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Décision

CR.2008.0211

CDAP - CR.2008.0211 - 2009-05-28 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

28 mai 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire à l'essai catégorie B, B1 et F depuis le 1er juin

2006.

Le 7 février 2007, le Service des

automobiles (SAN) lui a retiré à titre préventif son permis de conduire pour

une durée indéterminée dès le 9 décembre 2006, avec mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) afin de déterminer son

aptitude à la conduite, en raison de trois interventions du SAN en moins de

cinq mois:

-

le 9 juillet 2006: conduite d'un véhicule

automobile en état d'ébriété (taux minimum retenu de 1.49 pour mille);

-

le 23 septembre 2006: dépassement de la vitesse

autorisée de 62 km/h hors localité et talonnement d'un véhicule sur plusieurs

centaines de mètres à une distance d'environ cinq mètres;

-

le 8 décembre 2006: conduite en état d'ivresse

qualifié (taux minimum retenu de 0.9 pour mille), conduite d'un véhicule

automobile dont la bande de roulement des pneumatiques avant présentait un

profil inférieur à 1.6 mm et perte de maîtrise du véhicule, en raison d'une

vitesse inadaptée à la configuration des lieux (courbe à droite) et aux

conditions météorologiques (pluie), avec accident.

Le 4 septembre 2007, le SAN a notifié

une décision de retrait de permis de conduire pour 10 mois, du 9 décembre 2006

au 17 septembre 2007, pour les infractions précitées. Par ailleurs, la période

probatoire du permis de conduire à l'essai était prolongée d'une année. Cette

décision, annulant et remplaçant celle du 7 février 2007, a entraîné une

inscription au fichier des mesures administratives (ADMAS).

B.

a) Le 5 mars 2008, vers 5 h 40, alors qu'il

circulait sur la route du Chalet-à-Gobet au Mont-sur-Lausanne, X.________ a

fait l'objet d'un contrôle de police. Il ressort du constat établi à cette

occasion:

"(…) Nous

avons rejoint une voiture de tourisme, marque Fiat Punto GT, VD-1.********,

laquelle circulait à très faible allure et était visiblement en difficulté sur

la route enneigée. Dès lors, au moyen des attributs de police, nous avons ordonné

à cet usager de s'arrêter. Il essaya de stopper sa machine, mais celle-ci

continua de glisser sur plusieurs dizaines de mètres. Une fois à l'arrêt, nous

avons identifié le conducteur comme étant X.________. Lors du contrôle, nous

avons constaté que son automobile était équipée de pneus profil été, marque

Avon ZV3, 195/45R15, lesquels n'avaient pas un profil suffisant. En effet, toute

la bande de roulement du pneu arrière droit était lisse. Quant aux deux pneus

avant, la moitié intérieure n'avaient pas un profil suffisant. De plus, M. X.________

a échangé le volant de son automobile muni d'un airbag contre un ne disposant

pas de ce dispositif de sécurité."

Il ressort également dudit constat qu'au

moment des faits, il faisait nuit, que la chaussée était recouverte de neige,

qu'il neigeait et que la température extérieure était de -3° C. L'intéressé a

été empêché de poursuivre sa route.

b) Par avis d'ouverture de procédure

du 15 mai 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une

mesure d'annulation du permis de conduire, en retenant que, malgré la sérieuse

mise en garde dont il avait fait l'objet lors de son précédent retrait, il

avait récidivé.

L'intéressé s'est déterminé le 25 juin

2008 par l'intermédiaire de son conseil. En substance, il a fait valoir qu'il

avait changé de comportement au volant depuis les trois infractions de 2006 et

qu'il serait disproportionné d'annuler son permis pour une négligence minime,

ayant consisté à ne pas vérifier l'état des pneumatiques du véhicule emprunté à

son père. Il a conclu qu'aucune mesure ne devait être prononcée à son encontre,

si ce n'est une amende pour avoir utilisé un véhicule muni de pneus lisses.

C.

Par décision du 16 juillet 2008, le SAN a retenu

que le fait d'avoir roulé avec des pneus lisses constituait en l'espèce une

infraction légère et a, compte tenu de ses antécédents, annulé le permis de

conduire à l'essai de X.________. Il a par ailleurs subordonné la restitution

du droit de conduire à une expertise psychologique favorable.

D.

Par acte du 7 août 2008, X.________ a recouru

contre cette décision. Il a fait valoir en substance qu'il n'avait commis

aucune infraction depuis 2006, de sorte qu'annuler son permis en raison des

faits s'étant déroulés le 5 mars 2008 constituerait une violation de la maxime

de nécessité. Il s'était par ailleurs déjà soumis à une expertise psychiatrique

en raison des infractions commises en 2006; celle-ci l'avait déclaré apte à la

conduite, si bien qu'il peinait à comprendre l'utilité d'une nouvelle

expertise. Invoquant le besoin professionnel de conduire, il a requis que le

recours soit assorti de l'effet suspensif et a conclu à l'annulation de la

décision du 16 juillet 2008.

Par décision du 14 août 2008, la juge

instructrice a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Le 23 septembre 2008, l'autorité

intimée a informé le tribunal que le recourant s'était vu saisir son permis de

conduire par la police le 13 septembre 2008, en raison de la conduite de sa

voiture sous l'effet de cocaïne. Il ressort du rapport de police établi ce

jour-là que l'intéressé avait été interpellé au volant de son véhicule à la

suite d'une transaction de cocaïne et qu'il avait spontanément admis en avoir

consommé. Le 17 septembre 2008, son avocat a requis du SAN la restitution du

permis saisi provisoirement, ce que le service précité a refusé le 23 septembre

2008.

Dans ses déterminations du 18 novembre

2008, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision. Le recourant a

renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le 6 janvier 2009, le SAN a transmis

au tribunal une copie du dossier de X.________, relatif à l'infraction du 13

septembre 2008, et a précisé que son permis était toujours saisi. Selon les

résultats du rapport d'analyse des Hôpitaux universitaires genevois du

22 décembre 2008, les échantillons d'urine et de sang prélevés sur l'intéressé

le 13 septembre 2009 présentaient une concentration en cocaïne supérieure

à la valeur limite définie par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de

la circulation routière (OCCR; RS 741.013).

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que le conducteur doit

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (al. 1). La maîtrise du véhicule présuppose que

l’équipement de celui-ci correspond aux prescriptions légales et réglementaires;

selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en

parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être

construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation

puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers

de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

2.

Selon l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance du 19 juin

1995.

concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ;

RS 741.41), la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente et les

pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface

de la bande de roulement. En ce qui concerne les pneus d'hiver, l'art. 59 al. 3

OETV prévoit que les pneumatiques munis de l’indication supplémentaire M+S

(pneus d’hiver) doivent satisfaire soit aux exigences de l’art. 58, al. 2, soit

doivent être adaptés sur les voitures automobiles, au minimum, à une vitesse de

160.

km/h et ceux des motocycles, des quadricycles à moteur ou des tricycles à

moteur, au minimum, à une vitesse de 130 km/h. La législation suisse ne prévoit

donc pas d'obligation d'équiper sa voiture de pneus d'hiver durant la période

hivernale.

Selon la jurisprudence, celui qui

roule avec des pneus presque totalement usés, ce qui a une incidence sur sa

tenue de route, commet une faute grave (JdT 1970 I 422 n° 46); le conducteur

qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n’avait pas d’un côté un profil d’au

moins 1 mm de profondeur commet une faute de gravité moyenne (JdT 1973 I 401 n°

18, la limite de 1 mm étant alors prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance

sur la construction et l’équipement des véhicules routiers du 27 août 1969,

abrogée par l’OETV, à son annexe 1). Dans le cas d'un motocycliste qui avait

piloté sur route sèche une moto dont seul le pneu arrière présentait un profil

insuffisant alors qu'il se rendait précisément chez son garagiste pour faire

changer le pneu usé, le tribunal de céans a renoncé à toute mesure

administrative (arrêt CR.2004.0387 du 4 janvier 2006).

b) L'art. 16a al. 1 let a LCR définit

l'infraction légère comme celle commise par une personne

qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après

une telle infraction, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de

permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (al. 2). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (al. 3). Toutefois, en cas d’infraction particulièrement légère, il

est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).

c) En l'espèce, la faute du recourant

réside dans le fait d'avoir circulé de nuit, alors que la chaussée était

recouverte de neige, qu'il neigeait et que la température extérieure était de

-3° C, ce qui augmentait les risques de verglas, avec une voiture équipée de pneus

d’été qui ne présentaient pas un profil suffisant (bande de roulement du pneu

arrière droit lisse et pneus avant, dont la moitié intérieure n'avait pas un

profil suffisant). Ils n'offraient ainsi pas toutes les garanties de sécurité

prévues par la loi et le recourant a créé une situation impliquant un fort risque

d'accident: la police a constaté qu'il circulait à très faible allure et qu'il était

en difficulté sur la route enneigée; lorsqu'il a tenté de s'arrêter, sa voiture

a continué de glisser sur plusieurs dizaines de mètres; la police l'a

d'ailleurs empêché de poursuivre sa route. Compte tenu de l'importance du

danger créé pour lui-même et pour les autres usagers de la route, il n'est pas

possible de qualifier l'infraction de particulièrement légère, ce qui aurait

permis de renoncer à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). L'autorité

intimée a cependant relevé que l'usure n'était pas facilement détectable sur

les pneus avant et a dès lors qualifié l'infraction de légère. Cette appréciation

paraît assez clémente, compte tenu des circonstances dans lesquelles cette

infraction a été commise.

Le recourant a fait l'objet d'un

retrait de 10 mois, du 9 décembre 2006 au 17 septembre 2007, pour

plusieurs infractions commises en 2006. Ainsi, la nouvelle infraction, survenue

à peine six mois après la fin de ce retrait, et qualifiée de légère, devrait

entraîner un nouveau retrait de permis d'un mois, en application de l'art. 16a

al. 2 LCR. Toutefois, le recourant ne dispose pas d'un permis de conduire définitif,

mais d'un permis de conduire à l'essai, réglé à l'art. 15a LCR.

3.

a) L'art 15a LCR régit le permis de conduire à

l'essai:

"1. Le permis

de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture

automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans.

2.

Le permis de

conduire est délivré pour une durée illimitée:

a. si la période

probatoire est échue;

b. si le titulaire a

suivi les cours de formation complémentaire de conduite automobile

essentiellement pratiques prescrits par le Conseil fédéral pour apprendre à

mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route et à ménager

l’environnement.

3.

Lorsque le permis

de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une

infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire

après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de

restitution du permis de conduire.

4.

Le permis de

conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde

infraction entraînant un retrait.

5.

Un nouveau permis

d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an

après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise

psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an

si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile

pendant cette période."

L'art. 35a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière

(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51)

dispose:

1.

Si le

titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction

entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des

sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis

a été délivré entre-temps pour une durée illimitée.

2.

L’annulation

s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi

aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à

l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories

spéciales

3-4 (…)"

b) Même si le recourant ne s'est rendu

coupable que d'une infraction qualifiée de légère, il s'agit d'un cas de

récidive devant entraîner un retrait de permis au sens de l'art. 16a al. 1 let.

a LCR, de sorte qu'en application de l'art. 15a al. 4 LCR et 35a al. 1 OCR,

c'est bien une annulation du permis de conduire à l'essai qui doit être

prononcée. On ne saurait y voir, comme l’allègue le recourant, une violation du

principe de proportionnalité, en particulier de la maxime de nécessité. En

effet, le fait de rouler, dans les hauts de Lausanne, avec des pneus d’été dont

le profil est insuffisant, tôt le matin, soit avant le lever du jour, sur une

route déjà enneigée, alors qu’il neige encore, démontre que le recourant n’a,

malgré ses antécédents, pas encore pris conscience du danger qu’il fait courir.

Au demeurant, pendant la procédure de recours, il a été contrôlé par la police

le 13 septembre 2008, en raison de la conduite de son véhicule sous l'effet de

cocaïne, ce qui a entraîné la saisie de son permis de conduire. En se

comportant de la sorte, le recourant a une fois de plus consciemment pris le

risque de mettre en danger d’autres usagers de la route et fait preuve d’un

comportement dangereux et irrespectueux des règles élémentaires de prudence. La

décision de l'autorité intimée du 16 juillet 2008 n'apparaît ainsi nullement

disproportionnée. On ne saurait en outre prétendre qu’une nouvelle expertise

psychologique attestant son aptitude à conduire serait d’emblée inutile, au vu

des faits survenus depuis sa mise en œuvre.

4.

En définitive, le recours doit être rejeté aux

frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et la décision entreprise confirmée. Le

recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 16 juillet 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.