CR.2008.0211
CDAP - CR.2008.0211 - 2009-05-28 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
28 mai 2009Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0211
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
PERIODE D'ESSAI
PERMIS DE CONDUIRE
FAUTE LÉGÈRE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
LCR-15a
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-2(01.01.2005)
OAC-35a
Résumé contenant:
Confirmation de l'annulation du permis de conduire à l'essai. Même si le recourant ne s'est rendu coupable que d'une infraction qualifiée de légère par l'autorité intimée, il s'agit d'un cas de récidive devant entraîner un retrait de permis au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, de sorte qu'en application de l'art. 15a al. 4 LCR et 35a al. 1 OCR, c'est bien une annulation du permis de conduire à l'essai qui doit être prononcée. Pas de violation du principe de proportionnalité, car l'infraction commise démontre que le recourant n'a, malgré ses antécédents, pas encore pris conscience du danger qu'il fait courir aux autres usagers de la route; de plus, pendant la procédure de recours, son permis de conduire a été saisi suite à un contrôle positif de la conduite de son véhicule sous l'effet de cocaïne. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Alain Daniel
Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 16 juillet 2008 (annulation du permis
de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire à l'essai catégorie B, B1 et F depuis le 1er juin
2006.
Le 7 février 2007, le Service des
automobiles (SAN) lui a retiré à titre préventif son permis de conduire pour
une durée indéterminée dès le 9 décembre 2006, avec mise en œuvre d'une
expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) afin de déterminer son
aptitude à la conduite, en raison de trois interventions du SAN en moins de
cinq mois:
-
le 9 juillet 2006: conduite d'un véhicule
automobile en état d'ébriété (taux minimum retenu de 1.49 pour mille);
-
le 23 septembre 2006: dépassement de la vitesse
autorisée de 62 km/h hors localité et talonnement d'un véhicule sur plusieurs
centaines de mètres à une distance d'environ cinq mètres;
-
le 8 décembre 2006: conduite en état d'ivresse
qualifié (taux minimum retenu de 0.9 pour mille), conduite d'un véhicule
automobile dont la bande de roulement des pneumatiques avant présentait un
profil inférieur à 1.6 mm et perte de maîtrise du véhicule, en raison d'une
vitesse inadaptée à la configuration des lieux (courbe à droite) et aux
conditions météorologiques (pluie), avec accident.
Le 4 septembre 2007, le SAN a notifié
une décision de retrait de permis de conduire pour 10 mois, du 9 décembre 2006
au 17 septembre 2007, pour les infractions précitées. Par ailleurs, la période
probatoire du permis de conduire à l'essai était prolongée d'une année. Cette
décision, annulant et remplaçant celle du 7 février 2007, a entraîné une
inscription au fichier des mesures administratives (ADMAS).
B.
a) Le 5 mars 2008, vers 5 h 40, alors qu'il
circulait sur la route du Chalet-à-Gobet au Mont-sur-Lausanne, X.________ a
fait l'objet d'un contrôle de police. Il ressort du constat établi à cette
occasion:
"(…) Nous
avons rejoint une voiture de tourisme, marque Fiat Punto GT, VD-1.********,
laquelle circulait à très faible allure et était visiblement en difficulté sur
la route enneigée. Dès lors, au moyen des attributs de police, nous avons ordonné
à cet usager de s'arrêter. Il essaya de stopper sa machine, mais celle-ci
continua de glisser sur plusieurs dizaines de mètres. Une fois à l'arrêt, nous
avons identifié le conducteur comme étant X.________. Lors du contrôle, nous
avons constaté que son automobile était équipée de pneus profil été, marque
Avon ZV3, 195/45R15, lesquels n'avaient pas un profil suffisant. En effet, toute
la bande de roulement du pneu arrière droit était lisse. Quant aux deux pneus
avant, la moitié intérieure n'avaient pas un profil suffisant. De plus, M. X.________
a échangé le volant de son automobile muni d'un airbag contre un ne disposant
pas de ce dispositif de sécurité."
Il ressort également dudit constat qu'au
moment des faits, il faisait nuit, que la chaussée était recouverte de neige,
qu'il neigeait et que la température extérieure était de -3° C. L'intéressé a
été empêché de poursuivre sa route.
b) Par avis d'ouverture de procédure
du 15 mai 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une
mesure d'annulation du permis de conduire, en retenant que, malgré la sérieuse
mise en garde dont il avait fait l'objet lors de son précédent retrait, il
avait récidivé.
L'intéressé s'est déterminé le 25 juin
2008 par l'intermédiaire de son conseil. En substance, il a fait valoir qu'il
avait changé de comportement au volant depuis les trois infractions de 2006 et
qu'il serait disproportionné d'annuler son permis pour une négligence minime,
ayant consisté à ne pas vérifier l'état des pneumatiques du véhicule emprunté à
son père. Il a conclu qu'aucune mesure ne devait être prononcée à son encontre,
si ce n'est une amende pour avoir utilisé un véhicule muni de pneus lisses.
C.
Par décision du 16 juillet 2008, le SAN a retenu
que le fait d'avoir roulé avec des pneus lisses constituait en l'espèce une
infraction légère et a, compte tenu de ses antécédents, annulé le permis de
conduire à l'essai de X.________. Il a par ailleurs subordonné la restitution
du droit de conduire à une expertise psychologique favorable.
D.
Par acte du 7 août 2008, X.________ a recouru
contre cette décision. Il a fait valoir en substance qu'il n'avait commis
aucune infraction depuis 2006, de sorte qu'annuler son permis en raison des
faits s'étant déroulés le 5 mars 2008 constituerait une violation de la maxime
de nécessité. Il s'était par ailleurs déjà soumis à une expertise psychiatrique
en raison des infractions commises en 2006; celle-ci l'avait déclaré apte à la
conduite, si bien qu'il peinait à comprendre l'utilité d'une nouvelle
expertise. Invoquant le besoin professionnel de conduire, il a requis que le
recours soit assorti de l'effet suspensif et a conclu à l'annulation de la
décision du 16 juillet 2008.
Par décision du 14 août 2008, la juge
instructrice a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
Le 23 septembre 2008, l'autorité
intimée a informé le tribunal que le recourant s'était vu saisir son permis de
conduire par la police le 13 septembre 2008, en raison de la conduite de sa
voiture sous l'effet de cocaïne. Il ressort du rapport de police établi ce
jour-là que l'intéressé avait été interpellé au volant de son véhicule à la
suite d'une transaction de cocaïne et qu'il avait spontanément admis en avoir
consommé. Le 17 septembre 2008, son avocat a requis du SAN la restitution du
permis saisi provisoirement, ce que le service précité a refusé le 23 septembre
2008.
Dans ses déterminations du 18 novembre
2008, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision. Le recourant a
renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Le 6 janvier 2009, le SAN a transmis
au tribunal une copie du dossier de X.________, relatif à l'infraction du 13
septembre 2008, et a précisé que son permis était toujours saisi. Selon les
résultats du rapport d'analyse des Hôpitaux universitaires genevois du
22 décembre 2008, les échantillons d'urine et de sang prélevés sur l'intéressé
le 13 septembre 2009 présentaient une concentration en cocaïne supérieure
à la valeur limite définie par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de
la circulation routière (OCCR; RS 741.013).
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que le conducteur doit
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (al. 1). La maîtrise du véhicule présuppose que
l’équipement de celui-ci correspond aux prescriptions légales et réglementaires;
selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en
parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être
construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation
puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers
de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
2.
Selon l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance du 19 juin
1995.
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ;
RS 741.41), la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente et les
pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface
de la bande de roulement. En ce qui concerne les pneus d'hiver, l'art. 59 al. 3
OETV prévoit que les pneumatiques munis de l’indication supplémentaire M+S
(pneus d’hiver) doivent satisfaire soit aux exigences de l’art. 58, al. 2, soit
doivent être adaptés sur les voitures automobiles, au minimum, à une vitesse de
160.
km/h et ceux des motocycles, des quadricycles à moteur ou des tricycles à
moteur, au minimum, à une vitesse de 130 km/h. La législation suisse ne prévoit
donc pas d'obligation d'équiper sa voiture de pneus d'hiver durant la période
hivernale.
Selon la jurisprudence, celui qui
roule avec des pneus presque totalement usés, ce qui a une incidence sur sa
tenue de route, commet une faute grave (JdT 1970 I 422 n° 46); le conducteur
qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n’avait pas d’un côté un profil d’au
moins 1 mm de profondeur commet une faute de gravité moyenne (JdT 1973 I 401 n°
18, la limite de 1 mm étant alors prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance
sur la construction et l’équipement des véhicules routiers du 27 août 1969,
abrogée par l’OETV, à son annexe 1). Dans le cas d'un motocycliste qui avait
piloté sur route sèche une moto dont seul le pneu arrière présentait un profil
insuffisant alors qu'il se rendait précisément chez son garagiste pour faire
changer le pneu usé, le tribunal de céans a renoncé à toute mesure
administrative (arrêt CR.2004.0387 du 4 janvier 2006).
b) L'art. 16a al. 1 let a LCR définit
l'infraction légère comme celle commise par une personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après
une telle infraction, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de
permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (al. 2). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (al. 3). Toutefois, en cas d’infraction particulièrement légère, il
est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).
c) En l'espèce, la faute du recourant
réside dans le fait d'avoir circulé de nuit, alors que la chaussée était
recouverte de neige, qu'il neigeait et que la température extérieure était de
-3° C, ce qui augmentait les risques de verglas, avec une voiture équipée de pneus
d’été qui ne présentaient pas un profil suffisant (bande de roulement du pneu
arrière droit lisse et pneus avant, dont la moitié intérieure n'avait pas un
profil suffisant). Ils n'offraient ainsi pas toutes les garanties de sécurité
prévues par la loi et le recourant a créé une situation impliquant un fort risque
d'accident: la police a constaté qu'il circulait à très faible allure et qu'il était
en difficulté sur la route enneigée; lorsqu'il a tenté de s'arrêter, sa voiture
a continué de glisser sur plusieurs dizaines de mètres; la police l'a
d'ailleurs empêché de poursuivre sa route. Compte tenu de l'importance du
danger créé pour lui-même et pour les autres usagers de la route, il n'est pas
possible de qualifier l'infraction de particulièrement légère, ce qui aurait
permis de renoncer à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). L'autorité
intimée a cependant relevé que l'usure n'était pas facilement détectable sur
les pneus avant et a dès lors qualifié l'infraction de légère. Cette appréciation
paraît assez clémente, compte tenu des circonstances dans lesquelles cette
infraction a été commise.
Le recourant a fait l'objet d'un
retrait de 10 mois, du 9 décembre 2006 au 17 septembre 2007, pour
plusieurs infractions commises en 2006. Ainsi, la nouvelle infraction, survenue
à peine six mois après la fin de ce retrait, et qualifiée de légère, devrait
entraîner un nouveau retrait de permis d'un mois, en application de l'art. 16a
al. 2 LCR. Toutefois, le recourant ne dispose pas d'un permis de conduire définitif,
mais d'un permis de conduire à l'essai, réglé à l'art. 15a LCR.
3.
a) L'art 15a LCR régit le permis de conduire à
l'essai:
"1. Le permis
de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture
automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans.
2.
Le permis de
conduire est délivré pour une durée illimitée:
a. si la période
probatoire est échue;
b. si le titulaire a
suivi les cours de formation complémentaire de conduite automobile
essentiellement pratiques prescrits par le Conseil fédéral pour apprendre à
mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route et à ménager
l’environnement.
3.
Lorsque le permis
de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une
infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire
après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de
restitution du permis de conduire.
4.
Le permis de
conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde
infraction entraînant un retrait.
5.
Un nouveau permis
d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an
après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise
psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an
si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile
pendant cette période."
L'art. 35a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51)
dispose:
1.
Si le
titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction
entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des
sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis
a été délivré entre-temps pour une durée illimitée.
2.
L’annulation
s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi
aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à
l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories
spéciales
3-4 (…)"
b) Même si le recourant ne s'est rendu
coupable que d'une infraction qualifiée de légère, il s'agit d'un cas de
récidive devant entraîner un retrait de permis au sens de l'art. 16a al. 1 let.
a LCR, de sorte qu'en application de l'art. 15a al. 4 LCR et 35a al. 1 OCR,
c'est bien une annulation du permis de conduire à l'essai qui doit être
prononcée. On ne saurait y voir, comme l’allègue le recourant, une violation du
principe de proportionnalité, en particulier de la maxime de nécessité. En
effet, le fait de rouler, dans les hauts de Lausanne, avec des pneus d’été dont
le profil est insuffisant, tôt le matin, soit avant le lever du jour, sur une
route déjà enneigée, alors qu’il neige encore, démontre que le recourant n’a,
malgré ses antécédents, pas encore pris conscience du danger qu’il fait courir.
Au demeurant, pendant la procédure de recours, il a été contrôlé par la police
le 13 septembre 2008, en raison de la conduite de son véhicule sous l'effet de
cocaïne, ce qui a entraîné la saisie de son permis de conduire. En se
comportant de la sorte, le recourant a une fois de plus consciemment pris le
risque de mettre en danger d’autres usagers de la route et fait preuve d’un
comportement dangereux et irrespectueux des règles élémentaires de prudence. La
décision de l'autorité intimée du 16 juillet 2008 n'apparaît ainsi nullement
disproportionnée. On ne saurait en outre prétendre qu’une nouvelle expertise
psychologique attestant son aptitude à conduire serait d’emblée inutile, au vu
des faits survenus depuis sa mise en œuvre.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté aux
frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et la décision entreprise confirmée. Le
recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 16 juillet 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.