’un retrait de son permis de conduire. En

effet, compte tenu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral rendue en

application du nouveau droit, qui n’autorise pas à réduire la durée minimale du

retrait même en cas de faute particulièrement peu grave, l’autorité intimée

n’était de toute façon pas en mesure de fixer la durée du retrait infligé au-dessous

des douze mois minimum prescrits par la loi. La décision

attaquée, si lourde soit-elle pour le recourant qui prétend avoir agi par

négligence, ne prête donc pas le flanc à la critique.

5.

Le recourant invoque encore que, en tant

qu’indépendant amené à se déplacer fréquemment sur des chantiers, il aurait

besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession. La décision de

l’autorité intimée s’en tient au minimum légal. La prise en compte d’un besoin

professionnel n’entre donc pas en ligne de compte.

6.

Par conséquent, la décision de l’autorité intimée ne

peut être que confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 7 juillet 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.